Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/01390
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Isabelle Facon, conseiller Thomas Bigot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2026 **** Par acte sous seing privé du 17 août 2015, la SC [F] a donné à bail à M. [H], décédé le 17 octobre 2022, et à Mme [D] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 570 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SC [F] a fait délivrer le 12 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 2 063 euros, arrêté au 30 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SC [F] a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue de': - Constater et prononcer le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l'expulsion de Mme [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef au titre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [B] à payer à la SC [F] le montant des loyers impayés par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, augmentés des intérêts au taux légal soit la somme de 3 133 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme du loyer à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu'au départ effectif des lieux et de celui de tout occupant de son chef augmenté des intérêts au taux légal, - Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, - Condamner Mme [B] au paiement des dépens. Suivant jugement du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré l'action de la SC [F] recevable ; - Constaté l'acquisition à la date du 13 novembre 2023 de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail conclu entre la SC [F] et Mme [B], le 17 août 2015 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; - Condamné Mme [B] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, - Ordonné l'expulsion de Mme [B] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; - Débouté Mme [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - Rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 6 976, 46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ; - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; - Dit que cette somme ne produira pas intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; - Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation ; - Débouté Mme [B] de sa demande de diminution du montant de son loyer ; - Dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire ; - Condamné Mme [B] aux entiers dépens ; - Débouté la SC [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SC [F] a constitué avocat le 16 mai 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [B] demande à la cour de : 'Dire mal jugé, bien appelé, 'Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 24 janvier 2025, Et, statuant à nouveau, 'Débouter la SC [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 'Condamner la SC [F] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 'Ordonner la compensation de cette somme avec une éventuelle dette locative, 'Ordonner la réduction de ¿, jusqu'à la parfaite réalisation des travaux préconisés. A titre subsidiaire, 'Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à Mme [B] un délai de trois ans afin de régler les sommes éventuellement dues. 'Accorder à Mme [B] un délai d'un an afin de pouvoir se reloger, si l'expulsion venait à être prononcée, 'Condamner la SC [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la créance de la SC [F] n'est pas certaine, dès lors que plusieurs versements ont été effectués auprès du commissaire de justice, qu'un rappel d'APL de 2 736 euros a été versé par la CAF et que l'APL mensuelle de 154 euros est régulièrement perçue par le bailleur, de sorte que le constat d'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 13 novembre 2023 sont infondés. Elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer et maintenir un logement décent en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le rapport de l'[Localité 7] du 16 juin 2024 et l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 20 août 2024 établissant de nombreux désordres graves affectant le logement. Subsidiairement, elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur trois ans et la suspension des effets de la clause résolutoire, et à défaut un délai d'un an pour se reloger en faisant valoir sa qualité de prioritaire reconnue par la Commission de médiation DALO le 6 mars 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la SC [F] demande à la cour de : 'Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; 'Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 'Condamner Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'Condamner Mme [B] aux entiers dépens. Elle fait valoir que la dette s'élève à 6 976,46 euros au 5 novembre 2024, que les versements effectués par Mme [B] auprès du commissaire de justice ont été conservés au titre des frais, que le rappel d'APL de 2 736 euros a fait l'objet d'une retenue de la CAF de 1 061,21 euros, seule la somme de 1 674,79 euros ayant été versée au bailleur, et que le décompte produit par Mme [B] concerne en réalité une dette de loyer auprès d'un autre bailleur antérieure au bail litigieux. Elle soutient que Mme [B] n'a jamais signalé de désordres au bailleur avant l'engagement de la procédure pour défaut de paiement et a refusé tout contact avec les entreprises mandatées, et qu'une grande partie des désordres relevés par l'[Localité 7] résulte de la négligence de la locataire : remplacement du vitrage de la porte d'entrée par du contreplaqué, utilisation de poêles à pétrole générant de l'humidité, transformation d'une pièce sans aération en chambre, entretien insuffisant du système de chauffage. Elle indique avoir réalisé de nombreux travaux tant avant qu'après l'entrée dans les lieux et que Mme [B] ne prouve ni avoir signalé les désordres ni le préjudice invoqué. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai du fait de la mauvaise foi de la locataire qui ne règle plus aucun loyer depuis plus de deux ans, multiplie les procédures pour suspendre son expulsion tout en affirmant vouloir quitter les lieux, et a refusé les propositions de relogement formulées par la mairie de [Localité 8]. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la résiliation du bail Il ressort de l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux. En l'espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire en page 7. Si Mme [B] sollicite la réformation de la décision à ce titre, elle ne formule en réalité aucune critique ni ne développe aucun moyen concernant les conditions de la recevabilité de la demande de résiliation du bail formée par le bailleur, quant à l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux'; ainsi que l'a parfaitement motivé le juge de première instance, motivation qui sera adoptée en tous points par la cour, étant précisé que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai ni de six semaines tel que prévu par la loi applicable en l'espèce ni dans le délai de deux mois qui est celui visé dans l'acte délivré par le commissaire de justice'; la décision de première instance doit être confirmée sur ce point, avec les conséquences de droit quant à l'expulsion. Toutefois, concernant l'indemnité d'occupation, et compte tenu de l'arrêté d'insalubrité pris par la Préfecture du Pas de [Localité 9] le 20 août 2024, et dont le premier juge n'avait pas eu manifestement connaissance lors de l'audience, la décision doit être infirmée sur ce point, car il ne peut être fixé d'indemnité d'occupation à la charge de la locataire à compter du 30 novembre 2024, aucune somme versée en contrepartie de l'occupation du logement n'étant due par la locataire à partir de cette date, conformément à l'article 6 de l'arrêté, et ce jusqu'à la réalisation des travaux constatée par la mainlevée de l'arrêté. L'indemnité telle que fixée par le premier juge ne peut donc intervenir qu'à partir de la date de l'arrêté de mainlevée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] au titre d'un préjudice de jouissance L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, (...) Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. (...) Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas'; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, san préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus'; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués. Les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu'un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires': - il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, - la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, - les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement, - les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Un logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. La délivrance d'un logement indécent est en elle-même constitutive d'une violation des obligations imposées au bailleur par les dispositions précitées. Lorsqu'un préjudice résultant de l'indécence du logement est établi, il y a lieu d'octroyer aux locataires des dommages et intérêts à titre de réparation. Il convient toutefois de rappeler que le locataire est également tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1134 du code civil. En vertu de ce principe, lorsqu'il constate l'existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée. A défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : la locataire ne démontre pas avoir avisé le bailleur du moindre désordre affectant le logement et la privant d'une jouissance de celui-ci, avant la demande judiciaire en résiliation de bail'; le rapport de l'[Localité 7] est ainsi intervenu le 11 juin 2024, alors même que la locataire était devenue occupante sans droit ni titre'depuis novembre 2023'; celle-ci n'a notamment jamais signalé le moindre défaut de fonctionnement atteignant la chaudière, dont elle n'a pas sollicité le remplacement'; elle a choisi d'utiliser pendant au moins deux ans un moyen de chauffage qui est avéré insuffisant et qui n'a pu que créer de l'humidité dans le logement, et ainsi atteindre les papiers peints et peintures, d'autant qu'elle a utilisé le séjour comme une chambre'supplémentaire, faisant une utilisation non prévue à ce titre qui n'a pu qu'aggraver le phénomène de condensation en l'absence d'ouvrant dans cette pièce ; plusieurs autres défauts résultent de dégradations locatives non prises en charge par la locataire, comme la porte d'entrée, la locataire ayant mis une plaque de contreplaqué, à l'origine d'un défaut d'étanchéité'dont elle est seule responsable, une sangle de volet roulant non remplacé et un évier non débouché ; la locataire doit donc être considérée comme étant à l'origine de son propre préjudice et elle ne justifie d'aucune carence de la part du bailleur à ce titre, d'autant que ce dernier justifie de plusieurs travaux après l'entrée dans les lieux et de l'attitude opposante de la locataire à la réalisation de travaux fin octobre 2024 ; Un arrêté d'insalubrité a été pris par la Préfecture du Pas de [Localité 9] le 20 août 2024, et les loyers ont cessé d'être dus à compter du mois suivant notification de la décision, soit le 1er septembre 2024'; cet arrêté dont le bailleur ne conteste pas en cause d'appel avoir été rendu destinataire n'a semble-t-il pas été présenté au premier juge'; toutefois, cela ne modifie en rien les constats établis précédemment, à savoir la participation de la locataire à son propre préjudice ; les loyers n'étant plus dus, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de la réduction des loyers'; La décision de première instance sera confirmée. Sur la dette locative Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire. En l'espèce, la SC [F] sollicite la confirmation de la décision de première instance, soit le paiement d'un arriéré locatif de 6 976, 46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés restant dus au terme du mois de novembre 2024 inclus ; Mme [B] fait valoir que certains paiements n'auraient pas été pris en compte dans le décompte des sommes dues produit par l'intimée en pièce 7 ; elle justifie ainsi avoir réglé la somme de 120 euros par 5 versements opérés entre le 12 septembre 2023 et le 8 janvier 2024 directement auprès du commissaire de justice, les reçus produits indiquant' «' règlement'» ou «'acompte'» sur le dossier de la SC [F]'; la bailleresse indique que le commissaire de justice les a gardés au titre de ses frais'; or, ce n'est pas l'indication faite sur les reçus, et il doit être considéré que ces versements doivent être déduits des sommes dues à la bailleresse au titre des loyers, le règlement des frais d'huissier n'intervenant qu'après paiement des loyers's'agissant de la dette la plus ancienne et relevant en outre des dépens, s'agissant des émoluments des officiers publics ou ministériels ; il convient donc de déduire cette somme de 120 euros'; par contre, s'agissant des sommes versées par la CAF, aucune erreur ne figure au décompte produit par la bailleresse, puisque le rappel d'APL perçu ne l'a été qu'à hauteur de 1674,79 euros et non de 2736 euros, comme le soutient Mme [B], puisqu'une retenue a été opérée à hauteur de 1061,21 euros, ainsi qu'il résulte du courrier CAF du 8 novembre 2024 produit en pièce 9 de l'intimée. Mme [B] ne justifie d'aucun autre paiement libératoire. Quant au courrier du commissaire de justice en date du 15 février 2024, lequel laisserait apparaître un solde de 157,11 euros produit en en pièce 8 de l'appelante, il concerne en réalité un autre dossier, puisqu'un autre logement tel qu'il résulte de l'attestation commissaire de justice et du n° de référence différent. Par contre, il ressort du décompte que la bailleresse produit en cause d'appel et qui est le même que celui produit en première instance, qu'elle réclame les loyers pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, alors que conformément aux conséquences d'un arrêté d'insalubrité, tel que rappelé en son article 6, les loyers ne sont plus dus à compter du 1er jour suivant notification ou affichage'; c'est au final à la somme de 5415,21 euros que doit être fixée la dette locative due au 30 novembre 2024 à la bailleresse. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. Sur la demande au titre des délais de paiement et suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au locataire de démontrer qu'il est libéré de son obligation au paiement du loyer. Or, Mme [B] qui demande, à hauteur d'appel, à bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire, n'a opéré aucun versement depuis janvier 2025 pour apurer sa dette et a fourni très peu d'efforts à ce titre, n'ayant remboursé que la somme de 120 euros depuis délivrance du commandement de payer. Les revenus faibles tels que justifiés par Mme [B] (845 euros mensuels au titre de la retraite) ne lui permettent en tout état de cause pas d'apurer sa dette dans les délais impartis, qu'ils relèvent de la loi du 6 juillet 1989 ou de l'article 1345 du code civil. Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a débouté Mme [B] de sa demande et la décision doit être confirmée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Mme [B] sollicite un délai d'un an pour pouvoir se reloger. Suivant les dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution': Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à'l'article L. 412-3'ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux'articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1'du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au-delà de sa situation financière précaire, Mme [B] ne justifie d'aucune cause lui permettant de bénéficier de délais pour quitter les lieux, son compagnon étant décédé depuis le 17 octobre 2022, soit depuis près de 4 ans, elle désire en outre se reloger, or la commission de médiation DALO l'a reconnue prioritaire, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement. Elle n'a en outre réglé que la somme de 120 euros entre septembre 2024 et janvier 2025 pour apurer sa dette, et n'a plus effectué aucun règlement depuis le jugement de première instance'; elle ne manifeste ainsi aucune bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, étant occupante sans droit ni titre depuis près de 3 années. Elle a d'ailleurs été déboutée de sa demande de suspension de la procédure d'expulsion suivant jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 3 juillet 2025. La décision doit être confirmée. Sur la demande de compensation La décision de rejet à ce titre doit être confirmée, puisque seule Mme [B] est redevable de sommes envers la SC [F]. Il ne peut donc y avoir lieu à compensation en l'espèce. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [B] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à la SC [F] la somme de 1'000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées, sauf en ce qu'il a': 'Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 6 976, 46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ; 'Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Infirme sur ces deux points, Statuant à nouveau et y ajoutant': Condamne Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 5 415,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ; Condamne Mme [B] à payer à la SC [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de l'arrêté de mainlevée d'insalubrité et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Mme [B] aux dépens d'appel et à payer à la SC [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCWY Jugement (N° 11-23-0013) rendu le 24 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE Madame [D] [B] née le 22 Août 1962 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02149 du 03/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE SC [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie Debert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Isabelle Facon, conseiller Thomas Bigot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2026 **** Par acte sous seing privé du 17 août 2015, la SC [F] a donné à bail à M. [H], décédé le 17 octobre 2022, et à Mme [D] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 570 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SC [F] a fait délivrer le 12 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 2 063 euros, arrêté au 30 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SC [F] a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue de': - Constater et prononcer le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l'expulsion de Mme [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef au titre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [B] à payer à la SC [F] le montant des loyers impayés par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, augmentés des intérêts au taux légal soit la somme de 3 133 euros arrêtée au mois de novembre 2023 inclus, - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme du loyer à compter du 1er décembre 2023 et ce jusqu'au départ effectif des lieux et de celui de tout occupant de son chef augmenté des intérêts au taux légal, - Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, - Condamner Mme [B] au paiement des dépens. Suivant jugement du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré l'action de la SC [F] recevable ; - Constaté l'acquisition à la date du 13 novembre 2023 de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail conclu entre la SC [F] et Mme [B], le 17 août 2015 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; - Condamné Mme [B] à libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, - Ordonné l'expulsion de Mme [B] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; - Débouté Mme [B] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - Rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 6 976, 46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ; - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - Dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ; - Dit que cette somme ne produira pas intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; - Débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation ; - Débouté Mme [B] de sa demande de diminution du montant de son loyer ; - Dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire ; - Condamné Mme [B] aux entiers dépens ; - Débouté la SC [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement. Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SC [F] a constitué avocat le 16 mai 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [B] demande à la cour de : 'Dire mal jugé, bien appelé, 'Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 24 janvier 2025, Et, statuant à nouveau, 'Débouter la SC [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 'Condamner la SC [F] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 'Ordonner la compensation de cette somme avec une éventuelle dette locative, 'Ordonner la réduction de ¿, jusqu'à la parfaite réalisation des travaux préconisés. A titre subsidiaire, 'Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à Mme [B] un délai de trois ans afin de régler les sommes éventuellement dues. 'Accorder à Mme [B] un délai d'un an afin de pouvoir se reloger, si l'expulsion venait à être prononcée, 'Condamner la SC [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la créance de la SC [F] n'est pas certaine, dès lors que plusieurs versements ont été effectués auprès du commissaire de justice, qu'un rappel d'APL de 2 736 euros a été versé par la CAF et que l'APL mensuelle de 154 euros est régulièrement perçue par le bailleur, de sorte que le constat d'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 13 novembre 2023 sont infondés. Elle soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer et maintenir un logement décent en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le rapport de l'[Localité 7] du 16 juin 2024 et l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 20 août 2024 établissant de nombreux désordres graves affectant le logement. Subsidiairement, elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur trois ans et la suspension des effets de la clause résolutoire, et à défaut un délai d'un an pour se reloger en faisant valoir sa qualité de prioritaire reconnue par la Commission de médiation DALO le 6 mars 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la SC [F] demande à la cour de : 'Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions ; 'Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 'Condamner Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'Condamner Mme [B] aux entiers dépens. Elle fait valoir que la dette s'élève à 6 976,46 euros au 5 novembre 2024, que les versements effectués par Mme [B] auprès du commissaire de justice ont été conservés au titre des frais, que le rappel d'APL de 2 736 euros a fait l'objet d'une retenue de la CAF de 1 061,21 euros, seule la somme de 1 674,79 euros ayant été versée au bailleur, et que le décompte produit par Mme [B] concerne en réalité une dette de loyer auprès d'un autre bailleur antérieure au bail litigieux. Elle soutient que Mme [B] n'a jamais signalé de désordres au bailleur avant l'engagement de la procédure pour défaut de paiement et a refusé tout contact avec les entreprises mandatées, et qu'une grande partie des désordres relevés par l'[Localité 7] résulte de la négligence de la locataire : remplacement du vitrage de la porte d'entrée par du contreplaqué, utilisation de poêles à pétrole générant de l'humidité, transformation d'une pièce sans aération en chambre, entretien insuffisant du système de chauffage. Elle indique avoir réalisé de nombreux travaux tant avant qu'après l'entrée dans les lieux et que Mme [B] ne prouve ni avoir signalé les désordres ni le préjudice invoqué. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai du fait de la mauvaise foi de la locataire qui ne règle plus aucun loyer depuis plus de deux ans, multiplie les procédures pour suspendre son expulsion tout en affirmant vouloir quitter les lieux, et a refusé les propositions de relogement formulées par la mairie de [Localité 8]. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail Il ressort de l'article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux. En l'espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire en page 7. Si Mme [B] sollicite la réformation de la décision à ce titre, elle ne formule en réalité aucune critique ni ne développe aucun moyen concernant les conditions de la recevabilité de la demande de résiliation du bail formée par le bailleur, quant à l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux'; ainsi que l'a parfaitement motivé le juge de première instance, motivation qui sera adoptée en tous points par la cour, étant précisé que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai ni de six semaines tel que prévu par la loi applicable en l'espèce ni dans le délai de deux mois qui est celui visé dans l'acte délivré par le commissaire de justice'; la décision de première instance doit être confirmée sur ce point, avec les conséquences de droit quant à l'expulsion. Toutefois, concernant l'indemnité d'occupation, et compte tenu de l'arrêté d'insalubrité pris par la Préfecture du Pas de [Localité 9] le 20 août 2024, et dont le premier juge n'avait pas eu manifestement connaissance lors de l'audience, la décision doit être infirmée sur ce point, car il ne peut être fixé d'indemnité d'occupation à la charge de la locataire à compter du 30 novembre 2024, aucune somme versée en contrepartie de l'occupation du logement n'étant due par la locataire à partir de cette date, conformément à l'article 6 de l'arrêté, et ce jusqu'à la réalisation des travaux constatée par la mainlevée de l'arrêté. L'indemnité telle que fixée par le premier juge ne peut donc intervenir qu'à partir de la date de l'arrêté de mainlevée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] au titre d'un préjudice de jouissance L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, (...) Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. (...) Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas'; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, san préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus'; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués. Les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu'un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires': - il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, - la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, - les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement, - les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Si le bailleur ne remplit pas ses obligations, sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Un logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. La délivrance d'un logement indécent est en elle-même constitutive d'une violation des obligations imposées au bailleur par les dispositions précitées. Lorsqu'un préjudice résultant de l'indécence du logement est établi, il y a lieu d'octroyer aux locataires des dommages et intérêts à titre de réparation. Il convient toutefois de rappeler que le locataire est également tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1134 du code civil. En vertu de ce principe, lorsqu'il constate l'existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée. A défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : la locataire ne démontre pas avoir avisé le bailleur du moindre désordre affectant le logement et la privant d'une jouissance de celui-ci, avant la demande judiciaire en résiliation de bail'; le rapport de l'[Localité 7] est ainsi intervenu le 11 juin 2024, alors même que la locataire était devenue occupante sans droit ni titre'depuis novembre 2023'; celle-ci n'a notamment jamais signalé le moindre défaut de fonctionnement atteignant la chaudière, dont elle n'a pas sollicité le remplacement'; elle a choisi d'utiliser pendant au moins deux ans un moyen de chauffage qui est avéré insuffisant et qui n'a pu que créer de l'humidité dans le logement, et ainsi atteindre les papiers peints et peintures, d'autant qu'elle a utilisé le séjour comme une chambre'supplémentaire, faisant une utilisation non prévue à ce titre qui n'a pu qu'aggraver le phénomène de condensation en l'absence d'ouvrant dans cette pièce ; plusieurs autres défauts résultent de dégradations locatives non prises en charge par la locataire, comme la porte d'entrée, la locataire ayant mis une plaque de contreplaqué, à l'origine d'un défaut d'étanchéité'dont elle est seule responsable, une sangle de volet roulant non remplacé et un évier non débouché ; la locataire doit donc être considérée comme étant à l'origine de son propre préjudice et elle ne justifie d'aucune carence de la part du bailleur à ce titre, d'autant que ce dernier justifie de plusieurs travaux après l'entrée dans les lieux et de l'attitude opposante de la locataire à la réalisation de travaux fin octobre 2024 ; Un arrêté d'insalubrité a été pris par la Préfecture du Pas de [Localité 9] le 20 août 2024, et les loyers ont cessé d'être dus à compter du mois suivant notification de la décision, soit le 1er septembre 2024'; cet arrêté dont le bailleur ne conteste pas en cause d'appel avoir été rendu destinataire n'a semble-t-il pas été présenté au premier juge'; toutefois, cela ne modifie en rien les constats établis précédemment, à savoir la participation de la locataire à son propre préjudice ; les loyers n'étant plus dus, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de la réduction des loyers'; La décision de première instance sera confirmée. Sur la dette locative Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire. En l'espèce, la SC [F] sollicite la confirmation de la décision de première instance, soit le paiement d'un arriéré locatif de 6 976, 46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés restant dus au terme du mois de novembre 2024 inclus ; Mme [B] fait valoir que certains paiements n'auraient pas été pris en compte dans le décompte des sommes dues produit par l'intimée en pièce 7 ; elle justifie ainsi avoir réglé la somme de 120 euros par 5 versements opérés entre le 12 septembre 2023 et le 8 janvier 2024 directement auprès du commissaire de justice, les reçus produits indiquant' «' règlement'» ou «'acompte'» sur le dossier de la SC [F]'; la bailleresse indique que le commissaire de justice les a gardés au titre de ses frais'; or, ce n'est pas l'indication faite sur les reçus, et il doit être considéré que ces versements doivent être déduits des sommes dues à la bailleresse au titre des loyers, le règlement des frais d'huissier n'intervenant qu'après paiement des loyers's'agissant de la dette la plus ancienne et relevant en outre des dépens, s'agissant des émoluments des officiers publics ou ministériels ; il convient donc de déduire cette somme de 120 euros'; par contre, s'agissant des sommes versées par la CAF, aucune erreur ne figure au décompte produit par la bailleresse, puisque le rappel d'APL perçu ne l'a été qu'à hauteur de 1674,79 euros et non de 2736 euros, comme le soutient Mme [B], puisqu'une retenue a été opérée à hauteur de 1061,21 euros, ainsi qu'il résulte du courrier CAF du 8 novembre 2024 produit en pièce 9 de l'intimée. Mme [B] ne justifie d'aucun autre paiement libératoire. Quant au courrier du commissaire de justice en date du 15 février 2024, lequel laisserait apparaître un solde de 157,11 euros produit en en pièce 8 de l'appelante, il concerne en réalité un autre dossier, puisqu'un autre logement tel qu'il résulte de l'attestation commissaire de justice et du n° de référence différent. Par contre, il ressort du décompte que la bailleresse produit en cause d'appel et qui est le même que celui produit en première instance, qu'elle réclame les loyers pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024, alors que conformément aux conséquences d'un arrêté d'insalubrité, tel que rappelé en son article 6, les loyers ne sont plus dus à compter du 1er jour suivant notification ou affichage'; c'est au final à la somme de 5415,21 euros que doit être fixée la dette locative due au 30 novembre 2024 à la bailleresse. La décision de première instance sera infirmée sur ce point. Sur la demande au titre des délais de paiement et suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au locataire de démontrer qu'il est libéré de son obligation au paiement du loyer. Or, Mme [B] qui demande, à hauteur d'appel, à bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire, n'a opéré aucun versement depuis janvier 2025 pour apurer sa dette et a fourni très peu d'efforts à ce titre, n'ayant remboursé que la somme de 120 euros depuis délivrance du commandement de payer. Les revenus faibles tels que justifiés par Mme [B] (845 euros mensuels au titre de la retraite) ne lui permettent en tout état de cause pas d'apurer sa dette dans les délais impartis, qu'ils relèvent de la loi du 6 juillet 1989 ou de l'article 1345 du code civil. Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a débouté Mme [B] de sa demande et la décision doit être confirmée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Mme [B] sollicite un délai d'un an pour pouvoir se reloger. Suivant les dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution': Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais prévus à'l'article L. 412-3'ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux'articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1'du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au-delà de sa situation financière précaire, Mme [B] ne justifie d'aucune cause lui permettant de bénéficier de délais pour quitter les lieux, son compagnon étant décédé depuis le 17 octobre 2022, soit depuis près de 4 ans, elle désire en outre se reloger, or la commission de médiation DALO l'a reconnue prioritaire, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement. Elle n'a en outre réglé que la somme de 120 euros entre septembre 2024 et janvier 2025 pour apurer sa dette, et n'a plus effectué aucun règlement depuis le jugement de première instance'; elle ne manifeste ainsi aucune bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, étant occupante sans droit ni titre depuis près de 3 années. Elle a d'ailleurs été déboutée de sa demande de suspension de la procédure d'expulsion suivant jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 3 juillet 2025. La décision doit être confirmée. Sur la demande de compensation La décision de rejet à ce titre doit être confirmée, puisque seule Mme [B] est redevable de sommes envers la SC [F]. Il ne peut donc y avoir lieu à compensation en l'espèce. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [B] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à la SC [F] la somme de 1'000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'critiquées, sauf en ce qu'il a': 'Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 6 976, 46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ; 'Condamné Mme [B] à payer à la SC [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Infirme sur ces deux points, Statuant à nouveau et y ajoutant': Condamne Mme [B] à payer à la SC [F] la somme de 5 415,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus ; Condamne Mme [B] à payer à la SC [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de l'arrêté de mainlevée d'insalubrité et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne Mme [B] aux dépens d'appel et à payer à la SC [F] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00786
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- 27 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14362
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