Décision de justice
Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/05527
AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal d'instance de Valenciennes a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 juillet 2014 liant les époux [E] à la société Val Hainaut Habitat, ordonné l'expulsion des époux [T] et condamné ces derniers à payer l'arriéré de loyers et charges impayés arrêté à la somme de 5'337,20 euros au 27 juillet 2014 outre une occupation d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû augmenté des charges légalement exigibles à compter du mois d'août 2014. Par ordonnance sur requête du 6 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé la société Val Hainaut Habitat à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à M. et Mme [T] et fait application des articles R. 522-4 et R. 221-19 du code des procédures civiles d'exécution, autorisant le bailleur à faire procéder à l'immobilisation et à l'enlèvement du véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] et désignant le garage Autotechnic appartenant à Mme [R] [A], situé [Adresse 3] à Bruay sur Escaut, en qualité de séquestre. Par jugement du 7 avril 2016, confirmé le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi d'une demande rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du 6 mai 2015, a débouté les époux [T] de leurs demandes de contestation de la saisie conservatoire et de dommages et intérêts. Par acte du 6 août 2015, le bailleur a fait procéder à la saisie du véhicule litigieux qui a été entreposé dans le garage de Mme [A] exploité sous le nom commercial Auto Technic Bruay. La société de Mme [A] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 janvier 2016. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a notamment infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 21 décembre 2015 et, statuant à nouveau, a rejeté l'ensemble des demandes de la SA du Hainaut et l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 180,59 euros au titre du solde de provisions sur charges indûment perçues arrêté au 4 juillet 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2022 adressé à Mme [A], M. [T], par la voie de son conseil, a sollicité la restitution de son véhicule tout en précisant qu'il avait eu connaissance de sa destruction de sorte qu'il a réclamé l'indemnisation de son préjudice. Par acte du 1er février 2023, M. [T] a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation. Mme [A] a saisi le juge de la mise en état en soulevant la prescription de l'action de M. [T]. 2. l'ordonnance dont appel : Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a': - dit que l'action de M. [B] [T] n'est pas prescrite - condamné Mme [R] [A] aux dépens de l'incident - condamné Mme [R] [A] à payer à M. [B] [T] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - rejeté les demandes plus amples ou contraires - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9 heures. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 6 novembre 2025, Mme [R] [A] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en toutes ses dispositions exceptées le renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre. 4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident : 4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [T] à son encontre - condamner M. [T] aux dépens d'appel - condamner M. [T] à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [A] soutient que': 'le premier juge, en fixant le point de départ du délai de prescription à la date d'une décision de justice à laquelle elle n'était pas partie, a méconnu les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée ainsi que la détermination du dies a quo de la responsabilité délictuelle 'en effet, l'arrêt du 13 septembre 2018 rendu par la cour d'appel de Douai ne lui est pas opposable conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil 'en réalité le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour de la publication de la cessation de son activité, soit au 6 janvier 2016 l'assignation ayant été délivrée le 1er février 2023, soit ans après cette publication, l'action est prescrite 'le premier juge a opéré une confusion entre la connaissance du dommage et l'appréciation judiciaire de la validité d'une mesure conservatoire 'en effet, le dommage allégué résulte de la disparition du véhicule placé sous séquestre en 2015 et la connaissance de la cessation d'activité du séquestre suffisait à révéler un risque de non-restitution, la légitimité ou l'illégitimité ultérieure de la mesure conservatoire étant indifférente. 4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 29 décembre 2025, M. [T] demande à la cour de : - confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions - en conséquence, débouter Mme [A] de toutes ses demandes Y ajoutant, - condamner Mme [A] à payer à son conseil la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique pour ce qui est des frais de la seule instance d'appel - condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que': 'le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 septembre 2018, date à laquelle il pouvait légitiment demander la restitution de son véhicule 'Mme [A] qui invoque l'autorité relative de la chose jugée confond opposabilité d'une décision de justice et point de départ du délai de prescription 'à partir du moment où la créance avait disparu, le créancier devenait lui-même débiteur et le véhicule devait être restitué et cette restitution ne pouvait intervenir que postérieurement à l'arrêt du 13 septembre 2018 'la cessation de l'activité de Mme [A] n'a pas mis fin à la personnalité morale et ne fait pas disparaître sa responsabilité délictuelle. Même radiée du registre du commerce et des sociétés et liquidée, une personne morale peut être poursuivie par l'intermédiaire du mécanisme de mandataire ad hoc. En outre, Mme [A] ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper à sa responsabilité. En effet, à la date du 6 janvier 2016, il lui appartenait, en sa qualité de gardien judiciaire du bien saisi, de se rapprocher de l'huissier de justice pour voir confier le véhicule litigieux à un autre garagiste 'le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à la date de la cessation de l'activité de Mme [A] sauf à vider de sa substance l'article 2224 du code civil qui envisage deux hypothèses, d'une part, celle du jour où le titulaire d'un droit a connu son dommage et d'autre part, celle où il aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. 'son action n'est donc pas prescrite Pour un plus ample exposé des faits et moyens des demandeurs à l'incident, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité ne court ainsi qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. [T] à l'encontre de Mme [A] est soumise à la prescription quinquennale, les parties s'opposant sur le seul point de départ de ce délai de prescription. Il est également constant que par ordonnance du 6 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné en qualité de séquestre, le garage Auto Technic Bruay, exploité par Mme [A], à effet de recevoir le véhicule de M. [T] dont la saisie avait été autorisée. Toutefois, le titre exécutoire ayant fondé cette saisie, à savoir le jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 21 décembre 2015, a été infirmé par la cour d'appel de Douai le 13 décembre 2018 qui a remis en cause l'obligation à paiement de M. [T] au titre des loyers et charges afférent au contrat de bail le liant à l'OPH Val Hainaut Habitat en rejetant les demandes de ce dernier. Dès lors, cet arrêt infirmatif constituait le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution du véhicule litigieux. A cet égard, M. [T], qui entendait se voir restituer son véhicule, a demandé à la sous-préfecture de [Localité 5], par courrier du 13 décembre 2019, de l'informer sur la situation administrative dudit véhicule après avoir eu connaissance de sa destruction par le garage. Le dommage dont se prévaut M. [T], résultant de l'absence de restitution de son véhicule à la suite de sa destruction, n'a donc pu se réaliser antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 décembre 2018 puisque la saisie reposait sur un titre exécutoire non anéanti avant cette date et qu'en outre le juge de l'exécution avait rejeté la contestation de la saisie conservatoire par jugement du 7 avril 2016 confirmé par arrêt du 22 juin 2017. Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité diligentée par M. [T] se situe donc après l'arrêt du 13 décembre 2018, date à compter de laquelle il était fondé à réclamer la restitution de son véhicule de sorte que ce délai expirait au 13 décembre 2023. Ce point de départ ne peut être reporté à la date de la cessation d'activité de Mme [A], quand bien même a-t-elle fait l'objet d'une publication au Bodacc le 6 janvier 2016. En effet, une telle publication destinée à informer les tiers sur la situation juridique d'une société, n'implique pas nécessairement que le dommage s'est manifesté et a été révélé à M. [T] à cette date, Mme [A], en sa qualité de séquestre judiciaire, ayant pu informer le juge de l'exécution et demandé la désignation d'un nouveau séquestre. En outre, le fait générateur de l'action en responsabilité ne résulte pas de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société de Mme [A] mais de l'absence de restitution du véhicule rendue impossible par sa destruction. Il s'ensuit que l'action en responsabilité délictuelle diligentée par M. [T] n'est pas prescrite puisqu'il a assigné Mme [A] par acte du 1er février 2023. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [A], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d'appel. L'unité de valeur étant de 36 euros HT en 2026, soit 43,20 euros TTC et le barème de rémunération des avocats en matière d'aide juridictionnelle annexé au décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant 26 unités de valeur en matière de procédures avec représentation obligatoire en appel, il en résulte que la base de calcul s'évalue au minimum à [(36 euros HT x 20 %) x 26] + 50 % = 1 684,80 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [A] à payer à la SCP Debacker & Associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [T] dans le cadre de l'instance d'incident d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes'; Y ajoutant, Condamne Mme [R] [A] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [R] [A] à payer à la SCP Debacker & Associés la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/05527 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPDG Ordonnance (N° 23/00396) rendue le 08 Septembre 2025 par le tribunal judidiciaire de Valenciennes APPELANTE Madame [R] [A] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jonathan Da re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08762 du 17/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉ Monsieur [B] [T] né le 05 Mai 1952 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-11296 du 12/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal d'instance de Valenciennes a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 juillet 2014 liant les époux [E] à la société Val Hainaut Habitat, ordonné l'expulsion des époux [T] et condamné ces derniers à payer l'arriéré de loyers et charges impayés arrêté à la somme de 5'337,20 euros au 27 juillet 2014 outre une occupation d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû augmenté des charges légalement exigibles à compter du mois d'août 2014. Par ordonnance sur requête du 6 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a autorisé la société Val Hainaut Habitat à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à M. et Mme [T] et fait application des articles R. 522-4 et R. 221-19 du code des procédures civiles d'exécution, autorisant le bailleur à faire procéder à l'immobilisation et à l'enlèvement du véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] et désignant le garage Autotechnic appartenant à Mme [R] [A], situé [Adresse 3] à Bruay sur Escaut, en qualité de séquestre. Par jugement du 7 avril 2016, confirmé le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Douai, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi d'une demande rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du 6 mai 2015, a débouté les époux [T] de leurs demandes de contestation de la saisie conservatoire et de dommages et intérêts. Par acte du 6 août 2015, le bailleur a fait procéder à la saisie du véhicule litigieux qui a été entreposé dans le garage de Mme [A] exploité sous le nom commercial Auto Technic Bruay. La société de Mme [A] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 janvier 2016. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a notamment infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 21 décembre 2015 et, statuant à nouveau, a rejeté l'ensemble des demandes de la SA du Hainaut et l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 180,59 euros au titre du solde de provisions sur charges indûment perçues arrêté au 4 juillet 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 octobre 2022 adressé à Mme [A], M. [T], par la voie de son conseil, a sollicité la restitution de son véhicule tout en précisant qu'il avait eu connaissance de sa destruction de sorte qu'il a réclamé l'indemnisation de son préjudice. Par acte du 1er février 2023, M. [T] a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en responsabilité et réparation. Mme [A] a saisi le juge de la mise en état en soulevant la prescription de l'action de M. [T]. 2. l'ordonnance dont appel : Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a': - dit que l'action de M. [B] [T] n'est pas prescrite - condamné Mme [R] [A] aux dépens de l'incident - condamné Mme [R] [A] à payer à M. [B] [T] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - rejeté les demandes plus amples ou contraires - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9 heures. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 6 novembre 2025, Mme [R] [A] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en toutes ses dispositions exceptées le renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre. 4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident : 4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2025, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [T] à son encontre - condamner M. [T] aux dépens d'appel - condamner M. [T] à lui payer la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [A] soutient que': 'le premier juge, en fixant le point de départ du délai de prescription à la date d'une décision de justice à laquelle elle n'était pas partie, a méconnu les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée ainsi que la détermination du dies a quo de la responsabilité délictuelle 'en effet, l'arrêt du 13 septembre 2018 rendu par la cour d'appel de Douai ne lui est pas opposable conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil 'en réalité le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe au jour de la publication de la cessation de son activité, soit au 6 janvier 2016 l'assignation ayant été délivrée le 1er février 2023, soit ans après cette publication, l'action est prescrite 'le premier juge a opéré une confusion entre la connaissance du dommage et l'appréciation judiciaire de la validité d'une mesure conservatoire 'en effet, le dommage allégué résulte de la disparition du véhicule placé sous séquestre en 2015 et la connaissance de la cessation d'activité du séquestre suffisait à révéler un risque de non-restitution, la légitimité ou l'illégitimité ultérieure de la mesure conservatoire étant indifférente. 4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 29 décembre 2025, M. [T] demande à la cour de : - confirmer la décision contestée en toutes ses dispositions - en conséquence, débouter Mme [A] de toutes ses demandes Y ajoutant, - condamner Mme [A] à payer à son conseil la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique pour ce qui est des frais de la seule instance d'appel - condamner Mme [A] aux entiers frais et dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir que': 'le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 septembre 2018, date à laquelle il pouvait légitiment demander la restitution de son véhicule 'Mme [A] qui invoque l'autorité relative de la chose jugée confond opposabilité d'une décision de justice et point de départ du délai de prescription 'à partir du moment où la créance avait disparu, le créancier devenait lui-même débiteur et le véhicule devait être restitué et cette restitution ne pouvait intervenir que postérieurement à l'arrêt du 13 septembre 2018 'la cessation de l'activité de Mme [A] n'a pas mis fin à la personnalité morale et ne fait pas disparaître sa responsabilité délictuelle. Même radiée du registre du commerce et des sociétés et liquidée, une personne morale peut être poursuivie par l'intermédiaire du mécanisme de mandataire ad hoc. En outre, Mme [A] ne peut se prévaloir de sa propre faute pour échapper à sa responsabilité. En effet, à la date du 6 janvier 2016, il lui appartenait, en sa qualité de gardien judiciaire du bien saisi, de se rapprocher de l'huissier de justice pour voir confier le véhicule litigieux à un autre garagiste 'le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à la date de la cessation de l'activité de Mme [A] sauf à vider de sa substance l'article 2224 du code civil qui envisage deux hypothèses, d'une part, celle du jour où le titulaire d'un droit a connu son dommage et d'autre part, celle où il aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. 'son action n'est donc pas prescrite Pour un plus ample exposé des faits et moyens des demandeurs à l'incident, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription d'une action en responsabilité ne court ainsi qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. [T] à l'encontre de Mme [A] est soumise à la prescription quinquennale, les parties s'opposant sur le seul point de départ de ce délai de prescription. Il est également constant que par ordonnance du 6 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné en qualité de séquestre, le garage Auto Technic Bruay, exploité par Mme [A], à effet de recevoir le véhicule de M. [T] dont la saisie avait été autorisée. Toutefois, le titre exécutoire ayant fondé cette saisie, à savoir le jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 21 décembre 2015, a été infirmé par la cour d'appel de Douai le 13 décembre 2018 qui a remis en cause l'obligation à paiement de M. [T] au titre des loyers et charges afférent au contrat de bail le liant à l'OPH Val Hainaut Habitat en rejetant les demandes de ce dernier. Dès lors, cet arrêt infirmatif constituait le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution du véhicule litigieux. A cet égard, M. [T], qui entendait se voir restituer son véhicule, a demandé à la sous-préfecture de [Localité 5], par courrier du 13 décembre 2019, de l'informer sur la situation administrative dudit véhicule après avoir eu connaissance de sa destruction par le garage. Le dommage dont se prévaut M. [T], résultant de l'absence de restitution de son véhicule à la suite de sa destruction, n'a donc pu se réaliser antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 décembre 2018 puisque la saisie reposait sur un titre exécutoire non anéanti avant cette date et qu'en outre le juge de l'exécution avait rejeté la contestation de la saisie conservatoire par jugement du 7 avril 2016 confirmé par arrêt du 22 juin 2017. Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité diligentée par M. [T] se situe donc après l'arrêt du 13 décembre 2018, date à compter de laquelle il était fondé à réclamer la restitution de son véhicule de sorte que ce délai expirait au 13 décembre 2023. Ce point de départ ne peut être reporté à la date de la cessation d'activité de Mme [A], quand bien même a-t-elle fait l'objet d'une publication au Bodacc le 6 janvier 2016. En effet, une telle publication destinée à informer les tiers sur la situation juridique d'une société, n'implique pas nécessairement que le dommage s'est manifesté et a été révélé à M. [T] à cette date, Mme [A], en sa qualité de séquestre judiciaire, ayant pu informer le juge de l'exécution et demandé la désignation d'un nouveau séquestre. En outre, le fait générateur de l'action en responsabilité ne résulte pas de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société de Mme [A] mais de l'absence de restitution du véhicule rendue impossible par sa destruction. Il s'ensuit que l'action en responsabilité délictuelle diligentée par M. [T] n'est pas prescrite puisqu'il a assigné Mme [A] par acte du 1er février 2023. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée de ce chef. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [A], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens d'appel. L'unité de valeur étant de 36 euros HT en 2026, soit 43,20 euros TTC et le barème de rémunération des avocats en matière d'aide juridictionnelle annexé au décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant 26 unités de valeur en matière de procédures avec représentation obligatoire en appel, il en résulte que la base de calcul s'évalue au minimum à [(36 euros HT x 20 %) x 26] + 50 % = 1 684,80 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [A] à payer à la SCP Debacker & Associés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [T] dans le cadre de l'instance d'incident d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes'; Y ajoutant, Condamne Mme [R] [A] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [R] [A] à payer à la SCP Debacker & Associés la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:14.971Z.