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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 10 septembre 2024, n° 24/03593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée le 8 septembre 2023, Monsieur [B] [D] et Monsieur [M] [K] ont sollicité la saisie des rémunérations de Madame [W] [S] épouse [C] à concurrence de la somme totale de 16 899,91 € en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 mai 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 15 janvier 2024.

À ladite audience, à la demande de Madame [C], représentée par son époux, l'affaire a été renvoyée à l'audience de tentative de conciliation du 6 mai 2024.

À ladite audience, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [C] ayant indiqué qu'elle entendait soulever des contestations sur les indemnités d'occupation et les frais réclamés, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 4 juin 2024.

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée le 8 septembre 2023, Monsieur [B] [D] et Monsieur [M] [K] ont sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [C] à concurrence de la somme totale de 17319.81€ en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 mai 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 15 janvier 2024.

À ladite audience, à la demande de Monsieur [C], l'affaire a été renvoyée à l'audience de tentative de conciliation du 6 mai 2024.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] ayant indiqué qu'il entendait soulever des contestations sur les indemnités d'occupation et les frais réclamés, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 4 juin 2024.

À ladite audience, l'examen des deux dossiers a été retenu en la seule présence du conseil des demandeurs.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, ces derniers ont sollicité du juge qu'il :
- rejette l'ensemble des demandes et contestations soulevées par Monsieur et Madame [C],
- ordonne la saisie des rémunérations suivant requête de la SELARL ACTAZUR délivrée le 18 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [I] [C],
- ordonne la saisie des rémunérations suivant requête de la SELARL ACTAZUR délivrée le 18 décembre 2023 à l'encontre de Madame [W] [C].

Monsieur [C] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Madame [W] [S] épouse [C] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
 
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera relevé que, dans la mesure où Monsieur et Madame [C] n'étaient pas présents à l'audience du 4 juin 2024 et où ils n'ont pas fait part de leur volonté de se voir appliquer les dispositions des articles R121-9 et R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de considérer qu'ils ne formulent aucune contestation ou demande et le présent jugement sera réputé contradictoire à leur égard.

En application de l'article 367 du code des procédures civiles d'exécution, la jonction des instances RG 24-03593 et 24-03594 sera ordonnée dès lors qu'il existe, entre les deux litiges, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

L'article R.3252-1 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En l'espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement d'un jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, quatrième chambre, condamnant solidairement, avec exécution provisoire de droit Monsieur et Madame [C], à payer à Messieurs [D] et [K] :
- la somme de 12 582,31 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 mars 2023, loyers de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022,
- une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 818,59€ à compter du 5 mars 2022 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
- la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance.

Il est justifié que ce jugement a été signifié le 8 juin 2023 à chacun des époux [C], par remise de l'acte à leur domicile.

Les demandeurs sollicitent que la saisie des rémunérations de chacun des époux soit ordonnée.

Selon dernier décompte en date du 23 mai 2024, il est mentionné que la somme restant due est de 17826,35 euros en principal, frais et intérêts.

En application de l'article susvisé, il convient donc, même en l'absence de contestations soulevées par les défendeurs, de "vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais"
 
A titre de principal, il est réclamé :
-12582.31 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 mars 2023, loyers de mars inclus, ce qui est conforme au jugement du 3 mai 2023,
-1884.76 euros au titre des indemnités d'occupation pour les mois d'avril et mai 2023 et du 1er au 9 juin 2023, ce qui est conforme au titre exécutoire et doit être retenu dès lors que les époux [C] ne justifient pas avoir quitté les lieux avant cette date,
- la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui est conforme au titre exécutoire.

La demande en saisie des rémunérations de chacun des époux [C] pour obtenir paiement, au principal, de la somme totale de 15 267,07 euros est donc fondée.

Au titre des intérêts, le décompte produit en date du 23 mai 2024, ne contient aucun détail permettant de vérifier le bien-fondé de la somme sollicitée à ce titre.

Par conséquent, les intérêts, à compter du 8 avril 2023 et provisoirement arrêtés à la date du 6 septembre 2023 selon décompte détaillé figurant à la requête, à hauteur de 305,25 euros, seront retenus dans le cadre de la saisie sollicitée.

Au titre des frais, il a été produit, en annexe de la requête et lors de la dernière audience de tentative de conciliation: 
- l'acte de signification du jugement à Monsieur et Madame [C] en date du 8 juin 2023: 77,10€
- le commandement de quitter les lieux délivré le 8 juin 2023 : 78,64€
- la dénonce dudit commandement à la sous-préfecture en date du même jour : 72,52 €
- la demande FICOBA en date du 10 juillet 2023 : 51,07€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Monsieur [C] entre les mains de la société Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, saisie infructueuse (solde négatif) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Monsieur [C] entre les mains de la société MOBABANK , saisie infructueuse (solde négatif) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Monsieur [C] entre les mains de la société SOGEXIA, saisie infructueuse (solde négatif) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société BANQUE POSTALE, saisie infructueuse (solde nul) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société AXA BANQUE, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société BNP PARIBAS, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société TREEZOR, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société SOGEXIA, saisie infructueuse (solde nul) : 63,41 €
- les demandes formulées le 31 juillet 2023 auprès des organismes au titre des articles L.152-1 et L.152-2 du code des procédures civiles d'exécution : 51,07€
- le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule KIA PICANTO [Immatriculation 10] dressé le 28 septembre 2023à l'encontre de Madame [C] : 235,20 €
- la dénonce dudit procès-verbal à Madame [C] en date du 2 août 2023 : 91,16€
- le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule dressé le 28 septembre 2023: 119 €
- la dénonce du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et commandement de payer en date du 5 octobre 2023 : 60,53 €
- le certificat d'accomplissement des formalités de publicité de la vente en date du 29 novembre 2023 : 98,56 €
- la signification de la date de la vente avec sommation dressé le 29 novembre 2023 : 60,53€
- le procès-verbal de vente aux enchères publiques dressé le 12 décembre 2023 : 101,65 euros
- l'acte de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 12 décembre 2023 : 35,76 €
- les frais d'enlèvement et de gardiennage du véhicule, selon facture de la société DEJEAN DEPANNAGE en date du 13 décembre 2023 : 2568€ 

Les frais sont donc justifiés à hauteur de 4334,89 euros et n'apparaîssent pas disproportionnés au regard du montant de la créance principale.

À cette somme, il convient de rajouter 13 € au titre du droit de plaidoirie, le coût des deux requêtes en saisie des rémunérations déposées à l'encontre de Monsieur et de Madame [C] : 71,50 € x 2 = 143 €, les citations de Monsieur et de Madame [C] d'avoir à comparaître à l'audience du 15 janvier 2024 en date du 18 décembre 2023 : 56,70 € x 2 = 113,40 euros, et le droit complémentaire pour 20,72 euros, de sorte que les frais sont fondés et justifiés à hauteur de 4625,01 euros.

Par conséquent, la saisie des rémunérations de Madame [C] et de Monsieur [C], solidairement condamnés, doit être autorisée, chacune, pour : 
- 15 267,07 euros en principal,
- 305,25 euros en intérêts, à compter du 8 avril 2023, sur les sommes de 12582.31 euros et 800 euros, décompte provisoirement arrêté au 6 septembre 2023,
- 4625,01 euros au titre des frais
- sous déduction de la somme de 4300 euros, issue de la vente du véhicule, 
soit la somme totale de 15897,33 euros.

Monsieur et Madame [C], succombant à l'instance, seront condamnés, in solidum, à en supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des instances RG 24-03593 et 24-03594 ;

ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [C] à concurrence de : 
-15 267,07 euros en principal,
- 305,25 euros en intérêts, à compter du 8 avril 2023, sur les sommes de 12582.31 euros et 800 euros, décompte provisoirement arrêté au 6 septembre 2023,
- 4625,01 euros au titre des frais,
- sous déduction de la somme de 4300 euros, 
soit la somme totale de 15897,33 euros ;

ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [W] [S] épouse [C] à concurrence de : 
-15 267,07 euros en principal,
- 305,25 euros en intérêts, à compter du 8 avril 2023, sur les sommes de 12582.31 euros et 800 euros, décompte provisoirement arrêté au 6 septembre 2023,
- 4625,01 euros au titre des frais,
- sous déduction de la somme de 4300 euros, 
soit la somme totale de 15897,33 euros ;

CONDAMNE in solidum [I] [C] et [W] [S] épouse [C] aux entiers dépens ;


RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03593 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KICG
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Antoine RYCKEBOER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Margaux HUET


DÉBATS : 

A l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEURS 

Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DÉFENDEURS 

Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Madame [W] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

non comparante, ni représentée


*****************



















































EXPOSE DU LITIGE 

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée le 8 septembre 2023, Monsieur [B] [D] et Monsieur [M] [K] ont sollicité la saisie des rémunérations de Madame [W] [S] épouse [C] à concurrence de la somme totale de 16 899,91 € en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 mai 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 15 janvier 2024.

À ladite audience, à la demande de Madame [C], représentée par son époux, l'affaire a été renvoyée à l'audience de tentative de conciliation du 6 mai 2024.

À ladite audience, par l'intermédiaire de son conseil, Madame [C] ayant indiqué qu'elle entendait soulever des contestations sur les indemnités d'occupation et les frais réclamés, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 4 juin 2024.

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée le 8 septembre 2023, Monsieur [B] [D] et Monsieur [M] [K] ont sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [C] à concurrence de la somme totale de 17319.81€ en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 3 mai 2023.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 15 janvier 2024.

À ladite audience, à la demande de Monsieur [C], l'affaire a été renvoyée à l'audience de tentative de conciliation du 6 mai 2024.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] ayant indiqué qu'il entendait soulever des contestations sur les indemnités d'occupation et les frais réclamés, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 4 juin 2024.

À ladite audience, l'examen des deux dossiers a été retenu en la seule présence du conseil des demandeurs.

Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, ces derniers ont sollicité du juge qu'il :
- rejette l'ensemble des demandes et contestations soulevées par Monsieur et Madame [C],
- ordonne la saisie des rémunérations suivant requête de la SELARL ACTAZUR délivrée le 18 décembre 2023 à l'encontre de Monsieur [I] [C],
- ordonne la saisie des rémunérations suivant requête de la SELARL ACTAZUR délivrée le 18 décembre 2023 à l'encontre de Madame [W] [C].

Monsieur [C] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Madame [W] [S] épouse [C] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
 
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.





MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il sera relevé que, dans la mesure où Monsieur et Madame [C] n'étaient pas présents à l'audience du 4 juin 2024 et où ils n'ont pas fait part de leur volonté de se voir appliquer les dispositions des articles R121-9 et R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de considérer qu'ils ne formulent aucune contestation ou demande et le présent jugement sera réputé contradictoire à leur égard.

En application de l'article 367 du code des procédures civiles d'exécution, la jonction des instances RG 24-03593 et 24-03594 sera ordonnée dès lors qu'il existe, entre les deux litiges, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

L'article R.3252-1 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En l'espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement d'un jugement rendu le 3 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, quatrième chambre, condamnant solidairement, avec exécution provisoire de droit Monsieur et Madame [C], à payer à Messieurs [D] et [K] :
- la somme de 12 582,31 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 mars 2023, loyers de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022,
- une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 818,59€ à compter du 5 mars 2022 jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux,
- la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance.

Il est justifié que ce jugement a été signifié le 8 juin 2023 à chacun des époux [C], par remise de l'acte à leur domicile.

Les demandeurs sollicitent que la saisie des rémunérations de chacun des époux soit ordonnée.

Selon dernier décompte en date du 23 mai 2024, il est mentionné que la somme restant due est de 17826,35 euros en principal, frais et intérêts.

En application de l'article susvisé, il convient donc, même en l'absence de contestations soulevées par les défendeurs, de "vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais"
 
A titre de principal, il est réclamé :
-12582.31 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 mars 2023, loyers de mars inclus, ce qui est conforme au jugement du 3 mai 2023,
-1884.76 euros au titre des indemnités d'occupation pour les mois d'avril et mai 2023 et du 1er au 9 juin 2023, ce qui est conforme au titre exécutoire et doit être retenu dès lors que les époux [C] ne justifient pas avoir quitté les lieux avant cette date,
- la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui est conforme au titre exécutoire.

La demande en saisie des rémunérations de chacun des époux [C] pour obtenir paiement, au principal, de la somme totale de 15 267,07 euros est donc fondée.

Au titre des intérêts, le décompte produit en date du 23 mai 2024, ne contient aucun détail permettant de vérifier le bien-fondé de la somme sollicitée à ce titre.

Par conséquent, les intérêts, à compter du 8 avril 2023 et provisoirement arrêtés à la date du 6 septembre 2023 selon décompte détaillé figurant à la requête, à hauteur de 305,25 euros, seront retenus dans le cadre de la saisie sollicitée.

Au titre des frais, il a été produit, en annexe de la requête et lors de la dernière audience de tentative de conciliation: 
- l'acte de signification du jugement à Monsieur et Madame [C] en date du 8 juin 2023: 77,10€
- le commandement de quitter les lieux délivré le 8 juin 2023 : 78,64€
- la dénonce dudit commandement à la sous-préfecture en date du même jour : 72,52 €
- la demande FICOBA en date du 10 juillet 2023 : 51,07€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Monsieur [C] entre les mains de la société Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, saisie infructueuse (solde négatif) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Monsieur [C] entre les mains de la société MOBABANK , saisie infructueuse (solde négatif) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Monsieur [C] entre les mains de la société SOGEXIA, saisie infructueuse (solde négatif) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société BANQUE POSTALE, saisie infructueuse (solde nul) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société AXA BANQUE, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41 €
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société BNP PARIBAS, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société TREEZOR, saisie infructueuse (solde insaisissable) : 63,41€
- le procès-verbal de saisie attribution en date du 19 juillet 2023 dressé à l'encontre de Madame [C] entre les mains de la société SOGEXIA, saisie infructueuse (solde nul) : 63,41 €
- les demandes formulées le 31 juillet 2023 auprès des organismes au titre des articles L.152-1 et L.152-2 du code des procédures civiles d'exécution : 51,07€
- le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule KIA PICANTO [Immatriculation 10] dressé le 28 septembre 2023à l'encontre de Madame [C] : 235,20 €
- la dénonce dudit procès-verbal à Madame [C] en date du 2 août 2023 : 91,16€
- le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule dressé le 28 septembre 2023: 119 €
- la dénonce du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et commandement de payer en date du 5 octobre 2023 : 60,53 €
- le certificat d'accomplissement des formalités de publicité de la vente en date du 29 novembre 2023 : 98,56 €
- la signification de la date de la vente avec sommation dressé le 29 novembre 2023 : 60,53€
- le procès-verbal de vente aux enchères publiques dressé le 12 décembre 2023 : 101,65 euros
- l'acte de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 12 décembre 2023 : 35,76 €
- les frais d'enlèvement et de gardiennage du véhicule, selon facture de la société DEJEAN DEPANNAGE en date du 13 décembre 2023 : 2568€ 

Les frais sont donc justifiés à hauteur de 4334,89 euros et n'apparaîssent pas disproportionnés au regard du montant de la créance principale.

À cette somme, il convient de rajouter 13 € au titre du droit de plaidoirie, le coût des deux requêtes en saisie des rémunérations déposées à l'encontre de Monsieur et de Madame [C] : 71,50 € x 2 = 143 €, les citations de Monsieur et de Madame [C] d'avoir à comparaître à l'audience du 15 janvier 2024 en date du 18 décembre 2023 : 56,70 € x 2 = 113,40 euros, et le droit complémentaire pour 20,72 euros, de sorte que les frais sont fondés et justifiés à hauteur de 4625,01 euros.

Par conséquent, la saisie des rémunérations de Madame [C] et de Monsieur [C], solidairement condamnés, doit être autorisée, chacune, pour : 
- 15 267,07 euros en principal,
- 305,25 euros en intérêts, à compter du 8 avril 2023, sur les sommes de 12582.31 euros et 800 euros, décompte provisoirement arrêté au 6 septembre 2023,
- 4625,01 euros au titre des frais
- sous déduction de la somme de 4300 euros, issue de la vente du véhicule, 
soit la somme totale de 15897,33 euros.

Monsieur et Madame [C], succombant à l'instance, seront condamnés, in solidum, à en supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des instances RG 24-03593 et 24-03594 ;

ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [C] à concurrence de : 
-15 267,07 euros en principal,
- 305,25 euros en intérêts, à compter du 8 avril 2023, sur les sommes de 12582.31 euros et 800 euros, décompte provisoirement arrêté au 6 septembre 2023,
- 4625,01 euros au titre des frais,
- sous déduction de la somme de 4300 euros, 
soit la somme totale de 15897,33 euros ;

ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [W] [S] épouse [C] à concurrence de : 
-15 267,07 euros en principal,
- 305,25 euros en intérêts, à compter du 8 avril 2023, sur les sommes de 12582.31 euros et 800 euros, décompte provisoirement arrêté au 6 septembre 2023,
- 4625,01 euros au titre des frais,
- sous déduction de la somme de 4300 euros, 
soit la somme totale de 15897,33 euros ;

CONDAMNE in solidum [I] [C] et [W] [S] épouse [C] aux entiers dépens ;


RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-10, code du travail R3252-1, code des procedures civiles d'execution L152-1, code du travail R3252-19, code des procedures civiles d'execution L152-2, code des procedures civiles d'execution 367, code des procedures civiles d'execution R121-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-19T19:10:00.157Z.