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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 24/09112

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Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE



Le 02 juin 2020, M. [M] [C] a acheté à la SARL Club Automobiles Occasion (la société) un véhicule Citroën [Localité 4] C4 Picasso présentant un kilométrage affiché de 110.476 kilomètres, au prix de 13.400 euros. Le 28 septembre 2020, la société a été radiée du registre des commerces et des sociétés.



M. [C] (l'acheteur), affirmant avoir appris à l'occasion d'un contrôle technique réalisé le 04 juin 2022 que le véhicule présentait en réalité un kilométrage bien plus important, a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de désignation de mandataire ad hoc dans le but d'engager une action à l'encontre de la société.



Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président a désigné M. [N] [U] en cette qualité, avec pour mission de représenter la société dans le litige.



Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande d'expertise du véhicule présentée par l'acheteur au contradictoire de M. [U] (le mandataire), non comparant ni représenté.



M. [Z], expert, a déposé son rapport le 27 septembre 2023. La lecture du rapport ne permet pas de vérifier si le mandataire a participé ou non aux opérations d'expertise.



Par assignation du 23 novembre 2023, M. [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [U], d'une part ès qualité de mandataire ad hoc de la société et d'autre part en son nom personnel en qualité de liquidateur amiable de la société, demandant que la société et M. [U] en son nom personnel soient condamnés in solidum à l'indemniser des préjudices découlant du vice caché affectant le véhicule, ou à titre subsidiaire des préjudices découlant du défaut de conformité.



Le défendeur n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal a condamné la SARL Club Automobiles Occasion à payer à M. [C] les sommes de 4.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule, 2.275 euros au titre du préjudice de jouissance, et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de l'expertise ordonnée en référé. 



Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation concernant le coût de remplacement de la distribution, soit 1.015,35 euros, et des pneus, soit 376,85 euros, les frais d'assurance, soit 1.733,28 euros, et le préjudice moral, soit 3.000 euros. Le tribunal a enfin rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [U] en son nom personnel.



Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [C] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [U] en ses deux qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur, l'appel étant limité aux chefs rejetant une partie des demandes indemnitaires et rejetant la demande de condamnation in solidum de l'intimé es qualité de liquidateur.



L'intimé n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 20 janvier 2025, l'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé.

Par ces conclusions notifiées à la cour le 13 janvier 2025, M. [C] demande à cette dernière d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes visées dans l'acte d'appel, et, statuant à nouveau sur ces chefs, de condamner in solidum la société et M. [U] ès qualité de liquidateur à lui verser les sommes en question et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise s'élevant à 2.226,80 euros.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [U] en son nom personnel en tant que liquidateur de la société



L'article L.237-12 du code de commerce, relatif à la liquidation des sociétés commerciales, dispose en particulier que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.



En l'espèce, le tribunal, au visa de l'article susvisé, a rappelé que la responsabilité personnelle du liquidateur répond aux conditions du droit commun, et suppose donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tribunal a considéré que, en l'occurrence, l'acheteur ne démontrait pas comme il le soutenait que M. [U], agissant en tant que liquidateur de la société, avait précipité les opérations de liquidation pour que ne soit pas prise en compte une créance future au titre de la garantie des vices cachés du véhicule. Le tribunal a considéré que le seul fait que les opérations aient été effectuées rapidement ne suffisait pas à démontrer que le liquidateur avait connaissance de cette future créance, ce d'autant que le litige n'était pas né, le vice allégué n'ayant été découvert que deux ans après la date de la liquidation.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, l'appelant expose que la société a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 30 août 2020, M. [U] ayant été désigné en qualité de liquidateur, et qu'elle a été radiée quelques semaines plus tard, le 28 septembre 2020. Il soutient que le liquidateur s'est empressé de liquider la société car il savait que le véhicule vendu avait fait l'objet d'une manipulation frauduleuse du compteur et d'un faux rapport de contrôle technique. Il soutient que cette clôture précipitée de la liquidation caractérise une faute, dont il subit un préjudice, n'ayant pu produire sa créance. 

A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, il invoque le fait que l'intéressé est coutumier du fait, en ce qu'il a ensuite créé, le 20 octobre 2020, une société PSA Auto qu'il a radiée le premier septembre 2021, puis le 29 juillet 2024 une société Auto Occasion 69.

Réponse de la cour

La cour constate que, à l'appui de son affirmation selon laquelle M. [U] a été désigné liquidateur de la SARL Club Automobiles Occasion, l'appelant ne produit aucun extrait K-bis du registre des commerces et des sociétés, se bornant à produire une copie partielle d'une page du site societe.com, se limitant aux deux premières pages sur six, qui ne laissent pas apparaître le nom de M. [U].

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'appelant ne justifie pas plus du caractère précipité de la liquidation de la société, en l'absence en particulier de tout élément sur l'actif et le passif, et ne démontre pas plus que, à supposer caractérisée cette circonstance, elle établit une faute du liquidateur, à supposer que telle ait été la fonction de M. [U].

Le fait que ce dernier ait ensuite créé et fermé deux autres sociétés ne démontre pas plus le caractère fautif du comportement qui lui est ainsi imputé dans l'affaire en question.

Enfin, en l'absence de tout élément sur l'actif de la société, l'appelant ne démontre aucunement avoir perdu la moindre chance d'obtenir une quelconque indemnisation, étant relevé, comme l'a souligné le tribunal, qu'il n'a pas eu connaissance de sa supposée créance avant le 04 juin 2022, soit près de deux ans après la liquidation de la société.

L'appelant ne démontrant donc, ni que M. [U] était liquidateur de la société, ni l'existence d'une faute de ce dernier et d'un préjudice afférent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en ce qu'elle est dirigée contre M. [U] en non personnel en ce qu'il a agi en tant que liquidateur de la société.

Sur les demandes présentées à l'encontre de la société représentée par M. [U] ès qualité de mandataire ad hoc



Le tribunal ayant exactement jugé par une motivation que la cour adopte que le véhicule était affecté d'un vice caché, il y a lieu d'examiner les chefs de demande qui ont été rejetés, et dont M. [C] a relevé appel :



- Coût de remplacement de la distribution :

le tribunal a rejeté la demande de la somme de 1.015,35 euros retenue par l'expert à ce titre, au motif que l'annexe VII de son rapport sur laquelle il fonde cette l'estimation n'était pas produite et que le préjudice n'était donc pas justifié ; l'appelant produisant cette pièce, s'agissant d'un devis estimatif produit par un professionnel, le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande ; 



- Coût de remplacement des pneumatiques :

le tribunal a rejeté la demande de la somme de 376,85 euros retenue par l'expert à ce titre, au motif que l'annexe VIII de son rapport sur laquelle il fonde cette l'estimation n'était pas produite et que le préjudice n'était donc pas justifié ; l'appelant produisant cette pièce, s'agissant d'un devis estimatif produit par un professionnel, le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande ; 



- Frais d'assurance :

le tribunal a rejeté la demande de la somme de 1.733,28 euros au motif que le justificatif produit ne concernait pas le véhicule concerné, mais un véhicule loué en remplacement ; l'appelant produisant les justificatifs d'assurance du véhicule affecté d'un vice caché, le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande s'élevant à 1.925,64 euros ;



- Préjudice moral :

le tribunal a rejeté la demande, considérant que le préjudice moral n'était pas caractérisé ; l'appelant maintient qu'il subit un tel préjudice, ayant été floué par son vendeur ; il ressort de la motivation du tribunal adoptée par la cour que le compteur du véhicule a été manipulé pour réduire le kilométrage indiqué, et qu'il a été vendu sur la base d'un rapport falsifié de contrôle technique, tous éléments que le vendeur ne pouvait ignorer ; il s'en déduit que l'acheteur, dont la bonne foi a été abusée par le vendeur, a nécessairement éprouvé un préjudice moral, qui sera indemnisé par le versement de la somme de 1.500 euros.





Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SARL Club Automobiles Occasion aux entiers dépens intégrant les frais d'expertise judiciaire. Le jugement n'est pas contesté sur ce point. La société, partie perdante, supportera les dépens d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Ce dernier ayant exposé des frais pour se faire valoir ses droits en appel, l'équité commande que la société soit condamnée à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 3.000 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 23-9658,

- Constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la SARL Club Automobiles Occasion à payer à M. [M] [C] les sommes de 4.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule, 2.275 euros au titre du préjudice de jouissance, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] [U] à titre personnel, dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL Club Automobiles Occasion,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de ses demandes d'indemnisation au titre du coût de remplacement de la distribution et des pneumatiques, des frais d'assurance et du préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

- Condamne la SARL Club Automobiles Occasion représentée par M. [N] [U] ès qualité de mandataire ad hoc à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :

* 1.015,35 euros au titre du coût de remplacement de la distribution du véhicule,

* 376,85 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques,

* 1.925,64 euros au titre des frais d'assurance,

* 1.500 euros au titre du préjudice moral,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

- Condamne la SARL Club Automobiles Occasion aux dépens d'appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 24/09112 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBCE















Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 18 octobre 2024

(chambre 9 cab 09 F)



RG : 23/09658















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANT :



M. [M] [C]

né le 03 février 1978 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769





INTIMES :



M. [T] [U] 

en sa qualité de mandataire ad hoc de la société CLUB AUTOMOBILES OCCASION

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non constitué



M. [T] [U] 

en son nom personnel en qualité de liquidateur de la société CLUB AUTOMOBILES OCCASION

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non constitué







 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 21 avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2026



Date de mise à disposition : 10 septembre 2026

Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.





Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE



Le 02 juin 2020, M. [M] [C] a acheté à la SARL Club Automobiles Occasion (la société) un véhicule Citroën [Localité 4] C4 Picasso présentant un kilométrage affiché de 110.476 kilomètres, au prix de 13.400 euros. Le 28 septembre 2020, la société a été radiée du registre des commerces et des sociétés.



M. [C] (l'acheteur), affirmant avoir appris à l'occasion d'un contrôle technique réalisé le 04 juin 2022 que le véhicule présentait en réalité un kilométrage bien plus important, a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une demande de désignation de mandataire ad hoc dans le but d'engager une action à l'encontre de la société.



Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président a désigné M. [N] [U] en cette qualité, avec pour mission de représenter la société dans le litige.



Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande d'expertise du véhicule présentée par l'acheteur au contradictoire de M. [U] (le mandataire), non comparant ni représenté.



M. [Z], expert, a déposé son rapport le 27 septembre 2023. La lecture du rapport ne permet pas de vérifier si le mandataire a participé ou non aux opérations d'expertise.



Par assignation du 23 novembre 2023, M. [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [U], d'une part ès qualité de mandataire ad hoc de la société et d'autre part en son nom personnel en qualité de liquidateur amiable de la société, demandant que la société et M. [U] en son nom personnel soient condamnés in solidum à l'indemniser des préjudices découlant du vice caché affectant le véhicule, ou à titre subsidiaire des préjudices découlant du défaut de conformité.



Le défendeur n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal a condamné la SARL Club Automobiles Occasion à payer à M. [C] les sommes de 4.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule, 2.275 euros au titre du préjudice de jouissance, et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de l'expertise ordonnée en référé. 



Le tribunal a rejeté les demandes d'indemnisation concernant le coût de remplacement de la distribution, soit 1.015,35 euros, et des pneus, soit 376,85 euros, les frais d'assurance, soit 1.733,28 euros, et le préjudice moral, soit 3.000 euros. Le tribunal a enfin rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [U] en son nom personnel.



Par déclaration du 2 décembre 2024, M. [C] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [U] en ses deux qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur, l'appel étant limité aux chefs rejetant une partie des demandes indemnitaires et rejetant la demande de condamnation in solidum de l'intimé es qualité de liquidateur.



L'intimé n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 20 janvier 2025, l'appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé.

Par ces conclusions notifiées à la cour le 13 janvier 2025, M. [C] demande à cette dernière d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes visées dans l'acte d'appel, et, statuant à nouveau sur ces chefs, de condamner in solidum la société et M. [U] ès qualité de liquidateur à lui verser les sommes en question et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise s'élevant à 2.226,80 euros.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 21 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 mai 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



MOTIFS



Sur les demandes présentées à l'encontre de M. [U] en son nom personnel en tant que liquidateur de la société



L'article L.237-12 du code de commerce, relatif à la liquidation des sociétés commerciales, dispose en particulier que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.



En l'espèce, le tribunal, au visa de l'article susvisé, a rappelé que la responsabilité personnelle du liquidateur répond aux conditions du droit commun, et suppose donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Le tribunal a considéré que, en l'occurrence, l'acheteur ne démontrait pas comme il le soutenait que M. [U], agissant en tant que liquidateur de la société, avait précipité les opérations de liquidation pour que ne soit pas prise en compte une créance future au titre de la garantie des vices cachés du véhicule. Le tribunal a considéré que le seul fait que les opérations aient été effectuées rapidement ne suffisait pas à démontrer que le liquidateur avait connaissance de cette future créance, ce d'autant que le litige n'était pas né, le vice allégué n'ayant été découvert que deux ans après la date de la liquidation.



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, l'appelant expose que la société a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 30 août 2020, M. [U] ayant été désigné en qualité de liquidateur, et qu'elle a été radiée quelques semaines plus tard, le 28 septembre 2020. Il soutient que le liquidateur s'est empressé de liquider la société car il savait que le véhicule vendu avait fait l'objet d'une manipulation frauduleuse du compteur et d'un faux rapport de contrôle technique. Il soutient que cette clôture précipitée de la liquidation caractérise une faute, dont il subit un préjudice, n'ayant pu produire sa créance. 

A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, il invoque le fait que l'intéressé est coutumier du fait, en ce qu'il a ensuite créé, le 20 octobre 2020, une société PSA Auto qu'il a radiée le premier septembre 2021, puis le 29 juillet 2024 une société Auto Occasion 69.

Réponse de la cour

La cour constate que, à l'appui de son affirmation selon laquelle M. [U] a été désigné liquidateur de la SARL Club Automobiles Occasion, l'appelant ne produit aucun extrait K-bis du registre des commerces et des sociétés, se bornant à produire une copie partielle d'une page du site societe.com, se limitant aux deux premières pages sur six, qui ne laissent pas apparaître le nom de M. [U].

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'appelant ne justifie pas plus du caractère précipité de la liquidation de la société, en l'absence en particulier de tout élément sur l'actif et le passif, et ne démontre pas plus que, à supposer caractérisée cette circonstance, elle établit une faute du liquidateur, à supposer que telle ait été la fonction de M. [U].

Le fait que ce dernier ait ensuite créé et fermé deux autres sociétés ne démontre pas plus le caractère fautif du comportement qui lui est ainsi imputé dans l'affaire en question.

Enfin, en l'absence de tout élément sur l'actif de la société, l'appelant ne démontre aucunement avoir perdu la moindre chance d'obtenir une quelconque indemnisation, étant relevé, comme l'a souligné le tribunal, qu'il n'a pas eu connaissance de sa supposée créance avant le 04 juin 2022, soit près de deux ans après la liquidation de la société.

L'appelant ne démontrant donc, ni que M. [U] était liquidateur de la société, ni l'existence d'une faute de ce dernier et d'un préjudice afférent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en ce qu'elle est dirigée contre M. [U] en non personnel en ce qu'il a agi en tant que liquidateur de la société.

Sur les demandes présentées à l'encontre de la société représentée par M. [U] ès qualité de mandataire ad hoc



Le tribunal ayant exactement jugé par une motivation que la cour adopte que le véhicule était affecté d'un vice caché, il y a lieu d'examiner les chefs de demande qui ont été rejetés, et dont M. [C] a relevé appel :



- Coût de remplacement de la distribution :

le tribunal a rejeté la demande de la somme de 1.015,35 euros retenue par l'expert à ce titre, au motif que l'annexe VII de son rapport sur laquelle il fonde cette l'estimation n'était pas produite et que le préjudice n'était donc pas justifié ; l'appelant produisant cette pièce, s'agissant d'un devis estimatif produit par un professionnel, le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande ; 



- Coût de remplacement des pneumatiques :

le tribunal a rejeté la demande de la somme de 376,85 euros retenue par l'expert à ce titre, au motif que l'annexe VIII de son rapport sur laquelle il fonde cette l'estimation n'était pas produite et que le préjudice n'était donc pas justifié ; l'appelant produisant cette pièce, s'agissant d'un devis estimatif produit par un professionnel, le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande ; 



- Frais d'assurance :

le tribunal a rejeté la demande de la somme de 1.733,28 euros au motif que le justificatif produit ne concernait pas le véhicule concerné, mais un véhicule loué en remplacement ; l'appelant produisant les justificatifs d'assurance du véhicule affecté d'un vice caché, le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera fait droit à la demande s'élevant à 1.925,64 euros ;



- Préjudice moral :

le tribunal a rejeté la demande, considérant que le préjudice moral n'était pas caractérisé ; l'appelant maintient qu'il subit un tel préjudice, ayant été floué par son vendeur ; il ressort de la motivation du tribunal adoptée par la cour que le compteur du véhicule a été manipulé pour réduire le kilométrage indiqué, et qu'il a été vendu sur la base d'un rapport falsifié de contrôle technique, tous éléments que le vendeur ne pouvait ignorer ; il s'en déduit que l'acheteur, dont la bonne foi a été abusée par le vendeur, a nécessairement éprouvé un préjudice moral, qui sera indemnisé par le versement de la somme de 1.500 euros.





Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SARL Club Automobiles Occasion aux entiers dépens intégrant les frais d'expertise judiciaire. Le jugement n'est pas contesté sur ce point. La société, partie perdante, supportera les dépens d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. Ce dernier ayant exposé des frais pour se faire valoir ses droits en appel, l'équité commande que la société soit condamnée à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 3.000 euros sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 23-9658,

- Constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la SARL Club Automobiles Occasion à payer à M. [M] [C] les sommes de 4.000 euros au titre de la dépréciation du véhicule, 2.275 euros au titre du préjudice de jouissance, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de sa demande de condamnation in solidum de M. [N] [U] à titre personnel, dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL Club Automobiles Occasion,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [C] de ses demandes d'indemnisation au titre du coût de remplacement de la distribution et des pneumatiques, des frais d'assurance et du préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

- Condamne la SARL Club Automobiles Occasion représentée par M. [N] [U] ès qualité de mandataire ad hoc à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :

* 1.015,35 euros au titre du coût de remplacement de la distribution du véhicule,

* 376,85 euros au titre du coût de remplacement des pneumatiques,

* 1.925,64 euros au titre des frais d'assurance,

* 1.500 euros au titre du préjudice moral,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

- Condamne la SARL Club Automobiles Occasion aux dépens d'appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:10.350Z.