notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 19 juin 2026, n° 25/00479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " 

Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 24 juin 2025 à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] et enregistré au greffe le 1er juillet 2025, par lequel la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de : 

A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs, eu égard aux mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 

Vu l'audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] n'étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation, invité en conséquence la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [D] [A] et par Madame [B] [P] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par eux selon offre acceptée le 4 juin 2020, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions du 23 février 2026 de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 25 février 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de : 

A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs, eu égard aux mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 

Vu l'audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] n'étant ni présents ni représentés, Maître [J] [E] ayant constitué avocat en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [B] [P] épouse [A], ainsi désignée par jugement du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre des procédures collectives du 16 septembre 2025, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026 pour communication dudit jugement au conseil de la demanderesse et réplique éventuelle ;

L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I - Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] :
Selon les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 

Aux termes de l'article L. 622-21 du Code de commerce " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. "

Aux termes des dispositions de l'article 622-22 du Code de commerce, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "

Il résulte du jugement rendu le 16 décembre 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - Procédures collectives RG n°25/00029 que le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [B] [P] épouse [A] et a désigné la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Cette décision a été rendue alors que l'instance en paiement et en résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de la même était en cours en ce qu'elle a été introduite par acte de Commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 et enregistré au greffe le 1er juillet 2025. 

Il convient donc, en application des dispositions combinées des articles 369 du Code de procédure civile et L. 622-22 du Code de commerce, de constater l'interruption de la présente instance en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A]. 

Il sera dit que la présente instance ne pourra être reprise à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de créances. 

II - Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [A] :

Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :

La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 4 juin 2020.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties. 
Il s'ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Monsieur [D] [A].
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.

La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 63.567,65 euros outre intérêts.

En l'espèce, par acte sous seings privés en date du 4 juin 2020, la demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] en leur qualité d'emprunteur un contrat de prêt d'un montant de 74.000 euros selon taux d'intérêts contractuels fixe de 2,35% l'an, stipulé remboursable en 108 échéances d'un montant chacune de 778,74 euros (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [D] [A], emprunteur solidaire, ce qui n'est pas contesté, ne s'est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de juillet 2023. 

Dans ces conditions, le défaut de paiement des échéances du prêt caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.

Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles. 

En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [D] [A] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 4 juin 2020.

S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi :

En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :

En premier lieu, alors que le présent Juge avait soulevé, par jugement avant dire droit précité, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, il convient de constater que telle offre de prêt produite au soutien de sa demande par la banque en pièce n°1 est assortie d'un tel bordereau de sorte qu'elle n'encourt pas de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts. 
En second lieu, l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l'article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il résulte de l'article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, si la demanderesse produit au soutien de sa demande la copie de la pièce d'identité des défendeurs en la cause ainsi qu'une attestation d'assurance propriétaire, ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour justifier de la satisfaction par elle de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, notamment au regard de leurs revenus et de leurs charges, de sorte qu'elle encourt de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas pour indiquer en réponse à tel moyen de droit soulevé d'office que les documents habiles à démontrer la satisfaction par elle de son obligation n'ont pas été conservés et produire en conséquence un décompte expurgé des intérêts. 

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

En troisième lieu, l'article L.312-29 du Code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le présent Juge selon jugement avant dire droit précité, s'il apparaît que les défendeurs ont adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le prêt qu'ils ont souscrit le 4 juin 2020, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d'assurance y relative, étant rappelé que le fait que les emprunteurs aient pu le cas échéant indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la demanderesse de son obligation .

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Il s'ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste pas davantage.

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation. 

S'agissant des sommes dues :
En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte de créance produit par elle en pièce n°9 et arrêté à la date du 20 février 2026, que, alors que le montant du capital emprunté s'élève à la somme de 74.000 euros, les emprunteurs dont ainsi Monsieur [D] [A] ont payé la somme totale de 19.494,14 euros, ce qui n'est pas contesté. 

Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse est établie à due concurrence de la somme totale de 54.505,86 euros se calculant comme suit : 
- capital emprunté depuis l'origine : 74.000 euros,
- déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 19.494,14 euros. 

S'agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe certes dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,38 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d'une condamnation en paiement assortie du taux d'intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d'intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l'avenir. 

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 54.505,86 euros au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 4 juin 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir. 

Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté. 

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [D] [A], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] [A], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 1er juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A], par décision d'administration judiciaire, 

Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 septembre 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - Procédures collectives RG n°25/00029 à l'égard de Madame [B] [P] épouse [A] ; 

CONSTATE l'interruption de la présente instance à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] ; 

DIT que la présente instance ne pourra être reprise à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de créances ; 

RESERVE l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en tant que les demandes sont formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] ;

En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [A], par décision en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Monsieur [D] [A] ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [D] [A] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 4 juin 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 54.505,86 euros (cinquante-quatre mille cinq cent cinq euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 4 juin 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ;

REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026


N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOAS

Minute JCP n° 



PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : 

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026



Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE (case)

- copie certifiée conforme délivrée le à Me ROCHE (case)








EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " 

Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 24 juin 2025 à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] et enregistré au greffe le 1er juillet 2025, par lequel la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de : 

A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs, eu égard aux mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 

Vu l'audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] n'étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la conclusion du contrat par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation, invité en conséquence la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [D] [A] et par Madame [B] [P] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par eux selon offre acceptée le 4 juin 2020, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience, réservé l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions du 23 février 2026 de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 25 février 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de : 

A titre principal,
- PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles des débiteurs, eu égard aux mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] à lui verser :
la somme de 63.567,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,38 % l'an à compter du 26 janvier 2024,
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure ; 

Vu l'audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [D] [A] et Madame [B] [P] n'étant ni présents ni représentés, Maître [J] [E] ayant constitué avocat en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame [B] [P] épouse [A], ainsi désignée par jugement du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre des procédures collectives du 16 septembre 2025, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 19 mai 2026 pour communication dudit jugement au conseil de la demanderesse et réplique éventuelle ;

L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses dernières écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

I - Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] :
Selon les dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 

Aux termes de l'article L. 622-21 du Code de commerce " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. "

Aux termes des dispositions de l'article 622-22 du Code de commerce, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. / Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "

Il résulte du jugement rendu le 16 décembre 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - Procédures collectives RG n°25/00029 que le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [B] [P] épouse [A] et a désigné la SAS KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [E] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.

Cette décision a été rendue alors que l'instance en paiement et en résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement de la même était en cours en ce qu'elle a été introduite par acte de Commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 et enregistré au greffe le 1er juillet 2025. 

Il convient donc, en application des dispositions combinées des articles 369 du Code de procédure civile et L. 622-22 du Code de commerce, de constater l'interruption de la présente instance en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A]. 

Il sera dit que la présente instance ne pourra être reprise à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de créances. 

II - Sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] [A] :

Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :

La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 4 juin 2020.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l'emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties. 
Il s'ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Monsieur [D] [A].
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.

La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 63.567,65 euros outre intérêts.

En l'espèce, par acte sous seings privés en date du 4 juin 2020, la demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] en leur qualité d'emprunteur un contrat de prêt d'un montant de 74.000 euros selon taux d'intérêts contractuels fixe de 2,35% l'an, stipulé remboursable en 108 échéances d'un montant chacune de 778,74 euros (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [D] [A], emprunteur solidaire, ce qui n'est pas contesté, ne s'est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de juillet 2023. 

Dans ces conditions, le défaut de paiement des échéances du prêt caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.

Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles. 

En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [D] [A] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 4 juin 2020.

S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi :

En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :

En premier lieu, alors que le présent Juge avait soulevé, par jugement avant dire droit précité, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, faute de preuve rapportée par la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de la satisfaction par elle de son obligation de joindre au contrat de crédit le formulaire détachable de rétractation prévu par les dispositions de l'article L. 312-21 du Code de la consommation, il convient de constater que telle offre de prêt produite au soutien de sa demande par la banque en pièce n°1 est assortie d'un tel bordereau de sorte qu'elle n'encourt pas de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts. 
En second lieu, l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l'article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il résulte de l'article L.341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L.312-14 et L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, si la demanderesse produit au soutien de sa demande la copie de la pièce d'identité des défendeurs en la cause ainsi qu'une attestation d'assurance propriétaire, ces seuls éléments apparaissent insuffisants pour justifier de la satisfaction par elle de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, notamment au regard de leurs revenus et de leurs charges, de sorte qu'elle encourt de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas pour indiquer en réponse à tel moyen de droit soulevé d'office que les documents habiles à démontrer la satisfaction par elle de son obligation n'ont pas été conservés et produire en conséquence un décompte expurgé des intérêts. 

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

En troisième lieu, l'article L.312-29 du Code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le présent Juge selon jugement avant dire droit précité, s'il apparaît que les défendeurs ont adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le prêt qu'ils ont souscrit le 4 juin 2020, la demanderesse ne produit pas au dossier la notice d'assurance y relative, étant rappelé que le fait que les emprunteurs aient pu le cas échéant indiquer reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance est indifférent dès lors que les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la demanderesse de son obligation .

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les défendeurs d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Il s'ensuit que la demanderesse ne démontrant pas avoir remis à Monsieur [D] [A] et à Madame [B] [P] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu'elle ne conteste pas davantage.

Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation. 

S'agissant des sommes dues :
En application de l'article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, l'emprunteur n'est ainsi tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du décompte de créance produit par elle en pièce n°9 et arrêté à la date du 20 février 2026, que, alors que le montant du capital emprunté s'élève à la somme de 74.000 euros, les emprunteurs dont ainsi Monsieur [D] [A] ont payé la somme totale de 19.494,14 euros, ce qui n'est pas contesté. 

Ainsi, par principe, la créance de la banque demanderesse est établie à due concurrence de la somme totale de 54.505,86 euros se calculant comme suit : 
- capital emprunté depuis l'origine : 74.000 euros,
- déduction faite des paiements réalisés avant contentieux : 19.494,14 euros. 

S'agissant des intérêts, en application de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe certes dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,38 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, non seulement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations mais encore lui seraient supérieurs, de sorte que le prononcé d'une condamnation en paiement assortie du taux d'intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d'intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l'avenir. 

En conséquence, et au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 54.505,86 euros au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 4 juin 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir. 

Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté. 

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [D] [A], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Monsieur [D] [A], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 1er juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A], par décision d'administration judiciaire, 

Vu le jugement de liquidation judiciaire rendu le 16 septembre 2025 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ - Procédures collectives RG n°25/00029 à l'égard de Madame [B] [P] épouse [A] ; 

CONSTATE l'interruption de la présente instance à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] ; 

DIT que la présente instance ne pourra être reprise à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire et de la déclaration de créances ; 

RESERVE l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens en tant que les demandes sont formées à l'encontre de Madame [B] [P] épouse [A] ;

En ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [A], par décision en premier ressort,
DEBOUTE la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement en tant qu'elles sont formées à l'encontre de Monsieur [D] [A] ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [D] [A] en sa qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 4 juin 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence d'éléments suffisants de vérification de la solvabilité des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la remise aux emprunteurs d'une notice d'information sur l'assurance conforme aux dispositions de l'article L.312-29 du Code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 54.505,86 euros (cinquante-quatre mille cinq cent cinq euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 4 juin 2020, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l'avenir ;

REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à de la société anonyme coopérative à directoire CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-22, code de commerce 622-22, code de procedure civile 369, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:51:09.546Z.