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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 26/00248

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience du 28 mai 2026



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026



***



Le 31 janvier 2015, Mme [Q] [U] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. [G] [C], assuré auprès de la Maaf.



Par jugement rendu le 17 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a liquidé le préjudice corporel de Mme [U] et a condamné la Maaf à lui payer des sommes en indemnisation de chacun de ses préjudices.



Par déclaration du 19 janvier 2026, Mme [U] et la société Kaora Développement ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 28 août 2017 sur la somme de 7'037,09 euros.



Par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2026, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, à titre principal, de voir de prononcer la radiation de l'affaire'et subsidiairement, de juger irrecevable l'appel de Mme [U] et de la société Kaora Développement.



Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026, M. [C] demande désormais au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 114, 122 et 123, 524 et 526 du code de procédure civile, de':

- constater que Mme [U] et la société Kaora Développement ont procédé au paiement de la somme de 2'000 euros mise à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 novembre 2025 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]

- en conséquence, juger que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet

- juger irrecevable l'appel de Mme [U] et de la société Kaora Développement faute d'intérêt à agir contre lui

- condamner solidairement Mme [U] et la société Kaora Développement à lui verser une indemnité à hauteur de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement Mme [U] et de la société Kaora Développement aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que':

- le jugement dont appel a été exécuté le 18 mai 2026 de sorte que la demande de radiation est sans objet

- le jugement dont appel a, d'une part, débouté Mme [U] de ses prétentions à son encontre sans qu'un appel n'ait été interjeté de ce chef et, d'autre part, condamné la seule société Maaf au doublement des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Enfin, les appelants ne formulent aucune demande à son encontre dans leurs conclusions notifiées le 23 mars 2026







Il serait inéquitable qu'il conserve le coût de la défense de ses intérêts alors que l'appel n'aurait dû être dirigé qu'à l'encontre de la Maaf qui est seule tenue à indemnisation à l'égard de Mme [U].



Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, Mme [U] et la société Kaora Développement demandent au conseiller de la mise en état de':

- constater que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet

- dire et juger leur appel recevable

- rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé par M. [C]

- à titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de M. [C]

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de l'incident.



A l'appui de leurs demandes, Mme [U] et la société Kaola Développement soutiennent que':

- M. [C] lui-même reconnaît que la demande de radiation est devenue sans objet

l'argumentation de M. [C] procède d'une confusion entre la recevabilité de l'appel et le bien-fondé des prétentions dirigées contre une partie

- or, d'une part, leur appel est recevable au sens des articles 542 et suivants du code de procédure civile puisqu'il tend à la réformation du chef du jugement relatif à la sanction du doublement des intérêts

- d'autre part, l'absence de demande dirigée à l'encontre de M. [C] ne saurait constituer une fin de non-recevoir. Une telle circonstance relève de l'appréciation du périmètre du litige et de la nécessité de maintenir ou non cette partie dans la procédure

enfin, l'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'objet du litige tel qu'il est porté devant la cour et l'appel portant exclusivement sur la mise en 'uvre d'une sanction légale applicable à l'assureur s'inscrit dans le cadre du litige global issu du jugement auquel M. [C] demeure partie si bien que la présence de ce dernier résulte de l'effet dévolutif de l'appel et ne saurait caractériser un défaut d'intérêt d'agir.

- Subsidiairement, l'absence de prétentions à l'encontre de M. [C] ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble et la cour pourrait prononcer la mise hors de cause de celui-ci sans affecter la recevabilité de l'appel dirigé contre la Maaf.

Motifs

MOTIFS



Sur la radiation



Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.



En l'espèce, il est constant et justifié que Mme [U] et la société Kaora Développement ont exécuté la condamnation au paiement de la somme de 2'000 euros au profit de M. [C] prononcée par le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Lille de sorte que la demande de radiation du rôle de l'affaire n'a plus d'objet.



Sur la recevabilité de l'appel



L'article 914 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, de la recevabilité de l'appel fût-il incident.



Il résulte des articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel d'un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance. (Civ. 2e, 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.071)



La sanction du doublement des intérêts, prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, qui doit être expressément demandée par la victime d'un accident de la circulation en invoquant le retard ou l'insuffisance de l'offre, ne s'applique qu'à l'assureur défaillant.



En l'espèce, l'appel de Mme [U] et de la société [L] développement est limité à la critique du seul chef du dispositif par lequel la société Maaf a été condamnée à payer à Mme [U] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 7'037,09 euros à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 28 août 2017.



Il est observé que les appelants n'ont pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 915-2 du code de procédure civile de compléter, retrancher ou rectifier la déclaration d'appel dans leurs premières conclusions notifiées le 23 mars 2026 de sorte que la mention du chef du dispositif du jugement critiqué dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie.



Alors que Mme [U] et la société Kaora Développement ont intimé tant l'assureur, la société Maaf, que M. [C], ils ne justifient d'aucun intérêt à agir en appel à l'encontre de ce dernier, l'examen de la période et de l'assiette du doublement des intérêts intervenant dans les seuls rapports entre la victime et l'assureur.



Par suite, ils sont irrecevables à interjeter appel à l'encontre de M. [C].



Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [C] alors que la société Maaf demeure intimée dans la procédure l'opposant à Mme [U] et la société Kaora Développement.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [U] et la société Kaora Développement, qui succombent seront condamnées aux dépens de l'incident.



L'équité commande de condamner Mme [U] et la société Kaora Développement à payer à M. [C] la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le magistrat chargé de la mise en état,



Dit que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet ; 



Déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel de Mme [Q] [U] et de la société Kaora Développement à l'encontre de M. [G] [C] ;





Condamne Mme [Q] [U] et la société Kaora Développement aux dépens de l'incident';



Condamne Mme [Q] [U] et la société Kaora Développement à payer à M. [G] [C] la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier













Le Conseiller de la mise en état

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 10/09/2026



*

* *



Minute Électronique 

N° RG 26/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSR2



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 17 Novembre 2025







DEMANDEUR A L'INCIDENT



Monsieur [G] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Rania Elmokretar, avocat au barreau de Lille



DEFENDERESSES A L'INCIDENT



Madame [Q] [U] 

de nationalité française

née le [Date naissance 1] 1974

demeurant [Adresse 2] 

[Localité 2]



SA Kaora Sa Societe Karoa Developpement prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentées par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



SA Maaf Assurances

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



Caisse Primaire D'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]



défaillante, à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid



GREFFIER : Harmony Poyteau



DÉBATS : à l'audience du 28 mai 2026



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/09/2026



***



Le 31 janvier 2015, Mme [Q] [U] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par M. [G] [C], assuré auprès de la Maaf.



Par jugement rendu le 17 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a liquidé le préjudice corporel de Mme [U] et a condamné la Maaf à lui payer des sommes en indemnisation de chacun de ses préjudices.



Par déclaration du 19 janvier 2026, Mme [U] et la société Kaora Développement ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en ce qu'il a ordonné le doublement des intérêts à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 28 août 2017 sur la somme de 7'037,09 euros.



Par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2026, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins, à titre principal, de voir de prononcer la radiation de l'affaire'et subsidiairement, de juger irrecevable l'appel de Mme [U] et de la société Kaora Développement.



Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2026, M. [C] demande désormais au conseiller de la mise en état, au visa des articles 913-5, 114, 122 et 123, 524 et 526 du code de procédure civile, de':

- constater que Mme [U] et la société Kaora Développement ont procédé au paiement de la somme de 2'000 euros mise à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 novembre 2025 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]

- en conséquence, juger que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet

- juger irrecevable l'appel de Mme [U] et de la société Kaora Développement faute d'intérêt à agir contre lui

- condamner solidairement Mme [U] et la société Kaora Développement à lui verser une indemnité à hauteur de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner solidairement Mme [U] et de la société Kaora Développement aux entiers dépens.



Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que':

- le jugement dont appel a été exécuté le 18 mai 2026 de sorte que la demande de radiation est sans objet

- le jugement dont appel a, d'une part, débouté Mme [U] de ses prétentions à son encontre sans qu'un appel n'ait été interjeté de ce chef et, d'autre part, condamné la seule société Maaf au doublement des intérêts et à la capitalisation des intérêts. Enfin, les appelants ne formulent aucune demande à son encontre dans leurs conclusions notifiées le 23 mars 2026







Il serait inéquitable qu'il conserve le coût de la défense de ses intérêts alors que l'appel n'aurait dû être dirigé qu'à l'encontre de la Maaf qui est seule tenue à indemnisation à l'égard de Mme [U].



Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, Mme [U] et la société Kaora Développement demandent au conseiller de la mise en état de':

- constater que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet

- dire et juger leur appel recevable

- rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé par M. [C]

- à titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de M. [C]

- condamner M. [C] à leur payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens de l'incident.



A l'appui de leurs demandes, Mme [U] et la société Kaola Développement soutiennent que':

- M. [C] lui-même reconnaît que la demande de radiation est devenue sans objet

l'argumentation de M. [C] procède d'une confusion entre la recevabilité de l'appel et le bien-fondé des prétentions dirigées contre une partie

- or, d'une part, leur appel est recevable au sens des articles 542 et suivants du code de procédure civile puisqu'il tend à la réformation du chef du jugement relatif à la sanction du doublement des intérêts

- d'autre part, l'absence de demande dirigée à l'encontre de M. [C] ne saurait constituer une fin de non-recevoir. Une telle circonstance relève de l'appréciation du périmètre du litige et de la nécessité de maintenir ou non cette partie dans la procédure

enfin, l'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'objet du litige tel qu'il est porté devant la cour et l'appel portant exclusivement sur la mise en 'uvre d'une sanction légale applicable à l'assureur s'inscrit dans le cadre du litige global issu du jugement auquel M. [C] demeure partie si bien que la présence de ce dernier résulte de l'effet dévolutif de l'appel et ne saurait caractériser un défaut d'intérêt d'agir.

- Subsidiairement, l'absence de prétentions à l'encontre de M. [C] ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble et la cour pourrait prononcer la mise hors de cause de celui-ci sans affecter la recevabilité de l'appel dirigé contre la Maaf.



MOTIFS



Sur la radiation



Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.



En l'espèce, il est constant et justifié que Mme [U] et la société Kaora Développement ont exécuté la condamnation au paiement de la somme de 2'000 euros au profit de M. [C] prononcée par le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Lille de sorte que la demande de radiation du rôle de l'affaire n'a plus d'objet.



Sur la recevabilité de l'appel



L'article 914 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour connaître, depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, de la recevabilité de l'appel fût-il incident.



Il résulte des articles 30, 31 et 546 du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel d'un chef de jugement a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance. (Civ. 2e, 19 janvier 2023, pourvoi n° 20-20.071)



La sanction du doublement des intérêts, prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, qui doit être expressément demandée par la victime d'un accident de la circulation en invoquant le retard ou l'insuffisance de l'offre, ne s'applique qu'à l'assureur défaillant.



En l'espèce, l'appel de Mme [U] et de la société [L] développement est limité à la critique du seul chef du dispositif par lequel la société Maaf a été condamnée à payer à Mme [U] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 7'037,09 euros à compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 28 août 2017.



Il est observé que les appelants n'ont pas fait usage de la faculté ouverte par l'article 915-2 du code de procédure civile de compléter, retrancher ou rectifier la déclaration d'appel dans leurs premières conclusions notifiées le 23 mars 2026 de sorte que la mention du chef du dispositif du jugement critiqué dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie.



Alors que Mme [U] et la société Kaora Développement ont intimé tant l'assureur, la société Maaf, que M. [C], ils ne justifient d'aucun intérêt à agir en appel à l'encontre de ce dernier, l'examen de la période et de l'assiette du doublement des intérêts intervenant dans les seuls rapports entre la victime et l'assureur.



Par suite, ils sont irrecevables à interjeter appel à l'encontre de M. [C].



Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [C] alors que la société Maaf demeure intimée dans la procédure l'opposant à Mme [U] et la société Kaora Développement.



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [U] et la société Kaora Développement, qui succombent seront condamnées aux dépens de l'incident.



L'équité commande de condamner Mme [U] et la société Kaora Développement à payer à M. [C] la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le magistrat chargé de la mise en état,



Dit que la demande de radiation du rôle de l'affaire est devenue sans objet ; 



Déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel de Mme [Q] [U] et de la société Kaora Développement à l'encontre de M. [G] [C] ;





Condamne Mme [Q] [U] et la société Kaora Développement aux dépens de l'incident';



Condamne Mme [Q] [U] et la société Kaora Développement à payer à M. [G] [C] la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.









Le greffier













Le Conseiller de la mise en état









































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:05.512Z.