Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/02059
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DES FAITS Par arrêté du préfet de la Drôme du 28 mai 2013, à effet au premier janvier 2014, a été créée une collectivité regroupant quatre établissements publics de coopération intercommunale de la région de [Localité 2], la communauté d'agglomération [Localité 2]-[Localité 3] Sud-Rhône-Alpes, ensuite devenue [Localité 2]-[Localité 3] Agglo (la communauté), présidée par l'élu désigné par le conseil de l'agglomération, s'agissant à l'époque des faits du maire de [Localité 2]. La communauté a souhaité regrouper l'ensemble des services des anciens établissements dans le même bâtiment, et s'est orientée à cette fin vers un immeuble alors en construction sis à Alixan (Drôme), commercialisé par la société civile de construction vente Le Galilée (la SCCV), à laquelle a succédé en qualité de propriétaire de l'immeuble la SCI Le Galilée, aux droits de laquelle vient la SNC [Localité 2] Galilée, dont la SAS Cardinal Promotion est propriétaire de l'ensemble des parts. Par contrat du 27 mars 2014, au visa d'une décision d'autorisation datée du même jour, émanant de M. [F], alors président de la communauté en sa qualité de maire de [Localité 2], la communauté a pris à bail l'immeuble en question, moyennant un loyer annuel de 553.885 euros HT. Le litige porte en particulier sur la date exacte de la décision et du contrat, et sur leur validité au regard du fait que les élections municipales se sont tenues les 23 et 30 mars 2014 et que M. [F] a en conséquence quitté les fonctions de maire de [Localité 2] et donc de président de la communauté, dans lesquelles lui a succédé M. [R], celui-ci étant donc devenu de plein droit président de la communauté à la date de sa désignation, cette date constituant également un élément du litige. Le 28 mai 2014, le préfet de la Drôme, suite au contrôle de légalité portant sur la décision du 27 mars 2014, a demandé au nouveau président de la communauté de la retirer, ayant constaté qu'elle était entachée de plusieurs irrégularités. Le 25 juillet 2014, le nouveau président de la communauté a retiré cette décision. Le 1er août 2014, la SCI [Localité 2] Le Galilée a intenté un recours gracieux contre cette décision de retrait, recours qui a été rejeté par décision du président du 30 septembre 2014. Par courrier du 13 octobre 2014, le président a indiqué à la SCI [Localité 2] le Galilée que la communauté ne s'opposait pas à son souhait de disposer librement des locaux objet du bail, ce dernier étant entaché de nullité en raison de l'illégalité de la décision du 27 mars 2014. La SCI Le Galilée, soutenant que l'illégalité de la décision était fautive et engageait la responsabilité de la personne publique, a demandé à la communauté de lui payer les loyers prévus contractuellement à compter de janvier 2015. Les 04 novembre 2015 et 27 décembre 2016, la communauté a donc assigné la SCI Le Galilée et la SNC [Localité 2] Galilée devant le tribunal de grande instance de Lyon, demandant à titre principal que le contrat de bail soit déclaré inexistant, et à titre subsidiaire que soit prononcée sa nullité. La société a demandé reconventionnellement que la communauté soit condamnée à l'indemniser du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de la communauté tendant à ce que le contrat de bail soit déclaré inexistant, a prononcé sa nullité, et a condamné la communauté à verser à la société Cardinal Investissement venant aux droits de la SCCV Le Galilée la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande relative à l'inexistence alléguée du contrat, le tribunal a retenu que l'éventuelle incompétence du président de la communauté pour signer le contrat était sanctionnée, non par le constat de l'inexistence du contrat, mais par sa nullité. Concernant la demande subsidiaire de nullité du contrat, le tribunal a déduit des éléments du débat que le contrat de bail n'avait pas été signé le 27 mars 2014, mais le premier avril 2014, date à laquelle M. [F] n'avait plus compétence pour engager la communauté. Le tribunal a donc prononcé la nullité du contrat de bail. Concernant la demande d'indemnisation présentée par la société Cardinal Investissement, le tribunal a considéré que le préjudice de 69.600 euros était établi par le fait qu'elle avait dû verser une indemnité d'éviction à l'acquéreur d'un étage de l'immeuble Le Galilée. Le 13 mars 2023, la SAS Cardinal Investissement venant aux droits de « la société Le Galilée » et la SNC [Localité 2] Galilée ont relevé appel du jugement. Le 08 février 2023, la SNC [Localité 2] Galilée a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer sur ses demandes reconventionnelles en paiement. Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal statuant sur la requête en omission de statuer a complété le jugement du 25 janvier 2023, en déboutant la SNC [Localité 2] Galilée de sa demande de condamnation de la communauté à lui verser la somme de 2.081.157,11 euros en exécution du contrat et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 04 août 2023, la SAS Cardinal Investissement et la SNC [Localité 2] Galilée ont relevé appel du jugement. Par décision du 19 septembre 2023, les deux procédures d'appel ont été jointes. Par leurs dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023, la SAS Cardinal Promotion (anciennement Cardinal Investissement) venant aux droits de la SCCV Le Galilée et la SNC [Localité 2] Galilée présentent les demandes suivantes à la cour : - Pour la société Cardinal Promotion, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail, rejeter les demandes de la communauté, et statuer comme suit : * Constater la validité du contrat de bail du 27 mars 2014 et l'inexécution du paiement des loyers par la communauté, * Condamner cette dernière à lui payer la somme de 69.600 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt. - Pour la SNC [Localité 2] Galilée, en l'absence de réponse du tribunal à ses demandes, rejeter les demandes de la communauté et statuer comme suit : * Constater la validité du contrat de bail du 27 mars 2014 et l'inexécution du paiement des loyers par la communauté, * Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.081.157,11 euros, à parfaire à la date de l'arrêt, en exécution du contrat de bail et à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt. Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, la communauté d'agglomération [Localité 2]-[Localité 3] Agglo présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer les deux jugements en ce qu'ils ont déclaré recevable son action à l'encontre de la société Cardinal Investissement, prononcé la nullité du contrat de bail conclu le 1er avril 2014 avec la SCCV Le Galilée, et débouté la SNC [Localité 2] Galilée de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.081.157,11 euros en exécution du contrat de bail et à titre de dommages et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer les deux jugements en ce qu'ils ont rejeté sa demande tendant à ce que le contrat de bail soit jugé inexistant et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ont condamné à verser à la société Cardinal Investissement la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts, et a condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens, et statuer à nouveau comme suit : * à titre principal, prononcer l'inexistence du contrat en l'absence de consentement de sa part, * à titre subsidiaire, dire et juger nul de nullité absolue le bail civil daté du 27 mars 2014 et prononcer sa nullité, * à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le bail n'est pas entré en vigueur, qu'elle ne doit donc aucune somme aux appelantes, * en tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes des appelantes, et les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 05 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogée au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026, puis au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 49 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. L'alinéa 2 du même article dispose que, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative, et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce, la cour considère que la solution du litige dépend en particulier de la question de savoir si la décision n°2014-D147 du président du conseil communautaire, relative à la prise à bail de l'immeuble, datée du 27 mars 2014, et le contrat conclu en conséquence, portant la même date, ont pu engager la communauté d'agglomération, dans le cas où ils auraient été signés à cette date ou dans le cas où ils auraient été signés le premier avril 2014, au regard de la date des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Se pose en particulier la question de savoir si ces actes relèvent ou non de la gestion des affaires courantes de la collectivité locale, et si le président sortant a pu ainsi valablement engager la collectivité locale. Ces questions, relevant en particulier de la définition des pouvoirs de l'organe dirigeant de la collectivité locale dans les périodes électorales, pouvant être considérées comme présentant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour envisage de les transmettre à la juridiction administrative compétente et de sursoir à statuer jusqu'à la décision de cette dernière. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mercredi 07 octobre 2026 et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur cette perspective, et en particulier sur la formulation de la question préjudicielle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, - Ordonne la réouverture des débats, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Invite les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, et en particulier sur la formulation de la question, - Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du mercredi 07 octobre 2026 à 13h30, - Ordonne la clôture des débats à effet au 06 octobre 2026. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 23/02059 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O27M Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 25 janvier 2023 (chambre 9 cab 09 F) RG : 15/12920 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTES : SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SAS CARDINAL INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NNG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1092 SNC [Localité 2] GALILEE venant aux droits de la SNC LE GALILEE venant aux droits de la SCI LE GALILEE venant aux droits de la SCCV LE GALILEE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NNG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1092 INTIMEE : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 2] [Localité 3] AGGLO représentée par son président en exercice, Monsieur Nicolas DARAGON habilité par délibération du Conseil de communautédu 11 juillet 2020 venant aux droits et obligations de la Communauté d'agglomération [Localité 2]-[Localité 3] SUD RHÔNE-ALPES selon arrêté du 14 novembre 2016 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 février 2026 Date de mise à disposition : 7 mai 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS Par arrêté du préfet de la Drôme du 28 mai 2013, à effet au premier janvier 2014, a été créée une collectivité regroupant quatre établissements publics de coopération intercommunale de la région de [Localité 2], la communauté d'agglomération [Localité 2]-[Localité 3] Sud-Rhône-Alpes, ensuite devenue [Localité 2]-[Localité 3] Agglo (la communauté), présidée par l'élu désigné par le conseil de l'agglomération, s'agissant à l'époque des faits du maire de [Localité 2]. La communauté a souhaité regrouper l'ensemble des services des anciens établissements dans le même bâtiment, et s'est orientée à cette fin vers un immeuble alors en construction sis à Alixan (Drôme), commercialisé par la société civile de construction vente Le Galilée (la SCCV), à laquelle a succédé en qualité de propriétaire de l'immeuble la SCI Le Galilée, aux droits de laquelle vient la SNC [Localité 2] Galilée, dont la SAS Cardinal Promotion est propriétaire de l'ensemble des parts. Par contrat du 27 mars 2014, au visa d'une décision d'autorisation datée du même jour, émanant de M. [F], alors président de la communauté en sa qualité de maire de [Localité 2], la communauté a pris à bail l'immeuble en question, moyennant un loyer annuel de 553.885 euros HT. Le litige porte en particulier sur la date exacte de la décision et du contrat, et sur leur validité au regard du fait que les élections municipales se sont tenues les 23 et 30 mars 2014 et que M. [F] a en conséquence quitté les fonctions de maire de [Localité 2] et donc de président de la communauté, dans lesquelles lui a succédé M. [R], celui-ci étant donc devenu de plein droit président de la communauté à la date de sa désignation, cette date constituant également un élément du litige. Le 28 mai 2014, le préfet de la Drôme, suite au contrôle de légalité portant sur la décision du 27 mars 2014, a demandé au nouveau président de la communauté de la retirer, ayant constaté qu'elle était entachée de plusieurs irrégularités. Le 25 juillet 2014, le nouveau président de la communauté a retiré cette décision. Le 1er août 2014, la SCI [Localité 2] Le Galilée a intenté un recours gracieux contre cette décision de retrait, recours qui a été rejeté par décision du président du 30 septembre 2014. Par courrier du 13 octobre 2014, le président a indiqué à la SCI [Localité 2] le Galilée que la communauté ne s'opposait pas à son souhait de disposer librement des locaux objet du bail, ce dernier étant entaché de nullité en raison de l'illégalité de la décision du 27 mars 2014. La SCI Le Galilée, soutenant que l'illégalité de la décision était fautive et engageait la responsabilité de la personne publique, a demandé à la communauté de lui payer les loyers prévus contractuellement à compter de janvier 2015. Les 04 novembre 2015 et 27 décembre 2016, la communauté a donc assigné la SCI Le Galilée et la SNC [Localité 2] Galilée devant le tribunal de grande instance de Lyon, demandant à titre principal que le contrat de bail soit déclaré inexistant, et à titre subsidiaire que soit prononcée sa nullité. La société a demandé reconventionnellement que la communauté soit condamnée à l'indemniser du préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de la communauté tendant à ce que le contrat de bail soit déclaré inexistant, a prononcé sa nullité, et a condamné la communauté à verser à la société Cardinal Investissement venant aux droits de la SCCV Le Galilée la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant la demande relative à l'inexistence alléguée du contrat, le tribunal a retenu que l'éventuelle incompétence du président de la communauté pour signer le contrat était sanctionnée, non par le constat de l'inexistence du contrat, mais par sa nullité. Concernant la demande subsidiaire de nullité du contrat, le tribunal a déduit des éléments du débat que le contrat de bail n'avait pas été signé le 27 mars 2014, mais le premier avril 2014, date à laquelle M. [F] n'avait plus compétence pour engager la communauté. Le tribunal a donc prononcé la nullité du contrat de bail. Concernant la demande d'indemnisation présentée par la société Cardinal Investissement, le tribunal a considéré que le préjudice de 69.600 euros était établi par le fait qu'elle avait dû verser une indemnité d'éviction à l'acquéreur d'un étage de l'immeuble Le Galilée. Le 13 mars 2023, la SAS Cardinal Investissement venant aux droits de « la société Le Galilée » et la SNC [Localité 2] Galilée ont relevé appel du jugement. Le 08 février 2023, la SNC [Localité 2] Galilée a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer sur ses demandes reconventionnelles en paiement. Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal statuant sur la requête en omission de statuer a complété le jugement du 25 janvier 2023, en déboutant la SNC [Localité 2] Galilée de sa demande de condamnation de la communauté à lui verser la somme de 2.081.157,11 euros en exécution du contrat et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 04 août 2023, la SAS Cardinal Investissement et la SNC [Localité 2] Galilée ont relevé appel du jugement. Par décision du 19 septembre 2023, les deux procédures d'appel ont été jointes. Par leurs dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023, la SAS Cardinal Promotion (anciennement Cardinal Investissement) venant aux droits de la SCCV Le Galilée et la SNC [Localité 2] Galilée présentent les demandes suivantes à la cour : - Pour la société Cardinal Promotion, réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail, rejeter les demandes de la communauté, et statuer comme suit : * Constater la validité du contrat de bail du 27 mars 2014 et l'inexécution du paiement des loyers par la communauté, * Condamner cette dernière à lui payer la somme de 69.600 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt. - Pour la SNC [Localité 2] Galilée, en l'absence de réponse du tribunal à ses demandes, rejeter les demandes de la communauté et statuer comme suit : * Constater la validité du contrat de bail du 27 mars 2014 et l'inexécution du paiement des loyers par la communauté, * Condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.081.157,11 euros, à parfaire à la date de l'arrêt, en exécution du contrat de bail et à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, outre intérêts de droit et capitalisation des intérêts, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, * Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt. Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, la communauté d'agglomération [Localité 2]-[Localité 3] Agglo présente les demandes suivantes à la cour : - confirmer les deux jugements en ce qu'ils ont déclaré recevable son action à l'encontre de la société Cardinal Investissement, prononcé la nullité du contrat de bail conclu le 1er avril 2014 avec la SCCV Le Galilée, et débouté la SNC [Localité 2] Galilée de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 2.081.157,11 euros en exécution du contrat de bail et à titre de dommages et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer les deux jugements en ce qu'ils ont rejeté sa demande tendant à ce que le contrat de bail soit jugé inexistant et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ont condamné à verser à la société Cardinal Investissement la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts, et a condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens, et statuer à nouveau comme suit : * à titre principal, prononcer l'inexistence du contrat en l'absence de consentement de sa part, * à titre subsidiaire, dire et juger nul de nullité absolue le bail civil daté du 27 mars 2014 et prononcer sa nullité, * à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le bail n'est pas entré en vigueur, qu'elle ne doit donc aucune somme aux appelantes, * en tout état de cause, rejeter l'intégralité des demandes des appelantes, et les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 05 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogée au 18 juin 2026, puis au 09 juillet 2026, puis au 10 septembre 2026. MOTIFS L'article 49 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. L'alinéa 2 du même article dispose que, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative, et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. En l'espèce, la cour considère que la solution du litige dépend en particulier de la question de savoir si la décision n°2014-D147 du président du conseil communautaire, relative à la prise à bail de l'immeuble, datée du 27 mars 2014, et le contrat conclu en conséquence, portant la même date, ont pu engager la communauté d'agglomération, dans le cas où ils auraient été signés à cette date ou dans le cas où ils auraient été signés le premier avril 2014, au regard de la date des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Se pose en particulier la question de savoir si ces actes relèvent ou non de la gestion des affaires courantes de la collectivité locale, et si le président sortant a pu ainsi valablement engager la collectivité locale. Ces questions, relevant en particulier de la définition des pouvoirs de l'organe dirigeant de la collectivité locale dans les périodes électorales, pouvant être considérées comme présentant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la cour envisage de les transmettre à la juridiction administrative compétente et de sursoir à statuer jusqu'à la décision de cette dernière. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mercredi 07 octobre 2026 et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur cette perspective, et en particulier sur la formulation de la question préjudicielle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe, - Ordonne la réouverture des débats, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Invite les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, et en particulier sur la formulation de la question, - Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du mercredi 07 octobre 2026 à 13h30, - Ordonne la clôture des débats à effet au 06 octobre 2026. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet
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