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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 7 juillet 2026, n° 2025002356

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Exposé du litige

LES FAITS :

La SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a été immatriculée le 19/11/2021 au RCS de [Localité 3] sous le N° 905 354 882. Son activité est l'accompagnement à la création et à l'exploitation de structure de santé dentaire.

Pour les besoins de son activité la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a signé un contrat de crédit-bail avec la MACSF FINANCEMENT en date du 30/01/2023 pour l'acquisition de matériel médical pour un montant de 19 980 €. Le matériel a été livré et accepté sans réserve suivant facture du 31/01/2023.

Le contrat de crédit-bail portait sur 84 mensualités de 306,89 € et une valeur résiduelle de 0,92 €. Il a été régulièrement publié au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 20/03/2023.

A compter du mois de février 2025, les échéances ne sont plus payées par la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE et par jugement en date du 20/05/2025 le Tribunal de commerce de Draguignan ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE,

Motifs

SUR QUOI :

Vu les actes introductifs d'instance,

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE, et son administrateur judiciaire, déposées à l'audience du 07/04/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties présentes à l'audience.

Sur la restitution du matériel :

Attendu que par ordonnance du 11/03/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a ordonné la restitution du matériel, objet du crédit-bail consenti par la MACSF FINANCEMENT à la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE le 30/01/2023 ;

Attendu qu'à l'audience, la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, et son administrateur judiciaire, ont indiqué avoir accepté la demande en restitution du matériel tel que listé sur la facture du 31/01/2023, matériel qui faisait l'objet du contrat de crédit-bail avec la MACSF FINANCEMENT, et qu'il a été restitué ;

Attendu que la MACSF FINANCEMENT n'a apporté aucune précision, et n'a pas contesté cette restitution ;

Il en ressort que la MACSF FINANCEMENT a été remplie dans ses droits sur ce point et que sa demande en restitution est devenue sans objet ;

Sur le montant de la créance de la MACSF FINANCEMENT au passif de la procédure

Attendu que la SA MACSF FINANCEMENT a indiqué en ses écritures avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 16/06/2025, régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE pour un montant de 20 089,98 € ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 622-21, L 622-22 et L 631-14 du Code de Commerce, lorsqu'une partie est poursuivie pour le paiement d'une créance et qu'une procédure collective a été ouverte à son encontre, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire ait été appelé en la cause ; que toutefois, l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance car il appartient au juge commissaire, s'il y a lieu, l'admettre au passif de la procédure collective ;

Attendu qu'en ses écritures, la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a demandé au tribunal de prendre acte de son acceptation de la fixation de la créance de la SA MACSF FINANCEMENT à la somme de 20 089,98 € ;

Attendu que, dans la présente instance, les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause ;

Il y a lieu de dire et juger que la SA MACSF FINANCEMENT est créancière envers la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE de la somme de 20 089,98 € ;

Attendu que la SA MACSF FINANCEMENT parait maintenir sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective, il y a lieu de la débouter de cette demande et de l'inviter à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'aucune des parties n'a formulé d'autres demandes, il y a lieu d'en prendre acte et de dire est juger que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de Constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la déclaration de la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE selon laquelle elle a restitué le matériel dont le juge commissaire avait ordonné la restitution à la SA MACSF FINANCEMENT par ordonnance du 11/03/2026 et l'absence de contestation de cette société sur cette déclaration à l'audience du 07/04/2026.

Dit et juge que la SA MACSF FINANCEMENT est créancière envers la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE d'une somme de 20 089,98 €.

Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 109.74 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 07 Juillet 2026

ENTRE : SA MACSF FINANCEMENT [Adresse 1]

Représentée par Maître Blandine CORNEVIN, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Philippe BERTOLINO, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE [Adresse 2]

Maître [U] [I] Administrateur judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE [Adresse 3]

Représentés par Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat au Barreau de Draguignan

ET : SELARL [W], prise en la personne de Maître [D] [M], Mandataire judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]

Défaillante.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Arnaud DUSSOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 07/04/2026

Par acte en date du 10/04/2025, la MACSF FINANCEMENT a fait assigner la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 13/05/2025 aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1225 et 1343-2 du Code civil,

Vu le contrat,

Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier n°7984287 à la date du 10/03/2025,

Constater la déchéance du terme,

En conséquence, condamner la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE à payer à la MACSF FINANCEMENT :
 * 613,78 € au titre des échéances impayées des mois d'Août 2024 et Février 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;
 * 17 704,80 € au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 6,5% à compter du 10/03/2025, date de la résiliation ;
 * 1 770,48 € au titre des frais forfaitaires ;
 * 0,92 € au titre de la valeur résiduelle ;
 * 295,08 € par mois à compter du 18/03/2025 au titre des indemnités de jouissance avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée ;

Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 10/03/2025, date de la résiliation ;

Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d'une année ;

Autoriser MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans la facture du 31/01/2023 partout où besoin sera,

Dire qu'elle pourra s'adjoindre le concours de la force publique,

Lui donner acte qu'elle fera bénéficier sa débitrice par voie de remboursement ou d'imputation, de 80% du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu ;

Condamner la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE à payer à la Sté MACSF FINANCEMENT la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la totalité des dépens.

Par jugement en date du 20/05/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE. Ce même jugement a désigné la SELARL [O] [M], prise en la personne de Me [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE ;

Par jugement en date du 08/07/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a procédé à la désignation de la SCP EZAVIN-[I] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ;

Par acte en date du 18/07/2025, la MACSF FINANCEMENT a fait assigner la SELARL [O] [M], prise en la personne de Me [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, en intervention forcée par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 09/09/2025 aux fins d'entendre :

Vu l'article 622-22 du Code de commerce,

Vu Les articles 1103, 1225 et 1343-2 du Code civil,

Vu les contrats,

Constater que la MACSF FINANCEMENT a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [O] [M], prise en la personne de Me [D] [M], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE,

Ordonner la restitution du matériel médical tel que détaillé dans les factures du 31/01/2023,

Fixer la créance au passif de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE pour un montant de 20 089,98 € au bénéfice de la MACSF FINANCEMENT,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée à l'égard de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE par acte du 10/04/2025, pendante devant le tribunal de céans sous le n° de RG 2025002356

Par acte en date du 10/10/2025, la MACSF FINANCEMENT a fait assigner la SCP EZAVIN-[I], prise en la personne de Me [U] [I], es qualités administrateur judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, en intervention forcée par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 04/11/2025 aux fins d'entendre :

Vu l'article 622-22 du Code de commerce,

Vu Les articles 1103, 1225 et 1343-2 du Code civil

Vu les contrats,

Constater que la MACSF FINANCEMENT a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [D] [M], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE,

Ordonner la restitution du matériel médical tel que détaillé dans les factures du 31/01/2023,

Fixer la créance au passif de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE pour un montant de 20 089,98 € au bénéfice de la MACSF FINANCEMENT,

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée à l'égard de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE par acte du 10/04/2025, pendante devant le Tribunal de commerce de Draguignan sous le n° de RG 2025002356, et à l'égard de la SELARL [O] [M], prise en la personne de Me [D] [M], par acte du 18/07/2025, pendante devant le même tribunal sous le n° RG 2025003560 ;

Par ordonnance en date du 09/12/2025, le Juge chargé d'instruire les affaires a ordonné la jonction de l'instance engagée par la MACSF FINANCEMENT à l'égard de la SCP EZAVIN-[I] prise en la personne de Me [U] [I], es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, enrôlée sous le n° RG 2025004959 avec celle engagée par la MACSF FINANCEMENT à l'égard de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE enrôlée sous le n° RG 2025002356 ;

Par ordonnance en date du 09/12/2025, le Juge chargé d'instruire les affaires a ordonné la jonction de l'instance engagée par la MACSF FINANCEMENT à l'égard de la SELARL [O] [M], prise en la personne de Me [D] [M], es qualités mandataire judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE enrôlée sous le n° RG 2025003560 avec celle engagée par la MACSF FINANCEMENT à l'égard de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE enrôlée sous le n° RG 20250023560;

Par ordonnance en date du 11/03/2026, après avoir dument convoqué et entendu les parties à savoir, la MACSF FINANCEMENT, la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, non comparante, la SCP EZAVIN-[I] prise en la personne de Me [U] [I], es qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [O] [M] prise en la personne de Me [D] [M], le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE a fait droit à la requête en restitution de la SA MACSF FINANCEMENT au titre du matériel suivant :

Matériel INDIBA Activ CT8 [Localité 2] appareil INDIBA CT avec plaque chauffante Pack de bienvenue appareil Activ

L'affaire, comportant ces trois affaires jointes, a été appelée à l'audience du 07/04/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la MACSF FINANCEMENT a déposé des pièces et n'a apporté aucune précision ou conclusion complémentaire ; il y a lieu de se reporter aux demandes formulées dans les actes introductifs d'instance ;

Le représentant de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE, et son administrateur judiciaire, ont précisé à l'audience que le matériel avait été restitué et il a été demandé au tribunal de prendre acte de l'acceptation de la fixation de la créance à la somme de 20 089,98 € ;

Le mandataire judiciaire de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE n'a pas conclu faute de comparaitre ;

LES FAITS :

La SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a été immatriculée le 19/11/2021 au RCS de [Localité 3] sous le N° 905 354 882. Son activité est l'accompagnement à la création et à l'exploitation de structure de santé dentaire.

Pour les besoins de son activité la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a signé un contrat de crédit-bail avec la MACSF FINANCEMENT en date du 30/01/2023 pour l'acquisition de matériel médical pour un montant de 19 980 €. Le matériel a été livré et accepté sans réserve suivant facture du 31/01/2023.

Le contrat de crédit-bail portait sur 84 mensualités de 306,89 € et une valeur résiduelle de 0,92 €. Il a été régulièrement publié au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 20/03/2023.

A compter du mois de février 2025, les échéances ne sont plus payées par la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE et par jugement en date du 20/05/2025 le Tribunal de commerce de Draguignan ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE,

SUR QUOI :

Vu les actes introductifs d'instance,

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE, et son administrateur judiciaire, déposées à l'audience du 07/04/2026,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux actes introductifs d'instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties présentes à l'audience.

Sur la restitution du matériel :

Attendu que par ordonnance du 11/03/2026, le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a ordonné la restitution du matériel, objet du crédit-bail consenti par la MACSF FINANCEMENT à la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE le 30/01/2023 ;

Attendu qu'à l'audience, la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE, et son administrateur judiciaire, ont indiqué avoir accepté la demande en restitution du matériel tel que listé sur la facture du 31/01/2023, matériel qui faisait l'objet du contrat de crédit-bail avec la MACSF FINANCEMENT, et qu'il a été restitué ;

Attendu que la MACSF FINANCEMENT n'a apporté aucune précision, et n'a pas contesté cette restitution ;

Il en ressort que la MACSF FINANCEMENT a été remplie dans ses droits sur ce point et que sa demande en restitution est devenue sans objet ;

Sur le montant de la créance de la MACSF FINANCEMENT au passif de la procédure

Attendu que la SA MACSF FINANCEMENT a indiqué en ses écritures avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 16/06/2025, régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE pour un montant de 20 089,98 € ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles L 622-21, L 622-22 et L 631-14 du Code de Commerce, lorsqu'une partie est poursuivie pour le paiement d'une créance et qu'une procédure collective a été ouverte à son encontre, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que le mandataire judiciaire ait été appelé en la cause ; que toutefois, l'instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance car il appartient au juge commissaire, s'il y a lieu, l'admettre au passif de la procédure collective ;

Attendu qu'en ses écritures, la SAS PÔLE MEDICAL DE PROVENCE a demandé au tribunal de prendre acte de son acceptation de la fixation de la créance de la SA MACSF FINANCEMENT à la somme de 20 089,98 € ;

Attendu que, dans la présente instance, les organes de la procédure ont été régulièrement appelés en la cause ;

Il y a lieu de dire et juger que la SA MACSF FINANCEMENT est créancière envers la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE de la somme de 20 089,98 € ;

Attendu que la SA MACSF FINANCEMENT parait maintenir sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective, il y a lieu de la débouter de cette demande et de l'inviter à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'aucune des parties n'a formulé d'autres demandes, il y a lieu d'en prendre acte et de dire est juger que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de Constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la déclaration de la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE selon laquelle elle a restitué le matériel dont le juge commissaire avait ordonné la restitution à la SA MACSF FINANCEMENT par ordonnance du 11/03/2026 et l'absence de contestation de cette société sur cette déclaration à l'audience du 07/04/2026.

Dit et juge que la SA MACSF FINANCEMENT est créancière envers la SA POLE MEDICAL DE PROVENCE d'une somme de 20 089,98 €.

Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS POLE MEDICAL DE PROVENCE. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 109.74 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T12:24:07.785Z.