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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 8 septembre 2026, n° 25/09931

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 février 2019, M. [L], salarié de la SAS [Adresse 8] (l'employeur) a été victime, dans le cadre de son travail, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] (le conducteur) et assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services (AIS ou l'assureur). L'accident a été pris en charge en tant qu'accident du travail, entraînant une augmentation des cotisations sociales de l'employeur relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). 



Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SAS [Adresse 8] de demandes d'indemnisation, en particulier au titre de l'augmentation des cotisations AT/MP, dirigées à l'encontre du conducteur, défaillant, et de son assureur AIS, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) étant appelée en cause et défaillante.



Par déclaration de son conseil au greffe le 16 décembre 2025, la SAS [Adresse 8] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.



Le 23 décembre 2025, la société AIS a constitué avocat.



Le 29 janvier 2026, le greffe a envoyé au conseil de l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, s'agissant de M. [N] et de la CPAM.



L'appelante a signifié la déclaration d'appel par actes du 03 février 2026.



Le 13 mars 2026, l'appelante a déposé des conclusions au greffe, notifiées à la société AIS, intimée.



Le 13 avril 2026, la société AIS a déposé des conclusions au fond.



Par message du 23 avril 2026, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la caducité éventuelle de l'appel au regard de l'absence de signification de conclusions par l'appelant aux deux intimés non comparants, dans le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel.



Par courrier du 28 avril 2026, le conseil de l'appelante ne conteste pas que l'appel est caduc en ce qui concerne M. [N] et à la CPAM, mais soutient que la caducité est limitée à ces deux derniers en ce que le litige est divisible et peut donc se poursuivre entre les sociétés Eiffage et AIS.



Par courrier du 20 mai 2026, le conseil de la société AIS soutient que la déclaration d'appel est frappée de caducité concernant toutes les parties, le litige étant indivisible au regard de sa nature et des demandes présentées concernant la CPAM.



Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 23 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.



Par courrier du 03 juillet 2026, la CPAM a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance opposant M. [L] à M. [N] et à la société AIS, que la victime avait été prise en charge au titre du risque Accident du travail, et que le montant provisoire de ses débours s'élevait à 16.608,32 euros.

Motifs

MOTIFS



L'article 908 du code de procédure civile, relatif à l'échange des conclusions dans procédure ordinaire devant la cour d'appel, dispose, que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 911 du même code porte en particulier les dispositions suivantes :



« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ['] La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »



L'article 552 du code de procédure civile, relatif aux parties à l'appel, dispose en particulier que, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.



L'article 553 du même code dispose que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Eiffage [Adresse 9] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [N], de son assureur AIS, et de la CPAM. Il est constant que M. [N] et la CPAM n'ont pas constitué avocat, et que l'appelante leur a signifié la déclaration d'appel.



Il est constant que, le 13 mars 2026, l'appelante a déposé des conclusions au fond, notifiées le même jour à la société AIS, intimée constituée.



Il est constant que ces conclusions n'ont pas été signifiées à M. [N] et à la CPAM, intimés défaillants, et que le délai pour ce faire, résultant de l'application des articles susvisés, est écoulé.



La juridiction ayant, par message du 23 avril 2026, demandé d'office les observations des parties sur cette circonstance, l'appelante admet que son appel est caduc ce qui concerne ces deux intimés, invoquant la divisibilité du litige pour soutenir qu'il ne l'est pas en ce qui concerne la société AIS, intimée et constituée à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées régulièrement.





A l'appui de sa position, l'appelante souligne qu'elle ne présente aucune demande à l'encontre de la caisse ni de M. [N], ses demandes n'étant dirigées que contre la société AIS intimée. Elle soutient que le litige est divisible en ce que le jugement, en ce qui concerne les parties non constituées, peut être exécuté sans contradiction avec l'arrêt à intervenir, en ce que le tribunal n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des deux parties non constituées. Elle affirme que l'exigence procédurale de notification des conclusions d'appelants aux intimés non constitués ne peut dégénérer en un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès au juge. Elle déduit de ces observations que la caducité de l'appel à l'égard de la caisse et du responsable de l'accident, non constitués, ne s'étend pas à l'assureur du responsable de l'accident, partie intimée constituée.



La société AIS, intimée, soutient que le défaut de signification dans le délai de l'article 911 susvisé des conclusions de l'appelant aux intimés non constitués entraîne la caducité totale de la déclaration d'appel. A l'appui de sa position, elle souligne qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'une caducité partielle, et qu'en tout état de cause la caducité s'étend à tous les intimés lorsque l'indivisibilité du litige est caractérisée. Elle soutient « qu'il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés ». Elle rappelle que « selon la Cour de cassation, l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible ».



A l'argument de l'appelante qui soutient ne formuler aucune demande à l'encontre de la CPAM, elle oppose le fait qu'elle demande en fait que l'arrêt à intervenir soit commun et opposable à cette dernière. Elle souligne que le jugement indique d'ailleurs que la décision est commune de droit à la CPAM.



L'intimée invoque ensuite le fait que l'appelante demande à titre subsidiaire la condamnation de la CPAM à transmettre à la CARSAT Rhône-Alpes les informations nécessaires à la régularisation des comptes employeurs pour les années 2021 à 2023. Elle soutient que cette demande est indivisible de celle qui est formée à son encontre.



L'intimée ajoute que l'appelante ne peut réclamer l'application de la loi Badinter et exclure de la procédure l'organisme social, l'appel en cause des tiers payeurs étant d'ordre public.



Elle soutient donc qu'il y a indivisibilité du litige en ce que, si elle est condamnée en appel, les demandes dirigées contre la CPAM n'ont plus lieu d'être, et que, si le jugement est confirmé, la CPAM peut être condamnée au regard de la demande présentée à titre subsidiaire par l'appelante. Concernant M. [N], elle soutient que le litige est indivisible en ce qui le concerne, au regard du fait que sa responsabilité est la pierre angulaire de l'affaire, l'appelante concluant longuement sur ce point qui n'est certes pas contesté.



Réponse du conseiller de la mise en état



En l'état du litige qui reste soumis à la cour aux termes des dernières écritures des parties, la société Eiffage, appelante, lui demande de juger que la société AIS reconnaît la responsabilité exclusive de son assuré dans l'accident du 14 février 2019, de la débouter de ses demandes, et de la condamner, es qualité d'assureur du conducteur responsable de l'accident, à lui payer la somme de 64.581,67 euros en réparation du préjudice subi, s'agissant des conséquences de l'accident, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, sur les taux des cotisations sociales relatives aux AT/MP qui lui sont applicables en tant qu'employeur pour les années 2021 à 2023.



La société AIS, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement et de rejet des demandes de l'appelante, rappelle qu'elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré en application de la loi du 05 juillet 1985, et soutient que les deux actions ouvertes sur le fondement de ce texte à l'employeur du salarié victime d'un accident de la circulation sont l'action subrogatoire en remboursement des salaires maintenus et l'action directe pour le remboursement des charges sociales afférentes à ces salaires. Elle soutient que ces recours excluent la prise en charge de la majoration des cotisations AT/MP.





Le conseiller de la mise en état constate donc que, la responsabilité de l'assuré étant admise par son assureur, le litige se borne à la question de l'indemnisation par ce dernier du préjudice découlant pour l'employeur de la victime de la majoration des cotisations AT/MP suite à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Aucune demande n'étant donc présentée, ni à l'encontre de l'assuré lui-même ou par ce dernier, ni à l'encontre de la CPAM ou par cette dernière, qui n'est pas susceptible d'être concernée par la solution du litige, en ce qu'il ne porte pas sur les recours des organismes sociaux à l'encontre du responsable de l'accident mais sur les conséquences pour les cotisants de la prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail, il s'en déduit que le litige est divisible et que l'absence de signification des conclusions de l'appelante au conducteur assuré et à la caisse n'entraîne la caducité de l'appel qu'à l'encontre de ces derniers. Il y a donc lieu de dire que l'instance se poursuit entre la société Eiffage et la société AIS.



Les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,

- Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre exclusivement de M. [S] [N] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

- Dit que l'instance d'appel se poursuit entre la SA Admiral Intermediary Services et la SAS [Adresse 8],

- Renvoie l'affaire à l'audience de conférence du 22 septembre 2026,

- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 08 septembre 2026.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 25/09931 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVR6









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 21 octobre 2025



RG 23/05186















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A 



ORDONNANCE DU CONSEILLER 

DE LA MISE EN ETAT DU 08 SEPTEMBRE 2026

















APPELANTE :



S.A.S. EIFFAGE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1025 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, toque : 1025



INTIMES :



M. [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1981 

[Adresse 5]

[Localité 2]



Non constitué



SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA prise en son établissement secondaire L'OLIVIER ASSURANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574





CPAM DU RHÔNE

[Adresse 7]

[Localité 4]



Non constituée



















Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière, 



Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 juin 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 08 septembre 2026 ;



Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE : Rendue par défaut



* * * * *

















FAITS ET PROCÉDURE



Le 14 février 2019, M. [L], salarié de la SAS [Adresse 8] (l'employeur) a été victime, dans le cadre de son travail, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [N] (le conducteur) et assuré auprès de la société Admiral Intermediary Services (AIS ou l'assureur). L'accident a été pris en charge en tant qu'accident du travail, entraînant une augmentation des cotisations sociales de l'employeur relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP). 



Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SAS [Adresse 8] de demandes d'indemnisation, en particulier au titre de l'augmentation des cotisations AT/MP, dirigées à l'encontre du conducteur, défaillant, et de son assureur AIS, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) étant appelée en cause et défaillante.



Par déclaration de son conseil au greffe le 16 décembre 2025, la SAS [Adresse 8] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.



Le 23 décembre 2025, la société AIS a constitué avocat.



Le 29 janvier 2026, le greffe a envoyé au conseil de l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués, s'agissant de M. [N] et de la CPAM.



L'appelante a signifié la déclaration d'appel par actes du 03 février 2026.



Le 13 mars 2026, l'appelante a déposé des conclusions au greffe, notifiées à la société AIS, intimée.



Le 13 avril 2026, la société AIS a déposé des conclusions au fond.



Par message du 23 avril 2026, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la caducité éventuelle de l'appel au regard de l'absence de signification de conclusions par l'appelant aux deux intimés non comparants, dans le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel.



Par courrier du 28 avril 2026, le conseil de l'appelante ne conteste pas que l'appel est caduc en ce qui concerne M. [N] et à la CPAM, mais soutient que la caducité est limitée à ces deux derniers en ce que le litige est divisible et peut donc se poursuivre entre les sociétés Eiffage et AIS.



Par courrier du 20 mai 2026, le conseil de la société AIS soutient que la déclaration d'appel est frappée de caducité concernant toutes les parties, le litige étant indivisible au regard de sa nature et des demandes présentées concernant la CPAM.



Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 23 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.



Par courrier du 03 juillet 2026, la CPAM a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance opposant M. [L] à M. [N] et à la société AIS, que la victime avait été prise en charge au titre du risque Accident du travail, et que le montant provisoire de ses débours s'élevait à 16.608,32 euros.



MOTIFS



L'article 908 du code de procédure civile, relatif à l'échange des conclusions dans procédure ordinaire devant la cour d'appel, dispose, que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



L'article 911 du même code porte en particulier les dispositions suivantes :



« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ['] La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »



L'article 552 du code de procédure civile, relatif aux parties à l'appel, dispose en particulier que, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.



L'article 553 du même code dispose que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Eiffage [Adresse 9] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [N], de son assureur AIS, et de la CPAM. Il est constant que M. [N] et la CPAM n'ont pas constitué avocat, et que l'appelante leur a signifié la déclaration d'appel.



Il est constant que, le 13 mars 2026, l'appelante a déposé des conclusions au fond, notifiées le même jour à la société AIS, intimée constituée.



Il est constant que ces conclusions n'ont pas été signifiées à M. [N] et à la CPAM, intimés défaillants, et que le délai pour ce faire, résultant de l'application des articles susvisés, est écoulé.



La juridiction ayant, par message du 23 avril 2026, demandé d'office les observations des parties sur cette circonstance, l'appelante admet que son appel est caduc ce qui concerne ces deux intimés, invoquant la divisibilité du litige pour soutenir qu'il ne l'est pas en ce qui concerne la société AIS, intimée et constituée à qui les conclusions d'appelant ont été notifiées régulièrement.





A l'appui de sa position, l'appelante souligne qu'elle ne présente aucune demande à l'encontre de la caisse ni de M. [N], ses demandes n'étant dirigées que contre la société AIS intimée. Elle soutient que le litige est divisible en ce que le jugement, en ce qui concerne les parties non constituées, peut être exécuté sans contradiction avec l'arrêt à intervenir, en ce que le tribunal n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des deux parties non constituées. Elle affirme que l'exigence procédurale de notification des conclusions d'appelants aux intimés non constitués ne peut dégénérer en un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès au juge. Elle déduit de ces observations que la caducité de l'appel à l'égard de la caisse et du responsable de l'accident, non constitués, ne s'étend pas à l'assureur du responsable de l'accident, partie intimée constituée.



La société AIS, intimée, soutient que le défaut de signification dans le délai de l'article 911 susvisé des conclusions de l'appelant aux intimés non constitués entraîne la caducité totale de la déclaration d'appel. A l'appui de sa position, elle souligne qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'une caducité partielle, et qu'en tout état de cause la caducité s'étend à tous les intimés lorsque l'indivisibilité du litige est caractérisée. Elle soutient « qu'il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés ». Elle rappelle que « selon la Cour de cassation, l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible ».



A l'argument de l'appelante qui soutient ne formuler aucune demande à l'encontre de la CPAM, elle oppose le fait qu'elle demande en fait que l'arrêt à intervenir soit commun et opposable à cette dernière. Elle souligne que le jugement indique d'ailleurs que la décision est commune de droit à la CPAM.



L'intimée invoque ensuite le fait que l'appelante demande à titre subsidiaire la condamnation de la CPAM à transmettre à la CARSAT Rhône-Alpes les informations nécessaires à la régularisation des comptes employeurs pour les années 2021 à 2023. Elle soutient que cette demande est indivisible de celle qui est formée à son encontre.



L'intimée ajoute que l'appelante ne peut réclamer l'application de la loi Badinter et exclure de la procédure l'organisme social, l'appel en cause des tiers payeurs étant d'ordre public.



Elle soutient donc qu'il y a indivisibilité du litige en ce que, si elle est condamnée en appel, les demandes dirigées contre la CPAM n'ont plus lieu d'être, et que, si le jugement est confirmé, la CPAM peut être condamnée au regard de la demande présentée à titre subsidiaire par l'appelante. Concernant M. [N], elle soutient que le litige est indivisible en ce qui le concerne, au regard du fait que sa responsabilité est la pierre angulaire de l'affaire, l'appelante concluant longuement sur ce point qui n'est certes pas contesté.



Réponse du conseiller de la mise en état



En l'état du litige qui reste soumis à la cour aux termes des dernières écritures des parties, la société Eiffage, appelante, lui demande de juger que la société AIS reconnaît la responsabilité exclusive de son assuré dans l'accident du 14 février 2019, de la débouter de ses demandes, et de la condamner, es qualité d'assureur du conducteur responsable de l'accident, à lui payer la somme de 64.581,67 euros en réparation du préjudice subi, s'agissant des conséquences de l'accident, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, sur les taux des cotisations sociales relatives aux AT/MP qui lui sont applicables en tant qu'employeur pour les années 2021 à 2023.



La société AIS, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement et de rejet des demandes de l'appelante, rappelle qu'elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré en application de la loi du 05 juillet 1985, et soutient que les deux actions ouvertes sur le fondement de ce texte à l'employeur du salarié victime d'un accident de la circulation sont l'action subrogatoire en remboursement des salaires maintenus et l'action directe pour le remboursement des charges sociales afférentes à ces salaires. Elle soutient que ces recours excluent la prise en charge de la majoration des cotisations AT/MP.





Le conseiller de la mise en état constate donc que, la responsabilité de l'assuré étant admise par son assureur, le litige se borne à la question de l'indemnisation par ce dernier du préjudice découlant pour l'employeur de la victime de la majoration des cotisations AT/MP suite à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Aucune demande n'étant donc présentée, ni à l'encontre de l'assuré lui-même ou par ce dernier, ni à l'encontre de la CPAM ou par cette dernière, qui n'est pas susceptible d'être concernée par la solution du litige, en ce qu'il ne porte pas sur les recours des organismes sociaux à l'encontre du responsable de l'accident mais sur les conséquences pour les cotisants de la prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail, il s'en déduit que le litige est divisible et que l'absence de signification des conclusions de l'appelante au conducteur assuré et à la caisse n'entraîne la caducité de l'appel qu'à l'encontre de ces derniers. Il y a donc lieu de dire que l'instance se poursuit entre la société Eiffage et la société AIS.



Les dépens suivront ceux de l'instance principale.



PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré à la cour,

- Prononce la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre exclusivement de M. [S] [N] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

- Dit que l'instance d'appel se poursuit entre la SA Admiral Intermediary Services et la SAS [Adresse 8],

- Renvoie l'affaire à l'audience de conférence du 22 septembre 2026,

- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 08 septembre 2026.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

S.Polano C.Vivet

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