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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Foix, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00009

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

BARON ROMARIC PHILIPPE GILLES JEAN

Exposé du litige

LITIGE ENTRE : 

DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 13 septembre 1981 à [Localité 2] (75), de nationalité française, chef de réception, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Carole ROLLAND, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire 49)

ET : 

DEFENDEURS
Monsieur [D] [T]
Le 23/06/2026 : 

1 fe à :

1 ccc à :

Expert, 
Me ROLLAND, 
Me GUY-FAVIER,
Me ALZIEU, 
Me CHATRY-L.,
SMDEA 09.
né le 18 juin 1953 à [Localité 3] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Madame [G] [J] épouse [T]
née le 17 octobre 1946 à [Localité 5] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentés tous deux par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Julie LATRILLE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants tous deux à la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’ARIEGE (S.M.D.E.A. 09)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
Défaillante et non représentée

COMMUNE DE [Localité 1]
collectivité territoriale, située [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Paul-Louis BONNEL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 39), substitué par Maître Sylvie ALZIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

Monsieur [Y] [R]
né le 12 mars 1981 à [Localité 7] (27), de nationalité française, ramoneur auto-entrepreneur immatriculé sous le numéro RCS 524 667 953, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, substituée par Maître Sylvie ALZIEU, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE

DEBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique reçu le 22 janvier 2024 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 9] (09), Mme [O] [I] a acquis auprès de M. [D] [T] et de Mme [G] [J] une maison à usage d’habitation avec grange et terrains attenants ainsi que diverses parcelles de terre non attenantes, située à [Localité 1] [Adresse 1], moyennant le prix de 290.000 euros, dont 272.700 euros au titre des biens immobiliers et 17.300 euros au titre des meubles.

L’acte de vente précise que le bien est alimenté en eau par la source du Caillol et comporte plusieurs annexes relatives à cette alimentation.

A la suite de la vente, un différend est survenu entre les parties concernant l’alimentation en eau du bien ainsi que divers désordres affectant l’immeuble.

Par acte du 06 décembre 2024, Mme [O] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 mai 2025, Mme [U] [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. 

Une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 juin 2025 et l’expert judiciaire a établi une première note aux parties le 14 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 13 et 16 janvier 2026, Mme [O] [I] a fait assigner M. [Y] [R], la commune de [Localité 1], M. [D] [T] et Mme [G] [J] ainsi que le Syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (ci-après dénommé SMDEA 09), aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et d’obtenir l’extension de la mission confiée à l’expert. 
****
L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». 

En l’espèce, à l’audience du 26 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leur signification, si bien que l’affaire a été retenue. 
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS 

Mme [O] [I], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de : 

Vu les 145, 236, 331, 367 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de FOIX, 
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, 
prononcer la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00226 ;dire et juger que les opérations d’expertise menées par Mme [U] [H] sont déclarées communes et opposables :au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA 09),à la Commune de [Localité 1],à M. [Y] [R] ;ordonner l’extension de la mission confiée à Mme [U] [H], expert judiciaire, afin qu’elle soit également chargée de :examiner la conformité administrative de la reconstruction réalisée à la suite de l’incendie au regard du permis de construire délivré le 20 août 2001 ;dire si les travaux effectivement réalisés respectent ou non les termes, la volumétrie et les prescriptions de ce permis ;dire si les modifications apportées à la construction ont fait l’objet d’une autorisation administrative régulière ou d’une régularisation ultérieure ;préciser, le cas échéant, la nature et l’étendue des non-conformités d’urbanisme constatées ;indiquer si ces non-conformités sont susceptibles d’être régularisées, et à quelles conditions ;décrire les conséquences techniques et financières d’une éventuelle non-conformité aux autorisations d’urbanisme ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités susceptibles d’être engagées au titre de ces non-conformités ;rejeter toute demande de mise hors de cause ;condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Carole ROLLAND, Avocat, sur son affirmation de droit ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que la présence du SMDEA 09 et de la commune de [Localité 1] aux opérations d’expertise est nécessaire afin de permettre à l’expert de disposer de l’ensemble des éléments relatifs à l’alimentation en eau du bien.

Elle expose que les difficultés affectant le captage de la source du [Adresse 1] seraient anciennes et connues antérieurement à son acquisition. Elle indique en particulier qu’un courrier de la DDASS de l’Ariège du 23 mai 2001 mentionnait déjà une contamination d’origine fécale de l’eau et que plusieurs rapports de l’agence régionale de santé établis entre 2021 et 2024 ont relevé des non-conformités bactériologiques récurrentes.

Elle fait également valoir que la commune de [Localité 1] avait engagé une procédure de déclaration d’utilité publique concernant ce captage et que le rapport de l’hydrogéologue agréé M. [L] [E] établi en janvier 2005 faisait état d’une protection insuffisante de l’ouvrage ainsi que de la nécessité d’un traitement préalable de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Elle soutient en outre qu’une incertitude existe concernant la nature juridique du captage, lequel dessert plusieurs habitations, alors qu’il était implanté sur une parcelle qui n’appartenait pas à la commune au moment du rapport précité. 

Elle indique que la compétence « eau potable » a été transférée au SMDEA 09 à compter du 05 juillet 2005 et considère que la présence de la commune et du SMDEA 09 est nécessaire afin d’éclairer les circonstances relatives à la gestion du captage, à la qualité de l’eau distribuée et aux responsabilités susceptibles d’être engagées. 

Concernant M. [Y] [R], elle expose que celui-ci est intervenu avant la vente afin de réaliser un ramonage du conduit du poêle à bois le 27 novembre 2023 puis une intervention destinée à assurer l’étanchéité de la cheminée. 
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a constaté un état d’usure avancé de la pièce de jonction entre le tube et le chevêtre, entrainant un défaut d’étanchéité, un risque d’incendie et un risque de refoulement des produits de combustion.

Elle soutient qu’il convient de déterminer si ce désordre était apparent ou décelable lors de l’intervention de M. [Y] [R] et si celui-ci a respecté ses obligations professionnelles d’information et d’alerte. 

Au surplus, la demanderesse sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire concernant la conformité de la reconstruction réalisée après l’incendie. Elle expose avoir découvert postérieurement à l’ordonnance de référé que la reconstruction pourrait ne pas correspondre aux autorisations d’urbanisme délivrées. Elle relève notamment qu’une demande de permis modificatif déposée le 16 décembre 2002, portant sur une modification de hauteur du bâtiment, a fait l’objet d’un avis défavorable du maire puis un refus le 14 février 2003.

Elle soutient également que les documents annexés à l’acte de vente, tels que l’attestation de non-opposition délivrée le 11 janvier 2024, ne permettent pas de déterminer précisément les travaux autorisés, ceux effectivement réalisés et leur conformité aux autorisations d’urbanisme. Elle considère en conséquence que la mission de l’expert doit être étendue afin de fournir les éléments nécessaires sur ce point. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
En défense, M. [D] [T] et Mme [G] [J], au visa de leurs dernières conclusions, demandent au juge des référés de :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Rejeter la demande d’extension de mission confiée à l’expert judiciaire sollicitée par Mme [I] ;Condamner Mme [I] à verser aux consorts [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs s’opposent à l’extension de la mission d’expertise sollicitée. A cet égard, ils soutiennent que Mme [O] [I] ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la conformité administrative des travaux de reconstruction réalisés à la suite de l’incendie.

Ils font valoir que le permis de construire référencé PC04701D0006, les plans, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ainsi que le certificat de non-opposition à la déclaration de non-conformité établi le 11 janvier 2024 étaient annexés à l’acte de vente. Ils exposent que ce certificat de non-opposition constitue un acte administratif définitif, qui ne peut être remis en cause ni par le juge des référés ni par l’expert judiciaire, et qu’il établit la conformité des travaux réalisés. 

Ils ajoutent que l’argument selon lequel une éventuelle irrégularité ancienne empêcherait Mme [O] [I] de réaliser de nouveaux travaux soumis à autorisation serait infondé. Ils considèrent en conséquence que l’extension de mission sollicitée est dépourvue d’utilité. 

Par ailleurs, ils s’opposent à la demande de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’ils ont uniquement exercé leur droit à contradiction dans le cadre d’une demande d’extension d’une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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En réplique, la commune de [Localité 1], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

donner acte à la commune de [Localité 1] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par Mme [I] visant à étendre les opérations d’expertise de l’Expert [H] à son encontre ;laisser les entiers dépens à la charge de Mme [I].
La commune de [Localité 1], qui ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables sous réserves, conteste toutefois l’analyse selon laquelle elle demeurerait concernée par les difficultés affectant l’alimentation en eau du bien pour la période antérieure au transfert de compétence au SMDEA 09.

Elle fait valoir que l’ordonnance rendue le 11 mai 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de TOULOUSE n’a pas constaté l’existence de difficultés d’approvisionnement en eau au hameau du [Adresse 1], mais a uniquement rejeté la requête en référé-suspension formée contre l’arrêté municipal du 20 septembre 2000 pour un motif procédural.

Elle ajoute que l’avis favorable émis par le maire le 29 juin 2001 dans le cadre de la demande de permis de construire portait uniquement sur la desserte de la parcelle par un réseau d’eau et non sur la qualité sanitaire de l’eau distribuée. 

Elle expose au surplus avoir transféré la compétence « eau potable » au SMDEA 09 à la suite de son adhésion au syndicat par délibération du 20 janvier 2005. Elle indique que ce transfert portait en particulier sur l’étude, la réalisation, l’entretien, l’exploitation et le contrôle des équipements publics de production et de distribution d’eau potable, ainsi que sur les biens nécessaires au service, dont le réservoir du Caillol. Elle soutient en conséquence que seul le SMDEA 09 exerce désormais cette compétence et peut voir sa responsabilité recherchée au titre des désordres allégués relatifs à l’alimentation en eau potable. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

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En réplique, M. [Y] [R], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,

A titre principal,
juger que la demande tendant à rendre communes et opposables à M. [Y] [R] les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [H] n’est appuyée sur aucun motif légitime ni sur aucun commencement de preuve d’un manquement imputable à ce dernier ;En conséquence,
débouter Mme [O] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Y] [R], et notamment de sa demande de mise en cause aux opérations d’expertise ;mettre hors de cause M. [Y] [R] dans la présente instance ;A titre subsidiaire, si par impossible le Président du Tribunal estimait devoir maintenir M. [R] dans le périmètre de l’expertise :
limiter strictement la mission de l’expert, en ce qui concerne M. [R], à la seule description technique de l’état actuel du conduit et de la pièce de jonction, sans préjuger d’aucune faute ni responsabilité, celles-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond ;rappeler que l’expert ne pourra, en aucun cas, se prononcer sur des questions de droit relatives à la qualification juridique des obligations de M. [R] ni à l’existence d’une faute à son encontre ;En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Mme [I] aux dépens.
M. [Y] [R] s’oppose à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Il expose être intervenu le 27 novembre 2023 au domicile des époux [T] afin de procéder au ramonage du poêle à bois et de la cuisinière à bois, intervention ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de ramonage.

Il fait valoir que la mission de ramoneur consiste en une opération d’entretien et de nettoyage mécanique du conduit afin d’assurer sa vacuité, mais ne constitue ni un contrôle technique complet de l’installation ni un diagnostic structurel de l’ensemble des éléments de tubage.

Il précise que son intervention s’est limitée au ramonage du conduit puis à la pose d’un tuyau complémentaire, sans qu’il soit démontré que la pièce de jonction aujourd’hui critiquée relevait du périmètre de son intervention.

Il soutient par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’établir que le défaut relevé par l’expert judiciaire était existant, apparent ou décelable lors de ses interventions des 27 novembre 2023 et 09 janvier 2024, ni que l’état actuel de cette pièce serait la conséquence d’un manquement de sa part plutôt que de l’usure de l’installation ou d’une cause extérieure. 

Il ajoute que la demanderesse ne produit aucun élément contemporain de son intervention permettant de caractériser un grief à son encontre. Il considère ainsi que la demande tend uniquement à rechercher l’existence éventuelle d’une faute, sans commencement de preuve suffisant, et présent un caractère purement exploratoire. 

A titre subsidiaire, il sollicite que sa participation aux opérations d’expertise soit strictement limitée aux constatations techniques relatives à l’état du conduit et de la pièce de jonction, sans appréciation d’une éventuelle faute ou responsabilité.

De plus, il demande que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de l’absence d’élément permettant de lui imputer les désordres allégués et de sa situation financière. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

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Pour sa part, le SMDEA 09, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». 

Sur la jonction des procédures 
Aux termes de l’article 367 du code des procédures civiles, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, la présente instance a pour objet de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 mai 2025 et d’étendre la mission confiée à Mme [U] [H].

Elle présente ainsi un lien direct avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/226, dans laquelle la mesure d’expertise a été ordonnée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.

Sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 

➢Concernant le SMDEA 09 et la commune de [Localité 1]

En l’espèce, les opérations d’expertise portent, entre autres, sur les difficultés affectant l’alimentation en eau du bien acquis par Mme [O] [I].

Dans sa note n°1 établie le 14 octobre 2025, l’expert judiciaire relève que les investigations doivent porter sur l’état du captage, son mode de gestion, la situation foncière de la parcelle sur laquelle il est implanté, l’existence éventuelle d’une déclaration d’utilité publique ainsi que les conditions de distribution de l’eau et les mesures éventuellement prises à la suite des non-conformités relevées. 

A cet égard, l’expert indique expressément qu’il apparaît nécessaire de recueillir les éléments détenus par le SMDEA 09 concernant les conditions de distribution de l’eau et les suites données aux non-conformités constatées. Elle précise également que la commune de [Localité 1], qui intervenait avant le transfert de la compétence « eau potable » au SMDEA 09 en 2005, est susceptible d’apporter des informations relatives à la gestion antérieure du captage.

Si la commune de [Localité 1] soutient que le transfert de compétence « eau potable » au SMDEA 09 ferait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée, cette contestation relève de l’appréciation du juge éventuellement saisi du fond. Dès lors, elle ne remet pas en cause l’utilité de sa participation aux opérations d’expertise, lesquelles ont pour objet de permettre la réunion contradictoire des éléments techniques et de faits nécessaires à la solution du litige. 

Il existe donc un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables au SMDEA 09 et à la commune de [Localité 1].

➢Concernant M. [Y] [R]

Il résulte des pièces produites et des éléments non contestés que M. [Y] [R] est intervenu avant la vente du bien, notamment le 27 novembre 2023 pour le ramonage du poêle à bois, puis pour une intervention relative à l’étanchéité de la cheminée avec ajout d’un tuyau.

Dans sa note n°1 du 14 octobre 2025, l’expert judiciaire relève des désordres affectant le conduit du poêle à bois nécessitant la réalisation de travaux de tubage afin d’assurer une utilisation sécurisée de l’installation.

M. [Y] [R] soutient que sa mission était limitée, qu’aucun défaut n’était apparent lors de son intervention et qu’aucun élément ne permet d’établir un manquement de sa part.

Toutefois, la mesure sollicitée n’a pas pour objet de caractériser une faute ou de déterminer une responsabilité, mais de permettre la poursuite contradictoire des investigations techniques avec les personnes susceptibles d’être concernées par les désordres constatés. 

Au regard de ses interventions sur l’installation en cause peu de temps avant la vente, il existe un motif légitime, à ce que les opérations d’expertise luis soient déclarées communes et opposables.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.

Il n’y a pas davantage lieu de limiter la mission de l’expert aux seules constatations relatives à l’état actuel du conduit et de la pièce de jonction, dans la mesure où l’expert doit pouvoir recueillir l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’appréciation de l’origine et des causes des désordres constatés. 

Il est toutefois rappelé que l’expert ne pourra porter aucune appréciation juridique sur l’existence d’une faute ou sur les responsabilités éventuellement encourues, cette appréciation relevant du juge du fond. 

III. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire

L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, Mme [O] [I] sollicite l’extension de la mission de l’expert afin d’examiner les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction réalisés à la suite de l’incendie correspondent aux autorisations d’urbanisme délivrées. 

Il ressort des éléments produits que le bien a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 20 août 2001 et qu’une demande de permis modificatif déposée le 16 décembre 2002 a été refusée le 14 février 2003.

Les époux [T] – [J] opposent l’existence d’un certificat de non-opposition à la déclaration d’achèvement des travaux du 11 janvier 2024, dont ils considèrent qu’il établit la conformité des travaux réalisés. 

Or, la demande d’extension de mission n’a pas pour objet de remettre en cause la validité d’un acte administratif ni de confier à l’expert une appréciation juridique relevant du juge.

Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que, si le certificat de non-opposition constitue un document administratif officiel, les pièces communiquées ne permettent pas à ce stade d’apprécier les travaux effectivement réalisés au regard des autorisations délivrées. 

L’expert précise par ailleurs que l’examen de ces éléments n’entre pas dans la mission qui lui a initialement été confiée.

Il existe dès lors un intérêt à permettre de procéder aux constatations techniques nécessaires concernant les travaux exécutés et leur correspondance avec les documents d’urbanisme produits, sans se prononcer sur la validité des autorisations administratives.

La mission de l’expert sera donc étendue en ce sens.

IV. Sur les autres demandes

Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.

Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. Il en va de même lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à rendre communes et opposables des opérations d’expertise déjà ordonnées ou à étendre la mission précédemment confiée à l’expert. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [O] [I] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». 

La demande formée par M. [Y] [R] visant à écarter l’exécution provisoire sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00226 et RG 26/00009, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro unique RG 24/00226 ;
Déclarons communes et opposables au SMDEA 09, à la commune de [Localité 1] et à M. [Y] [R] les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [H] par ordonnance de référé du 13 mai 2025 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par M. [Y] [R] ;
Rejetons la demande de limitation de la mission de l’expert judiciaire formée par M. [Y] [R] ;

Dispositif

Ordonnons l’extension de la mission confiée à Mme [U] [H] par ordonnance de référé du 13 mai 2025, comme suit :
prendre connaissance des pièces relatives aux autorisations d’urbanisme concernant la reconstruction du bien situé [Adresse 1] – [Localité 1] ;recenser les autorisations d’urbanisme, déclarations ou documents administratifs produits se rapportant aux modifications éventuellement constatées sur la construction ;examiner les travaux effectivement réalisés et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier leur correspondance avec les autorisations d’urbanisme délivrées, notamment concernant la volumétrie de la construction et les prescriptions techniques prévues par ces autorisations ; décrire les éventuels écarts constatés entre les travaux réalisés et les documents communiqués ;fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier les mesures éventuellement nécessaires pour remédier aux écarts constatés ;donner tous les éléments techniques utiles concernant les conséquences matérielles et financières des éventuels écarts constatés ;fournir plus généralement tous éléments de faits et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;Disons que les opérations d’expertise se poursuivront conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 pour le surplus ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [O] [I] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons la demande de M. [Y] [R] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; 

Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER N° : RG 26/00009 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVD4
AFFAIRE : [O] [I] C/ [D] [T], [G] [J] ép. [T], SMDEA 09, COMMUNE DE [Localité 1], [Y] [R]
NAC : 50D


 COUR D’APPEL DE TOULOUSE
 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026 


LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [F] [Z], Attachée de justice

LITIGE ENTRE : 

DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 13 septembre 1981 à [Localité 2] (75), de nationalité française, chef de réception, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Carole ROLLAND, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire 49)

ET : 

DEFENDEURS
Monsieur [D] [T]
Le 23/06/2026 : 

1 fe à :

1 ccc à :

Expert, 
Me ROLLAND, 
Me GUY-FAVIER,
Me ALZIEU, 
Me CHATRY-L.,
SMDEA 09.
né le 18 juin 1953 à [Localité 3] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Madame [G] [J] épouse [T]
née le 17 octobre 1946 à [Localité 5] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentés tous deux par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Julie LATRILLE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exerçants tous deux à la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’ARIEGE (S.M.D.E.A. 09)
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
Défaillante et non représentée

COMMUNE DE [Localité 1]
collectivité territoriale, située [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par Maître Paul-Louis BONNEL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 39), substitué par Maître Sylvie ALZIEU, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

Monsieur [Y] [R]
né le 12 mars 1981 à [Localité 7] (27), de nationalité française, ramoneur auto-entrepreneur immatriculé sous le numéro RCS 524 667 953, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, substituée par Maître Sylvie ALZIEU, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE

DEBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique reçu le 22 janvier 2024 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 9] (09), Mme [O] [I] a acquis auprès de M. [D] [T] et de Mme [G] [J] une maison à usage d’habitation avec grange et terrains attenants ainsi que diverses parcelles de terre non attenantes, située à [Localité 1] [Adresse 1], moyennant le prix de 290.000 euros, dont 272.700 euros au titre des biens immobiliers et 17.300 euros au titre des meubles.

L’acte de vente précise que le bien est alimenté en eau par la source du Caillol et comporte plusieurs annexes relatives à cette alimentation.

A la suite de la vente, un différend est survenu entre les parties concernant l’alimentation en eau du bien ainsi que divers désordres affectant l’immeuble.

Par acte du 06 décembre 2024, Mme [O] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 mai 2025, Mme [U] [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. 

Une première réunion d’expertise s’est tenue le 24 juin 2025 et l’expert judiciaire a établi une première note aux parties le 14 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 13 et 16 janvier 2026, Mme [O] [I] a fait assigner M. [Y] [R], la commune de [Localité 1], M. [D] [T] et Mme [G] [J] ainsi que le Syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (ci-après dénommé SMDEA 09), aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire et d’obtenir l’extension de la mission confiée à l’expert. 
****
L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». 

En l’espèce, à l’audience du 26 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leur signification, si bien que l’affaire a été retenue. 
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS 

Mme [O] [I], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de : 

Vu les 145, 236, 331, 367 et suivants du code de procédure civile, 
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de FOIX, 
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, 
prononcer la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00226 ;dire et juger que les opérations d’expertise menées par Mme [U] [H] sont déclarées communes et opposables :au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA 09),à la Commune de [Localité 1],à M. [Y] [R] ;ordonner l’extension de la mission confiée à Mme [U] [H], expert judiciaire, afin qu’elle soit également chargée de :examiner la conformité administrative de la reconstruction réalisée à la suite de l’incendie au regard du permis de construire délivré le 20 août 2001 ;dire si les travaux effectivement réalisés respectent ou non les termes, la volumétrie et les prescriptions de ce permis ;dire si les modifications apportées à la construction ont fait l’objet d’une autorisation administrative régulière ou d’une régularisation ultérieure ;préciser, le cas échéant, la nature et l’étendue des non-conformités d’urbanisme constatées ;indiquer si ces non-conformités sont susceptibles d’être régularisées, et à quelles conditions ;décrire les conséquences techniques et financières d’une éventuelle non-conformité aux autorisations d’urbanisme ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités susceptibles d’être engagées au titre de ces non-conformités ;rejeter toute demande de mise hors de cause ;condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Carole ROLLAND, Avocat, sur son affirmation de droit ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse soutient que la présence du SMDEA 09 et de la commune de [Localité 1] aux opérations d’expertise est nécessaire afin de permettre à l’expert de disposer de l’ensemble des éléments relatifs à l’alimentation en eau du bien.

Elle expose que les difficultés affectant le captage de la source du [Adresse 1] seraient anciennes et connues antérieurement à son acquisition. Elle indique en particulier qu’un courrier de la DDASS de l’Ariège du 23 mai 2001 mentionnait déjà une contamination d’origine fécale de l’eau et que plusieurs rapports de l’agence régionale de santé établis entre 2021 et 2024 ont relevé des non-conformités bactériologiques récurrentes.

Elle fait également valoir que la commune de [Localité 1] avait engagé une procédure de déclaration d’utilité publique concernant ce captage et que le rapport de l’hydrogéologue agréé M. [L] [E] établi en janvier 2005 faisait état d’une protection insuffisante de l’ouvrage ainsi que de la nécessité d’un traitement préalable de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Elle soutient en outre qu’une incertitude existe concernant la nature juridique du captage, lequel dessert plusieurs habitations, alors qu’il était implanté sur une parcelle qui n’appartenait pas à la commune au moment du rapport précité. 

Elle indique que la compétence « eau potable » a été transférée au SMDEA 09 à compter du 05 juillet 2005 et considère que la présence de la commune et du SMDEA 09 est nécessaire afin d’éclairer les circonstances relatives à la gestion du captage, à la qualité de l’eau distribuée et aux responsabilités susceptibles d’être engagées. 

Concernant M. [Y] [R], elle expose que celui-ci est intervenu avant la vente afin de réaliser un ramonage du conduit du poêle à bois le 27 novembre 2023 puis une intervention destinée à assurer l’étanchéité de la cheminée. 
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a constaté un état d’usure avancé de la pièce de jonction entre le tube et le chevêtre, entrainant un défaut d’étanchéité, un risque d’incendie et un risque de refoulement des produits de combustion.

Elle soutient qu’il convient de déterminer si ce désordre était apparent ou décelable lors de l’intervention de M. [Y] [R] et si celui-ci a respecté ses obligations professionnelles d’information et d’alerte. 

Au surplus, la demanderesse sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire concernant la conformité de la reconstruction réalisée après l’incendie. Elle expose avoir découvert postérieurement à l’ordonnance de référé que la reconstruction pourrait ne pas correspondre aux autorisations d’urbanisme délivrées. Elle relève notamment qu’une demande de permis modificatif déposée le 16 décembre 2002, portant sur une modification de hauteur du bâtiment, a fait l’objet d’un avis défavorable du maire puis un refus le 14 février 2003.

Elle soutient également que les documents annexés à l’acte de vente, tels que l’attestation de non-opposition délivrée le 11 janvier 2024, ne permettent pas de déterminer précisément les travaux autorisés, ceux effectivement réalisés et leur conformité aux autorisations d’urbanisme. Elle considère en conséquence que la mission de l’expert doit être étendue afin de fournir les éléments nécessaires sur ce point. 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
****
En défense, M. [D] [T] et Mme [G] [J], au visa de leurs dernières conclusions, demandent au juge des référés de :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Rejeter la demande d’extension de mission confiée à l’expert judiciaire sollicitée par Mme [I] ;Condamner Mme [I] à verser aux consorts [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;Débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs s’opposent à l’extension de la mission d’expertise sollicitée. A cet égard, ils soutiennent que Mme [O] [I] ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la conformité administrative des travaux de reconstruction réalisés à la suite de l’incendie.

Ils font valoir que le permis de construire référencé PC04701D0006, les plans, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ainsi que le certificat de non-opposition à la déclaration de non-conformité établi le 11 janvier 2024 étaient annexés à l’acte de vente. Ils exposent que ce certificat de non-opposition constitue un acte administratif définitif, qui ne peut être remis en cause ni par le juge des référés ni par l’expert judiciaire, et qu’il établit la conformité des travaux réalisés. 

Ils ajoutent que l’argument selon lequel une éventuelle irrégularité ancienne empêcherait Mme [O] [I] de réaliser de nouveaux travaux soumis à autorisation serait infondé. Ils considèrent en conséquence que l’extension de mission sollicitée est dépourvue d’utilité. 

Par ailleurs, ils s’opposent à la demande de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’ils ont uniquement exercé leur droit à contradiction dans le cadre d’une demande d’extension d’une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 
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En réplique, la commune de [Localité 1], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

donner acte à la commune de [Localité 1] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par Mme [I] visant à étendre les opérations d’expertise de l’Expert [H] à son encontre ;laisser les entiers dépens à la charge de Mme [I].
La commune de [Localité 1], qui ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables sous réserves, conteste toutefois l’analyse selon laquelle elle demeurerait concernée par les difficultés affectant l’alimentation en eau du bien pour la période antérieure au transfert de compétence au SMDEA 09.

Elle fait valoir que l’ordonnance rendue le 11 mai 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de TOULOUSE n’a pas constaté l’existence de difficultés d’approvisionnement en eau au hameau du [Adresse 1], mais a uniquement rejeté la requête en référé-suspension formée contre l’arrêté municipal du 20 septembre 2000 pour un motif procédural.

Elle ajoute que l’avis favorable émis par le maire le 29 juin 2001 dans le cadre de la demande de permis de construire portait uniquement sur la desserte de la parcelle par un réseau d’eau et non sur la qualité sanitaire de l’eau distribuée. 

Elle expose au surplus avoir transféré la compétence « eau potable » au SMDEA 09 à la suite de son adhésion au syndicat par délibération du 20 janvier 2005. Elle indique que ce transfert portait en particulier sur l’étude, la réalisation, l’entretien, l’exploitation et le contrôle des équipements publics de production et de distribution d’eau potable, ainsi que sur les biens nécessaires au service, dont le réservoir du Caillol. Elle soutient en conséquence que seul le SMDEA 09 exerce désormais cette compétence et peut voir sa responsabilité recherchée au titre des désordres allégués relatifs à l’alimentation en eau potable. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. 

****

En réplique, M. [Y] [R], au visa de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,

A titre principal,
juger que la demande tendant à rendre communes et opposables à M. [Y] [R] les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [H] n’est appuyée sur aucun motif légitime ni sur aucun commencement de preuve d’un manquement imputable à ce dernier ;En conséquence,
débouter Mme [O] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [Y] [R], et notamment de sa demande de mise en cause aux opérations d’expertise ;mettre hors de cause M. [Y] [R] dans la présente instance ;A titre subsidiaire, si par impossible le Président du Tribunal estimait devoir maintenir M. [R] dans le périmètre de l’expertise :
limiter strictement la mission de l’expert, en ce qui concerne M. [R], à la seule description technique de l’état actuel du conduit et de la pièce de jonction, sans préjuger d’aucune faute ni responsabilité, celles-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond ;rappeler que l’expert ne pourra, en aucun cas, se prononcer sur des questions de droit relatives à la qualification juridique des obligations de M. [R] ni à l’existence d’une faute à son encontre ;En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Mme [I] aux dépens.
M. [Y] [R] s’oppose à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Il expose être intervenu le 27 novembre 2023 au domicile des époux [T] afin de procéder au ramonage du poêle à bois et de la cuisinière à bois, intervention ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de ramonage.

Il fait valoir que la mission de ramoneur consiste en une opération d’entretien et de nettoyage mécanique du conduit afin d’assurer sa vacuité, mais ne constitue ni un contrôle technique complet de l’installation ni un diagnostic structurel de l’ensemble des éléments de tubage.

Il précise que son intervention s’est limitée au ramonage du conduit puis à la pose d’un tuyau complémentaire, sans qu’il soit démontré que la pièce de jonction aujourd’hui critiquée relevait du périmètre de son intervention.

Il soutient par ailleurs qu’aucun élément ne permet d’établir que le défaut relevé par l’expert judiciaire était existant, apparent ou décelable lors de ses interventions des 27 novembre 2023 et 09 janvier 2024, ni que l’état actuel de cette pièce serait la conséquence d’un manquement de sa part plutôt que de l’usure de l’installation ou d’une cause extérieure. 

Il ajoute que la demanderesse ne produit aucun élément contemporain de son intervention permettant de caractériser un grief à son encontre. Il considère ainsi que la demande tend uniquement à rechercher l’existence éventuelle d’une faute, sans commencement de preuve suffisant, et présent un caractère purement exploratoire. 

A titre subsidiaire, il sollicite que sa participation aux opérations d’expertise soit strictement limitée aux constatations techniques relatives à l’état du conduit et de la pièce de jonction, sans appréciation d’une éventuelle faute ou responsabilité.

De plus, il demande que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de l’absence d’élément permettant de lui imputer les désordres allégués et de sa situation financière. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

****
Pour sa part, le SMDEA 09, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune observation.
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 
MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». 

Sur la jonction des procédures 
Aux termes de l’article 367 du code des procédures civiles, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, la présente instance a pour objet de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 13 mai 2025 et d’étendre la mission confiée à Mme [U] [H].

Elle présente ainsi un lien direct avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/226, dans laquelle la mesure d’expertise a été ordonnée. 

Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.

Sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 

➢Concernant le SMDEA 09 et la commune de [Localité 1]

En l’espèce, les opérations d’expertise portent, entre autres, sur les difficultés affectant l’alimentation en eau du bien acquis par Mme [O] [I].

Dans sa note n°1 établie le 14 octobre 2025, l’expert judiciaire relève que les investigations doivent porter sur l’état du captage, son mode de gestion, la situation foncière de la parcelle sur laquelle il est implanté, l’existence éventuelle d’une déclaration d’utilité publique ainsi que les conditions de distribution de l’eau et les mesures éventuellement prises à la suite des non-conformités relevées. 

A cet égard, l’expert indique expressément qu’il apparaît nécessaire de recueillir les éléments détenus par le SMDEA 09 concernant les conditions de distribution de l’eau et les suites données aux non-conformités constatées. Elle précise également que la commune de [Localité 1], qui intervenait avant le transfert de la compétence « eau potable » au SMDEA 09 en 2005, est susceptible d’apporter des informations relatives à la gestion antérieure du captage.

Si la commune de [Localité 1] soutient que le transfert de compétence « eau potable » au SMDEA 09 ferait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée, cette contestation relève de l’appréciation du juge éventuellement saisi du fond. Dès lors, elle ne remet pas en cause l’utilité de sa participation aux opérations d’expertise, lesquelles ont pour objet de permettre la réunion contradictoire des éléments techniques et de faits nécessaires à la solution du litige. 

Il existe donc un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables au SMDEA 09 et à la commune de [Localité 1].

➢Concernant M. [Y] [R]

Il résulte des pièces produites et des éléments non contestés que M. [Y] [R] est intervenu avant la vente du bien, notamment le 27 novembre 2023 pour le ramonage du poêle à bois, puis pour une intervention relative à l’étanchéité de la cheminée avec ajout d’un tuyau.

Dans sa note n°1 du 14 octobre 2025, l’expert judiciaire relève des désordres affectant le conduit du poêle à bois nécessitant la réalisation de travaux de tubage afin d’assurer une utilisation sécurisée de l’installation.

M. [Y] [R] soutient que sa mission était limitée, qu’aucun défaut n’était apparent lors de son intervention et qu’aucun élément ne permet d’établir un manquement de sa part.

Toutefois, la mesure sollicitée n’a pas pour objet de caractériser une faute ou de déterminer une responsabilité, mais de permettre la poursuite contradictoire des investigations techniques avec les personnes susceptibles d’être concernées par les désordres constatés. 

Au regard de ses interventions sur l’installation en cause peu de temps avant la vente, il existe un motif légitime, à ce que les opérations d’expertise luis soient déclarées communes et opposables.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.

Il n’y a pas davantage lieu de limiter la mission de l’expert aux seules constatations relatives à l’état actuel du conduit et de la pièce de jonction, dans la mesure où l’expert doit pouvoir recueillir l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’appréciation de l’origine et des causes des désordres constatés. 

Il est toutefois rappelé que l’expert ne pourra porter aucune appréciation juridique sur l’existence d’une faute ou sur les responsabilités éventuellement encourues, cette appréciation relevant du juge du fond. 

III. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire

L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, Mme [O] [I] sollicite l’extension de la mission de l’expert afin d’examiner les conditions dans lesquelles les travaux de reconstruction réalisés à la suite de l’incendie correspondent aux autorisations d’urbanisme délivrées. 

Il ressort des éléments produits que le bien a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 20 août 2001 et qu’une demande de permis modificatif déposée le 16 décembre 2002 a été refusée le 14 février 2003.

Les époux [T] – [J] opposent l’existence d’un certificat de non-opposition à la déclaration d’achèvement des travaux du 11 janvier 2024, dont ils considèrent qu’il établit la conformité des travaux réalisés. 

Or, la demande d’extension de mission n’a pas pour objet de remettre en cause la validité d’un acte administratif ni de confier à l’expert une appréciation juridique relevant du juge.

Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que, si le certificat de non-opposition constitue un document administratif officiel, les pièces communiquées ne permettent pas à ce stade d’apprécier les travaux effectivement réalisés au regard des autorisations délivrées. 

L’expert précise par ailleurs que l’examen de ces éléments n’entre pas dans la mission qui lui a initialement été confiée.

Il existe dès lors un intérêt à permettre de procéder aux constatations techniques nécessaires concernant les travaux exécutés et leur correspondance avec les documents d’urbanisme produits, sans se prononcer sur la validité des autorisations administratives.

La mission de l’expert sera donc étendue en ce sens.

IV. Sur les autres demandes

Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.

Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. Il en va de même lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à rendre communes et opposables des opérations d’expertise déjà ordonnées ou à étendre la mission précédemment confiée à l’expert. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [O] [I] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». 

La demande formée par M. [Y] [R] visant à écarter l’exécution provisoire sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00226 et RG 26/00009, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro unique RG 24/00226 ;
Déclarons communes et opposables au SMDEA 09, à la commune de [Localité 1] et à M. [Y] [R] les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [H] par ordonnance de référé du 13 mai 2025 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par M. [Y] [R] ;
Rejetons la demande de limitation de la mission de l’expert judiciaire formée par M. [Y] [R] ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à Mme [U] [H] par ordonnance de référé du 13 mai 2025, comme suit :
prendre connaissance des pièces relatives aux autorisations d’urbanisme concernant la reconstruction du bien situé [Adresse 1] – [Localité 1] ;recenser les autorisations d’urbanisme, déclarations ou documents administratifs produits se rapportant aux modifications éventuellement constatées sur la construction ;examiner les travaux effectivement réalisés et fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier leur correspondance avec les autorisations d’urbanisme délivrées, notamment concernant la volumétrie de la construction et les prescriptions techniques prévues par ces autorisations ; décrire les éventuels écarts constatés entre les travaux réalisés et les documents communiqués ;fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier les mesures éventuellement nécessaires pour remédier aux écarts constatés ;donner tous les éléments techniques utiles concernant les conséquences matérielles et financières des éventuels écarts constatés ;fournir plus généralement tous éléments de faits et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;Disons que les opérations d’expertise se poursuivront conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 pour le surplus ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [O] [I] aux dépens de la présente instance ;

Rejetons la demande de M. [Y] [R] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; 

Ainsi jugé et prononcé le 23 juin 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 236, code de procedure civile 488, code des procedures civiles d'execution 367). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:53:09.872Z.