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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 25/06122

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE




Les faits et la procédure antérieure 




Selon acte authentique reçu le 20 juin 2012 par Maître [U] [L], notaire associé au sein de la Selarl [1], M. [R] [X] et son épouse Mme [B] [T] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs deux enfants portant notamment sur la nue-propriété de 908 parts sociales de la SCI [3], dont ils étaient les uniques associés à parts égales. 



Les époux [X] ont reçu plusieurs propositions de redressement de l'administration fiscale tendant à la réintégration du montant des avantages fiscaux liés à leurs investissements locatifs dans leurs revenus imposables, qui ont abouti à des avis de mise en recouvrement lesquels ont été contestés devant le tribunal administratif de Lille qui, par jugement devenu définitif du 30 septembre 2020, a validé la position de l'administration fiscale. 



Reprochant à Maître [U] [L] de ne pas les avoir informés et conseillés sur les incidences fiscales de la donation-partage, par acte du 9 mars 2021, M.et Mme [X] l'ont fait assigner ainsi que la Selarl [1] et sa compagnie d'assurances [4], devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en responsabilité et réparation. 



Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par les époux [X] et déclaré irrecevable les demandes en paiement formées par les époux [X] en réparation de leur préjudice matériel et moral.











Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 

 - condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, 

- condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, 

- condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] aux dépens, 

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 6 juin 2024, Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.



L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02797.



Par déclaration du 1er août 2024, les époux [X] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs du dispositif de ce jugement relatifs à la condamnation in solidum de Maître [U] [L], la Selarl [1] et la compagnie d'assurances [4] à leur payer la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, et ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires.



L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03871.



Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a, notamment, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02797 et RG 24/0387, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevée par Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2], rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevée par Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] et débouté M. [R] [X] et Mme [B] [T] épouse [X] de leur demande de doMMAges-intérêts pour procédure abusive.



Par arrêt du 2 avril 2026, la cour d'appel de Douai a : 



- confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions sauf celle ayant condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, 



Réformant le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau,



- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 279 063,90 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des années 2012 à 2014 ;











Y ajoutant :

- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X], à titre de doMMAges et intérêts, les sommes suivantes :

- 34 064,60 euros et 36 078,91 euros au titre de la perte des avantages fiscaux pour les années 2026 et 2017

- 34 513,46 euros et 35 480 euros au titre de la perte des avantages fiscaux pour les années 2020 et 2021

- 18 726,50 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'avantages fiscaux pour les années 2022 à 2025

- 40 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires au titre des années 2015 à 2037

- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] aux dépens d'appel ;

- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] à payer à M. [R] [X] et Mme [B] [T] épouse [X] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





************



Parallèlement à cette procédure, par acte du 26 août 2024, les époux [X] avaient fait assigner M. [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] en responsabilité et réparation.



- L'ordonnance dont appel 



Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :


accueilli l'exception de litispendance soulevée par les notaires et leur assureur

s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Douai saisie de l'appel interjeté le 6 juin 2024 par ces derniers et de l'appel des époux [X] du 1er août 2024 à l'encontre du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Omer

renvoyé en l'état à la cour d'appel de Douai la connaissance de l'affaire RG 24/1136

dit qu'à défaut de recours légal, le dossier de la procédure et une copie de l'ordonnance seront transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffe

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

réservé les dépens

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.




- La déclaration d'appel



Par déclaration du 15 décembre 2025, M. et Mme [X] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées.







- Les prétentions et moyens des parties 



Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, M. et Mme [X] demandent à la cour de :


infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions


statuant à nouveau,


déclarer irrecevable et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription

ordonner le sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure d'appel formée à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 17 mai 2024

débouter Maître [L], la Selarl [1] et la [4] de leurs demandes

condamner Maître [L], la Selarl [1] et la [4] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner les mêmes aux dépens de l'incident et de l'appel.






Dans leurs conclusions notifiées le 7 mai 2026, Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] demandent à la cour de :

Sur le nécessaire sursis à statuer

Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile


ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive devant être rendue à la suite des recours exercés à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 17 mai 2024 et ce purgée de tous recours




A titre subsidiaire, sur l'exception de litispendance :


confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle :


a accueilli l'exception de litispendance qu'ils ont soulevée

s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai saisi de l'appel qu'ils ont interjeté le 6 juin 2024 et de l'appel des époux [X] du 1er août 2024 à l'encontre du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Omer

a renvoyé en l'état à la cour d'appel de Douai la connaissance de l'affaire RG 24/1136


infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit :


dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

réservé les dépens

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



En conséquence,


condamner in solidum M. et Mme [X] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre da première instance

les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel

les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel




Sur la fin de recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la proposition de rectification du 22 juillet 2019



Vu les demandes additionnelles formées en cause d'appel par M. et Mme [X] le 30 octobre 2024

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil


déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [X] fondées sur la proposition de rectification du 22 juillet 2019

débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes au titre de la proposition de rectification du 22 juillet 2019

renvoyer la procédure à la mise en état pour les conclusions sur le fond de Maître [L], la Semarl [1] et la société [2]

les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.


Dans tous les cas :


rejeter toutes prétentions de M. et Mme [X], les en débouter.




Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 7 mai 2026, communiqué aux parties le même jour, a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Ainsi, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, limitée à la décision déférée, la cour ne peut examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme le demandent les époux [X] alors celle-ci n'a pas été soumise au premier juge qui n'a donc pas statué sur ce point.



En conséquence, la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action en responsabilité du notaire.





Sur la demande de sursis à statuer



La demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 17 mai 2024 est devenue sans objet, l'arrêt étant intervenu le 2 avril 2026, de sorte qu'elle sera rejetée.





Sur l'exception de litispendance



Il résulte des dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile que lorsqu'un même litige est pendant devant une juridiction de première instance et une cour d'appel, la juridiction de première instance doit se dessaisir au profit de la cour d'appel si l'une des parties le demande.



La juridiction de première instance ne peut ainsi se dessaisir qu'à la condition que le même litige soit pendant devant la cour d'appel à la date du jugement faisant droit à l'exception de litispendance.



Il est rappelé que l'exception de litispendance a pour finalité d'éviter des décisions contradictoires de sorte que la litispendance suppose de constater :

- l'identité d'objet : la prétention soumise aux deux juges doit être la même

- l'identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non

- l'identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité.



Sur ce, 

Il est exact que tant que la cour d'appel de Douai que le tribunal judiciaire de Saint-Omer étaient saisis d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [L], de la Selarl [1] et de la société [4] par M. et Mme [X] qui invoquaient un manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil lors de de la donation-partage du 20 juin 2012 à l'origine de la perte du bénéfice des avantages fiscaux au titre des dispositifs mis en place en faveur des investissements locatifs.

Cependant, il ne peut être fait droit à la demande de renvoi du dossier devant la cour d'appel de Douai dès lors que l'instance a pris fin devant cette cour qui a tranché les demandes des époux [X] dans son arrêt du 2 avril 2026.



En effet, la cour apprécie l'existence de la litispendance au jour où elle statue et non au jour où le tribunal initialement saisi de l'exception de litispendance a statué (Civ. 2ème, 23 février 2017, Bull. n° 40, pourvoi n° 15-24.059).



En conséquence, il ne peut y avoir de situation de litispendance dès lors que l'une des deux instances a pris fin, comme c'est le cas en l'espèce, au jour où la présente cour statue, la cour d'appel de Douai ayant tranché le litige au fond par arrêt du 2 avril 2026.



Il y a donc lieu de rejeter l'exception de procédure tirée de la litispendance ainsi que la demande tendant à renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Douai.



L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception de litispendance, s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire en l'état devant cette cour.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Chacune des parties, succombant en leurs demandes, supportera la charge de leurs propres dépens d'appel.



Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Se déclare non saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;



Infirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'elle a :


accueilli l'exception de litispendance soulevée par les notaires et leur assureur

s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai saisi de l'appel interjeté le 6 juin 2024 par ces derniers et de l'appel des époux [X] du 1er août 2024 à l'encontre du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Omer

renvoyé en l'état à la cour d'appel de Douai la connaissance de l'affaire RG 24/1136

dit qu'à défaut de recours légal, le dossier de la procédure et une copie de l'ordonnance seront transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffe




Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;



Rejette l'exception de procédure tirée de la litispendance ;



Rejette la demande tendant à renvoyer à la cour d'appel de Douai l'examen de l'affaire enregistré sous le numéro RG/1136 ;



Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. 



 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 10/09/2026





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Minute Électronique 

N° RG 25/06122 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ6L



Ordonnance (N° 24/01136) rendue le 18 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Omer







APPELANTS



Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [B] [T] epouse [X]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [U] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



SELARL [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué











DÉBATS à l'audience publique du 28 mai 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 7 mai 2026

Communiquées aux parties 7 mai 2026



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2026



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EXPOSE DU LITIGE




Les faits et la procédure antérieure 




Selon acte authentique reçu le 20 juin 2012 par Maître [U] [L], notaire associé au sein de la Selarl [1], M. [R] [X] et son épouse Mme [B] [T] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs deux enfants portant notamment sur la nue-propriété de 908 parts sociales de la SCI [3], dont ils étaient les uniques associés à parts égales. 



Les époux [X] ont reçu plusieurs propositions de redressement de l'administration fiscale tendant à la réintégration du montant des avantages fiscaux liés à leurs investissements locatifs dans leurs revenus imposables, qui ont abouti à des avis de mise en recouvrement lesquels ont été contestés devant le tribunal administratif de Lille qui, par jugement devenu définitif du 30 septembre 2020, a validé la position de l'administration fiscale. 



Reprochant à Maître [U] [L] de ne pas les avoir informés et conseillés sur les incidences fiscales de la donation-partage, par acte du 9 mars 2021, M.et Mme [X] l'ont fait assigner ainsi que la Selarl [1] et sa compagnie d'assurances [4], devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer en responsabilité et réparation. 



Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action initiée par les époux [X] et déclaré irrecevable les demandes en paiement formées par les époux [X] en réparation de leur préjudice matériel et moral.











Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 

 - condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, 

- condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, 

- condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] aux dépens, 

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 6 juin 2024, Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.



L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02797.



Par déclaration du 1er août 2024, les époux [X] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, des chefs du dispositif de ce jugement relatifs à la condamnation in solidum de Maître [U] [L], la Selarl [1] et la compagnie d'assurances [4] à leur payer la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, et ayant rejeté les demandes plus amples ou contraires.



L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03871.



Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a, notamment, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02797 et RG 24/0387, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevée par Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2], rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevée par Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] et débouté M. [R] [X] et Mme [B] [T] épouse [X] de leur demande de doMMAges-intérêts pour procédure abusive.



Par arrêt du 2 avril 2026, la cour d'appel de Douai a : 



- confirmé le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions sauf celle ayant condamné in solidum Maître [U] [L], la Selarl [1] et la mutuelle [4] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 225 506,40 euros en réparation de leur préjudice matériel, 



Réformant le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau,



- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X] la somme de 279 063,90 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre des années 2012 à 2014 ;











Y ajoutant :

- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] à payer à M. [R] [X] et Mme [T] épouse [X], à titre de doMMAges et intérêts, les sommes suivantes :

- 34 064,60 euros et 36 078,91 euros au titre de la perte des avantages fiscaux pour les années 2026 et 2017

- 34 513,46 euros et 35 480 euros au titre de la perte des avantages fiscaux pour les années 2020 et 2021

- 18 726,50 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'avantages fiscaux pour les années 2022 à 2025

- 40 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires au titre des années 2015 à 2037

- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] aux dépens d'appel ;

- condamné solidairement M. [U] [L] et la Selarl [1] in solidum avec la société [2] à payer à M. [R] [X] et Mme [B] [T] épouse [X] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





************



Parallèlement à cette procédure, par acte du 26 août 2024, les époux [X] avaient fait assigner M. [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] en responsabilité et réparation.



- L'ordonnance dont appel 



Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :


accueilli l'exception de litispendance soulevée par les notaires et leur assureur

s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Douai saisie de l'appel interjeté le 6 juin 2024 par ces derniers et de l'appel des époux [X] du 1er août 2024 à l'encontre du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Omer

renvoyé en l'état à la cour d'appel de Douai la connaissance de l'affaire RG 24/1136

dit qu'à défaut de recours légal, le dossier de la procédure et une copie de l'ordonnance seront transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffe

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

réservé les dépens

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.




- La déclaration d'appel



Par déclaration du 15 décembre 2025, M. et Mme [X] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées.







- Les prétentions et moyens des parties 



Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, M. et Mme [X] demandent à la cour de :


infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions


statuant à nouveau,


déclarer irrecevable et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription

ordonner le sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure d'appel formée à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 17 mai 2024

débouter Maître [L], la Selarl [1] et la [4] de leurs demandes

condamner Maître [L], la Selarl [1] et la [4] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner les mêmes aux dépens de l'incident et de l'appel.






Dans leurs conclusions notifiées le 7 mai 2026, Maître [U] [L], la Selarl [1] et la société [2] demandent à la cour de :

Sur le nécessaire sursis à statuer

Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile


ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive devant être rendue à la suite des recours exercés à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer le 17 mai 2024 et ce purgée de tous recours




A titre subsidiaire, sur l'exception de litispendance :


confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle :


a accueilli l'exception de litispendance qu'ils ont soulevée

s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai saisi de l'appel qu'ils ont interjeté le 6 juin 2024 et de l'appel des époux [X] du 1er août 2024 à l'encontre du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Omer

a renvoyé en l'état à la cour d'appel de Douai la connaissance de l'affaire RG 24/1136


infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit :


dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

réservé les dépens

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



En conséquence,


condamner in solidum M. et Mme [X] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre da première instance

les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel

les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel




Sur la fin de recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la proposition de rectification du 22 juillet 2019



Vu les demandes additionnelles formées en cause d'appel par M. et Mme [X] le 30 octobre 2024

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil


déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. et Mme [X] fondées sur la proposition de rectification du 22 juillet 2019

débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs demandes au titre de la proposition de rectification du 22 juillet 2019

renvoyer la procédure à la mise en état pour les conclusions sur le fond de Maître [L], la Semarl [1] et la société [2]

les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.


Dans tous les cas :


rejeter toutes prétentions de M. et Mme [X], les en débouter.




Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Le dossier a été transmis au ministère public qui, par avis du 7 mai 2026, communiqué aux parties le même jour, a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel.





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Ainsi, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, limitée à la décision déférée, la cour ne peut examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription comme le demandent les époux [X] alors celle-ci n'a pas été soumise au premier juge qui n'a donc pas statué sur ce point.



En conséquence, la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'action en responsabilité du notaire.





Sur la demande de sursis à statuer



La demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 17 mai 2024 est devenue sans objet, l'arrêt étant intervenu le 2 avril 2026, de sorte qu'elle sera rejetée.





Sur l'exception de litispendance



Il résulte des dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile que lorsqu'un même litige est pendant devant une juridiction de première instance et une cour d'appel, la juridiction de première instance doit se dessaisir au profit de la cour d'appel si l'une des parties le demande.



La juridiction de première instance ne peut ainsi se dessaisir qu'à la condition que le même litige soit pendant devant la cour d'appel à la date du jugement faisant droit à l'exception de litispendance.



Il est rappelé que l'exception de litispendance a pour finalité d'éviter des décisions contradictoires de sorte que la litispendance suppose de constater :

- l'identité d'objet : la prétention soumise aux deux juges doit être la même

- l'identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non

- l'identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité.



Sur ce, 

Il est exact que tant que la cour d'appel de Douai que le tribunal judiciaire de Saint-Omer étaient saisis d'une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de M. [L], de la Selarl [1] et de la société [4] par M. et Mme [X] qui invoquaient un manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil lors de de la donation-partage du 20 juin 2012 à l'origine de la perte du bénéfice des avantages fiscaux au titre des dispositifs mis en place en faveur des investissements locatifs.

Cependant, il ne peut être fait droit à la demande de renvoi du dossier devant la cour d'appel de Douai dès lors que l'instance a pris fin devant cette cour qui a tranché les demandes des époux [X] dans son arrêt du 2 avril 2026.



En effet, la cour apprécie l'existence de la litispendance au jour où elle statue et non au jour où le tribunal initialement saisi de l'exception de litispendance a statué (Civ. 2ème, 23 février 2017, Bull. n° 40, pourvoi n° 15-24.059).



En conséquence, il ne peut y avoir de situation de litispendance dès lors que l'une des deux instances a pris fin, comme c'est le cas en l'espèce, au jour où la présente cour statue, la cour d'appel de Douai ayant tranché le litige au fond par arrêt du 2 avril 2026.



Il y a donc lieu de rejeter l'exception de procédure tirée de la litispendance ainsi que la demande tendant à renvoyer l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Douai.



L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception de litispendance, s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire en l'état devant cette cour.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Chacune des parties, succombant en leurs demandes, supportera la charge de leurs propres dépens d'appel.



Aucune considération tirée de l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Se déclare non saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;



Infirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer en ce qu'elle a :


accueilli l'exception de litispendance soulevée par les notaires et leur assureur

s'est dessaisie au profit de la cour d'appel de Douai saisi de l'appel interjeté le 6 juin 2024 par ces derniers et de l'appel des époux [X] du 1er août 2024 à l'encontre du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Omer

renvoyé en l'état à la cour d'appel de Douai la connaissance de l'affaire RG 24/1136

dit qu'à défaut de recours légal, le dossier de la procédure et une copie de l'ordonnance seront transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffe




Statuant à nouveau et y ajoutant ;



Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;



Rejette l'exception de procédure tirée de la litispendance ;



Rejette la demande tendant à renvoyer à la cour d'appel de Douai l'examen de l'affaire enregistré sous le numéro RG/1136 ;



Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. 



 







Le greffier













Le président













































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:06.271Z.