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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 16 juillet 2026, n° 24/00174

RenvoiResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

Anonyme régie par le Code des Assurances

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 25 avril 2024, Monsieur [U] [C] et la SA GFA CARAÏBES relevaient appel du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel statuait sur l'indemnisation du préjudice patrimonial des ayants droits de Monsieur [PO] [P] décédé accidentellement le [Date décès 1] 2011. 



Le 15 mai 2024, Madame [Z] [V] veuve [P] se constituait.



Le 22 mai 2024, Monsieur [S] [N] se constituait.



Le 30 mai 2024, en l'absence de constitution de tous les intimés avis était donné aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe lesquels y procédaient le :



- 13 juin 2024 à Madame [L] [I] par remise à personne

- 14 juin 2024 à Monsieur [E] [A] par remise à personne

- 17 juin 2024, Madame [PH] [V] épouse [OM] par remise à domicile

- 17 juin 2024 à Monsieur [UU] [OM] par remise à domicile

- 21 juin 2024 à Madame [G] [R] par remise à personne 



Le 8 juin 2024, Madame [X] [N] se constituait.



Le 10 juin 2024, Madame [Q] [D] se constituait 



Le 13 juin 2024, Madame [AX] [P] épouse [H], Monsieur [M] [K], Monsieur [T] [F], Madame [J] [W] épouse [Y] se constituaient. 



Le 25 juillet 2025, les appelants déposaient leurs premières conclusions qu'ils signifiaient par remise de l'acte en étude le :

- 3 septembre 2025 à Madame [L] [I]

- 4 septembre 2025 à Madame [PH] [V] épouse [OM]

- 4 septembre 2025 à Monsieur [UU] [OM]

- 6 septembre 2025 à Madame [G] [R] 

- 6 septembre 2025 à Monsieur [E] [A]



Le 15 octobre 2025, les intimés déposaient leurs premières conclusions. 



Par premières conclusions d'incident du 10 juillet 2025 et dernières du 5 janvier 2026, les appelants demandent, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 122, 123, 789 et 907 du Code de procédure civile; L.211-9, L.211-13 et suivants du code des assurances; 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, de : 



 - Juger que l'action en doublement de l'intérêt légal de l'article L. 211-13 du Code des assurances est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, 

 - Juger que cette action a pour point de départ l'expiration du délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-9 du Code des assurances,

 - Juger que le délai de 8 mois a commencé à courir au jour de l'accident (le 1er mai 2011) et a expiré le 1er janvier 2012, 

- Juger que le délai de prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P] a donc commencé à courir le 2 janvier 2012 a expiré le 2 janvier 2017, 

- Juger que l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls 

héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P] a été introduite par les assignations des 18 et 20 janvier 2022, Conclusions d'incident ' CME [Localité 2] GFA Caraïbes / [P] (préjudice d'affection), 



En conséquence: 

- Juger irrecevable comme prescrite l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P], 

- Condamner Madame [Z] [V] épouse [P] aux entiers 

dépens de l'incident. 



En tout état de cause: 

- Débouter Madame [Z] [V] épouse [P] de sa demande 

au titre des frais irrépétibles, 

- Débouter Madame [O] [P] épouse [H], Monsieur [F] [T], Monsieur [K] [M], Madame [J] [W] épouse [Y], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N], Mademoiselle [D] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Par conclusions uniques du 9 novembre 2025, les intimés au visa des articles 699, 700, du Code de Procédure Civile; L. 211-9, L. 211-13 du Code des Assurances sollicitent de : 



 - Débouter la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

- Déclarer recevable l'action introduite par Madame [P] [Z] au titre du doublement de l'intérêt légal sur le fondement de l'irrespect du délai de 8 mois prévu par l'article L211-9 du code des assurances car non frappée car une quelconque prescription et donc non prescrite ;

- Juger que la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés bénéficieront du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident ; 

- Assortir la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés du bénéfice du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident ; 

- Ordonner que la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés bénéficient du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident ; 

- Juger que la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés seront majorées de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ; 

- Assortir la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés et non versées de la majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus par Monsieur [C] et la compagnie d'assurance GFA,

- Ordonner que la majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation soit appliquée à la totalité des sommes auxquelles les défendeurs seront condamnés. 

- Condamner la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à verser à la concluante le doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident pour la totalité des sommes auxquelles les défendeurs seront condamnés,

- Condamner la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à verser à la concluante la majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;

- Condamner la compagnie d'assurance GFA à verser la somme de 6000 euros à chacun des intimés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RADAMONTHE FICHET.

Motifs

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état



Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile 



 Les parties ont conclu longuement devant le conseiller de la mise en état sur la question la prescription de la demande en doublement du taux d'intérêt, cependant, d'un part, une demande de doublement de taux d'intérêts a déjà été présentée en première instance, de sorte que conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, seule compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires; d'autre part, au visa de l'article 913-5 du Code de procédure civile le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il est admis que les incidents mettant fin à l'instance sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non recevoir tirées de la prescription, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour juger de la forclusion ou de la prescription d'une action.



Par suite, seule la Cour est compétente pour connaître de la question.



Il y lieu dès lors de débouter les intimés de leur demande. 



Succombant, les intimés sont condamnés à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut prononcée par mise en disposition au greffe,



Dit la Cour seule compétente pour connaître de la demande; 



Déboute les intimés de leur demande; 



Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du :



- Lundi 12 octobre 2026 - 8h30



Dit que la clôture interviendra à l'audience de la mise en état du :



- Mardi 8 septembre 2026 - 8h30 



Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; 



Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES aux entiers dépens et autorise Me Anne RADAMONTHE-FICHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.



La Greffière La Présidente de chambre 

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









Ordonnance n° 35 /2026



N° RG 24/00174 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJRK



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00240







ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 16 Juillet 2026









Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



S.A. GFA CARAIBES 

Société Anonyme régie par le Code des Assurances, au capital de 6 839 360 €, immatriculée au RCS de FDF n°381 324 912 agissant pour suites et diligences de son Président du Conseil d'administration domicilié audit siège : [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentant : Me Karine-alexandra QUITMAN, avocat au barreau de GUYANE





APPELANTS

Madame [J] [W] épouse [Y] 

[Adresse 4]

Madame [X] [N]

[Adresse 5]

Madame [Q] [D]

[Adresse 6]

Monsieur [S] [N]

[Adresse 7]

Madame [Z] [B] [V] épouse [P]

[Adresse 8]

Madame [O] [P] épouse [H] [Adresse 9] 

Monsieur [T] [F] 

[Adresse 10]

Monsieur [M] [K]

[Adresse 11]

 

Tous représentés par : Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE



Madame [G] [R]

[Adresse 12] 

Madame [L] [I]

[Adresse 13]

Monsieur [E] [A]

IUT DE [Localité 1] [Adresse 14]

Madame [PH] [V] épouse [OM]

[Adresse 15]

Monsieur [UU] [OM]

[Adresse 16]

[Adresse 16]



INTIMES



Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 21 avril 2026, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 30 Juin 2026 et prorogé au 16 Juillet 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :





EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 25 avril 2024, Monsieur [U] [C] et la SA GFA CARAÏBES relevaient appel du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel statuait sur l'indemnisation du préjudice patrimonial des ayants droits de Monsieur [PO] [P] décédé accidentellement le [Date décès 1] 2011. 



Le 15 mai 2024, Madame [Z] [V] veuve [P] se constituait.



Le 22 mai 2024, Monsieur [S] [N] se constituait.



Le 30 mai 2024, en l'absence de constitution de tous les intimés avis était donné aux appelants d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe lesquels y procédaient le :



- 13 juin 2024 à Madame [L] [I] par remise à personne

- 14 juin 2024 à Monsieur [E] [A] par remise à personne

- 17 juin 2024, Madame [PH] [V] épouse [OM] par remise à domicile

- 17 juin 2024 à Monsieur [UU] [OM] par remise à domicile

- 21 juin 2024 à Madame [G] [R] par remise à personne 



Le 8 juin 2024, Madame [X] [N] se constituait.



Le 10 juin 2024, Madame [Q] [D] se constituait 



Le 13 juin 2024, Madame [AX] [P] épouse [H], Monsieur [M] [K], Monsieur [T] [F], Madame [J] [W] épouse [Y] se constituaient. 



Le 25 juillet 2025, les appelants déposaient leurs premières conclusions qu'ils signifiaient par remise de l'acte en étude le :

- 3 septembre 2025 à Madame [L] [I]

- 4 septembre 2025 à Madame [PH] [V] épouse [OM]

- 4 septembre 2025 à Monsieur [UU] [OM]

- 6 septembre 2025 à Madame [G] [R] 

- 6 septembre 2025 à Monsieur [E] [A]



Le 15 octobre 2025, les intimés déposaient leurs premières conclusions. 



Par premières conclusions d'incident du 10 juillet 2025 et dernières du 5 janvier 2026, les appelants demandent, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 122, 123, 789 et 907 du Code de procédure civile; L.211-9, L.211-13 et suivants du code des assurances; 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, de : 



 - Juger que l'action en doublement de l'intérêt légal de l'article L. 211-13 du Code des assurances est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, 

 - Juger que cette action a pour point de départ l'expiration du délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-9 du Code des assurances,

 - Juger que le délai de 8 mois a commencé à courir au jour de l'accident (le 1er mai 2011) et a expiré le 1er janvier 2012, 

- Juger que le délai de prescription de l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P] a donc commencé à courir le 2 janvier 2012 a expiré le 2 janvier 2017, 

- Juger que l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls 

héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P] a été introduite par les assignations des 18 et 20 janvier 2022, Conclusions d'incident ' CME [Localité 2] GFA Caraïbes / [P] (préjudice d'affection), 



En conséquence: 

- Juger irrecevable comme prescrite l'action en doublement de l'intérêt légal au profit des seuls héritiers et ayants droits (conjoint survivant et enfants) de Monsieur [CX] [P], 

- Condamner Madame [Z] [V] épouse [P] aux entiers 

dépens de l'incident. 



En tout état de cause: 

- Débouter Madame [Z] [V] épouse [P] de sa demande 

au titre des frais irrépétibles, 

- Débouter Madame [O] [P] épouse [H], Monsieur [F] [T], Monsieur [K] [M], Madame [J] [W] épouse [Y], Madame [X] [N], Monsieur [S] [N], Mademoiselle [D] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles.



Par conclusions uniques du 9 novembre 2025, les intimés au visa des articles 699, 700, du Code de Procédure Civile; L. 211-9, L. 211-13 du Code des Assurances sollicitent de : 



 - Débouter la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

- Déclarer recevable l'action introduite par Madame [P] [Z] au titre du doublement de l'intérêt légal sur le fondement de l'irrespect du délai de 8 mois prévu par l'article L211-9 du code des assurances car non frappée car une quelconque prescription et donc non prescrite ;

- Juger que la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés bénéficieront du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident ; 

- Assortir la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés du bénéfice du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident ; 

- Ordonner que la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés bénéficient du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident ; 

- Juger que la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés seront majorées de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ; 

- Assortir la totalité des sommes auxquelles les appelants seront condamnés et non versées de la majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus par Monsieur [C] et la compagnie d'assurance GFA,

- Ordonner que la majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation soit appliquée à la totalité des sommes auxquelles les défendeurs seront condamnés. 

- Condamner la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à verser à la concluante le doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident pour la totalité des sommes auxquelles les défendeurs seront condamnés,

- Condamner la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à verser à la concluante la majoration de 5 points à compter de l'expiration du délai de 2 mois courant à partir de la date de signification de la décision à intervenir et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi pour les intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l'assignation ;

- Condamner la compagnie d'assurance GFA à verser la somme de 6000 euros à chacun des intimés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RADAMONTHE FICHET. 

 

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état



Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile 



 Les parties ont conclu longuement devant le conseiller de la mise en état sur la question la prescription de la demande en doublement du taux d'intérêt, cependant, d'un part, une demande de doublement de taux d'intérêts a déjà été présentée en première instance, de sorte que conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, seule compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires; d'autre part, au visa de l'article 913-5 du Code de procédure civile le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il est admis que les incidents mettant fin à l'instance sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non recevoir tirées de la prescription, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas de compétence pour juger de la forclusion ou de la prescription d'une action.



Par suite, seule la Cour est compétente pour connaître de la question.



Il y lieu dès lors de débouter les intimés de leur demande. 



Succombant, les intimés sont condamnés à une indemnité de procédure de 1.000 euros. 

PAR CES MOTIFS 



La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut prononcée par mise en disposition au greffe,



Dit la Cour seule compétente pour connaître de la demande; 



Déboute les intimés de leur demande; 



Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie en rapporteur du :



- Lundi 12 octobre 2026 - 8h30



Dit que la clôture interviendra à l'audience de la mise en état du :



- Mardi 8 septembre 2026 - 8h30 



Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; 



Condamne solidairement Monsieur [C] [U] et la compagnie d'assurance GFA CARAÏBES aux entiers dépens et autorise Me Anne RADAMONTHE-FICHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.



La Greffière La Présidente de chambre 

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

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Mise à jour de la source le 2026-07-28T16:35:23.024Z.