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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, n° 25/05638

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE



Le 1er avril 2022, [S] [C], usufruitière, et M. [C], nu-propriétaire, ont donné à bail commercial à la société Majestic domiciliation (la société Majestic) un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2022 et moyennant un loyer annuel d'un montant de 7 200 euros HT à régler par mensualités.



[S] [C] est décédée le 15 février 2024.



Le 18 mars 2025, M. [C] a fait délivrer à la société Majestic un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 4 400 euros, terme de février 2025 inclus.



Par courriers des 27 mars 2025 et 15 mai 2025, M. [C] a adressé à la société Majestic un rappel des loyers et charges impayés s'élevant en dernier lieu à la somme de 6 440 euros.



Le 14 mai 2025, M. [C] a assigné la société Majestic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment de résiliation du bail, expulsion et de condamnation à paiement au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation.



Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :

- constaté la résiliation du bail à compter du 18 avril 2025 ;

- autorisé l'expulsion de la société Majestic et celle de tous occupants de son chef ;

- fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Majestic, à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux au montant du loyer et des charges en vigueurs, soit 680 euros, et condamné la société Majestic à cette indemnité jusqu'à la libération complète des lieux ;

- ordonné la restitution des clefs sous astreinte, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- condamné à titre provisionnel la société Majestic à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 4 400 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

* 620,13 euros au titre des arriérés de charges locatives arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

* 320 euros au titre des provisions sur charges appelées et impayées pour la période de janvier 2024 à août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Majestic à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2025.



Par déclaration du 13 novembre 2025, la société Majestic a interjeté appel de la décision précitée.



Par jugement du 3 mars 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Majestic, la société Wra étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.





MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 avril 2026, la société Majestic et la société Wra, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes ;

- fixer la créance du bailleur au passif du redressement judiciaire de la société Majestic à la somme de 14 289, 97 euros ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;

- condamner M. [C] à payer à la société Majestic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Elles font valoir que :

- à la suite du décès de l'usufruitière, la société Majestic ne savait plus entre les mains de qui elle devait payer le loyer, M. [C] ayant refusé de lui fournir un document successoral justifiant qu'il fut le seul héritier ;

- une déclaration de créance a été effectuée par M. [C] entre les mains du mandataire judiciaire, ce qui justifie la fixation de la créance par la juridiction à la somme réclamée ;

- des délais de paiement peuvent lui être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire se trouve justifiée, la résiliation du bail ayant des conséquences dramatiques qui conduiraient inéluctablement à la cessation de l'activité ;

- l'argument relatif à une sous-location à une autre société dont la gérante ne disposerait pas de la carte professionnelle d'agent commercial, est faux et étranger à la présente procédure.





Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 avril 2026, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- juger que les sommes dues postérieurement au 18 mars 2025 jusqu'à la date du redressement judiciaire du 3 avril 2026 seront dues à titre de loyers et non pas d'indemnité d'occupation ;

- toutefois, compte tenu de la procédure collective, fixer sa créance de loyers et charges au passif du redressement judiciaire de la société Majestic à la somme, pour la période de mai 2024 à mars 2026 compris, de 14 289,97 euros ;

- fixer sa créance complémentaire au passif du redressement judiciaire aux sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros au titre de l'indemnité sur le même fondement à hauteur d'appel, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 18 mars 2025.



Il souligne que :

- le locataire a violé l'obligation légale d'information du bailleur dans le délai de 10 jours, prévue par l'article L. 622-22 alinéa 2, ce qui lui fait encourir un interdiction de gérer ;

- sa déclaration de créance est intervenue à la procédure collective le 26 mars 2026 ;

- aucun versement au titre des loyers et charges n'est intervenu postérieurement au commandement de payer, ce qui justifie la confirmation de la décision. En outre, le locataire a agi en fraude à l'ordre public commercial, en sous-louant le local à une société dont la gérante ne dispose pas de la carte professionnelle d'agent immobilier, et alors que le gérant de la société Majestic ne dispose pas de cette carte ;

- compte tenu de la procédure collective, il est contraint d'abandonner sa demande de résiliation, mais sollicite la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire, la demande de délais de paiement devant être rejetée, puisqu'elle n'a plus lieu d'être compte tenu du principe de la suspension des poursuites individuelles ;

- compte tenu de la procédure collective et de l'interruption des poursuites, sa demande ne peut que tendre à la fixation de la créance au passif de la procédure collective de la société Majestic.



L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 7 avril 2026 et reportée suivant avis du greffe du 9 avril 2026 a été prononcée le 28 avril 2026.



M. [C] a régularisé de nouvelles écritures le 7 et 8 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION



I- Sur les questions procédurales



Aux termes de l'article 906-4 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation, ou si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date.

L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.



En application de l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée, dont la copie est délivrée aux avocats.



L'article 914-3 du code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office. Sont cependant recevables les conclusions procédurales, et plus particulièrement les conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture.



Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par une décision de la cour.



Selon une jurisprudence constante et bien établie, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence de la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-21.766 ; Com., 18 janvier 2017, n° 14-29.115 ; 2e Civ., 1er mars 2018, n° 17-13.116 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-11.609).

Néanmoins, la décision doit être motivée et la cause grave caractérisée, à défaut de quoi l'arrêt encourt une cassation pour défaut de base légale (Com., 15 décembre 2021, n° 19-13.559 ; 2e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-17.653 ; 1re Civ., 13 janvier 2021, n° 19-18.028 ; 1re Civ., 1 juin 2017, n° 16-20.144 ; Com., 8 juin2017, n° 14-20.783).

La Cour de cassation opère un contrôle sur la postériorité de la cause (Civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 134).



La cause grave s'entend d'un événement qui s'est produit ou n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.



A- Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] signifiées par voie électronique les 7 et 8 mai 2026



En l'espèce, les conclusions de M. [C] du 7 mai 2026 reprennent les développements et prétentions précédemment soutenus par cette partie, outre une demande de révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de l'intervention tardive de la société WRA, ès qualités.



Ainsi, quand bien même les parties n'ont pas fait de conclusions exclusivement procédurales, M. [C] saisit la cour de développements procéduraux, nécessitant de procéder à une application distributive des principes énoncés par l'article 914-3 précité.



Seule la demande de révocation, et les développements y afférents, contenus certes dans des conclusions signifiées postérieurement à la clôture, sont donc recevables. Le surplus des demandes et des développements est d'office irrecevable.



Les conclusions du 8 mai 2026, qui ne comportent quant à elles aucun développement procéduraux, signifiées postérieurement à la clôture, sont d'office irrecevables en leur intégralité.





B- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture



En l'espèce, M. [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de l'intervention tardive de la société Wra, en qualité de mandataire judiciaire de la société Majestic.



Or, la nécessité de l'intervention du mandataire judiciaire était connue depuis sa désignation par le jugement du 3 mars 2026.

Par conclusions du 15 avril 2026, la société Wra intervenait d'ores et déjà en cette qualité à la présente procédure, la clôture ayant été reportée au 28 avril 2026 par avis du greffe, ce qui permettait à M. [C] de prendre note de cette intervention et d'en tirer les conséquences qui s'imposent.



Ainsi, cet événement, qui est bien antérieur à la clôture, ne peut constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [C] ayant été, compte tenu du report de clôture précité, en mesure de s'expliquer contradictoirement sur cette évolution du litige.

En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée.





II- Sur les effets de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Majestic sur la présente procédure



Les articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce sont applicables en matière de redressement judiciaire par renvoi opéré à l'article L. 631-14 de ce code.



Aux termes du premier de ces textes :



I- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1°- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.



Et l'article L. 622-22 susvisé dispose que :



Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 625-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Cependant, l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle (Com.12 juillet 1994, n°91-20.843 publié ; Com.6 octobre 2009, n°08-12.416 publié ; Com.2 octobre 2012, n°11-21-529).



Il en ressort que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.



En l'espèce, la société Majestic a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mars 2026, soit alors qu'était pendante l'instance d'appel afférente à l'ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés le 13 novembre 2025, à la suite de l'assignation de la locataire par le bailleur en vue d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail en cas de non-respect de l'obligation à paiement pesant sur le locataire et des condamnations provisionnelles de ce dernier à paiement.



En conséquence, compte tenu des principes ci-dessus exposés et d'ailleurs expressément rappelés par M. [C] dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel, saisie d'une instance tendant à la confirmation d'une décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé des condamnations provisionnelles pour non-respect d'obligations à paiement pesant sur le locataire ayant fait l'objet d'une procédure collective postérieurement à cette décision de référé, ne peut que réformer l'ordonnance entreprise.



M. [C], qui admet ne plus pouvoir obtenir la résiliation du bail compte tenu de la procédure collective, ne peut dès lors solliciter la confirmation de cette ordonnance.



La cour ne peut donc que dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en condamnation de la société Majestic au paiement des loyers restant dus et indemnités d'occupation.



En outre, les parties se méprennent sur la possibilité pour la cour d'appel, dans ce contexte qui est celui d'un appel contre une ordonnance de référé, de fixer la créance du bailleur à l'encontre de ce preneur.



En effet, l'instance en référé ne donnant lieu à aucune décision définitive sur l'existence d'une créance et son montant, M. [C] ne peut pas plus solliciter la fixation de sa créance au cours de cette instance et doit se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire désigné, lui seul ayant le pouvoir d'en fixer le montant au passif de la procédure collective de la société Majestic.



En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à fixer la créance de M. [C] au passif de la société Majestic.





III- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, au vu de l'évolution du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



Dans ces conditions, les demandes d'indemnité procédurale sont rejetées et la décision de première instance infirmée en ces chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS



- INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;



- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation ; 



- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Majestic domiciliation de la créance du bailleur au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation ;



- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;



- REJETTE les demandes respectives d'indemnité procédurale.





 





Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 10/09/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE 

N° RG 25/05638 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPM3



Ordonnance de référé (N° 25/00135) rendue le 9 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque





APPELANTES



SELARL WRA, prise en la personne de Me [P] [W], mandataire judiciaire de la SAS Majectic domiciliation

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



SAS Majestic Domiciliation, pris en la personne de son représentant légal, domicilé au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]



représentées par Me Jean-Philippe Carlier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué







INTIMÉ



Monsieur [U] [C]

né le 3 juillet 1949 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué







DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2026



****







FAITS ET PROCEDURE



Le 1er avril 2022, [S] [C], usufruitière, et M. [C], nu-propriétaire, ont donné à bail commercial à la société Majestic domiciliation (la société Majestic) un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2022 et moyennant un loyer annuel d'un montant de 7 200 euros HT à régler par mensualités.



[S] [C] est décédée le 15 février 2024.



Le 18 mars 2025, M. [C] a fait délivrer à la société Majestic un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 4 400 euros, terme de février 2025 inclus.



Par courriers des 27 mars 2025 et 15 mai 2025, M. [C] a adressé à la société Majestic un rappel des loyers et charges impayés s'élevant en dernier lieu à la somme de 6 440 euros.



Le 14 mai 2025, M. [C] a assigné la société Majestic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment de résiliation du bail, expulsion et de condamnation à paiement au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation.



Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :

- constaté la résiliation du bail à compter du 18 avril 2025 ;

- autorisé l'expulsion de la société Majestic et celle de tous occupants de son chef ;

- fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Majestic, à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux au montant du loyer et des charges en vigueurs, soit 680 euros, et condamné la société Majestic à cette indemnité jusqu'à la libération complète des lieux ;

- ordonné la restitution des clefs sous astreinte, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

- condamné à titre provisionnel la société Majestic à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 4 400 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

* 620,13 euros au titre des arriérés de charges locatives arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

* 320 euros au titre des provisions sur charges appelées et impayées pour la période de janvier 2024 à août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Majestic à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 mars 2025.



Par déclaration du 13 novembre 2025, la société Majestic a interjeté appel de la décision précitée.



Par jugement du 3 mars 2026, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Majestic, la société Wra étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.





MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 avril 2026, la société Majestic et la société Wra, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [C] de toutes ses demandes ;

- fixer la créance du bailleur au passif du redressement judiciaire de la société Majestic à la somme de 14 289, 97 euros ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;

- condamner M. [C] à payer à la société Majestic la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.



Elles font valoir que :

- à la suite du décès de l'usufruitière, la société Majestic ne savait plus entre les mains de qui elle devait payer le loyer, M. [C] ayant refusé de lui fournir un document successoral justifiant qu'il fut le seul héritier ;

- une déclaration de créance a été effectuée par M. [C] entre les mains du mandataire judiciaire, ce qui justifie la fixation de la créance par la juridiction à la somme réclamée ;

- des délais de paiement peuvent lui être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire se trouve justifiée, la résiliation du bail ayant des conséquences dramatiques qui conduiraient inéluctablement à la cessation de l'activité ;

- l'argument relatif à une sous-location à une autre société dont la gérante ne disposerait pas de la carte professionnelle d'agent commercial, est faux et étranger à la présente procédure.





Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 avril 2026, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- juger que les sommes dues postérieurement au 18 mars 2025 jusqu'à la date du redressement judiciaire du 3 avril 2026 seront dues à titre de loyers et non pas d'indemnité d'occupation ;

- toutefois, compte tenu de la procédure collective, fixer sa créance de loyers et charges au passif du redressement judiciaire de la société Majestic à la somme, pour la période de mai 2024 à mars 2026 compris, de 14 289,97 euros ;

- fixer sa créance complémentaire au passif du redressement judiciaire aux sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros au titre de l'indemnité sur le même fondement à hauteur d'appel, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 18 mars 2025.



Il souligne que :

- le locataire a violé l'obligation légale d'information du bailleur dans le délai de 10 jours, prévue par l'article L. 622-22 alinéa 2, ce qui lui fait encourir un interdiction de gérer ;

- sa déclaration de créance est intervenue à la procédure collective le 26 mars 2026 ;

- aucun versement au titre des loyers et charges n'est intervenu postérieurement au commandement de payer, ce qui justifie la confirmation de la décision. En outre, le locataire a agi en fraude à l'ordre public commercial, en sous-louant le local à une société dont la gérante ne dispose pas de la carte professionnelle d'agent immobilier, et alors que le gérant de la société Majestic ne dispose pas de cette carte ;

- compte tenu de la procédure collective, il est contraint d'abandonner sa demande de résiliation, mais sollicite la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire, la demande de délais de paiement devant être rejetée, puisqu'elle n'a plus lieu d'être compte tenu du principe de la suspension des poursuites individuelles ;

- compte tenu de la procédure collective et de l'interruption des poursuites, sa demande ne peut que tendre à la fixation de la créance au passif de la procédure collective de la société Majestic.



L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 7 avril 2026 et reportée suivant avis du greffe du 9 avril 2026 a été prononcée le 28 avril 2026.



M. [C] a régularisé de nouvelles écritures le 7 et 8 mai 2026.





MOTIVATION



I- Sur les questions procédurales



Aux termes de l'article 906-4 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation, ou si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date.

L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.



En application de l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée, dont la copie est délivrée aux avocats.



L'article 914-3 du code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office. Sont cependant recevables les conclusions procédurales, et plus particulièrement les conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture.



Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par une décision de la cour.



Selon une jurisprudence constante et bien établie, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence de la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-21.766 ; Com., 18 janvier 2017, n° 14-29.115 ; 2e Civ., 1er mars 2018, n° 17-13.116 ; 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-11.609).

Néanmoins, la décision doit être motivée et la cause grave caractérisée, à défaut de quoi l'arrêt encourt une cassation pour défaut de base légale (Com., 15 décembre 2021, n° 19-13.559 ; 2e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-17.653 ; 1re Civ., 13 janvier 2021, n° 19-18.028 ; 1re Civ., 1 juin 2017, n° 16-20.144 ; Com., 8 juin2017, n° 14-20.783).

La Cour de cassation opère un contrôle sur la postériorité de la cause (Civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 134).



La cause grave s'entend d'un événement qui s'est produit ou n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.



A- Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] signifiées par voie électronique les 7 et 8 mai 2026



En l'espèce, les conclusions de M. [C] du 7 mai 2026 reprennent les développements et prétentions précédemment soutenus par cette partie, outre une demande de révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de l'intervention tardive de la société WRA, ès qualités.



Ainsi, quand bien même les parties n'ont pas fait de conclusions exclusivement procédurales, M. [C] saisit la cour de développements procéduraux, nécessitant de procéder à une application distributive des principes énoncés par l'article 914-3 précité.



Seule la demande de révocation, et les développements y afférents, contenus certes dans des conclusions signifiées postérieurement à la clôture, sont donc recevables. Le surplus des demandes et des développements est d'office irrecevable.



Les conclusions du 8 mai 2026, qui ne comportent quant à elles aucun développement procéduraux, signifiées postérieurement à la clôture, sont d'office irrecevables en leur intégralité.





B- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture



En l'espèce, M. [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de l'intervention tardive de la société Wra, en qualité de mandataire judiciaire de la société Majestic.



Or, la nécessité de l'intervention du mandataire judiciaire était connue depuis sa désignation par le jugement du 3 mars 2026.

Par conclusions du 15 avril 2026, la société Wra intervenait d'ores et déjà en cette qualité à la présente procédure, la clôture ayant été reportée au 28 avril 2026 par avis du greffe, ce qui permettait à M. [C] de prendre note de cette intervention et d'en tirer les conséquences qui s'imposent.



Ainsi, cet événement, qui est bien antérieur à la clôture, ne peut constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [C] ayant été, compte tenu du report de clôture précité, en mesure de s'expliquer contradictoirement sur cette évolution du litige.

En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée.





II- Sur les effets de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Majestic sur la présente procédure



Les articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce sont applicables en matière de redressement judiciaire par renvoi opéré à l'article L. 631-14 de ce code.



Aux termes du premier de ces textes :



I- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1°- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.



Et l'article L. 622-22 susvisé dispose que :



Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 625-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



Cependant, l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle (Com.12 juillet 1994, n°91-20.843 publié ; Com.6 octobre 2009, n°08-12.416 publié ; Com.2 octobre 2012, n°11-21-529).



Il en ressort que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ou charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.



En l'espèce, la société Majestic a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 mars 2026, soit alors qu'était pendante l'instance d'appel afférente à l'ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés le 13 novembre 2025, à la suite de l'assignation de la locataire par le bailleur en vue d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail en cas de non-respect de l'obligation à paiement pesant sur le locataire et des condamnations provisionnelles de ce dernier à paiement.



En conséquence, compte tenu des principes ci-dessus exposés et d'ailleurs expressément rappelés par M. [C] dans le corps de ses conclusions, la cour d'appel, saisie d'une instance tendant à la confirmation d'une décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé des condamnations provisionnelles pour non-respect d'obligations à paiement pesant sur le locataire ayant fait l'objet d'une procédure collective postérieurement à cette décision de référé, ne peut que réformer l'ordonnance entreprise.



M. [C], qui admet ne plus pouvoir obtenir la résiliation du bail compte tenu de la procédure collective, ne peut dès lors solliciter la confirmation de cette ordonnance.



La cour ne peut donc que dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en résiliation du bail et en condamnation de la société Majestic au paiement des loyers restant dus et indemnités d'occupation.



En outre, les parties se méprennent sur la possibilité pour la cour d'appel, dans ce contexte qui est celui d'un appel contre une ordonnance de référé, de fixer la créance du bailleur à l'encontre de ce preneur.



En effet, l'instance en référé ne donnant lieu à aucune décision définitive sur l'existence d'une créance et son montant, M. [C] ne peut pas plus solliciter la fixation de sa créance au cours de cette instance et doit se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire désigné, lui seul ayant le pouvoir d'en fixer le montant au passif de la procédure collective de la société Majestic.



En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à fixer la créance de M. [C] au passif de la société Majestic.





III- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, au vu de l'évolution du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.



Dans ces conditions, les demandes d'indemnité procédurale sont rejetées et la décision de première instance infirmée en ces chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS



- INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit n'y avoir lieu à référé sur une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ;



- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation ; 



- DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Majestic domiciliation de la créance du bailleur au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation ;



- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;



- REJETTE les demandes respectives d'indemnité procédurale.





 





Le greffier













La présidente









































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 622-22, code de procedure civile 914-3, code de procedure civile 906-4, code de procedure civile 914-4, code de commerce L631-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:08.366Z.