Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 25/04549
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - condamne la société [D] à payer à la société AB inbev France la somme de 13 870,77 euros au titre du matériel financé par la société Ab inev France et mis à al disposition de la société [D] - condamne la société [D] à payer à la société AB inbev France la somme de 90 250 euros au titre de l'indemnité de rupture de la convention du 10 septembre 2019, correspondant à 50% du montant cautionné par la société AB inbev France dans le prêt accordé par la société générale à la société [D]. - condamne solidairement la société [D], M. [J] [X] et M. [K] [O] en leur qualité de caution solidaire de la société [D], à payer à la société AB Inbev France la somme de 83 297,97 euros, selon décompte du 4 avril 2025, outre intérêts au taux de 3.80% jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts - condamne solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] à payer à la société Ab inbev France la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts - condamne solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] à payer à la société Ab inbev France la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit - condamne solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104.32 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) - déboute la société Ab inbev France du surplus de ses demandes. Par déclaration faite au greffe le 4 septembre 2025, la société [D] et MM. [K] [O] et [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement. La société AB Inbev a sollicité la radiation de l'instance suivant conclusion d'incident du 3 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Ab inbev France demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante par devant la cour d'appel de Douai sous le numéro RG 25/04549 ; - condamner solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] à verser à la société Ab inbev France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société [D], M. [J] [X] et M. [K] [O] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société AB Inbev de ses demandes et de la condamner à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Vu l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
Motifs
SUR QUOI Sur la demande de radiation Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune. Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien-fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue. Et en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné les appelants à verser diverses sommes telles que mentionnées ci-dessus à la société AB Inbev France alors qu'elle s'était portée caution dans le cadre d'un prêt consenti par la Société générale à la société [D], prêt garanti notamment par la caution solidaire de M. [J] [S] et de M. [K] [O]. Ce jugement a été signifié à la société [D] le 25 septembre 2025, à M. [X] le 7 août 2025 et à M. [O] le 25 septembre 2025. Les appelants ne justifient pas avoir pas sollicité auprès du premier président l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement. Il est constant que seule une somme de 40 000 euros a été versée par M. [X] le 9 décembre 2025. Pour justifier du défaut d'exécution pour le surplus, ils font état de ce que le prix de vente du fonds de commerce de la société [D] destiné à rembourser leurs créanciers a été séquestré pour une somme de 178 492,67 euros suite à deux oppositions formées par le Trésor et par la société AB Inbev, de sorte que cette dernière a vocation à recevoir paiement des condamnations en cause. Cependant, il convient de constater que le fonds de commerce a été cédé le 7 février 2025 pour une somme de 330 000 euros, sans que les appelants ne s'expliquent sur le sort des fonds de cette vente non concernés par le séquestre et qui ont été libérés, ni ne justifient des démarches faites pour obtenir la mainlevée de l'opposition de l'administration fiscale. En outre, à l'exception du bilan 2024, les appelants ne versent aucune pièce comptable financière, fiscale ou bancaire justifiant de leur impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives sur eux compte tenu de leur faculté de paiement, la seule existence d'un déficit fiscal pour la société [D] au titre de l'année 2024 ne permettant pas au conseiller de la mise en état d'examiner leurs situations financières respectives. Le conseiller de la mise en état constate également que les appelants n'établissent pas qu'ils se trouvent dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré. En conséquence, en l'absence d'exécution de la décision de première instance, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour. Sur les autres demandes L'équité et la situation des parties commandent de rejeter la demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [D], M. [J] [X] et M. [K] [O], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société [D] , M. [J] [X] et M. [K] [O] à la société AB Inbev France, enregistrée sous le N° de RG 25/4549 du rôle, Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [D] , M. [J] [X] et M. [K] [O] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10/09/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/04549 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMCK Jugement N° 2024016523 rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.S. Ab Inbev France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Juliette Duquenne, substituée par Me Amélie Cabo-hurlé, avocats au barreau de Lille, avocats constitués DEFENDEURS A L'INCIDENT Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Congo) de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (Suisse) demeurant [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. [D], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Philip Reisenthel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitués par Me Valère Gaussen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée GREFFIER : Béatrice Capliez DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante : - condamne la société [D] à payer à la société AB inbev France la somme de 13 870,77 euros au titre du matériel financé par la société Ab inev France et mis à al disposition de la société [D] - condamne la société [D] à payer à la société AB inbev France la somme de 90 250 euros au titre de l'indemnité de rupture de la convention du 10 septembre 2019, correspondant à 50% du montant cautionné par la société AB inbev France dans le prêt accordé par la société générale à la société [D]. - condamne solidairement la société [D], M. [J] [X] et M. [K] [O] en leur qualité de caution solidaire de la société [D], à payer à la société AB Inbev France la somme de 83 297,97 euros, selon décompte du 4 avril 2025, outre intérêts au taux de 3.80% jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts - condamne solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] à payer à la société Ab inbev France la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts - condamne solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] à payer à la société Ab inbev France la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit - condamne solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104.32 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) - déboute la société Ab inbev France du surplus de ses demandes. Par déclaration faite au greffe le 4 septembre 2025, la société [D] et MM. [K] [O] et [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement. La société AB Inbev a sollicité la radiation de l'instance suivant conclusion d'incident du 3 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Ab inbev France demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante par devant la cour d'appel de Douai sous le numéro RG 25/04549 ; - condamner solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] à verser à la société Ab inbev France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [J] [X], la société [D] et M. [K] [O] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société [D], M. [J] [X] et M. [K] [O] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société AB Inbev de ses demandes et de la condamner à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens de l'incident. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Vu l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations, SUR QUOI Sur la demande de radiation Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune. Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien-fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue. Et en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné les appelants à verser diverses sommes telles que mentionnées ci-dessus à la société AB Inbev France alors qu'elle s'était portée caution dans le cadre d'un prêt consenti par la Société générale à la société [D], prêt garanti notamment par la caution solidaire de M. [J] [S] et de M. [K] [O]. Ce jugement a été signifié à la société [D] le 25 septembre 2025, à M. [X] le 7 août 2025 et à M. [O] le 25 septembre 2025. Les appelants ne justifient pas avoir pas sollicité auprès du premier président l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement. Il est constant que seule une somme de 40 000 euros a été versée par M. [X] le 9 décembre 2025. Pour justifier du défaut d'exécution pour le surplus, ils font état de ce que le prix de vente du fonds de commerce de la société [D] destiné à rembourser leurs créanciers a été séquestré pour une somme de 178 492,67 euros suite à deux oppositions formées par le Trésor et par la société AB Inbev, de sorte que cette dernière a vocation à recevoir paiement des condamnations en cause. Cependant, il convient de constater que le fonds de commerce a été cédé le 7 février 2025 pour une somme de 330 000 euros, sans que les appelants ne s'expliquent sur le sort des fonds de cette vente non concernés par le séquestre et qui ont été libérés, ni ne justifient des démarches faites pour obtenir la mainlevée de l'opposition de l'administration fiscale. En outre, à l'exception du bilan 2024, les appelants ne versent aucune pièce comptable financière, fiscale ou bancaire justifiant de leur impossibilité d'exécuter la décision ou que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives sur eux compte tenu de leur faculté de paiement, la seule existence d'un déficit fiscal pour la société [D] au titre de l'année 2024 ne permettant pas au conseiller de la mise en état d'examiner leurs situations financières respectives. Le conseiller de la mise en état constate également que les appelants n'établissent pas qu'ils se trouvent dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il serait disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré. En conséquence, en l'absence d'exécution de la décision de première instance, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour. Sur les autres demandes L'équité et la situation des parties commandent de rejeter la demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [D], M. [J] [X] et M. [K] [O], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société [D] , M. [J] [X] et M. [K] [O] à la société AB Inbev France, enregistrée sous le N° de RG 25/4549 du rôle, Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [D] , M. [J] [X] et M. [K] [O] aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état, EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:04.391Z.