Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 30 juin 2026, n° 23/06060
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2023, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société N AND B à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022 pour obtenir paiement de la somme totale de 69 869,65 €. Par exploit en date du 14 août 2023, la société LOU'BEN GMBH CO KG a assigné la société N AND B à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 octobre 2023 aux fins de contestation de cette mesure d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06060. Le 20 octobre 2023, un nouveau procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société N AND B et à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, sur le fondement du même jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022 et d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan le 19 septembre 2023 autorisant la mise sous séquestre des objets saisis, pour obtenir paiement de la somme totale de 70 918,91 €. Par exploit en date du 16 novembre 2023, la société LOU'BEN GMBH CO KG a assigné la société N AND B à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 19 décembre 2023 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de contestation de cette nouvelle mesure d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/08030. Enfin, le 21 août 2024, un nouveau procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société N AND B et à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2023 et d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan le 24 juillet 2024 autorisant la mise sous séquestre des objets saisis, pour obtenir paiement de la somme totale de 89 979,33€. Par exploit en date du 20 septembre 2024, la société LOU'BEN GMBH CO KG a assigné la société N AND B à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 15 octobre 2024 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de contestation de cette nouvelle mesure d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07212. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de ces affaires a été retenu à l'audience du 07 avril 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société LOU'BEN GMBH CO KG a demandé au juge de: Vu le code des procédures civiles d'exécution et notamment ses articles L. 121-3, R. 221-1 et suivants, en particulier ses articles R. 221-10, R. 221-16 et R. 221-47, Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et 1353, Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 102 et suivants, 648, 699 et 700, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, – déclarer recevables les demandes de la SARL LOU'BEN GMBH CO KG, – joindre les instances enrôlées sous le numéro RG 23- 06060, RG 23-08030 et RG 25-03877, – rétracter l'ordonnance sur requête du 19 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, – rétracter l'ordonnance sur requête du 24 juillet 2024 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, – rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la SARL N&B, – déclarer nul le procès-verbal de saisie vente pratiquée par la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez le 21 juillet 2023 à la requête de la société N&B, – déclarer nul le procès-verbal de saisie vente pratiquée par la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez le 20 octobre 2023 à la requête de la société N&B, – déclarer nul le procès-verbal de saisie pratiqué par la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez le 21 août 2024 à la requête de la société N&B, en conséquence – ordonner la mainlevée des saisies vente et la restitution de la marchandise saisie, – condamner la SARL N&B à verser à la SARL LOU'BEN GMBH CO KG la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts au regard des procédés illégaux, agressifs et déloyaux mis en œuvre par la SARL – condamner la SARL N&B à verser à la SARL LOU'BEN GMBH CO KG une somme de 9000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et la contestation des saisies précitées au moyen de 3 requêtes successives et au règlement des entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie, d'enlèvement, de garde et de restitution. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société N&B a demandé au juge de : Vu l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article R. 221-16 et suivants, R 221-47 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 16, 32-1, 114, 132 et suivants, 649 et 865 du Code de procédure civile, Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme Vu les articles 1240, 1353 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, – JOINDRE les instances enrôlées sous le n° RG n°23/06060, RG n° 23/08030 et RG n° 25/03877 – ECARTER du débat l’ensemble des pièces de la SARL LOU'BEN GMBH CO KG, faute pour elle de les avoir communiquées en temps utile dans le cadre de l’instance ; – DEBOUTER la SARL LOU'BEN GMBH CO KG de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause : – JUGER recevable et bienfondé la demande reconventionnelle de la société N&B ; – CONDAMNER la SARL LOU'BEN GMBH CO KG à payer à la société N&B la somme de 20.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; – CONDAMNER la SARL LOU'BEN GMBH CO KG à payer à la société N&B la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du CPC ; – CONDAMNER la société SARL LOU'BEN GMBH CO KG aux entiers dépens. – ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au Commissaire de justice seront mis à la charge de la SARL LOU'BEN GMBH CO KG. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en jonction des instances : Article 367 du code des procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs." En l'espèce, dès lors que les 3 instances susvisées concernent des contestations relatives à des mesures d'exécution mises en œuvre par la société N&B à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction de celles-ci sera donc ordonnée. Sur les demandes relatives à la saisie-vente réalisée selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 : Article R221-47 "La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants." En l'espèce, il est justifié que selon procès-verbal dressé le 20 octobre 2023, la société N&B a procédé à la mainlevée de la saisie-vente réalisée selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023. Il s'ensuit que les demandes formulées par la société LOU'BEN GMBH CO KG tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie et ordonner la mainlevée de cette saisie sont désormais sans objet. Sur les demandes relatives à l'ordonnance du 19 septembre 2023 et a la saisie-vente du 20 octobre 2023: Sur la demande en rejet des constatations de la société LOU'BEN GMBH CO KG pour défaut de respect du principe de la contradiction : Article 16 du code de procédure civile : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." En l'espèce, si la société N AND B sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, d'écarter du débat l'ensemble des pièces de la société adverse, sans distinction, elle ne reproche, de fait, à la société LOU'BEN GMBH CO KG que de ne pas lui avoir communiqué en temps utile les 3 pièces invoquées au soutien de son assignation, à savoir le Procès-verbal de saisie du 20.10.2023, l'ordonnance sur requête du 19.09.2023 et le procès-verbal de main-levée du 20.10.2023. Pour autant, dans la mesure où il s'agit de pièces dont la société N AND B est incontestablement en possession, s'agissant de pièces relatives à la procédure de saisie-vente qu'elle a engagée, il convient de considérer qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces versées aux débats par la société LOU'BEN GMBH CO KG, ni de débouter celle-ci de ses contestations relatives à la saisie-vente du 20 octobre 2023 pour violation du contradictoire. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 septembre 2023 : Article R221-19 du code des procédures civiles d'exécution : "Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2." En l'espèce, par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de l'exécution de Draguignan a autorisé la société N AND B à remettre les biens saisis au préjudice de la société LOU'BEN GMBH CO KG sous séquestre et a désigné la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez, en qualité de séquestre. Il n'y a pas lieu de rétracter cette ordonnance, dès lors que la saisie à venir devait porter sur des vêtements et accessoires se trouvant dans la boutique de la société LOU'BEN GMBH CO KG et qu'il convenait d'éviter toute distraction des biens saisis dont le risque était bien réel du fait, d'une part de l'opposition manifestée par cette dernière à tout paiement en exécution de la décision de justice dont elle avait interjeté appel et, d'autre part, de la confusion possible, dans le cadre de la boutique, entre les biens saisis et les autres biens de même nature, étant précisé à ce titre que la mise en carton des objets saisis, qui n'est affirmée que par la gérante de la société, n'est corroborée par aucun élément objectif. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie du 20 octobre 2023 : Article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution : "L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32." En l'espèce, la société LOU'BEN GMBH CO KG reproche au procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 20 octobre 2023 de ne pas suffisamment détailler les biens saisis , d'être illisible, entaché d'erreurs et de comporter des feuilles sans en-tête, ainsi que de ne pas contenir les indications et la signature des personnes ayant assisté aux opérations de saisie. Il ne peut être discuté que ledit procès-verbal n'est pas toujours facilement lisible dans la mesure où l'inventaire des biens saisis a été indiqué de façon manuscrite par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie. Pour autant, une lecture attentive de celui-ci permet de déterminer que les biens saisis sont suffisamment identifiés au regard des exigences légales susvisées, dès lors l'inventaire de ceux-ci fait mention de leur nature ( jupes, robes, hauts et bas de maillots de bain, leggings, kimonos, tuniques, pantalons, sweats, blousons, bustiers, chaînes et colliers fantaisie, bracelets, paréos, brassières, sacs en tissu, paniers en osier, ensembles des pyjama, chemises, peignoirs), de leur nombre et des références correspondantes. Quant à d'éventuelles erreurs affectant les références figurant à l'acte, elles ne sont pas démontrées par la société LOU'BEN GMBH CO KG, cette dernière ne pouvant, à ce titre, se contenter de faire état de ce que les développements figurants au procès-verbal sont « manifestement erronés ». Quant à l'existence d'une page sans en-tête, intercalée dans le procès-verbal et sur laquelle figure la suite de l'inventaire des biens saisis, elle ne peut être source de nullité dès lors qu'elle est contenue dans le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ne peut donc être remise en cause, sauf, pour la société LOU'BEN GMBH CO KG, à contester l'authenticité du procès-verbal qui lui a été signifié selon les formes prescrites par les dispositions relatives à la procédure d'inscription de faux. Enfin, la question relative à la nature des cartons ayant permis l'enlèvement des objets saisis est sans intérêt pour apprécier la validité du procès-verbal de saisie vente qui a été dressé par le commissaire de justice. En ce qui concerne l'obligation, pour le commissaire de justice, d'indiquer les noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie et de leur faire signer le procès-verbal de saisie, d'une part, le commissaire de justice n'a pas eu besoin d'avoir recours à des témoins, à la force publique ou à un serrurier pour entrer dans les lieux et pratiquer la saisie, celle-ci ayant été faite en présence de la vendeuse du magasin (Madame [C]). D'autre part, s'il est vrai qu'il manque la signature des préposés de la société DNT [Adresse 3] à [Localité 3], ayant assisté le commissaire de justice aux fins d'enlever les objets saisis et de les déposer dans un garde-meuble, ainsi que cela est mentionné sur ledit procès-verbal, la société LOU'BEN GMBH CO KG échoue à rapporter la preuve d'un grief résultant de cette irrégularité, laquelle est sans incidence sur sa capacité à déterminer la société intervenue à ce titre, de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, cette omission n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte qu'elle affecte. Au regard de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en nullité du procès-verbal de saisie vente dressé le 20 octobre 2023. Sur la demande en mainlevée de la saisie-vente du 20 octobre 2023 : Article L.222–1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ». Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Dans la mesure où cette demande de mainlevée formulée par la société LOU'BEN GMBH CO KG n'est qu'une demande subséquente à sa demande en nullité du procès-verbal de saisie vente susvisé, laquelle n'a pas été favorablement accueillie, elle ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, en l'espèce, la saisie-vente du 20 octobre 2023 a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022. Ce jugement est versé aux débats par la société N AND B et condamne la société LOU'BEN GMBH CO KG à payer à cette dernière les sommes de 3500 € hors-taxes au titre de sa facture du forfait des mois d'avril et mai 2020, 40250 € hors-taxes au titre des indemnités de résiliation, 20 000 € au titre de la perte de chance résultant de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, ainsi que la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. Il est justifié que ce jugement a été signifié à la société LOU'BEN GMBH CO KG par acte en date du 11 mars 2022. Dès lors, l'exécution de ce jugement revêtu de l'exécution provisoire, pouvait être recherchée par la société N AND B dans le cadre de la mesure de saisie vente querellée, en l'absence d'exécution volontaire de la part de la société débitrice, nonobstant l'appel interjeté par cette dernière. La mainlevée de la saisie-vente ne se justifie donc pas. Sur les demandes relatives à l'ordonnance du 24 juillet 2024 et à la saisie-vente du 21 août 2024 : Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 24 juillet 2024 : Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et qui ont conduit à rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 septembre 2023, il convient de rejeter cette demande relative à l'ordonnance 24 juillet 2024. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société LOU'BEN GMBH CO KG, il n'y a aucune ambiguïté quant aux biens devant être mis sous séquestre, dans la mesure où il s'agit, aux termes mêmes de l'ordonnance, de ceux constituant « l'objet de saisies-ventes en exécution de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2023 », de sorte qu'il ne pouvait s'agir de ceux saisis dans le cadre de la saisie-vente antérieurement diligentée le 20 octobre 2023, laquelle avait été diligentée sur le fondement du jugement de première instance, seul titre en possession de la société N AND B à ce moment-là. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 21 août 2024 : La société LOU'BEN GMBH CO KG formule, à l'encontre de ce procès-verbal, les mêmes griefs que ceux formulés à l'encontre du procès-verbal du 20 octobre 2023, à savoir qu'il est « tout aussi imprécis et illisible », en contradiction avec les exigences de l'article R. 221-16 susvisé du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, d'une part, si le procès-verbal dressé le 21 août 2024 n'est également pas toujours facilement lisible, les mentions qu'ils comportent quant à la nature, au nombre et au numéro de référence des vêtements et accessoires saisis sont suffisantes pour caractériser l'inventaire précis et détaillé exigé par cet article. D'autre part, les erreurs dont il serait affecté ne sont nullement prouvées par la société demanderesse. Sur la demande en mainlevée de la saisie-vente du 21 août 2024 : Elle ne peut favorablement aboutir au motif que le procès-verbal dressé le 21 août 2024 est nul, cette nullité n'ayant pas été prononcée pour les motifs exposés précédemment. De surcroît, cette saisie a été diligentée sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2023, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022 et, y ajoutant, condamnant la société LOU'BEN GMBH CO KG à verser à la société N AND B la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d'appel et précédemment signifié, par acte en date du 17 janvier 2024, versé aux débats. Dès lors, en l'absence d'exécution spontanée de la part de la société débitrice, la société N AND B était fondée à diligenter la mesure d'exécution querellée à son encontre, quand bien même la société LOU'BEN GMBH CO KG considérerait qu'elle dispose de « moyens sérieux de révision» de cette décision du fait d'une procédure pénale en cours, lesquels sont inopérants devant le présent juge, auquel il est fait interdiction, par application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de remettre en cause la décision de justice constituant le fondement des poursuites. À ce titre, si le tribunal des activités économiques de Paris a considéré, dans son jugement du 27 août 2025, que l'état de cessation des paiements de la société LOU'BEN GMBH CO KG n'était pas caractérisé dans la mesure où la créance impayée revendiquée par la société N AND B était «suspendue aux procédures pénales en cours entre les parties », cette décision, rendue dans le cadre d'une demande de procédure collective à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, n'est pas de nature à suspendre ou interdire toute mesure d'exécution mise en œuvre à l'encontre de celle-ci. En considération de ces éléments, la mainlevée de la mesure du 21 août 2024 ne se justifie pas. Sur la demande indemnitaire de la société LOU'BEN GMBH CO KG : Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » La société LOU'BEN GMBH CO KG sollicite l'octroi de la somme de 20 000 € « au regard des procédés illégaux, agressifs et déloyaux mis en œuvre par la SARL N&B ». Cependant, d'une part, il vient d'être retenu que la société N AND B disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG et qu'elle pouvait donc légitimement rechercher l'exécution de celui-ci, quand bien même sa débitrice est à l'origine de démarches de nature à, le cas échéant, en cas d'aboutissement favorable, remettre en cause celui-ci. À ce titre, il sera rappelé que la société N AND B poursuit l'exécution forcée à ses risques et périls et qu'elle pourra, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée si le titre venait à être remis en cause. D'autre part, même si les actes d'exécution forcée antérieurs ne sont pas versés aux débats, il n'est pas contesté que, préalablement aux mesures de saisie vente dont s'agit, la société N AND B a vainement tenté d'autre mesures d'exécution, moins préjudiciables à l'activité commerciale de sa débitrice, à savoir des saisies de créances sur les comptes bancaires de cette dernière, laquelle ne démontre par ailleurs pas que sa créancière aurait eu la possibilité d'effectuer d'autres mesures lui permettant de recouvrer sa créance. En outre, il est constant que l'état de cessation de paiement de la société LOU'BEN GMBH CO KG n'a pas été constaté par le tribunal des activités économiques de Paris, ce qui révèle l'intention manifeste de celle-ci de ne pas procéder au paiement des sommes dues en application du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel de la même ville en date du 29 novembre 2023. Enfin, si la société LOU'BEN GMBH CO KG se plaint de dégâts affectant le matériel de sa boutique, résultant des saisies litigieuses et plus particulièrement du comportement des asistants du commissaire de justice ou de ce dernier lors de celles-ci, ceux-ci ne sont nullement démontrés, tandis que l'allégation de propos irrespectueux tenus par ces derniers à l'encontre de ses employés ne sauraient motiver une demande de dommages et intérêts à son profit. Au vu de ces éléments, les mesures de saisie-vente litigieuses n'apparaissent nullement abusives de sorte que la responsabilité pécuniaire de la société N AND B au titre de celles-ci ne saurait être engagée sur le fondement de l'abus de saisie, d'autant qu'au regard de l'évaluation financière des biens saisis versée aux débats par la société demanderesse (laquelle ne saurait correspondre exactement aux sommes qui pourront être récupérées lors de la vente aux enchères des biens saisis) et de la somme totale due en exécution des décisions de justice, telle qu'elle ressort du procès-verbal du 21 août 2024 (laquelle ne fait pas l'objet de contestations particulières sur ce point de la part de la société débitrice), l'abus de saisie n'est pas caractérisé. Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société N AND B : Article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » La saisine du présent juge par la société LOU'BEN GMBH CO KG ne peut être qualifiée d'abusive, dans la mesure où, d'une part, elle n'apparaît pas dénuée de tout fondement juridique et où, d'autre part, à tout le moins pour la première saisie-vente, ses contestations n'étaient pas sans intérêt, puisque la société défenderesse a elle-même procédée à la levée de celle-ci. Il ressort en revanche de ce qui précède que la société LOU'BEN GMBH CO KG refuse manifestement d'exécuter les décisions l'ayant condamnée financièrement au profit de la société N AND BE. Cette résistance est par ailleurs abusive dès lors que, d'une part, à ce jour, elle ne bénéficie d'aucune décision remettant en cause ces dernières et que, d'autre part, le tribunal des affaires économiques de Paris ne l'a pas considéré en état de cessation de paiement, ce qui signifie qu'elle est donc en capacité de payer les sommes dues. De surcroît, si elle fait état, dans ses écritures, de ce qu'en cas de révision des décisions la condamnant, elle serait dans l'incapacité de recouvrer les sommes qu'elle a versées auprès de la société N AND B, cette affirmation n'est nullement corroborée par des éléments objectifs. La société N AND B ne justifie cependant pas de l'existence d'un préjudice résultant directement de cet abus et qui serait distinct de celui généré par la nécessité de se défendre dans le cadre des procédures engagées par sa débitrice et qui sera donc légitimement indemnisé au titre des frais irrépétibles. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les demandes relatives aux frais inhérents aux mesures de saisie-vente litigieuses : Ces frais sont différents des dépens de l'instance, dont le sort sera ultérieurement réglé et sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. » Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des frais relatifs aux mesures de saisie-vente des 20 octobre 2023 et 21 août 2024 seront à la charge de la société LOU'BEN GMBH CO KG, tandis que que ceux afférents à la saisie-vente du 21 juillet 2023 resteront à la charge de la société N AND B, laquelle en a donné mainlevée volontaire. Sur les autres demandes : La société société LOU'BEN GMBH CO KG, ayant succombé en ses prétentions, supportera les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, la société N AND B ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances RG 23/06060 23/08030 et 24/07212 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces de la société LOU'BEN GMBH CO KG ; DÉCLARE sans objet les demandes de la société LOU'BEN GMBH CO KG en nullité et en mainlevée de la saisie-vente du 21 juillet 2023 ; DEBOUTE la société LOU'BEN GMBH CO KG de ses demandes en rétractation des ordonnances sur requête du 19 septembre 2023 et du 24 juillet 2024 ; DEBOUTE la société LOU'BEN GMBH CO KG de ses demandes en nullité des procès-verbaux de saisie vente du 20 octobre 2023 et 21 août 2024 ainsi que de ses demandes en mainlevées desdites saisies ; REJETTE la demande de la société LOU'BEN GMBH CO KG en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € ; REJETTE la demande de la société N AND B en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € ; CONDAMNE la société LOU'BEN GMBH CO KG aux entiers frais relatifs aux mesures de saisie-vente du 20 octobre 2023 et 21 août 2024 ; CONDAMNE la société N AND B aux entiers frais relatifs à la mesure de saisie-vente du 21 juillet 2023 ; CONDAMNE la société LOU'BEN GMBH CO KG aux entiers dépens ; CONDAMNE la société LOU'BEN GMBH CO KG à payer à la société N AND B la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06060 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J67A MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDERESSE S.A.R.L. LOU’BEN GMBH CO KG immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°531 062 701, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. DÉFENDERESSE S.A.R.L. N AND B immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le RCS 790 285 886, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Me Nathalie CASTAGNON avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant. EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2023, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société N AND B à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022 pour obtenir paiement de la somme totale de 69 869,65 €. Par exploit en date du 14 août 2023, la société LOU'BEN GMBH CO KG a assigné la société N AND B à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 octobre 2023 aux fins de contestation de cette mesure d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06060. Le 20 octobre 2023, un nouveau procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société N AND B et à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, sur le fondement du même jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022 et d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan le 19 septembre 2023 autorisant la mise sous séquestre des objets saisis, pour obtenir paiement de la somme totale de 70 918,91 €. Par exploit en date du 16 novembre 2023, la société LOU'BEN GMBH CO KG a assigné la société N AND B à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 19 décembre 2023 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de contestation de cette nouvelle mesure d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/08030. Enfin, le 21 août 2024, un nouveau procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société N AND B et à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2023 et d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Draguignan le 24 juillet 2024 autorisant la mise sous séquestre des objets saisis, pour obtenir paiement de la somme totale de 89 979,33€. Par exploit en date du 20 septembre 2024, la société LOU'BEN GMBH CO KG a assigné la société N AND B à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 15 octobre 2024 aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête et de contestation de cette nouvelle mesure d'exécution. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07212. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de ces affaires a été retenu à l'audience du 07 avril 2026, en la présence des Conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société LOU'BEN GMBH CO KG a demandé au juge de: Vu le code des procédures civiles d'exécution et notamment ses articles L. 121-3, R. 221-1 et suivants, en particulier ses articles R. 221-10, R. 221-16 et R. 221-47, Vu le Code civil et notamment ses articles 1240 et 1353, Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 102 et suivants, 648, 699 et 700, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats, – déclarer recevables les demandes de la SARL LOU'BEN GMBH CO KG, – joindre les instances enrôlées sous le numéro RG 23- 06060, RG 23-08030 et RG 25-03877, – rétracter l'ordonnance sur requête du 19 septembre 2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, – rétracter l'ordonnance sur requête du 24 juillet 2024 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, – rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la SARL N&B, – déclarer nul le procès-verbal de saisie vente pratiquée par la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez le 21 juillet 2023 à la requête de la société N&B, – déclarer nul le procès-verbal de saisie vente pratiquée par la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez le 20 octobre 2023 à la requête de la société N&B, – déclarer nul le procès-verbal de saisie pratiqué par la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez le 21 août 2024 à la requête de la société N&B, en conséquence – ordonner la mainlevée des saisies vente et la restitution de la marchandise saisie, – condamner la SARL N&B à verser à la SARL LOU'BEN GMBH CO KG la somme de 20 000 € au titre de dommages et intérêts au regard des procédés illégaux, agressifs et déloyaux mis en œuvre par la SARL – condamner la SARL N&B à verser à la SARL LOU'BEN GMBH CO KG une somme de 9000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et la contestation des saisies précitées au moyen de 3 requêtes successives et au règlement des entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisie, d'enlèvement, de garde et de restitution. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société N&B a demandé au juge de : Vu l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article R. 221-16 et suivants, R 221-47 du Code des procédures civiles d’exécution Vu les articles 16, 32-1, 114, 132 et suivants, 649 et 865 du Code de procédure civile, Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme Vu les articles 1240, 1353 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, – JOINDRE les instances enrôlées sous le n° RG n°23/06060, RG n° 23/08030 et RG n° 25/03877 – ECARTER du débat l’ensemble des pièces de la SARL LOU'BEN GMBH CO KG, faute pour elle de les avoir communiquées en temps utile dans le cadre de l’instance ; – DEBOUTER la SARL LOU'BEN GMBH CO KG de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; En tout état de cause : – JUGER recevable et bienfondé la demande reconventionnelle de la société N&B ; – CONDAMNER la SARL LOU'BEN GMBH CO KG à payer à la société N&B la somme de 20.000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; – CONDAMNER la SARL LOU'BEN GMBH CO KG à payer à la société N&B la somme de 10000€ au titre de l’article 700 du CPC ; – CONDAMNER la société SARL LOU'BEN GMBH CO KG aux entiers dépens. – ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au Commissaire de justice seront mis à la charge de la SARL LOU'BEN GMBH CO KG. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en jonction des instances : Article 367 du code des procédure civile : "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs." En l'espèce, dès lors que les 3 instances susvisées concernent des contestations relatives à des mesures d'exécution mises en œuvre par la société N&B à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction de celles-ci sera donc ordonnée. Sur les demandes relatives à la saisie-vente réalisée selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023 : Article R221-47 "La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants." En l'espèce, il est justifié que selon procès-verbal dressé le 20 octobre 2023, la société N&B a procédé à la mainlevée de la saisie-vente réalisée selon procès-verbal dressé le 21 juillet 2023. Il s'ensuit que les demandes formulées par la société LOU'BEN GMBH CO KG tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie et ordonner la mainlevée de cette saisie sont désormais sans objet. Sur les demandes relatives à l'ordonnance du 19 septembre 2023 et a la saisie-vente du 20 octobre 2023: Sur la demande en rejet des constatations de la société LOU'BEN GMBH CO KG pour défaut de respect du principe de la contradiction : Article 16 du code de procédure civile : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations." En l'espèce, si la société N AND B sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, d'écarter du débat l'ensemble des pièces de la société adverse, sans distinction, elle ne reproche, de fait, à la société LOU'BEN GMBH CO KG que de ne pas lui avoir communiqué en temps utile les 3 pièces invoquées au soutien de son assignation, à savoir le Procès-verbal de saisie du 20.10.2023, l'ordonnance sur requête du 19.09.2023 et le procès-verbal de main-levée du 20.10.2023. Pour autant, dans la mesure où il s'agit de pièces dont la société N AND B est incontestablement en possession, s'agissant de pièces relatives à la procédure de saisie-vente qu'elle a engagée, il convient de considérer qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces versées aux débats par la société LOU'BEN GMBH CO KG, ni de débouter celle-ci de ses contestations relatives à la saisie-vente du 20 octobre 2023 pour violation du contradictoire. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 septembre 2023 : Article R221-19 du code des procédures civiles d'exécution : "Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne. En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2." En l'espèce, par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de l'exécution de Draguignan a autorisé la société N AND B à remettre les biens saisis au préjudice de la société LOU'BEN GMBH CO KG sous séquestre et a désigné la SCP [K] [I] [O], commissaires de justice à Saint-Tropez, en qualité de séquestre. Il n'y a pas lieu de rétracter cette ordonnance, dès lors que la saisie à venir devait porter sur des vêtements et accessoires se trouvant dans la boutique de la société LOU'BEN GMBH CO KG et qu'il convenait d'éviter toute distraction des biens saisis dont le risque était bien réel du fait, d'une part de l'opposition manifestée par cette dernière à tout paiement en exécution de la décision de justice dont elle avait interjeté appel et, d'autre part, de la confusion possible, dans le cadre de la boutique, entre les biens saisis et les autres biens de même nature, étant précisé à ce titre que la mise en carton des objets saisis, qui n'est affirmée que par la gérante de la société, n'est corroborée par aucun élément objectif. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie du 20 octobre 2023 : Article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution : "L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32." En l'espèce, la société LOU'BEN GMBH CO KG reproche au procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 20 octobre 2023 de ne pas suffisamment détailler les biens saisis , d'être illisible, entaché d'erreurs et de comporter des feuilles sans en-tête, ainsi que de ne pas contenir les indications et la signature des personnes ayant assisté aux opérations de saisie. Il ne peut être discuté que ledit procès-verbal n'est pas toujours facilement lisible dans la mesure où l'inventaire des biens saisis a été indiqué de façon manuscrite par le commissaire de justice ayant procédé à la saisie. Pour autant, une lecture attentive de celui-ci permet de déterminer que les biens saisis sont suffisamment identifiés au regard des exigences légales susvisées, dès lors l'inventaire de ceux-ci fait mention de leur nature ( jupes, robes, hauts et bas de maillots de bain, leggings, kimonos, tuniques, pantalons, sweats, blousons, bustiers, chaînes et colliers fantaisie, bracelets, paréos, brassières, sacs en tissu, paniers en osier, ensembles des pyjama, chemises, peignoirs), de leur nombre et des références correspondantes. Quant à d'éventuelles erreurs affectant les références figurant à l'acte, elles ne sont pas démontrées par la société LOU'BEN GMBH CO KG, cette dernière ne pouvant, à ce titre, se contenter de faire état de ce que les développements figurants au procès-verbal sont « manifestement erronés ». Quant à l'existence d'une page sans en-tête, intercalée dans le procès-verbal et sur laquelle figure la suite de l'inventaire des biens saisis, elle ne peut être source de nullité dès lors qu'elle est contenue dans le procès-verbal dressé par l'huissier de justice ne peut donc être remise en cause, sauf, pour la société LOU'BEN GMBH CO KG, à contester l'authenticité du procès-verbal qui lui a été signifié selon les formes prescrites par les dispositions relatives à la procédure d'inscription de faux. Enfin, la question relative à la nature des cartons ayant permis l'enlèvement des objets saisis est sans intérêt pour apprécier la validité du procès-verbal de saisie vente qui a été dressé par le commissaire de justice. En ce qui concerne l'obligation, pour le commissaire de justice, d'indiquer les noms, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie et de leur faire signer le procès-verbal de saisie, d'une part, le commissaire de justice n'a pas eu besoin d'avoir recours à des témoins, à la force publique ou à un serrurier pour entrer dans les lieux et pratiquer la saisie, celle-ci ayant été faite en présence de la vendeuse du magasin (Madame [C]). D'autre part, s'il est vrai qu'il manque la signature des préposés de la société DNT [Adresse 3] à [Localité 3], ayant assisté le commissaire de justice aux fins d'enlever les objets saisis et de les déposer dans un garde-meuble, ainsi que cela est mentionné sur ledit procès-verbal, la société LOU'BEN GMBH CO KG échoue à rapporter la preuve d'un grief résultant de cette irrégularité, laquelle est sans incidence sur sa capacité à déterminer la société intervenue à ce titre, de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, cette omission n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte qu'elle affecte. Au regard de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en nullité du procès-verbal de saisie vente dressé le 20 octobre 2023. Sur la demande en mainlevée de la saisie-vente du 20 octobre 2023 : Article L.222–1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ». Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Dans la mesure où cette demande de mainlevée formulée par la société LOU'BEN GMBH CO KG n'est qu'une demande subséquente à sa demande en nullité du procès-verbal de saisie vente susvisé, laquelle n'a pas été favorablement accueillie, elle ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, en l'espèce, la saisie-vente du 20 octobre 2023 a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022. Ce jugement est versé aux débats par la société N AND B et condamne la société LOU'BEN GMBH CO KG à payer à cette dernière les sommes de 3500 € hors-taxes au titre de sa facture du forfait des mois d'avril et mai 2020, 40250 € hors-taxes au titre des indemnités de résiliation, 20 000 € au titre de la perte de chance résultant de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, ainsi que la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens. Il est justifié que ce jugement a été signifié à la société LOU'BEN GMBH CO KG par acte en date du 11 mars 2022. Dès lors, l'exécution de ce jugement revêtu de l'exécution provisoire, pouvait être recherchée par la société N AND B dans le cadre de la mesure de saisie vente querellée, en l'absence d'exécution volontaire de la part de la société débitrice, nonobstant l'appel interjeté par cette dernière. La mainlevée de la saisie-vente ne se justifie donc pas. Sur les demandes relatives à l'ordonnance du 24 juillet 2024 et à la saisie-vente du 21 août 2024 : Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 24 juillet 2024 : Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et qui ont conduit à rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 septembre 2023, il convient de rejeter cette demande relative à l'ordonnance 24 juillet 2024. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société LOU'BEN GMBH CO KG, il n'y a aucune ambiguïté quant aux biens devant être mis sous séquestre, dans la mesure où il s'agit, aux termes mêmes de l'ordonnance, de ceux constituant « l'objet de saisies-ventes en exécution de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2023 », de sorte qu'il ne pouvait s'agir de ceux saisis dans le cadre de la saisie-vente antérieurement diligentée le 20 octobre 2023, laquelle avait été diligentée sur le fondement du jugement de première instance, seul titre en possession de la société N AND B à ce moment-là. Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie vente du 21 août 2024 : La société LOU'BEN GMBH CO KG formule, à l'encontre de ce procès-verbal, les mêmes griefs que ceux formulés à l'encontre du procès-verbal du 20 octobre 2023, à savoir qu'il est « tout aussi imprécis et illisible », en contradiction avec les exigences de l'article R. 221-16 susvisé du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, d'une part, si le procès-verbal dressé le 21 août 2024 n'est également pas toujours facilement lisible, les mentions qu'ils comportent quant à la nature, au nombre et au numéro de référence des vêtements et accessoires saisis sont suffisantes pour caractériser l'inventaire précis et détaillé exigé par cet article. D'autre part, les erreurs dont il serait affecté ne sont nullement prouvées par la société demanderesse. Sur la demande en mainlevée de la saisie-vente du 21 août 2024 : Elle ne peut favorablement aboutir au motif que le procès-verbal dressé le 21 août 2024 est nul, cette nullité n'ayant pas été prononcée pour les motifs exposés précédemment. De surcroît, cette saisie a été diligentée sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2023, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2022 et, y ajoutant, condamnant la société LOU'BEN GMBH CO KG à verser à la société N AND B la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens d'appel et précédemment signifié, par acte en date du 17 janvier 2024, versé aux débats. Dès lors, en l'absence d'exécution spontanée de la part de la société débitrice, la société N AND B était fondée à diligenter la mesure d'exécution querellée à son encontre, quand bien même la société LOU'BEN GMBH CO KG considérerait qu'elle dispose de « moyens sérieux de révision» de cette décision du fait d'une procédure pénale en cours, lesquels sont inopérants devant le présent juge, auquel il est fait interdiction, par application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de remettre en cause la décision de justice constituant le fondement des poursuites. À ce titre, si le tribunal des activités économiques de Paris a considéré, dans son jugement du 27 août 2025, que l'état de cessation des paiements de la société LOU'BEN GMBH CO KG n'était pas caractérisé dans la mesure où la créance impayée revendiquée par la société N AND B était «suspendue aux procédures pénales en cours entre les parties », cette décision, rendue dans le cadre d'une demande de procédure collective à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG, n'est pas de nature à suspendre ou interdire toute mesure d'exécution mise en œuvre à l'encontre de celle-ci. En considération de ces éléments, la mainlevée de la mesure du 21 août 2024 ne se justifie pas. Sur la demande indemnitaire de la société LOU'BEN GMBH CO KG : Article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » La société LOU'BEN GMBH CO KG sollicite l'octroi de la somme de 20 000 € « au regard des procédés illégaux, agressifs et déloyaux mis en œuvre par la SARL N&B ». Cependant, d'une part, il vient d'être retenu que la société N AND B disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société LOU'BEN GMBH CO KG et qu'elle pouvait donc légitimement rechercher l'exécution de celui-ci, quand bien même sa débitrice est à l'origine de démarches de nature à, le cas échéant, en cas d'aboutissement favorable, remettre en cause celui-ci. À ce titre, il sera rappelé que la société N AND B poursuit l'exécution forcée à ses risques et périls et qu'elle pourra, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée si le titre venait à être remis en cause. D'autre part, même si les actes d'exécution forcée antérieurs ne sont pas versés aux débats, il n'est pas contesté que, préalablement aux mesures de saisie vente dont s'agit, la société N AND B a vainement tenté d'autre mesures d'exécution, moins préjudiciables à l'activité commerciale de sa débitrice, à savoir des saisies de créances sur les comptes bancaires de cette dernière, laquelle ne démontre par ailleurs pas que sa créancière aurait eu la possibilité d'effectuer d'autres mesures lui permettant de recouvrer sa créance. En outre, il est constant que l'état de cessation de paiement de la société LOU'BEN GMBH CO KG n'a pas été constaté par le tribunal des activités économiques de Paris, ce qui révèle l'intention manifeste de celle-ci de ne pas procéder au paiement des sommes dues en application du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 2022 et de l'arrêt de la cour d'appel de la même ville en date du 29 novembre 2023. Enfin, si la société LOU'BEN GMBH CO KG se plaint de dégâts affectant le matériel de sa boutique, résultant des saisies litigieuses et plus particulièrement du comportement des asistants du commissaire de justice ou de ce dernier lors de celles-ci, ceux-ci ne sont nullement démontrés, tandis que l'allégation de propos irrespectueux tenus par ces derniers à l'encontre de ses employés ne sauraient motiver une demande de dommages et intérêts à son profit. Au vu de ces éléments, les mesures de saisie-vente litigieuses n'apparaissent nullement abusives de sorte que la responsabilité pécuniaire de la société N AND B au titre de celles-ci ne saurait être engagée sur le fondement de l'abus de saisie, d'autant qu'au regard de l'évaluation financière des biens saisis versée aux débats par la société demanderesse (laquelle ne saurait correspondre exactement aux sommes qui pourront être récupérées lors de la vente aux enchères des biens saisis) et de la somme totale due en exécution des décisions de justice, telle qu'elle ressort du procès-verbal du 21 août 2024 (laquelle ne fait pas l'objet de contestations particulières sur ce point de la part de la société débitrice), l'abus de saisie n'est pas caractérisé. Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société N AND B : Article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. » La saisine du présent juge par la société LOU'BEN GMBH CO KG ne peut être qualifiée d'abusive, dans la mesure où, d'une part, elle n'apparaît pas dénuée de tout fondement juridique et où, d'autre part, à tout le moins pour la première saisie-vente, ses contestations n'étaient pas sans intérêt, puisque la société défenderesse a elle-même procédée à la levée de celle-ci. Il ressort en revanche de ce qui précède que la société LOU'BEN GMBH CO KG refuse manifestement d'exécuter les décisions l'ayant condamnée financièrement au profit de la société N AND BE. Cette résistance est par ailleurs abusive dès lors que, d'une part, à ce jour, elle ne bénéficie d'aucune décision remettant en cause ces dernières et que, d'autre part, le tribunal des affaires économiques de Paris ne l'a pas considéré en état de cessation de paiement, ce qui signifie qu'elle est donc en capacité de payer les sommes dues. De surcroît, si elle fait état, dans ses écritures, de ce qu'en cas de révision des décisions la condamnant, elle serait dans l'incapacité de recouvrer les sommes qu'elle a versées auprès de la société N AND B, cette affirmation n'est nullement corroborée par des éléments objectifs. La société N AND B ne justifie cependant pas de l'existence d'un préjudice résultant directement de cet abus et qui serait distinct de celui généré par la nécessité de se défendre dans le cadre des procédures engagées par sa débitrice et qui sera donc légitimement indemnisé au titre des frais irrépétibles. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les demandes relatives aux frais inhérents aux mesures de saisie-vente litigieuses : Ces frais sont différents des dépens de l'instance, dont le sort sera ultérieurement réglé et sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. » Compte tenu de ce qui précède, l'ensemble des frais relatifs aux mesures de saisie-vente des 20 octobre 2023 et 21 août 2024 seront à la charge de la société LOU'BEN GMBH CO KG, tandis que que ceux afférents à la saisie-vente du 21 juillet 2023 resteront à la charge de la société N AND B, laquelle en a donné mainlevée volontaire. Sur les autres demandes : La société société LOU'BEN GMBH CO KG, ayant succombé en ses prétentions, supportera les entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, la société N AND B ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances RG 23/06060 23/08030 et 24/07212 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces de la société LOU'BEN GMBH CO KG ; DÉCLARE sans objet les demandes de la société LOU'BEN GMBH CO KG en nullité et en mainlevée de la saisie-vente du 21 juillet 2023 ; DEBOUTE la société LOU'BEN GMBH CO KG de ses demandes en rétractation des ordonnances sur requête du 19 septembre 2023 et du 24 juillet 2024 ; DEBOUTE la société LOU'BEN GMBH CO KG de ses demandes en nullité des procès-verbaux de saisie vente du 20 octobre 2023 et 21 août 2024 ainsi que de ses demandes en mainlevées desdites saisies ; REJETTE la demande de la société LOU'BEN GMBH CO KG en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € ; REJETTE la demande de la société N AND B en dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € ; CONDAMNE la société LOU'BEN GMBH CO KG aux entiers frais relatifs aux mesures de saisie-vente du 20 octobre 2023 et 21 août 2024 ; CONDAMNE la société N AND B aux entiers frais relatifs à la mesure de saisie-vente du 21 juillet 2023 ; CONDAMNE la société LOU'BEN GMBH CO KG aux entiers dépens ; CONDAMNE la société LOU'BEN GMBH CO KG à payer à la société N AND B la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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