Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 9 juin 2026, n° 24/02643
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M.[N] [O], né le [Date naissance 1] 1982, a été victime le 18 juin 2019 sur l’autoroute A46, au niveau d’[Localité 5], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd étranger de type mercédès Atros, conduit par M. [T] et assuré auprès de la compagnie d'assurance Bulgare LEV In Insurance Company. Il a été violemment été percuté par ce véhicule alors qu’il venait de descendre d’un véhicule dont il était le passager et qui était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en l'espèce. Il a été relevé un traumatisme du coude droit, un traumatisme du bassin avec fractures des branches ischio et ilio pubiennes droites, un délabrement important du membre inférieur avec perte de substance, une fracture complexe de la fibula et du condyle interne fémoral droit. Une IRM ultérieure a révélé une rupture des ligaments croisés du genou droit. La Cie MATMUT, qui a été désignée par le Bureau Central Français, ci- après le BCF en qualité de mandataire pour représenter en France la Cie Lev Ins Insurance Company, lui a versé des provisions d’un montant de 57 000€. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [G] et [W], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions en date du 12 octobre 2022 ont été les suivantes : “ Arrêt des activités professionnelles imputables : du 18/06/2019 au 31/12/2020, Déficit fonctionnel temporaire : total : du 18/06/2019 au 01/07/2019, du 29/06/2020 au 24/07/2020, le 06/01/2021, le 29/04/2021 et le 29/06/2021 , classe IV : du 02/07/2019 au 19/11/2019, classe III : du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, classe II : du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021, Aide humaine temporaire: 2h/jour du 02/07/2019 au 19/11/2019 1h30/jour du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, 1h00/jour du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021 Préjudice esthétique temporaire : du 02/07/2019 au 19/11/2019, Consolidation médico-légale : le 28/09/2021. Atteinte à l’intégrité physique et psychique: 31 %. Souffrances endurées : 5/7. Préjudice esthétique permanent : 3,5/7. Préjudice d’agrément: reprise du football et du vélo impossible. Sur le plan professionnel : inaptitude à la reprise de son activité antérieure, et à des activités nécessitant le port de charges, la marche prolongée et la station debout prolongée. Soins post-consolidation : prise en charge du traitement psychotrope pendant 2 ans postconsolidation et renouvellement de l’attèle. Tierce personne : 4 heures par semaine à titre viager. Véhicule adapté : boite automatique et pédales inversées.” Les offres d’indemnisation présentées par l’assureur le 14/6/2023 et le 28/2/2024 n’ont pas été acceptées par M. [O]. Par ordonnance en date du 22/10/2024 le juge de la mise en état lui a alloué une indemnité complémentaire de 250 000€. Au vu de ce rapport, par actes en date des 2 et 8/2/2024 assignant le BCF et la CPAM du Rhône, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 15/9/2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [O] demande au tribunal de : “DECLARER le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O] intégral, au titre de son préjudice résultant de l’accident de la circulation du 18/06/2019, En conséquence, CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) à verser à Monsieur [N] [O] les indemnités suivantes, en réparation de son préjudicecorporelrésultant de l’accident de lacirculation du 18/06/2019 sous réserve d’actualiser les montants au jour du jugement: POSTE PRÉJUDICE PART CPAM PART VICTIME I –PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A –PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Frais divers 2 854,38 € 0,00 € 2 854,38 € Tierce personne temporaire 34 395,96 € 0,00 € 34 395,96 € Pertes de gains professionnels actuels 78 625,80 € 18 630,58 € 59 995,22 € B –PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Frais d’adaptation du véhicule 25 676,60 € 0,00 € 25 676,60 € Tierce personne viagère 269 282,12 € 0,00 € 269 282,12 € Pertes de gains professionnels futurs A titre principal : A titre principal : 195 302,30 € A titre subsidiaire : A titre principal : 1 424 384,35 € A titre subsidiaire : 1 229 082,05 € A titre subsidiaire : 1 058 272,27 € 17 325,31 € 1 040 946,96 € Incidence professionnelle 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € II –PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A –PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire 13 411,50 € 0,00 € 13 411,50 € Souffrances endurées 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 134 740,16 € 0,00 € 134 740,16€ Préjudice esthétique permanent 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € Préjudice d’agrément 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € Préjudice sexuel 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € TOTAL A titre principal : A titre principal : A titre principal : 2 144 370,87 € A titre subsidiaire : 213 932,88 € A titre subsidiaire : 1 930 437,99 € A titre subsidiaire : 1 778 258,79 € 35 955,89 € 1 742 302,90 € Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 PROVISIONS A DEDUIRE 307 000,00 € SOLDE A titre principal : A titre principal : A titre principal : 2 144 370,87 € A titre subsidiaire : 213 932,88 € A titre subsidiaire : 1 623 437,99 € A titre subsidiaire : 1 778 258,79 € 35 955,89 € 1 435 302,90 € ORDONNER que le montant total des indemnités allouées en réparation des préjudices de Monsieur [N] [O], avant imputation des créances définitives des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêtsde plein droit au doubledu tauxde l’intérêt légal à compter du 18/02/2020, et ce jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles(BCF) à verser àMonsieur [N] [O]lasomme de 10 000,00€ autitre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de : “FIXER les préjudices de Monsieur [O] comme suit, provisions versées de 307.000 euros non déduites : A TITRE PRINCIPAL ➢ Frais divers : 1403,12 € ➢ [Localité 6] Personne Temporaire : [Localité 7],50 € Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 ➢ Perte de Gains Professionnels Actuels : 18256,03 € ➢ Frais d'adaptation du véhicule : 19244,28 € ➢ [Localité 6] Personne Permanente : 129382,62 € ➢ Pertes de Gains Professionnels Futurs : 119613,69 € ➢ Incidence Professionnelle : 50000 € ➢ Déficit Fonctionnel Temporaire : 9786,00 € ➢ Souffrances Endurées : 22000 € ➢ Préjudice Esthétique Temporaire : 2000 € ➢ Déficit Fonctionnel Permanent : 83700 € ➢ Préjudice Esthétique Permanent : 8000 €. ➢ Préjudice d'agrément : 3000 € ➢ Préjudice Sexuel : 1000 € A TITRE SUBSIDIAIRE ➢ Frais divers : 1403,12 € ➢ [Localité 6] Personne Temporaire : [Localité 7],50 € ➢ Perte de Gains Professionnels Actuels : 18256,03 € ➢ Frais d'adaptation du véhicule : 19244,28 € ➢ [Localité 6] Personne Permanente : 128655,66 € ➢ Pertes de Gains Professionnels Futurs : 117796,29 € ➢ Incidence Professionnelle : 50000 € ➢ Déficit Fonctionnel Temporaire : 9786,00 € ➢ Souffrances Endurées : 22000 € ➢ Préjudice Esthétique Temporaire : 2000 € ➢ Déficit Fonctionnel Permanent : 83700 € ➢ Préjudice Esthétique Permanent : 8000 €. ➢ Préjudice d'agrément : 3000 € ➢ Préjudice Sexuel : 1000 € DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires" La CPAM du Rhône indique que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 276 182,82€ dont notamment : Dépenses de santé actuelles : 33 664€ Frais médicaux : 4785,03€ - Frais pharmaceutiques : 1098, 41€ Frais d’appareillage : 1164,16€ Frais de transport : 76,01€ Indemnités journalières versées du 18/6/2019 au 31/12/2020 : Capital invalidité : * arrérages échus du 1/1/2021 au 31/1/2023 : 18 103,77€ * à échoir : 185 973,87€ - frais futurs : 11 351,10€ La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Rhône , quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Le droit de M. [N] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales . Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [N] [O], né le 25/4/1982 et âgé par conséquent de 37 ans ans lors de l'accident, de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de menuisier agenceur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table de mortalité stationnaire, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2020-2021 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0,5 %. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles et futures Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 22/2/2023, le montant définitif des débours de la CPAM du Rhône s'est élevé à : Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 Frais hospitaliers : 33 664€ Frais médicaux : 4785,03€ Frais Pharmaceutiques : 1098,41€ Frais d’appareillage : 1164,16€ Frais de transport : 76,01€ Frais futurs : 11 351,10€ Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers Il est réclamé les sommes suivantes : - frais kilométriques : 200,70€ - préjudice matériel : 1450€ ( 700€ de frais de vêtements et de chaussures + 750€, téléphone Iphone XS) – frais de copie du dossier médical : 25,89€ revalorisé - frais d’assistance à expertise ( honoraires du docteur [G]) : 1177,79€ revalorisé. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Le BCF accepte la demande s’agissant des frais kilométriques, des frais de copie du dossier médical et honoraires. Il s’oppose pour l’essentiel à la demande présentée au titre du préjudice matériel car il n’est communiqué aucune pièce d’achat de vêtements ou du téléphone, alors que pour ce dernier le requérant produit deux attestations établies par lui-même l’une du 9/1/2023 qui mentionne un coût de 750€, l’autre du 12/2/2022 qui mentionne un coût de 400€. Il offre donc la somme de 50€ pour les vêtements et de 50€ également pour le téléphone. Le tribunal relève effectivement que les deux attestations produites par M. [N] [O] sont contradictoires s’agissant du prix du téléphone. La somme de 50€ offerte en défense sera retenue. En ce qui concerne les vêtements et les chaussures, il sera alloué la somme de 100€ , plus proche de la réalité compte tenu de l’accident et du fait qu’il est très rare que l’on conserve la facture de vêtements et de chaussures ordinaires. Il sera donc alloué : 200,70€ + 25,89€ + 1177,79€ + 150€ = 1554,38€ - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 1h30/jour du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, 1h00/jour du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021, M. [N] [O] demande en plus qu’une tierce personne soit retenue pendant ses périodes d’hospitalisation du 18/6/2019 au 1/7/2019 et du 29/6/2020 au 24/7/2020, soit 40 jours , à raison de deux heures par jour , et ce, afin de s’occuper de ses affaires courantes ( entretien du linge et du logement, courrier administratif). Si cette demande est justifiée dans son principe, elle sera calibrée à 1 heure par jour, plus réaliste compte tenu de la période d’hospitalisation. M. [N] [O] sollicite d’être indemnisé sur la base de 30,28€ de l’heure tandis que le BCF propose 15€. Sur la base d’un taux horaire de 20€, adapté à la situation de la victime telle qu’il l’a décrit, il convient de lui allouer la somme suivante : 1124,50 heures ( les parties étant d’accord) pour les périodes hors hospitalisation + 5,71 heures ( périodes d’hospitalisation) = 1130,21heures 1130,21 heures x 20€ = 22 604,20€ - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M. [N] [O] exerçait la profession de menuisier agenceur en intérim. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31/12/2020, à la suite de quoi la CPAM a considéré que son état était consolidé et lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2. Il revendique ainsi une perte totale de revenus jusqu’à sa consolidation. Il fixe son salaire net mensuel à 2382,35€, qu’il revalorise à 2821,77€. Il estime ainsi sa perte à 59 995,22€ net, soit : 94,05€ par jour x 836 jours = 78 625,90€ 78 625,90€ - 18 630,58€ d’indemnités journalières nettes ( CSG et CRDS déduites ) = 59 995,22€ Le BCF offre la somme de 18 256,03€ en retenant uniquement la période d’arrêt de travail définie par l’expert, jusqu’au 31/12/2020 et en se basant sur l’avis d’imposition de 2018, soit : 25 483€ x 1,5 années = 38 224,50€ 38 224,50€ - 19 668,47€ d’indemnités journalières = 18 256,03€ M. [N] [O] estime que le revenu fiscal ne correspond jamais au revenu net perçu et qu’il ne prend pas en compte certains événements ( avancement, primes , gratifications…). Il convient de prendre en compte l‘avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018, année précédant l’accident, c’est-à-dire les revenus imposables et assimilés , qui retracent le mieux les sommes perçues au cours d’une année entière. Il convient également de calculer les pertes jusqu’à la consolidation puisque M. [N] [O] n’a pas pu retravailler jusqu’à cette date. Dès lors, la perte de gains s’établit comme suit : 25 483€ par an, somme actualisée à 26 087€ soit 71,47€ par jour 71,47€ x 835 jours = 59 677,45€ 59 677,45€ - 18 630,58€ d’indemnités journalières nettes - 13 590,40€ d’arrérages de pension d’invalidité perçues au 30/9/2021 = 27 456,47€ - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne: 4 heures par semaine à titre viager. M. [N] [O] demande à être indemnisé sur la base de 30,28€ de l’heure tandis que le BCF propose 15€. Sur la base d’un taux horaire de 22€, adapté à la situation de la victime et au coût horaire moyen prévisible de l’emploi d’une tierce personne dans l’avenir, il sera alloué la somme suivante : -Arrérages échus du 28/9/2021 au 28/4/2026 : 239 semaines x 4heures x 22€ = 21 032€ -A compter du 28/4/2026 ( M. [O] est alors âgé de 44 ans) : 52 semaines par an x 4 heures x 22€ x 32,860 = 150 367,36€ Soit 171 399,36€ - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 En l'espèce, M. [N] [O] explique qu’il n’a pas retrouvé de travail et qu’il ne pourra pas en occuper un puisqu’il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er janvier 2021. Il rappelle qu’il a émigré en France en 2004, qu’il a travaillé dans le bâtiment, puis en menuiserie et que ne possédant aucun autre diplôme, il ne retrouvera pas d’emploi manuel compte tenu de son handicap. Il précise qu’il perçoit l’AAH depuis le 1er mai 2021 relevant de la RQTH depuis le 16 juin 2021. Il calcule ainsi ses pertes gains: -Du 1/10/2021 au 16/9/2025 : 2821,77€ x 47,5 mois = 134 034,08 -A compter du 16/9/2025 : 2821,77€ x 12 mois x 38,107 = 1 290 350,27€ - 195 303,20€ de pension d’invalidité nette = 1 095 047,07€ Le BCF estime, pour sa part, que M. [N] [O] n’est pas inapte à toute profession, proposant de calculer ses pertes de gains futurs sur la base d’une perte mensuelle de 650€, capitalisée en viager, sur la base du barème BCRIV 2023, soit la somme de 119 613,69€. Le docteur [W] a conclu ainsi : “inaptitude à la reprise de son activité antérieure, et, à des activités nécessitant le port de charges, la marche prolongée et la station debout prolongée.” M. [N] [O] perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2021 qui est motivée ainsi: “ état évolutif d’un traumatisme sévère avec écrasement face externe jambe droite chez un manuel” ; il est reconnu travailleur handicapé depuis le 16 juin 2021avec un soutien pour l’accompagnement à l’emploi. La victime étant un travailleur manuel, aujourd’hui âgé de 44 ans, ses chances de retrouver un autre emploi sédentaire non manuel sont faible. En conséquence , le tribunal calcule ses pertes de gains sur la base d’une perte de chance de 80%. Son prejudice s’établit donc ainsi: - du 1/10/2021 au 1/10/2025: 26 087€ par an x 4 ans = 104 348€ - à compter du 1er octobre 2025 ( M. [O] est alors âgé de 43 ans): 26 087€ x 33,626 = 877 201,46€ Total: 981 549,46€ 981 549,46€ - 177 977€ de pension d’invalidité net (hors CSG et CRDS, soit 4,3%) = 803 572,46 € 803 572,46 € x 80% = 642 857,97 € - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [N] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait depuis l’âge de 17ans, ayant dû émigrer en France sans bien maîtriser la langue Francaise. - De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 39 ans lors de la consolidation de son état. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50 000€ à ce titre, somme acceptée par le BCF. - Aménagement du véhicule En l'espèce, le docteur [W] a conclu à un besoin de véhicule adapté avec boite de vitesse automatique et pédales inversées. M. [N] [O] produit deux devis d’un véhicule FORD FOCUS, l’un en boîte manuelle, l’autre en boîte automatique, faisant apparaître une différence de prix de 2000€, plus un autre devis pour la pose d’un pédalier inversé pour 1424,25€ TTC, soit un surcoût de 3424,25€ en 2022, qu’il revalorise à 3660 ,11€. Sa demande s’établit comme suit : - premier besoin à la consolidation : 3660,11€ - du 28/9/2021 au 15/9/2025 : 3660,11€ / 7 années = 522,87€ d’annuité 582,27€ x 4 années = 2091,48€ - à compter du 16/9/2025 : 522,87€ x 38,107 = 19 925,01€ , soit au total 25 676,60€. Le BCF offre la somme de 19 244,28€ en retenant lui aussi un renouvellement tous les sept ans mais en appliquant le barème BCRIV à l’âge du 1er renouvellement, soit 49 ans. Les parties étant d’accord sur le surcoût de 3424,85€ et sur un renouvellement du véhicule tous les sept ans, il sera alloué : -Premier besoin : 3424,25€ -Du 28/9/2021 au 15/9/2025 : 3424,25€ ( rien ne permet d’affirmer que le prix des pièces automobiles a évolué pendant cette période) /7 années = 489,18€ par an 489,18€ x 4 ans = 1956,72€ -A compter du 16/9/2025 : 489,18€ x 33,626 = 16 449,16€ Total : 21 830,33€ II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : total : du 18/06/2019 au 01/07/2019, du 29/06/2020 au 24/07/2020, le 06/01/2021, le 29/04/2021 et le 29/06/2021, classe IV : du 02/07/2019 au 19/11/2019, classe III : du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, classe II : du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021, M. [N] [O] demande à être indemnisé sur la base de 30€ par jour tandis que le BCF offre 24€ ; Par ailleurs, il estime que le DFP étant de 31%, la dernière période de DFT de classe II devrait être de 40% et non de 25%. Cette demande est contestable puisque le DFT et le DFP ne mesurent pas les mêmes incapacités au même moment. Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 43 jours x 30€ = 1290€ 141 jours x 30€ x75% = 3172,50€ 387 jours x 30€ x 50% = 5805€ 262 jours x 30€ x 25% = 1965€ Soit 12 232,50€ - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des graves blessures initiales et de l’opération réalisée en urgence, puis une seconde opération du fait de la rupture des ligaments croisés, des traitements antalgiques pour soulager les douleurs, notamment neuropathiques, de la très longue rééducation et de l’important choc psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30 000€ à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, l’expert l’a retenu pour la période allant du 2 juillet 2019 au 19 novembre 2019, du fait des déplacements en fauteuil et de l’aspect délabré de la jambe droite. M. [N] [O] précise qu’après cette dernière date, il eu recours à deux cannes jusqu’en octobre 2021, puis à une canne, toujours utilisée. Il sollicite la somme de 2000€, somme acceptée en défense, soit 2000€. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 31% en raison des séquelles relevées suivantes : atteintes fonctionnelles au niveau du membre inférieur droit, du bassin et de la hanche droite, douleur, perte de qualité de vie et troubles psychologiques séquellaires. La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les troubles dans les conditions d’existence, qui font l’objet d’un examen autonome si leur indemnisation est demandée. Il est donc discutable d’affirmer que le DFP est sous évalué et ne prendrait en compte que l’atteinte à l’intégrité physique puisque parallèlement le tribunal indemnisela victime au titre de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel. Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 104 005€ (valeur du point fixée à 3355€). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 3,5/7 par l'expert en raison notamment de la boiterie d’esquive avec déficit moteur au niveau du pied et des orteils droits, du port d’une attelle anti équin et d’un bas de contention outre la présence de six cicatrices au niveau du membre inférieur droit. M. [N] [O] ajoute qu’il utilise toujours une canne pour se déplacer à l’extérieur. Il sollicite la somme de 14 000€ tandis que le BCF offre celle de 8000€. Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 14 000€ à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, M. [N] [O] sollicite la somme de 30 000€, indiquant qu’il pratiquait le football avec des amis deux fois par mois ainsi que le vélo. Il produit des attestations en ce sens de MM [V] et [Y]. Le BCF lui offre la somme de 3000€ estimant qu’il ne justifie que d’une pratique amateure et occasionnelle. Il convient, dans ces conditions, au regard de la pratique occasionnelle et de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 8000€ à ce titre. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et, la fertilité de la victime. En l'espèce, ce point n’a pas été évoqué lors de l’expertise et le BCF s’y oppose, jugeant même la demande “fantaisiste” ; il admet cependant qu’il peut exister une gêne positionnelle et offre la somme de 1000€, alors que le demandeur en sollicite 30 000€, estimant le préjudice évident du fait des lourdes séquelles physiologiques et de la perte totale de libido du fait des conséquences psychologiques de l’accident. Sur ce, Il convient de souligner l’importance des séquelles orthopédiques : déficit moteur au niveau du pied droit, douleurs à la face interne de la jambe droite, limitation de flexion de la hanche droite et du genou droit, lesquelles ont bien entendu une répercussion sur la possibilité d’avoir une sexualité satisfaisante. L’expert a par ailleurs mentionné un important retentissement psychologique, notamment ruminations , troubles du sommeil, difficultés d’endormissement, qui ont d’évidence des conséquences négatives. Dans ces conditions, M. [N] [O] étant âgé de 39 ans à sa consolidation, il convient d'allouer la somme de 15 000 € à ce titre. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. M. [N] [O] fait reproche à la MATMUT (mandatée par le BCF) d’avoir attendu le 29 septembre 2021 pour lui verser une provision alors qu’elle devait le faire avant le 18 février 2020 et de ne pas avoir inclus les postes tierce personne et préjudice esthétique temporaires qui étaient pourtant évidents ; quant aux offres définitives présentées les 12 mai 2023, 28 février 2024 et 6 janvier 2025, il les considère comme tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes puisque la première omet le poste tierce personne et préjudice esthétique temporaire, et, que les trois autres offres sont manifestement insuffisantes (respectivement 302 254,49€, 314 084,87€ et 484 253,24€) au regard du préjudice réel. Le BCF précise que si le tribunal accueillait favorablement la demande au titre de l’indemnité provisionnelle, les intérêts devraient courir du 19 février 2020 (8 mois après l’accident) jusqu’au 29 septembre 2021. En ce qui concerne les offres définitives, il fait valoir que le préjudice sexuel n’a pas été discuté devant l’expert et que l’absence du préjudice esthétique temporaire est dû à un oubli qui représente une partie infime du préjudice global, ce qui ne peut justifier la sanction sollicitée. Ceci exposé, le tribunal constate que M. [N] [O] n’a perçu une première provision que le 29 septembre 2021, alors qu’elle aurait dû lui être présentée avant le 18 février 2020, même de manière provisionnelle en l’absence de rapport d’expertise. Le tribunal considère, de surcroît, que les offres définitives, au regard de la solution du litige, sont manifestement insuffisantes en ce qui concerne les postes de tierce personne future (129 362,82€ contre 171 399,36€), perte de gains futurs (119 613,69€ contre 634 857,96€) et prejudice sexuel ( 1000€ contre 12 000€). Il convient, par conséquent, d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 18 février 2020 jusqu’au prononcé du présent jugement. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [N] [O] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000€. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [N] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 Juin 2019 est entier ; CONDAMNE le BCF à payer à M. [N] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - frais divers: 1554,38€ - assistance par tierce personne temporaire : 22 604,20€ - pertes de gains professionnels actuels: 27 456,47€ - assistance par tierce personne permanente : 171 399,36 € - perte de gains professionnels futurs: 642 857,97 € - incidence professionnelle: 50 000€ - frais de véhicule adapté: 21 830,33€ - déficit fonctionnel temporaire: 12 232,50€ - souffrances endurées: 30 000€ - préjudice esthétique temporaire: 2000€ - déficit fonctionnel permanent: 104 005€ - préjudice esthétique permanent: 14 000€ - préjudice d’agrément: 8000€ - préjudice sexuel: 15 000€ CONDAMNE le BCF à payer à M. [N] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 18 février 2020 et jusqu'au jugement devenu définitif ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Rhône ; CONDAMNE le BCF aux entiers dépens ; CONDAMNE le BCF à payer à M. [N] [O] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 Juin 2026. Le Greffier Pour le Président empêché, Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19ème chambre civile N° RG 24/02643 N° MINUTE : Assignations des : 02 et 08 Février 2024 CONDAMNE MR JUGEMENT rendu le 09 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0514, et par Maître Claire BELUZE, de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée BUREAU CENTRAL FRANÇAIS [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 31 Mars 2026 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026 pour plus ample délibéré. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE M.[N] [O], né le [Date naissance 1] 1982, a été victime le 18 juin 2019 sur l’autoroute A46, au niveau d’[Localité 5], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd étranger de type mercédès Atros, conduit par M. [T] et assuré auprès de la compagnie d'assurance Bulgare LEV In Insurance Company. Il a été violemment été percuté par ce véhicule alors qu’il venait de descendre d’un véhicule dont il était le passager et qui était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en l'espèce. Il a été relevé un traumatisme du coude droit, un traumatisme du bassin avec fractures des branches ischio et ilio pubiennes droites, un délabrement important du membre inférieur avec perte de substance, une fracture complexe de la fibula et du condyle interne fémoral droit. Une IRM ultérieure a révélé une rupture des ligaments croisés du genou droit. La Cie MATMUT, qui a été désignée par le Bureau Central Français, ci- après le BCF en qualité de mandataire pour représenter en France la Cie Lev Ins Insurance Company, lui a versé des provisions d’un montant de 57 000€. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [G] et [W], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions en date du 12 octobre 2022 ont été les suivantes : “ Arrêt des activités professionnelles imputables : du 18/06/2019 au 31/12/2020, Déficit fonctionnel temporaire : total : du 18/06/2019 au 01/07/2019, du 29/06/2020 au 24/07/2020, le 06/01/2021, le 29/04/2021 et le 29/06/2021 , classe IV : du 02/07/2019 au 19/11/2019, classe III : du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, classe II : du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021, Aide humaine temporaire: 2h/jour du 02/07/2019 au 19/11/2019 1h30/jour du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, 1h00/jour du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021 Préjudice esthétique temporaire : du 02/07/2019 au 19/11/2019, Consolidation médico-légale : le 28/09/2021. Atteinte à l’intégrité physique et psychique: 31 %. Souffrances endurées : 5/7. Préjudice esthétique permanent : 3,5/7. Préjudice d’agrément: reprise du football et du vélo impossible. Sur le plan professionnel : inaptitude à la reprise de son activité antérieure, et à des activités nécessitant le port de charges, la marche prolongée et la station debout prolongée. Soins post-consolidation : prise en charge du traitement psychotrope pendant 2 ans postconsolidation et renouvellement de l’attèle. Tierce personne : 4 heures par semaine à titre viager. Véhicule adapté : boite automatique et pédales inversées.” Les offres d’indemnisation présentées par l’assureur le 14/6/2023 et le 28/2/2024 n’ont pas été acceptées par M. [O]. Par ordonnance en date du 22/10/2024 le juge de la mise en état lui a alloué une indemnité complémentaire de 250 000€. Au vu de ce rapport, par actes en date des 2 et 8/2/2024 assignant le BCF et la CPAM du Rhône, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 15/9/2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [O] demande au tribunal de : “DECLARER le droit à indemnisation de Monsieur [N] [O] intégral, au titre de son préjudice résultant de l’accident de la circulation du 18/06/2019, En conséquence, CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) à verser à Monsieur [N] [O] les indemnités suivantes, en réparation de son préjudicecorporelrésultant de l’accident de lacirculation du 18/06/2019 sous réserve d’actualiser les montants au jour du jugement: POSTE PRÉJUDICE PART CPAM PART VICTIME I –PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A –PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Frais divers 2 854,38 € 0,00 € 2 854,38 € Tierce personne temporaire 34 395,96 € 0,00 € 34 395,96 € Pertes de gains professionnels actuels 78 625,80 € 18 630,58 € 59 995,22 € B –PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Frais d’adaptation du véhicule 25 676,60 € 0,00 € 25 676,60 € Tierce personne viagère 269 282,12 € 0,00 € 269 282,12 € Pertes de gains professionnels futurs A titre principal : A titre principal : 195 302,30 € A titre subsidiaire : A titre principal : 1 424 384,35 € A titre subsidiaire : 1 229 082,05 € A titre subsidiaire : 1 058 272,27 € 17 325,31 € 1 040 946,96 € Incidence professionnelle 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € II –PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A –PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire 13 411,50 € 0,00 € 13 411,50 € Souffrances endurées 35 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 134 740,16 € 0,00 € 134 740,16€ Préjudice esthétique permanent 14 000,00 € 0,00 € 14 000,00 € Préjudice d’agrément 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € Préjudice sexuel 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € TOTAL A titre principal : A titre principal : A titre principal : 2 144 370,87 € A titre subsidiaire : 213 932,88 € A titre subsidiaire : 1 930 437,99 € A titre subsidiaire : 1 778 258,79 € 35 955,89 € 1 742 302,90 € Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 PROVISIONS A DEDUIRE 307 000,00 € SOLDE A titre principal : A titre principal : A titre principal : 2 144 370,87 € A titre subsidiaire : 213 932,88 € A titre subsidiaire : 1 623 437,99 € A titre subsidiaire : 1 778 258,79 € 35 955,89 € 1 435 302,90 € ORDONNER que le montant total des indemnités allouées en réparation des préjudices de Monsieur [N] [O], avant imputation des créances définitives des organismes sociaux et des provisions versées, produira intérêtsde plein droit au doubledu tauxde l’intérêt légal à compter du 18/02/2020, et ce jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles(BCF) à verser àMonsieur [N] [O]lasomme de 10 000,00€ autitre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF) aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande au tribunal de : “FIXER les préjudices de Monsieur [O] comme suit, provisions versées de 307.000 euros non déduites : A TITRE PRINCIPAL ➢ Frais divers : 1403,12 € ➢ [Localité 6] Personne Temporaire : [Localité 7],50 € Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 ➢ Perte de Gains Professionnels Actuels : 18256,03 € ➢ Frais d'adaptation du véhicule : 19244,28 € ➢ [Localité 6] Personne Permanente : 129382,62 € ➢ Pertes de Gains Professionnels Futurs : 119613,69 € ➢ Incidence Professionnelle : 50000 € ➢ Déficit Fonctionnel Temporaire : 9786,00 € ➢ Souffrances Endurées : 22000 € ➢ Préjudice Esthétique Temporaire : 2000 € ➢ Déficit Fonctionnel Permanent : 83700 € ➢ Préjudice Esthétique Permanent : 8000 €. ➢ Préjudice d'agrément : 3000 € ➢ Préjudice Sexuel : 1000 € A TITRE SUBSIDIAIRE ➢ Frais divers : 1403,12 € ➢ [Localité 6] Personne Temporaire : [Localité 7],50 € ➢ Perte de Gains Professionnels Actuels : 18256,03 € ➢ Frais d'adaptation du véhicule : 19244,28 € ➢ [Localité 6] Personne Permanente : 128655,66 € ➢ Pertes de Gains Professionnels Futurs : 117796,29 € ➢ Incidence Professionnelle : 50000 € ➢ Déficit Fonctionnel Temporaire : 9786,00 € ➢ Souffrances Endurées : 22000 € ➢ Préjudice Esthétique Temporaire : 2000 € ➢ Déficit Fonctionnel Permanent : 83700 € ➢ Préjudice Esthétique Permanent : 8000 €. ➢ Préjudice d'agrément : 3000 € ➢ Préjudice Sexuel : 1000 € DEBOUTER purement et simplement Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires" La CPAM du Rhône indique que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 276 182,82€ dont notamment : Dépenses de santé actuelles : 33 664€ Frais médicaux : 4785,03€ - Frais pharmaceutiques : 1098, 41€ Frais d’appareillage : 1164,16€ Frais de transport : 76,01€ Indemnités journalières versées du 18/6/2019 au 31/12/2020 : Capital invalidité : * arrérages échus du 1/1/2021 au 31/1/2023 : 18 103,77€ * à échoir : 185 973,87€ - frais futurs : 11 351,10€ La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Rhône , quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 18 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Le droit de M. [N] [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales . Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [N] [O], né le 25/4/1982 et âgé par conséquent de 37 ans ans lors de l'accident, de 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de menuisier agenceur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table de mortalité stationnaire, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2020-2021 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0,5 %. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé actuelles et futures Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 22/2/2023, le montant définitif des débours de la CPAM du Rhône s'est élevé à : Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 Frais hospitaliers : 33 664€ Frais médicaux : 4785,03€ Frais Pharmaceutiques : 1098,41€ Frais d’appareillage : 1164,16€ Frais de transport : 76,01€ Frais futurs : 11 351,10€ Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers Il est réclamé les sommes suivantes : - frais kilométriques : 200,70€ - préjudice matériel : 1450€ ( 700€ de frais de vêtements et de chaussures + 750€, téléphone Iphone XS) – frais de copie du dossier médical : 25,89€ revalorisé - frais d’assistance à expertise ( honoraires du docteur [G]) : 1177,79€ revalorisé. L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Le BCF accepte la demande s’agissant des frais kilométriques, des frais de copie du dossier médical et honoraires. Il s’oppose pour l’essentiel à la demande présentée au titre du préjudice matériel car il n’est communiqué aucune pièce d’achat de vêtements ou du téléphone, alors que pour ce dernier le requérant produit deux attestations établies par lui-même l’une du 9/1/2023 qui mentionne un coût de 750€, l’autre du 12/2/2022 qui mentionne un coût de 400€. Il offre donc la somme de 50€ pour les vêtements et de 50€ également pour le téléphone. Le tribunal relève effectivement que les deux attestations produites par M. [N] [O] sont contradictoires s’agissant du prix du téléphone. La somme de 50€ offerte en défense sera retenue. En ce qui concerne les vêtements et les chaussures, il sera alloué la somme de 100€ , plus proche de la réalité compte tenu de l’accident et du fait qu’il est très rare que l’on conserve la facture de vêtements et de chaussures ordinaires. Il sera donc alloué : 200,70€ + 25,89€ + 1177,79€ + 150€ = 1554,38€ - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 1h30/jour du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, 1h00/jour du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021, M. [N] [O] demande en plus qu’une tierce personne soit retenue pendant ses périodes d’hospitalisation du 18/6/2019 au 1/7/2019 et du 29/6/2020 au 24/7/2020, soit 40 jours , à raison de deux heures par jour , et ce, afin de s’occuper de ses affaires courantes ( entretien du linge et du logement, courrier administratif). Si cette demande est justifiée dans son principe, elle sera calibrée à 1 heure par jour, plus réaliste compte tenu de la période d’hospitalisation. M. [N] [O] sollicite d’être indemnisé sur la base de 30,28€ de l’heure tandis que le BCF propose 15€. Sur la base d’un taux horaire de 20€, adapté à la situation de la victime telle qu’il l’a décrit, il convient de lui allouer la somme suivante : 1124,50 heures ( les parties étant d’accord) pour les périodes hors hospitalisation + 5,71 heures ( périodes d’hospitalisation) = 1130,21heures 1130,21 heures x 20€ = 22 604,20€ - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M. [N] [O] exerçait la profession de menuisier agenceur en intérim. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31/12/2020, à la suite de quoi la CPAM a considéré que son état était consolidé et lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2. Il revendique ainsi une perte totale de revenus jusqu’à sa consolidation. Il fixe son salaire net mensuel à 2382,35€, qu’il revalorise à 2821,77€. Il estime ainsi sa perte à 59 995,22€ net, soit : 94,05€ par jour x 836 jours = 78 625,90€ 78 625,90€ - 18 630,58€ d’indemnités journalières nettes ( CSG et CRDS déduites ) = 59 995,22€ Le BCF offre la somme de 18 256,03€ en retenant uniquement la période d’arrêt de travail définie par l’expert, jusqu’au 31/12/2020 et en se basant sur l’avis d’imposition de 2018, soit : 25 483€ x 1,5 années = 38 224,50€ 38 224,50€ - 19 668,47€ d’indemnités journalières = 18 256,03€ M. [N] [O] estime que le revenu fiscal ne correspond jamais au revenu net perçu et qu’il ne prend pas en compte certains événements ( avancement, primes , gratifications…). Il convient de prendre en compte l‘avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018, année précédant l’accident, c’est-à-dire les revenus imposables et assimilés , qui retracent le mieux les sommes perçues au cours d’une année entière. Il convient également de calculer les pertes jusqu’à la consolidation puisque M. [N] [O] n’a pas pu retravailler jusqu’à cette date. Dès lors, la perte de gains s’établit comme suit : 25 483€ par an, somme actualisée à 26 087€ soit 71,47€ par jour 71,47€ x 835 jours = 59 677,45€ 59 677,45€ - 18 630,58€ d’indemnités journalières nettes - 13 590,40€ d’arrérages de pension d’invalidité perçues au 30/9/2021 = 27 456,47€ - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne: 4 heures par semaine à titre viager. M. [N] [O] demande à être indemnisé sur la base de 30,28€ de l’heure tandis que le BCF propose 15€. Sur la base d’un taux horaire de 22€, adapté à la situation de la victime et au coût horaire moyen prévisible de l’emploi d’une tierce personne dans l’avenir, il sera alloué la somme suivante : -Arrérages échus du 28/9/2021 au 28/4/2026 : 239 semaines x 4heures x 22€ = 21 032€ -A compter du 28/4/2026 ( M. [O] est alors âgé de 44 ans) : 52 semaines par an x 4 heures x 22€ x 32,860 = 150 367,36€ Soit 171 399,36€ - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Décision du 09 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/02643 En l'espèce, M. [N] [O] explique qu’il n’a pas retrouvé de travail et qu’il ne pourra pas en occuper un puisqu’il a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er janvier 2021. Il rappelle qu’il a émigré en France en 2004, qu’il a travaillé dans le bâtiment, puis en menuiserie et que ne possédant aucun autre diplôme, il ne retrouvera pas d’emploi manuel compte tenu de son handicap. Il précise qu’il perçoit l’AAH depuis le 1er mai 2021 relevant de la RQTH depuis le 16 juin 2021. Il calcule ainsi ses pertes gains: -Du 1/10/2021 au 16/9/2025 : 2821,77€ x 47,5 mois = 134 034,08 -A compter du 16/9/2025 : 2821,77€ x 12 mois x 38,107 = 1 290 350,27€ - 195 303,20€ de pension d’invalidité nette = 1 095 047,07€ Le BCF estime, pour sa part, que M. [N] [O] n’est pas inapte à toute profession, proposant de calculer ses pertes de gains futurs sur la base d’une perte mensuelle de 650€, capitalisée en viager, sur la base du barème BCRIV 2023, soit la somme de 119 613,69€. Le docteur [W] a conclu ainsi : “inaptitude à la reprise de son activité antérieure, et, à des activités nécessitant le port de charges, la marche prolongée et la station debout prolongée.” M. [N] [O] perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2021 qui est motivée ainsi: “ état évolutif d’un traumatisme sévère avec écrasement face externe jambe droite chez un manuel” ; il est reconnu travailleur handicapé depuis le 16 juin 2021avec un soutien pour l’accompagnement à l’emploi. La victime étant un travailleur manuel, aujourd’hui âgé de 44 ans, ses chances de retrouver un autre emploi sédentaire non manuel sont faible. En conséquence , le tribunal calcule ses pertes de gains sur la base d’une perte de chance de 80%. Son prejudice s’établit donc ainsi: - du 1/10/2021 au 1/10/2025: 26 087€ par an x 4 ans = 104 348€ - à compter du 1er octobre 2025 ( M. [O] est alors âgé de 43 ans): 26 087€ x 33,626 = 877 201,46€ Total: 981 549,46€ 981 549,46€ - 177 977€ de pension d’invalidité net (hors CSG et CRDS, soit 4,3%) = 803 572,46 € 803 572,46 € x 80% = 642 857,97 € - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [N] [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait depuis l’âge de 17ans, ayant dû émigrer en France sans bien maîtriser la langue Francaise. - De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait, - De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite. Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 39 ans lors de la consolidation de son état. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 50 000€ à ce titre, somme acceptée par le BCF. - Aménagement du véhicule En l'espèce, le docteur [W] a conclu à un besoin de véhicule adapté avec boite de vitesse automatique et pédales inversées. M. [N] [O] produit deux devis d’un véhicule FORD FOCUS, l’un en boîte manuelle, l’autre en boîte automatique, faisant apparaître une différence de prix de 2000€, plus un autre devis pour la pose d’un pédalier inversé pour 1424,25€ TTC, soit un surcoût de 3424,25€ en 2022, qu’il revalorise à 3660 ,11€. Sa demande s’établit comme suit : - premier besoin à la consolidation : 3660,11€ - du 28/9/2021 au 15/9/2025 : 3660,11€ / 7 années = 522,87€ d’annuité 582,27€ x 4 années = 2091,48€ - à compter du 16/9/2025 : 522,87€ x 38,107 = 19 925,01€ , soit au total 25 676,60€. Le BCF offre la somme de 19 244,28€ en retenant lui aussi un renouvellement tous les sept ans mais en appliquant le barème BCRIV à l’âge du 1er renouvellement, soit 49 ans. Les parties étant d’accord sur le surcoût de 3424,85€ et sur un renouvellement du véhicule tous les sept ans, il sera alloué : -Premier besoin : 3424,25€ -Du 28/9/2021 au 15/9/2025 : 3424,25€ ( rien ne permet d’affirmer que le prix des pièces automobiles a évolué pendant cette période) /7 années = 489,18€ par an 489,18€ x 4 ans = 1956,72€ -A compter du 16/9/2025 : 489,18€ x 33,626 = 16 449,16€ Total : 21 830,33€ II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : total : du 18/06/2019 au 01/07/2019, du 29/06/2020 au 24/07/2020, le 06/01/2021, le 29/04/2021 et le 29/06/2021, classe IV : du 02/07/2019 au 19/11/2019, classe III : du 20/11/2019 au 28/06/2020 et du 25/07/2020 au 05/01/2021, classe II : du 07/01/2021 au 28/04/2021, du 30/04/2021 au 28/06/2021 et du 30/06/2021 au 27/09/2021, M. [N] [O] demande à être indemnisé sur la base de 30€ par jour tandis que le BCF offre 24€ ; Par ailleurs, il estime que le DFP étant de 31%, la dernière période de DFT de classe II devrait être de 40% et non de 25%. Cette demande est contestable puisque le DFT et le DFP ne mesurent pas les mêmes incapacités au même moment. Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total,au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 43 jours x 30€ = 1290€ 141 jours x 30€ x75% = 3172,50€ 387 jours x 30€ x 50% = 5805€ 262 jours x 30€ x 25% = 1965€ Soit 12 232,50€ - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et, le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des graves blessures initiales et de l’opération réalisée en urgence, puis une seconde opération du fait de la rupture des ligaments croisés, des traitements antalgiques pour soulager les douleurs, notamment neuropathiques, de la très longue rééducation et de l’important choc psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30 000€ à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, l’expert l’a retenu pour la période allant du 2 juillet 2019 au 19 novembre 2019, du fait des déplacements en fauteuil et de l’aspect délabré de la jambe droite. M. [N] [O] précise qu’après cette dernière date, il eu recours à deux cannes jusqu’en octobre 2021, puis à une canne, toujours utilisée. Il sollicite la somme de 2000€, somme acceptée en défense, soit 2000€. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 31% en raison des séquelles relevées suivantes : atteintes fonctionnelles au niveau du membre inférieur droit, du bassin et de la hanche droite, douleur, perte de qualité de vie et troubles psychologiques séquellaires. La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les troubles dans les conditions d’existence, qui font l’objet d’un examen autonome si leur indemnisation est demandée. Il est donc discutable d’affirmer que le DFP est sous évalué et ne prendrait en compte que l’atteinte à l’intégrité physique puisque parallèlement le tribunal indemnisela victime au titre de son préjudice d’agrément et de son préjudice sexuel. Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 104 005€ (valeur du point fixée à 3355€). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 3,5/7 par l'expert en raison notamment de la boiterie d’esquive avec déficit moteur au niveau du pied et des orteils droits, du port d’une attelle anti équin et d’un bas de contention outre la présence de six cicatrices au niveau du membre inférieur droit. M. [N] [O] ajoute qu’il utilise toujours une canne pour se déplacer à l’extérieur. Il sollicite la somme de 14 000€ tandis que le BCF offre celle de 8000€. Dans ces conditions, il convient d' allouer une somme de 14 000€ à ce titre. - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, M. [N] [O] sollicite la somme de 30 000€, indiquant qu’il pratiquait le football avec des amis deux fois par mois ainsi que le vélo. Il produit des attestations en ce sens de MM [V] et [Y]. Le BCF lui offre la somme de 3000€ estimant qu’il ne justifie que d’une pratique amateure et occasionnelle. Il convient, dans ces conditions, au regard de la pratique occasionnelle et de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 8000€ à ce titre. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et, la fertilité de la victime. En l'espèce, ce point n’a pas été évoqué lors de l’expertise et le BCF s’y oppose, jugeant même la demande “fantaisiste” ; il admet cependant qu’il peut exister une gêne positionnelle et offre la somme de 1000€, alors que le demandeur en sollicite 30 000€, estimant le préjudice évident du fait des lourdes séquelles physiologiques et de la perte totale de libido du fait des conséquences psychologiques de l’accident. Sur ce, Il convient de souligner l’importance des séquelles orthopédiques : déficit moteur au niveau du pied droit, douleurs à la face interne de la jambe droite, limitation de flexion de la hanche droite et du genou droit, lesquelles ont bien entendu une répercussion sur la possibilité d’avoir une sexualité satisfaisante. L’expert a par ailleurs mentionné un important retentissement psychologique, notamment ruminations , troubles du sommeil, difficultés d’endormissement, qui ont d’évidence des conséquences négatives. Dans ces conditions, M. [N] [O] étant âgé de 39 ans à sa consolidation, il convient d'allouer la somme de 15 000 € à ce titre. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. M. [N] [O] fait reproche à la MATMUT (mandatée par le BCF) d’avoir attendu le 29 septembre 2021 pour lui verser une provision alors qu’elle devait le faire avant le 18 février 2020 et de ne pas avoir inclus les postes tierce personne et préjudice esthétique temporaires qui étaient pourtant évidents ; quant aux offres définitives présentées les 12 mai 2023, 28 février 2024 et 6 janvier 2025, il les considère comme tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes puisque la première omet le poste tierce personne et préjudice esthétique temporaire, et, que les trois autres offres sont manifestement insuffisantes (respectivement 302 254,49€, 314 084,87€ et 484 253,24€) au regard du préjudice réel. Le BCF précise que si le tribunal accueillait favorablement la demande au titre de l’indemnité provisionnelle, les intérêts devraient courir du 19 février 2020 (8 mois après l’accident) jusqu’au 29 septembre 2021. En ce qui concerne les offres définitives, il fait valoir que le préjudice sexuel n’a pas été discuté devant l’expert et que l’absence du préjudice esthétique temporaire est dû à un oubli qui représente une partie infime du préjudice global, ce qui ne peut justifier la sanction sollicitée. Ceci exposé, le tribunal constate que M. [N] [O] n’a perçu une première provision que le 29 septembre 2021, alors qu’elle aurait dû lui être présentée avant le 18 février 2020, même de manière provisionnelle en l’absence de rapport d’expertise. Le tribunal considère, de surcroît, que les offres définitives, au regard de la solution du litige, sont manifestement insuffisantes en ce qui concerne les postes de tierce personne future (129 362,82€ contre 171 399,36€), perte de gains futurs (119 613,69€ contre 634 857,96€) et prejudice sexuel ( 1000€ contre 12 000€). Il convient, par conséquent, d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 18 février 2020 jusqu’au prononcé du présent jugement. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [N] [O] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000€. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [N] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 Juin 2019 est entier ; CONDAMNE le BCF à payer à M. [N] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - frais divers: 1554,38€ - assistance par tierce personne temporaire : 22 604,20€ - pertes de gains professionnels actuels: 27 456,47€ - assistance par tierce personne permanente : 171 399,36 € - perte de gains professionnels futurs: 642 857,97 € - incidence professionnelle: 50 000€ - frais de véhicule adapté: 21 830,33€ - déficit fonctionnel temporaire: 12 232,50€ - souffrances endurées: 30 000€ - préjudice esthétique temporaire: 2000€ - déficit fonctionnel permanent: 104 005€ - préjudice esthétique permanent: 14 000€ - préjudice d’agrément: 8000€ - préjudice sexuel: 15 000€ CONDAMNE le BCF à payer à M. [N] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 18 février 2020 et jusqu'au jugement devenu définitif ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Rhône ; CONDAMNE le BCF aux entiers dépens ; CONDAMNE le BCF à payer à M. [N] [O] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1], le 9 Juin 2026. Le Greffier Pour le Président empêché, Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:40:48.353Z.