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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 3 septembre 2026, n° 26/00079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 10 mars 2026, Mme [A] [X] a sollicité du juge de l’exécution de céans, principalement, la nullité du procès-verbal de saisie vente du 11 février 2025 dressé à la requête de M. [N] [H], sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en raison de son caractère abusif, subsidiairement, l’autorisation de se libérer de la totalité de la dette par échéances de 30 € par mois pendant 23 mois, le solde payable le 24ème mois et la condamnation de M. [N] [H] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise 101 rue de Vignacourt à Amiens, cadastrée BP 129.

M. [N] [H] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise 91 rue de Vignacourt à Amiens, cadastrée BP 134.

A l'arrière de leur terrain se situe un talus et un arbre de grande taille dont les branches surplombent la propriété de M. [N] [H].

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens l’a condamné à procéder à I'élagage de I'arbre litigieux en le coupant à une hauteur de deux mètres et en taillant et retirant toutes les branches dépassant sur la propriété de M. [N] [H], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder au retrait de la terre située en appui du mur pignon de la propriété de M. [N] [H] et à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens, comprenant notamment les frais du commissaire de justice relatifs à la procédure et les frais de sommation.

Ce jugement a été signifié selon exploit du 7 août 2025 dont elle a interjeté appel.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dressé le 2 octobre 2025 avec copie remise à étude et, par suite, un PV de saisie-vente a été établi le 11 février 2025.

Elle considère que le procès-verbal de saisie-vente est nul en ce qu’il porte une erreur de date, d’adresse du lieu de recours et une description insuffisante des biens saisis. Par ailleurs, la saisie serait abusive en ce qu’elle connait des problèmes de santé, qu’elle a été condamnée sans avoir pu se défendre, que l’intention de nuire de M. [N] [H] serait démontrée comme le caractère disproportionné de la mesure.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Mme [A] [X] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant s’opposer à la demande reconventionnelle formulée par M. [N] [H] en liquidation de l’astreinte compte tenu de l’appel en cours et des conséquences économiques, subsidiairement, que soit ordonné le sursis à statuer compte tenu de l’appel en cours et, à titre infiniment subsidiaire, que l’astreinte soit limitée à la somme de 5 € par jour de retard payable par mensualités de 30 €.

M. [N] [H] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Mme [A] [X], a sollicité reconventionnellement la liquidation de l’astreinte de 200 € par jour de retard prononcée par le jugement du 30 juillet 2025 à la somme de 49.200 € pour la période du 8 août 2025 au 10 avril 2026, sauf à parfaire, et le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026 anticipé au 3 septembre 2026 pour des raisons de service.

Motifs

MOTIFS

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente et les dommages et intérêts

En application de l’article R 221-16 du Code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application de l’article L 111-7 du Code des procédures d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



En application de l’article L 121-2 du Code des procédures d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, s’agissant des erreurs de date ou d’adresse du lieu de recours, Mme [A] [X] ne justifie d’aucun grief valable à l’appui de sa demande de nullité.

Pour ce qui concerne les biens saisis, il apparaît sans conteste que ceux-ci sont insuffisamment décrits procès-verbal ne permettant pas comme il se doit leur individualisation. Ainsi la couleur des meubles ou encore la marque et le modèle de l’ordinateur ne sont pas même mentionnés.

Par ailleurs, eu égard au montant des cause du commandement et de celui formulé reconventionnellement au titre de la liquidation de l’astreinte, il apparaît que la saisie avait pour seul objet d’exercer une pression sur la débitrice plutôt que d’obtenir le paiement des sommes dues.

En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, le procès-verbal de saisie-vente délivré le 11 février 2026 (daté par simple erreur matérielle du 11 février 2025) sera déclaré nul.

Mme [A] [X] sera toutefois déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut d’avoir indiqué les démarches entreprises afin d’exécuter les causes du jugement du 30 juillet 2025, l’abattage de l’arbre étant survenu le 12 mai 2026, soit postérieurement à la saisie en cause.


Sur le sursis à statuer

L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au demeurant au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Une telle suspension porterait une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti du créancier à l’exécution forcée et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution qui est également l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-19.258 et 19-19.259).

Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la cour d’appel ou à son premier président en prenant en considération le mérite des moyens invoqués à l’encontre de la décision critiquée, l’exécution étant poursuivie au risque du créancier, à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits si le titre était ultérieurement modifié.

En conséquence, Mme [A] [X] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer en raison de l’appel en cours ou encore afin qu’il soit apprécié de l’absence de procès-verbal de bornage invoquée.


Sur la liquidation de l’atteinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

En l’espèce, par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens a condamné Mme [A] [X] à procéder à I'élagage de I'arbre litigieux en le coupant à une hauteur de deux mètres et en taillant et retirant toutes les branches dépassant sur la propriété de M. [N] [H], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Ce jugement a été signifié selon exploit du 7 août 2025.

Il n’est pas contesté par les parties que l’exécution est intervenue par Mme [A] [X] le 12 mai 2026.

Il en ressort que Mme [A] [X] a finalement exécuter ses obligations mais avec retard.


Il sera ainsi fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par M. [N] [H].

Pour autant, l’astreinte devant conserver un rapport de proportionnalité avec le principal, sauf à constituer un enrichissement sans cause dès lors que l’objectif est atteint, elle sera liquidée à la somme de 12.300 € (246 jours X 50 €).

En conséquence, Mme [A] [X] sera condamnée à payer à M. [N] [H] la somme de 12.300 € en liquidation de l’astreinte.


Sur les délais

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [A] [X] sollicite la possibilité de régler sa dette par mensualités de 30 €.

Pour autant, sa situation telle que décrite ne permet pas d’envisager le paiement de sa dette dans des conditions et des délais raisonnables.

En conséquence, Mme [A] [X] sera déboutée de sa demande de délais.


Sur les autres demandes

Partie perdante au principal, Mme [A] [X] sera condamnée aux dépens en ceux non compris les frais de la saisie-vente annulée.

Enfin, les parties seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,


ANNULE le procès-verbal de saisie-vente délivré le 11 février 2026.

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de sursis à statuer.

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de délais.



LIQUIDE pour la période du 8 août 2025 au 10 avril 2026 l'astreinte prononcée par le tribunal de tribunal judiciaire d’Amiens, le 30 juillet 2025, à la somme de 12.300 €.

CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à M. [N] [H] la somme de 12.300 € en liquidation de l’astreinte.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [A] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ceux non compris les frais de la saisie-vente annulée.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DU : 03 Septembre 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière



AFFAIRE

[X]

 C/

[H]


Répertoire Général

N° RG 26/00079 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXDI

Minute

N° 

--------------------------


Expédition exécutoire le : 03/09/2026

à : la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG

à : la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS


Expédition le :

à :

à:

Notification le : 03/09/2026

à : Mme [X] 

à : M. [H]






TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :



Madame [A] [X]
née le 16 Septembre 1962 à CORBIE
101 rue de Vignacourt
80000 AMIENS
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-11801 du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)


 - DEMANDERESSE -


- A -


Monsieur [N] [H]
né le 05 Avril 1961 à SAINT CLOUD
45 rue d’Amiens
80470 ARGOEUVES
assisté par Maître Alexandre COUTEL, substituant Maître Edouard MOUROT de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS


- DÉFENDEUR -







LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Septembre 2026 devant :


- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière



LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 10 mars 2026, Mme [A] [X] a sollicité du juge de l’exécution de céans, principalement, la nullité du procès-verbal de saisie vente du 11 février 2025 dressé à la requête de M. [N] [H], sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en raison de son caractère abusif, subsidiairement, l’autorisation de se libérer de la totalité de la dette par échéances de 30 € par mois pendant 23 mois, le solde payable le 24ème mois et la condamnation de M. [N] [H] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Elle a fait état, pour l’essentiel, être propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise 101 rue de Vignacourt à Amiens, cadastrée BP 129.

M. [N] [H] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise 91 rue de Vignacourt à Amiens, cadastrée BP 134.

A l'arrière de leur terrain se situe un talus et un arbre de grande taille dont les branches surplombent la propriété de M. [N] [H].

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens l’a condamné à procéder à I'élagage de I'arbre litigieux en le coupant à une hauteur de deux mètres et en taillant et retirant toutes les branches dépassant sur la propriété de M. [N] [H], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder au retrait de la terre située en appui du mur pignon de la propriété de M. [N] [H] et à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et entiers dépens, comprenant notamment les frais du commissaire de justice relatifs à la procédure et les frais de sommation.

Ce jugement a été signifié selon exploit du 7 août 2025 dont elle a interjeté appel.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dressé le 2 octobre 2025 avec copie remise à étude et, par suite, un PV de saisie-vente a été établi le 11 février 2025.

Elle considère que le procès-verbal de saisie-vente est nul en ce qu’il porte une erreur de date, d’adresse du lieu de recours et une description insuffisante des biens saisis. Par ailleurs, la saisie serait abusive en ce qu’elle connait des problèmes de santé, qu’elle a été condamnée sans avoir pu se défendre, que l’intention de nuire de M. [N] [H] serait démontrée comme le caractère disproportionné de la mesure.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.

A l’audience de renvoi du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Mme [A] [X] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant s’opposer à la demande reconventionnelle formulée par M. [N] [H] en liquidation de l’astreinte compte tenu de l’appel en cours et des conséquences économiques, subsidiairement, que soit ordonné le sursis à statuer compte tenu de l’appel en cours et, à titre infiniment subsidiaire, que l’astreinte soit limitée à la somme de 5 € par jour de retard payable par mensualités de 30 €.

M. [N] [H] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Mme [A] [X], a sollicité reconventionnellement la liquidation de l’astreinte de 200 € par jour de retard prononcée par le jugement du 30 juillet 2025 à la somme de 49.200 € pour la période du 8 août 2025 au 10 avril 2026, sauf à parfaire, et le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2026 anticipé au 3 septembre 2026 pour des raisons de service.


MOTIFS

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente et les dommages et intérêts

En application de l’article R 221-16 du Code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application de l’article L 111-7 du Code des procédures d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.



En application de l’article L 121-2 du Code des procédures d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, s’agissant des erreurs de date ou d’adresse du lieu de recours, Mme [A] [X] ne justifie d’aucun grief valable à l’appui de sa demande de nullité.

Pour ce qui concerne les biens saisis, il apparaît sans conteste que ceux-ci sont insuffisamment décrits procès-verbal ne permettant pas comme il se doit leur individualisation. Ainsi la couleur des meubles ou encore la marque et le modèle de l’ordinateur ne sont pas même mentionnés.

Par ailleurs, eu égard au montant des cause du commandement et de celui formulé reconventionnellement au titre de la liquidation de l’astreinte, il apparaît que la saisie avait pour seul objet d’exercer une pression sur la débitrice plutôt que d’obtenir le paiement des sommes dues.

En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, le procès-verbal de saisie-vente délivré le 11 février 2026 (daté par simple erreur matérielle du 11 février 2025) sera déclaré nul.

Mme [A] [X] sera toutefois déboutée de sa demande de dommages et intérêts à défaut d’avoir indiqué les démarches entreprises afin d’exécuter les causes du jugement du 30 juillet 2025, l’abattage de l’arbre étant survenu le 12 mai 2026, soit postérieurement à la saisie en cause.


Sur le sursis à statuer

L’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au demeurant au juge de l’exécution de suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Une telle suspension porterait une atteinte disproportionnée au droit conventionnellement garanti du créancier à l’exécution forcée et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution qui est également l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-19.258 et 19-19.259).

Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se substituer à la cour d’appel ou à son premier président en prenant en considération le mérite des moyens invoqués à l’encontre de la décision critiquée, l’exécution étant poursuivie au risque du créancier, à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits si le titre était ultérieurement modifié.

En conséquence, Mme [A] [X] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer en raison de l’appel en cours ou encore afin qu’il soit apprécié de l’absence de procès-verbal de bornage invoquée.


Sur la liquidation de l’atteinte

L'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L 131-2 du même Code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.

Selon l'article L 131-4 du même Code, le montant de l'astreinte provisoire ne se borne pas à une simple opération mathématique mais est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

En l’espèce, par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'Amiens a condamné Mme [A] [X] à procéder à I'élagage de I'arbre litigieux en le coupant à une hauteur de deux mètres et en taillant et retirant toutes les branches dépassant sur la propriété de M. [N] [H], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.

Ce jugement a été signifié selon exploit du 7 août 2025.

Il n’est pas contesté par les parties que l’exécution est intervenue par Mme [A] [X] le 12 mai 2026.

Il en ressort que Mme [A] [X] a finalement exécuter ses obligations mais avec retard.


Il sera ainsi fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par M. [N] [H].

Pour autant, l’astreinte devant conserver un rapport de proportionnalité avec le principal, sauf à constituer un enrichissement sans cause dès lors que l’objectif est atteint, elle sera liquidée à la somme de 12.300 € (246 jours X 50 €).

En conséquence, Mme [A] [X] sera condamnée à payer à M. [N] [H] la somme de 12.300 € en liquidation de l’astreinte.


Sur les délais

En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [A] [X] sollicite la possibilité de régler sa dette par mensualités de 30 €.

Pour autant, sa situation telle que décrite ne permet pas d’envisager le paiement de sa dette dans des conditions et des délais raisonnables.

En conséquence, Mme [A] [X] sera déboutée de sa demande de délais.


Sur les autres demandes

Partie perdante au principal, Mme [A] [X] sera condamnée aux dépens en ceux non compris les frais de la saisie-vente annulée.

Enfin, les parties seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,


ANNULE le procès-verbal de saisie-vente délivré le 11 février 2026.

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts.

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de sursis à statuer.

DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de délais.



LIQUIDE pour la période du 8 août 2025 au 10 avril 2026 l'astreinte prononcée par le tribunal de tribunal judiciaire d’Amiens, le 30 juillet 2025, à la somme de 12.300 €.

CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à M. [N] [H] la somme de 12.300 € en liquidation de l’astreinte.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [A] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ceux non compris les frais de la saisie-vente annulée.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.



LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-16, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution R121-1, code penal 314-6, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:08:32.517Z.