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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/03948

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

* * * *

EXPOSE DES FAITS 



Le 08 janvier 2004, la société CIC Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à la SARL [T] Automobiles (la société) une ouverture de deux comptes courants, dont l'un portant le n° [XXXXXXXXXX01]. Le 10 février 2005, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 100.000 euros. 



Par actes des 20 février 2008 et 29 mai 2008, M. [Q] [T], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de cette dernière, à concurrence de 192.000 euros pour le compte courant.



Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 03 décembre 2008, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ Lex a été désignée en qualité de liquidateur, remplacée ultérieurement par la SELARL MJ Alpes. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2009, la banque a déclaré à la procédure ses créances pour un montant total de 353.952,19 euros, dont 194.460,64 euros au titre du solde du compte courant. 



Le 06 novembre 2009, le liquidateur judiciaire a contesté ces créances devant le juge commissaire, au motif, concernant la créance déclarée au titre du compte courant, que la convention de compte n'était pas valide. 



Par ordonnance du 09 novembre 2010, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la convention de compte, et a renvoyé les parties à saisir le tribunal de commerce dans le délai d'un mois de la notification de sa décision. 



Parallèlement, le 21 juillet 2009, suite à une mise en demeure du 30 janvier 2009 restée infructueuse, la banque a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme totale de 353.952,19 euros en exécution de ses engagements de caution, dont l'engagement concernant le compte courant. En cours de procédure la caution a en particulier demandé à être déchargée de son engagement sur le fondement de l'article 2314 ancien du code civil, en raison de la perte de son droit à subrogation dans la distribution des actifs.



Par jugement du 25 avril 2012, le tribunal a estimé fondée l'exception tirée du défaut de subrogation, estimant que la banque avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal dans les délais. Le tribunal a en conséquence déchargé la caution concernant la créance de la banque au titre du compte courant.



La banque a relevé appel du jugement.



Par arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 25 avril 2012 et a condamné M. [T] en qualité de caution à payer à la banque la somme de 194.460,64 euros au titre du compte courant, outre les intérêts. 



En exécution de cet arrêt, la banque a appréhendé un contrat d'assurance vie souscrit par M. [T] et a perçu la somme de 173.127,56 euros. 

Le 21 août 2013, la banque a agi en fixation de sa créance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.



Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a déclaré cette action recevable et a enjoint au liquidateur de conclure au fond. 



Le liquidateur a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement, et déclaré irrecevable comme forclose l'action de la banque en fixation de sa créance au titre du compte courant.



Le 20 novembre 2018, M. [T] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en restitution de l'indu concernant la somme appréhendée en exécution de l'arrêt du 21 février 2013, et subsidiairement en recherche de la responsabilité délictuelle de la banque.



Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la banque de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 21 février 2013, a débouté la caution de sa demande en restitution de l'indu, et a déclaré irrecevable son action subsidiaire en responsabilité délictuelle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 avril 2012. 



Par déclaration du 12 mai 2023, M. [T] a relevé appel du jugement.



Par conclusion du 17 février 2024, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :



- à titre principal :

* dire et juger fondée sa demande de restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'engagement de caution de la créance de compte courant, celle-ci étant définitivement forclose et éteinte au passif de la liquidation judiciaire de la société,

* dire et juger que la perte de son recours subrogatoire sur les dividendes de la liquidation de la société est la faute exclusive de la banque,

* condamner la banque à lui payer la somme de 173.327,56 euros outre intérêts à compter de la date de l'indu, soit le 23 juin 2016, au taux contractuel de 2,5 %,



- subsidiairement : 

* dire et juger la banque responsable de la non admission de sa créance de compte courant au passif de la liquidation judiciaire de la société, pour la somme de 194.460,64 euros,

* dire et juger fondé son préjudice résultant de la perte du recours subrogatoire et de son exclusion totale dans la répartition des actifs de la liquidation judiciaire,

* condamner la banque à lui payer la somme de 194.460,64 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 30 janvier 2009,



- à titre infiniment subsidiaire :

rejeter les demandes incidentes de la banque, et statuer ce que de droit sur la condamnation de la banque à lui payer la somme de 90.521,42 euros correspondant au pourcentage des dividendes versés pour les créances admises au passif de la liquidation judiciaire de la société.



Par conclusions du 05 octobre 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et ses autres demandes, de l'infirmer sur ces points, de rejeter les demandes de l'appelant, et statuant à nouveau de juger la demande en répétition de l'indu irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, et de condamner l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2016. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS



L'article 2314 ancien du code civil, applicable à l'époque des faits, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.



Sur l'action en répétition de l'indu 



- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 21 février 2013



Pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande en répétition de l'indu, tirée par la banque de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 février 2013, le tribunal a constaté que la caution, à l'appui de sa cette demande, invoquait implicitement les dispositions de l'article 2314 du code civil, qui permet à la caution d'être déchargée de son engagement lorsqu'elle ne peut plus bénéficier de la subrogation dans les droits du créancier du fait de ce dernier. Le tribunal a ensuite constaté que la caution avait invoqué ces mêmes dispositions dans la procédure close par l'arrêt du 21 février 2013 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 avril 2012 qui avait fait droit à sa demande de décharge présentée précisément sur le fondement de l'article 2314. Il a constaté que l'arrêt en question était revêtu de l'autorité de chose jugée.



Le tribunal a rappelé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.



Le tribunal a constaté que la caution invoquait en particulier, en tant que fait nouveau, l'arrêt du 23 juin 2016 de la cour d'appel de Lyon ayant déclaré la banque irrecevable en son action en fixation de la créance au titre du compte courant. Le tribunal a considéré que cette décision constituait un événement nouveau en ce que cet arrêt tranchait le litige sur ce point, alors que l'arrêt du 21 février 2013 s'était fondé précisément sur le fait que la perte du recours subrogatoire n'était pas établie et que la saisine du tribunal de commerce restait possible. Le tribunal a considéré que cette circonstance avait donc changé, et que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée était donc devenue inopposable à la caution.



La banque, à l'appui de son appel incident sur ce point, maintient que l'action engagée par la caution dans la présente instance est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 février 2013, en particulier en ce que les deux instances sont fondées sur l'article 2314 du code civil, de manière implicite dans la présente instance. 



La banque soutient que les deux instances ont le même objet, à savoir la perte par la caution de son recours subrogatoire, la même cause en ce qu'il s'agit des mêmes obligations contractuelles, et les mêmes parties.



La banque soutient que l'arrêt du 23 juin 2016 ne peut être considéré comme un fait nouveau, en ce que l'arrêt du 21 février 2013 se fonde d'une part sur le fait qu'il n'avait pas été statué sur la validité de la déclaration de créance en question (ce dont le tribunal a déduit que la décision du 23 juin 2016 qui statuait sur la validité, constituait un élément nouveau), mais d'autre part, ce que le tribunal a ignoré, sur le fait que la cour a retenu que la caution n'avait pas été privée de son recours contre le débiteur principal du seul fait de l'inaction du créancier, mais également du fait de sa propre inaction.



La banque soutient que la demande de la caution reste irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, en ce qu'il lui appartenait dans l'instance close par l'arrêt du 21 février 2013 de présenter les moyens qu'elle estimait de nature à justifier ses demandes.



La caution, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, approuve la motivation du tribunal. La caution rappelle que, lorsqu'elle a été condamnée par la cour par l'arrêt du 21 février 2013 à payer une somme à la banque en exécution de son engagement concernant le compte courant de la société, la procédure de vérification de cette créance était en cours, et a abouti ultérieurement à l'arrêt du 23 juin 2016 déclarant irrecevable l'action introduite par la banque devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour faire fixer sa créance au titre du compte courant. Par cet arrêt, la cour, pour déclarer irrecevable l'action, a constaté que, dans le mois suivant l'ordonnance du juge commissaire du 09 novembre 2010 se déclarant incompétent pour statuer sur la validité de la convention de compte courant, aucune partie n'avait saisi la juridiction compétente.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



En l'occurrence, sont constants les éléments suivants :

- la caution s'est engagée à verser à la banque le montant de sa créance à l'encontre de la société correspondant au montant d'un compte courant,

- la société a été placée en liquidation judiciaire le 03 décembre 2008,

- le 30 janvier 2009, la banque a déclaré aux organes de la procédure collective sa créance au titre du compte courant, d'un montant de 194.460,64 euros,

- le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une contestation de la créance,

- par ordonnance du 09 novembre 2010, le juge commissaire s'est déclaré incompétent sur la validité de la convention de compte courant, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de la décision, en application de l'article R.624-5 dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014,

- aucune des parties, s'agissant de la banque et du liquidateur, n'a saisi une juridiction dans le délai d'un mois.



Parallèlement, concernant l'action engagée par la banque à l'encontre de la caution :

- le 21 juillet 2009, la banque a assigné la caution en paiement en particulier de la somme de 194.460,64 euros au titre du compte courant, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne,

- par jugement du 25 avril 2012, le tribunal a fait droit à la demande présentée par la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil et l'a déchargé de son engagement concernant la créance en question : le tribunal a considéré qu'il appartenait à la banque, après la décision du juge commissaire, de le saisir afin qu'il soit statué sur la validité de la convention, et que, en l'absence d'une telle saisine, la créance n'a pas été admise et est donc inopposable à la procédure sans néanmoins être éteinte ; le tribunal a considéré que la banque avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal pour faire établir la validité de la convention de compte courant afin que sa créance soit admise par le juge commissaire, qu'elle s'est ainsi privée du droit aux dividendes d'autant que l'actif était important, et qu'elle a ainsi compromis le recours de la caution, qui a donc subi un préjudice ;

- par arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel de Lyon, saisie par la banque, a infirmé ce jugement en ce qu'il a déchargé la caution de son engagement, et l'a condamnée à payer la somme au titre du solde du compte courant : la cour a considéré que le juge commissaire s'était déclaré à tort incompétent, que les dispositions de l'article R.624-5 n'avaient donc pas vocation à s'appliquer, qu'il n'était pas établi que la créance de la banque aurait nécessairement rejetée par le tribunal s'il avait été saisi, qu'il n'était donc pas établi que la caution avait perdu tout recours subrogatoire, et qu'en tout état de cause le défaut de saisine d'une autre juridiction était imputable à toutes les parties à l'instance et non uniquement à la banque ;

- le 21 août 2013 et premier juillet 2014, la banque a assigné le mandataire judiciaire puis le liquidateur devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lui demandant de fixer à 194.460,64 euros sa créance à la liquidation judiciaire au titre du compte courant ;

- par jugement du 22 avril 2015, le tribunal a déclaré recevable l'action de la banque, au motif qu'il incombait à la société et au liquidateur de saisir le tribunal après la décision du juge-commissaire, et non à la banque ;

- par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Lyon, saisie par le liquidateur, a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la banque en fixation de sa créance, et statuant à nouveau l'a déclarée irrecevable ; la cour a constaté que la décision du juge-commissaire était devenue définitive, que les parties avaient donc un mois pour saisir la juridiction du fond d'une demande quant à la validité de la convention de compte-courant, et qu'aucune n'ayant agi dans ce délai, la demande de fixation de sa créance par la banque était irrecevable.



A ce stade du litige, dans la présente procédure, la cour considère, comme le soutient la banque, que la caution soutient implicitement mais nécessairement qu'elle peut à nouveau réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 lui permettant d'être déchargée de son engagement, bien que cette demande ait été rejetée par l'arrêt du 21 février 2013.



Il y a donc lieu d'examiner si, comme elle le soutient, comme l'a retenu le tribunal et comme le conteste la banque, l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne lui est plus opposable et qu'elle est à nouveau recevable à soumettre cette demande à une juridiction en raison de la survenance d'une circonstance nouvelle, s'agissant de l'arrêt du 23 juin 2016.



La cour constate que la demande de décharge a été rejetée par l'arrêt du 21 février 2013 aux motifs essentiels que, d'une part, la caution ne démontrait pas la perte de son recours subrogatoire en ce que la saisine du tribunal compétent était toujours possible et que, d'autre part, l'absence de saisine du tribunal n'était pas exclusivement imputable à la banque.



La cour constate que le recours de la caution s'analyse comme la possibilité de participer à la distribution de l'actif de la liquidation en étant subrogée dans les droits de la banque à ce titre, que l'exercice de ce recours par la caution est subordonné à l'admission préalable de la créance de banque, et donc à la régularité de la déclaration de créance de la banque, que par l'arrêt du 21 février 2013 la cour a considéré que cette déclaration restait possible, que la caution n'avait pas perdu son recours et donc qu'elle ne démontrait pas avoir perdu son recours par la faute de la banque.



La cour constate que l'arrêt du 23 juin 2016 invoqué par la caution statue précisément suite à la saisine du tribunal compétent par la banque dans le but de faire admettre sa créance, et qu'il a de manière définitive rejeté cette demande.



Il s'en déduit, comme le soutient la caution et comme l'a retenu le tribunal, que le fait qui avait fondé le rejet de la demande de décharge par la caution par l'arrêt du 21 février 2013, s'agissant de la possibilité de l'admission de la créance de la banque et donc du recours de la caution, a été modifié par la décision du 23 juin 2016, en ce qu'il a définitivement exclu cette possibilité.



En conséquence, une circonstance nouvelle étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à la demande principale en restitution de l'indu.



- Sur le fond de la demande en restitution de l'indu :



Le tribunal, pour rejeter l'action en répétition de l'indu, a donc considéré que la demande présentée à ce titre par la caution était implicitement fondée sur l'article 2314 susvisé, et en a déduit qu'il lui appartenait donc de démontrer que sa subrogation aux droits du créancier dans la procédure collective ne pouvait plus s'opérer en raison d'un fait imputable exclusivement au créancier, s'agissant donc de la banque. Le tribunal a ensuite déduit des éléments de la cause que la perte de la subrogation ne découlait pas d'une faute exclusive de cette dernière, s'agissant de l'omission de saisine du tribunal après la décision du juge commissaire, puisque le liquidateur qui contestait la créance et le débiteur auraient pu agir en ce sens.



La caution, à l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, constate que le tribunal s'est borné à lui reprocher de ne pas démontrer que la perte de son droit à subrogation découlait de la faute exclusive de la banque, sans qualifier aucune faute à l'encontre de la caution elle-même qui aurait pu contribuer à cette perte. Elle constate d'ailleurs que la banque elle-même ne lui a imputé aucune faute. Elle soutient donc que la non-admission de la créance de compte courant est exclusivement imputable à la banque, comme l'a d'ailleurs retenu l'arrêt du 23 juin 2016, et que la perte de son recours à ce titre est donc la conséquence d'une faute exclusive de la banque, créancière.



La banque, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, invoque le fait que le défaut de saisine du tribunal après la décision du juge commissaire du 09 novembre 2010 n'est pas de son seul fait, mais incombe également aux autres parties, soit le liquidateur et la société débitrice, comme l'ont rappelé les deux arrêts de 2013 et 2016. Elle soutient que le litige découle à l'origine d'une contestation soulevée par M. [T] quant à la validité de la convention de compte-courant, selon elle de mauvaise foi, et qu'il incombait à ce dernier en tant que gérant de la société liquidée de saisir le tribunal d'une contestation de la créance après la décision du juge-commissaire. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir elle-même saisi le tribunal d'une contestation de cette décision, relevant qu'elle a été qualifiée d'erronée par l'arrêt de 2013, non plus qu'elle ne peut subir les conséquences de la mauvaise rédaction de l'article R.624-5 ancien, ou de l'évolution de la jurisprudence sur la responsabilité de la saisine du tribunal.



Réponse de la cour :



Comme l'a rappelé la Cour de cassation par un arrêt dont la banque se prévaut (Com. 29 septembre 2021 n°20-13.367), il incombe à la cour de déterminer, pour la créance déclarée, quelle partie doit supporter les conséquences de son absence de saisine du tribunal compétent pour trancher la contestation. Contrairement à la lecture que fait la banque de cette décision, la charge exclusive de la saisine n'incombe donc pas nécessairement au débiteur, en ce que, selon la Cour de cassation, la détermination de la partie concernée « dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent, seule cette partie devant, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge. »



Il y a donc lieu, en l'occurrence, de déterminer quelle partie avait intérêt à saisir le tribunal après la décision du juge-commissaire.



La cour constate en premier lieu que la banque ne peut utilement invoquer la rédaction selon elle défaillance du texte applicable à l'époque, en ce que cette circonstance est par essence inopérante, le texte étant applicable à toutes les parties. La cour constate en deuxième lieu que, s'il est exact que la jurisprudence, à l'époque des faits, était évolutive sur le point de savoir à qui incombait la saisine du tribunal après décision du juge commissaire, cette circonstance aurait dû être de nature à inciter la banque à la prudence et à donc, dans le doute, à saisir le tribunal.



Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation procédurale suivant la décision du juge-commissaire du 09 novembre 2010 afin de déterminer quelle partie avait intérêt à saisir le tribunal.



Il est constant que le juge-commissaire, après avoir jugé qu'il ne ressortait pas de ses attributions de juger de la validité d'une convention, s'est déclaré incompétent sur la validité de la convention de compte-courant, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de sa décision.



La cour constate que, à ce stade de la procédure, si toutes les parties avaient donc la possibilité de saisir le tribunal du litige portant sur la validité du compte-courant, le liquidateur et le débiteur n'avaient aucun intérêt à agir en ce sens, l'expiration du délai alloué par le juge-commissaire étant susceptible, au regard en particulier des incertitudes jurisprudentielles invoquées par la banque, d'entraîner la perte pour le créancier de son droit de participer à la distribution de l'actif. Il s'en déduit que seule la banque avait intérêt, pour préserver ses droits et en particulier la possibilité de voir sa créance admise, à saisir le tribunal.



Le fait étant constant que la banque n'a pas procédé à cette saisine avant le 21 août 2013, près de trois ans après l'expiration du délai fixé par le juge-commissaire en application du texte, et que cette action a été déclarée irrecevable comme forclose par l'arrêt du 23 juin 2016, il s'en déduit que la perte pour la banque de la possibilité de participer à la distribution des actifs, est la conséquence exclusive de son inaction et de son omission de saisir le tribunal d'une demande d'admission de sa créance.



Il s'en déduit que la caution établit que la subrogation dans les droits de la banque dans la répartition des actifs de la société liquidée n'a pu s'opérer en sa faveur en conséquence du fait exclusif de la défaillance de ce créancier, s'agissant du défaut de saisine du tribunal après la décision du juge-commissaire.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la caution est donc bien fondée en sa demande de décharge de son engagement.



- sur les conséquences de la décharge de la caution



La caution demande la restitution de la somme de 173.327,56 euros indument perçue par la banque, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter de la date de l'arrêt constituant l'élément nouveau justifiant sa demande, soit le 23 juin 2016.



La banque, pour s'opposer à la demande, conteste que la somme en question soit indue, exposant que le fait que la créance est inopposable à la procédure collective ne la fait pas disparaître, et que la caution reste débitrice de la somme à son égard ; elle invoque à ce titre un arrêt ayant jugé en ce sens que « la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement » (Com. 12 juillet 2011 n°09-71.113). Elle en déduit que la caution reste tenue de la créance non déclarée.



A titre subsidiaire, la banque invoque la même décision du 12 juillet 2011, en ce qu'elle a statué comme suit : « Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d'appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été désintéressées, légalement justifié sa décision. »



La banque invoque à ce titre un courrier du liquidateur du 21 septembre 2021, indiquant que chacun des créanciers chirographaires de la procédure collective, à l'issue des opérations, a perçu 46,55% du montant de sa créance admise, soit un total de 438.819,08 euros versé pour un total déclaré de 942.603 euros. La banque en déduit que, si sa créance au titre du compte courant avait été admise, le total déclaré admis se serait élevé à (942.603 + 194.460,64) euros soit euros, et que ces créances auraient été restituées à hauteur de (438.819,08/1.137.063,64) x 100 = 38,59 %. Elle en déduit que le montant qui lui aurait été restitué se serait élevé à (194.460,64 x 0.3859) = 75.042,36 euros, et soutient que le montant de l'indu réclamé ne peut dépasser cette somme.



La caution, dans cette hypothèse, soutient qu'elle est en droit de réclamer 46.55% de la créance, soit 90.521,42 euros.



Réponse de la cour :



Il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011 invoqué par la banque, qu'il incombe à la cour de vérifier, dans la présente espèce, si la caution aurait tiré un avantage effectif du droit d'être admise dans la répartition de l'actif de la société, droit qui lui aurait été transmis par subrogation si la créance de la banque avait été admise à la procédure collective.



Il ressort des débats, d'une part, que la déclaration de créance de la banque, soumise au juge-commissaire, s'élevait à 194.460,64 euros au titre du compte courant, et d'autre part que, comme l'indiquent les deux parties, le liquidateur, par courrier du 21 septembre 2021, a indiqué après la clôture de la procédure de liquidation que le passif chirographaire avait été réglé à hauteur de 46,55% du montant des créances admises, selon les montant rappelés de manière non contestée par la banque, reproduits ci-dessus.



Il s'en déduit que la caution, si elle avait pu être subrogée dans les droits que la banque aurait pu faire valoir dans la procédure collective concernant la créance en question, n'aurait effectivement perçu que la part de sa créance correspondant à la proportion entre les créances chirographaires admises et le montant distribué. Le calcul effectué par la banque et rappelé ci-dessus étant exempt d'erreurs, et la demande de la caution omettant de prendre en fait que l'admission de la créance pour un actif disponible inchangé aurait nécessairement diminué la part des créances pouvant effectivement être remboursée, il s'en déduit que l'avantage effectif qu'aurait tiré la caution de l'admission de la créance se serait limité à 75.042,36 euros. La banque ayant donc perçu à titre indu cette somme en exécution de l'engagement de caution, dont celle-ci n'est donc déchargée que dans cette limite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de l'indu, à laquelle il sera fait droit dans la limite de cette somme.



Sur les intérêts



En application de l'article 1231-6 du code civil, la banque devant restituer la somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit intérêt au taux légal qu'à compter de la notification de la présente décision, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution, et non, comme le demande la cautionn à compter de la date de l'arrêt du 23 juin 2016, ou de la déclaration de créance du 30 janvier 2009.



Sur le surplus



La cour constate que l'appel est devenu sans objet en ce qu'il porte sur le chef relatif à l'action subsidiaire en responsabilité délictuelle.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [T] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens et la banque, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 18-11759,

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la SAS CIC Lyonnaise de Banque de l'autorité de la chose jugée concernant l'action en restitution de l'indu et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [T] de sa demande en restitution de l'indu, et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau sur ce point :

- Condamne la SAS CIC Lyonnaise de Banque à restituer à M. [Q] [T] la somme de 75.042,36 euros perçue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2013,

- Dit que la somme en question portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

- Constate que l'appel est devenu sans objet en ce qu'il porte sur le chef relatif à l'action subsidiaire en responsabilité délictuelle,

Y ajoutant :

- Condamne la SAS CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d'appel,

- Autorise Me Hervé Descotes à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 23/03948 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7CV









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 28 mars 2023

(4ème chambre)



RG : 18/11759









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANT :



M. [Q] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,





 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 17 février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mars 2026



Date de mise à disposition : 18 juin 2026 prorgé au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 

Audience tenue par Christophe VIVET, président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier 



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.



Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Patricia GONZALEZ, première présidente de chambre

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSE DES FAITS 



Le 08 janvier 2004, la société CIC Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à la SARL [T] Automobiles (la société) une ouverture de deux comptes courants, dont l'un portant le n° [XXXXXXXXXX01]. Le 10 février 2005, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 100.000 euros. 



Par actes des 20 février 2008 et 29 mai 2008, M. [Q] [T], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de cette dernière, à concurrence de 192.000 euros pour le compte courant.



Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 03 décembre 2008, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ Lex a été désignée en qualité de liquidateur, remplacée ultérieurement par la SELARL MJ Alpes. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2009, la banque a déclaré à la procédure ses créances pour un montant total de 353.952,19 euros, dont 194.460,64 euros au titre du solde du compte courant. 



Le 06 novembre 2009, le liquidateur judiciaire a contesté ces créances devant le juge commissaire, au motif, concernant la créance déclarée au titre du compte courant, que la convention de compte n'était pas valide. 



Par ordonnance du 09 novembre 2010, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la convention de compte, et a renvoyé les parties à saisir le tribunal de commerce dans le délai d'un mois de la notification de sa décision. 



Parallèlement, le 21 juillet 2009, suite à une mise en demeure du 30 janvier 2009 restée infructueuse, la banque a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme totale de 353.952,19 euros en exécution de ses engagements de caution, dont l'engagement concernant le compte courant. En cours de procédure la caution a en particulier demandé à être déchargée de son engagement sur le fondement de l'article 2314 ancien du code civil, en raison de la perte de son droit à subrogation dans la distribution des actifs.



Par jugement du 25 avril 2012, le tribunal a estimé fondée l'exception tirée du défaut de subrogation, estimant que la banque avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal dans les délais. Le tribunal a en conséquence déchargé la caution concernant la créance de la banque au titre du compte courant.



La banque a relevé appel du jugement.



Par arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du 25 avril 2012 et a condamné M. [T] en qualité de caution à payer à la banque la somme de 194.460,64 euros au titre du compte courant, outre les intérêts. 



En exécution de cet arrêt, la banque a appréhendé un contrat d'assurance vie souscrit par M. [T] et a perçu la somme de 173.127,56 euros. 

Le 21 août 2013, la banque a agi en fixation de sa créance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.



Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a déclaré cette action recevable et a enjoint au liquidateur de conclure au fond. 



Le liquidateur a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement, et déclaré irrecevable comme forclose l'action de la banque en fixation de sa créance au titre du compte courant.



Le 20 novembre 2018, M. [T] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en restitution de l'indu concernant la somme appréhendée en exécution de l'arrêt du 21 février 2013, et subsidiairement en recherche de la responsabilité délictuelle de la banque.



Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la banque de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 21 février 2013, a débouté la caution de sa demande en restitution de l'indu, et a déclaré irrecevable son action subsidiaire en responsabilité délictuelle comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 avril 2012. 



Par déclaration du 12 mai 2023, M. [T] a relevé appel du jugement.



Par conclusion du 17 février 2024, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :



- à titre principal :

* dire et juger fondée sa demande de restitution des sommes versées à la banque en exécution de l'engagement de caution de la créance de compte courant, celle-ci étant définitivement forclose et éteinte au passif de la liquidation judiciaire de la société,

* dire et juger que la perte de son recours subrogatoire sur les dividendes de la liquidation de la société est la faute exclusive de la banque,

* condamner la banque à lui payer la somme de 173.327,56 euros outre intérêts à compter de la date de l'indu, soit le 23 juin 2016, au taux contractuel de 2,5 %,



- subsidiairement : 

* dire et juger la banque responsable de la non admission de sa créance de compte courant au passif de la liquidation judiciaire de la société, pour la somme de 194.460,64 euros,

* dire et juger fondé son préjudice résultant de la perte du recours subrogatoire et de son exclusion totale dans la répartition des actifs de la liquidation judiciaire,

* condamner la banque à lui payer la somme de 194.460,64 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 30 janvier 2009,



- à titre infiniment subsidiaire :

rejeter les demandes incidentes de la banque, et statuer ce que de droit sur la condamnation de la banque à lui payer la somme de 90.521,42 euros correspondant au pourcentage des dividendes versés pour les créances admises au passif de la liquidation judiciaire de la société.



Par conclusions du 05 octobre 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et ses autres demandes, de l'infirmer sur ces points, de rejeter les demandes de l'appelant, et statuant à nouveau de juger la demande en répétition de l'indu irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, et de condamner l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2016. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogé au 10 septembre 2026.



MOTIFS



L'article 2314 ancien du code civil, applicable à l'époque des faits, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.



Sur l'action en répétition de l'indu 



- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 21 février 2013



Pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande en répétition de l'indu, tirée par la banque de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 février 2013, le tribunal a constaté que la caution, à l'appui de sa cette demande, invoquait implicitement les dispositions de l'article 2314 du code civil, qui permet à la caution d'être déchargée de son engagement lorsqu'elle ne peut plus bénéficier de la subrogation dans les droits du créancier du fait de ce dernier. Le tribunal a ensuite constaté que la caution avait invoqué ces mêmes dispositions dans la procédure close par l'arrêt du 21 février 2013 infirmant le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 25 avril 2012 qui avait fait droit à sa demande de décharge présentée précisément sur le fondement de l'article 2314. Il a constaté que l'arrêt en question était revêtu de l'autorité de chose jugée.



Le tribunal a rappelé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.



Le tribunal a constaté que la caution invoquait en particulier, en tant que fait nouveau, l'arrêt du 23 juin 2016 de la cour d'appel de Lyon ayant déclaré la banque irrecevable en son action en fixation de la créance au titre du compte courant. Le tribunal a considéré que cette décision constituait un événement nouveau en ce que cet arrêt tranchait le litige sur ce point, alors que l'arrêt du 21 février 2013 s'était fondé précisément sur le fait que la perte du recours subrogatoire n'était pas établie et que la saisine du tribunal de commerce restait possible. Le tribunal a considéré que cette circonstance avait donc changé, et que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée était donc devenue inopposable à la caution.



La banque, à l'appui de son appel incident sur ce point, maintient que l'action engagée par la caution dans la présente instance est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 février 2013, en particulier en ce que les deux instances sont fondées sur l'article 2314 du code civil, de manière implicite dans la présente instance. 



La banque soutient que les deux instances ont le même objet, à savoir la perte par la caution de son recours subrogatoire, la même cause en ce qu'il s'agit des mêmes obligations contractuelles, et les mêmes parties.



La banque soutient que l'arrêt du 23 juin 2016 ne peut être considéré comme un fait nouveau, en ce que l'arrêt du 21 février 2013 se fonde d'une part sur le fait qu'il n'avait pas été statué sur la validité de la déclaration de créance en question (ce dont le tribunal a déduit que la décision du 23 juin 2016 qui statuait sur la validité, constituait un élément nouveau), mais d'autre part, ce que le tribunal a ignoré, sur le fait que la cour a retenu que la caution n'avait pas été privée de son recours contre le débiteur principal du seul fait de l'inaction du créancier, mais également du fait de sa propre inaction.



La banque soutient que la demande de la caution reste irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, en ce qu'il lui appartenait dans l'instance close par l'arrêt du 21 février 2013 de présenter les moyens qu'elle estimait de nature à justifier ses demandes.



La caution, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, approuve la motivation du tribunal. La caution rappelle que, lorsqu'elle a été condamnée par la cour par l'arrêt du 21 février 2013 à payer une somme à la banque en exécution de son engagement concernant le compte courant de la société, la procédure de vérification de cette créance était en cours, et a abouti ultérieurement à l'arrêt du 23 juin 2016 déclarant irrecevable l'action introduite par la banque devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour faire fixer sa créance au titre du compte courant. Par cet arrêt, la cour, pour déclarer irrecevable l'action, a constaté que, dans le mois suivant l'ordonnance du juge commissaire du 09 novembre 2010 se déclarant incompétent pour statuer sur la validité de la convention de compte courant, aucune partie n'avait saisi la juridiction compétente.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



En l'occurrence, sont constants les éléments suivants :

- la caution s'est engagée à verser à la banque le montant de sa créance à l'encontre de la société correspondant au montant d'un compte courant,

- la société a été placée en liquidation judiciaire le 03 décembre 2008,

- le 30 janvier 2009, la banque a déclaré aux organes de la procédure collective sa créance au titre du compte courant, d'un montant de 194.460,64 euros,

- le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une contestation de la créance,

- par ordonnance du 09 novembre 2010, le juge commissaire s'est déclaré incompétent sur la validité de la convention de compte courant, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de la décision, en application de l'article R.624-5 dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014,

- aucune des parties, s'agissant de la banque et du liquidateur, n'a saisi une juridiction dans le délai d'un mois.



Parallèlement, concernant l'action engagée par la banque à l'encontre de la caution :

- le 21 juillet 2009, la banque a assigné la caution en paiement en particulier de la somme de 194.460,64 euros au titre du compte courant, devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne,

- par jugement du 25 avril 2012, le tribunal a fait droit à la demande présentée par la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil et l'a déchargé de son engagement concernant la créance en question : le tribunal a considéré qu'il appartenait à la banque, après la décision du juge commissaire, de le saisir afin qu'il soit statué sur la validité de la convention, et que, en l'absence d'une telle saisine, la créance n'a pas été admise et est donc inopposable à la procédure sans néanmoins être éteinte ; le tribunal a considéré que la banque avait commis une faute en ne saisissant pas le tribunal pour faire établir la validité de la convention de compte courant afin que sa créance soit admise par le juge commissaire, qu'elle s'est ainsi privée du droit aux dividendes d'autant que l'actif était important, et qu'elle a ainsi compromis le recours de la caution, qui a donc subi un préjudice ;

- par arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel de Lyon, saisie par la banque, a infirmé ce jugement en ce qu'il a déchargé la caution de son engagement, et l'a condamnée à payer la somme au titre du solde du compte courant : la cour a considéré que le juge commissaire s'était déclaré à tort incompétent, que les dispositions de l'article R.624-5 n'avaient donc pas vocation à s'appliquer, qu'il n'était pas établi que la créance de la banque aurait nécessairement rejetée par le tribunal s'il avait été saisi, qu'il n'était donc pas établi que la caution avait perdu tout recours subrogatoire, et qu'en tout état de cause le défaut de saisine d'une autre juridiction était imputable à toutes les parties à l'instance et non uniquement à la banque ;

- le 21 août 2013 et premier juillet 2014, la banque a assigné le mandataire judiciaire puis le liquidateur devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lui demandant de fixer à 194.460,64 euros sa créance à la liquidation judiciaire au titre du compte courant ;

- par jugement du 22 avril 2015, le tribunal a déclaré recevable l'action de la banque, au motif qu'il incombait à la société et au liquidateur de saisir le tribunal après la décision du juge-commissaire, et non à la banque ;

- par arrêt du 23 juin 2016, la cour d'appel de Lyon, saisie par le liquidateur, a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la banque en fixation de sa créance, et statuant à nouveau l'a déclarée irrecevable ; la cour a constaté que la décision du juge-commissaire était devenue définitive, que les parties avaient donc un mois pour saisir la juridiction du fond d'une demande quant à la validité de la convention de compte-courant, et qu'aucune n'ayant agi dans ce délai, la demande de fixation de sa créance par la banque était irrecevable.



A ce stade du litige, dans la présente procédure, la cour considère, comme le soutient la banque, que la caution soutient implicitement mais nécessairement qu'elle peut à nouveau réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 lui permettant d'être déchargée de son engagement, bien que cette demande ait été rejetée par l'arrêt du 21 février 2013.



Il y a donc lieu d'examiner si, comme elle le soutient, comme l'a retenu le tribunal et comme le conteste la banque, l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne lui est plus opposable et qu'elle est à nouveau recevable à soumettre cette demande à une juridiction en raison de la survenance d'une circonstance nouvelle, s'agissant de l'arrêt du 23 juin 2016.



La cour constate que la demande de décharge a été rejetée par l'arrêt du 21 février 2013 aux motifs essentiels que, d'une part, la caution ne démontrait pas la perte de son recours subrogatoire en ce que la saisine du tribunal compétent était toujours possible et que, d'autre part, l'absence de saisine du tribunal n'était pas exclusivement imputable à la banque.



La cour constate que le recours de la caution s'analyse comme la possibilité de participer à la distribution de l'actif de la liquidation en étant subrogée dans les droits de la banque à ce titre, que l'exercice de ce recours par la caution est subordonné à l'admission préalable de la créance de banque, et donc à la régularité de la déclaration de créance de la banque, que par l'arrêt du 21 février 2013 la cour a considéré que cette déclaration restait possible, que la caution n'avait pas perdu son recours et donc qu'elle ne démontrait pas avoir perdu son recours par la faute de la banque.



La cour constate que l'arrêt du 23 juin 2016 invoqué par la caution statue précisément suite à la saisine du tribunal compétent par la banque dans le but de faire admettre sa créance, et qu'il a de manière définitive rejeté cette demande.



Il s'en déduit, comme le soutient la caution et comme l'a retenu le tribunal, que le fait qui avait fondé le rejet de la demande de décharge par la caution par l'arrêt du 21 février 2013, s'agissant de la possibilité de l'admission de la créance de la banque et donc du recours de la caution, a été modifié par la décision du 23 juin 2016, en ce qu'il a définitivement exclu cette possibilité.



En conséquence, une circonstance nouvelle étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à la demande principale en restitution de l'indu.



- Sur le fond de la demande en restitution de l'indu :



Le tribunal, pour rejeter l'action en répétition de l'indu, a donc considéré que la demande présentée à ce titre par la caution était implicitement fondée sur l'article 2314 susvisé, et en a déduit qu'il lui appartenait donc de démontrer que sa subrogation aux droits du créancier dans la procédure collective ne pouvait plus s'opérer en raison d'un fait imputable exclusivement au créancier, s'agissant donc de la banque. Le tribunal a ensuite déduit des éléments de la cause que la perte de la subrogation ne découlait pas d'une faute exclusive de cette dernière, s'agissant de l'omission de saisine du tribunal après la décision du juge commissaire, puisque le liquidateur qui contestait la créance et le débiteur auraient pu agir en ce sens.



La caution, à l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, constate que le tribunal s'est borné à lui reprocher de ne pas démontrer que la perte de son droit à subrogation découlait de la faute exclusive de la banque, sans qualifier aucune faute à l'encontre de la caution elle-même qui aurait pu contribuer à cette perte. Elle constate d'ailleurs que la banque elle-même ne lui a imputé aucune faute. Elle soutient donc que la non-admission de la créance de compte courant est exclusivement imputable à la banque, comme l'a d'ailleurs retenu l'arrêt du 23 juin 2016, et que la perte de son recours à ce titre est donc la conséquence d'une faute exclusive de la banque, créancière.



La banque, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, invoque le fait que le défaut de saisine du tribunal après la décision du juge commissaire du 09 novembre 2010 n'est pas de son seul fait, mais incombe également aux autres parties, soit le liquidateur et la société débitrice, comme l'ont rappelé les deux arrêts de 2013 et 2016. Elle soutient que le litige découle à l'origine d'une contestation soulevée par M. [T] quant à la validité de la convention de compte-courant, selon elle de mauvaise foi, et qu'il incombait à ce dernier en tant que gérant de la société liquidée de saisir le tribunal d'une contestation de la créance après la décision du juge-commissaire. Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir elle-même saisi le tribunal d'une contestation de cette décision, relevant qu'elle a été qualifiée d'erronée par l'arrêt de 2013, non plus qu'elle ne peut subir les conséquences de la mauvaise rédaction de l'article R.624-5 ancien, ou de l'évolution de la jurisprudence sur la responsabilité de la saisine du tribunal.



Réponse de la cour :



Comme l'a rappelé la Cour de cassation par un arrêt dont la banque se prévaut (Com. 29 septembre 2021 n°20-13.367), il incombe à la cour de déterminer, pour la créance déclarée, quelle partie doit supporter les conséquences de son absence de saisine du tribunal compétent pour trancher la contestation. Contrairement à la lecture que fait la banque de cette décision, la charge exclusive de la saisine n'incombe donc pas nécessairement au débiteur, en ce que, selon la Cour de cassation, la détermination de la partie concernée « dépend du point de savoir quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent, seule cette partie devant, dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, supporter les conséquences de l'absence de saisine de ce juge. »



Il y a donc lieu, en l'occurrence, de déterminer quelle partie avait intérêt à saisir le tribunal après la décision du juge-commissaire.



La cour constate en premier lieu que la banque ne peut utilement invoquer la rédaction selon elle défaillance du texte applicable à l'époque, en ce que cette circonstance est par essence inopérante, le texte étant applicable à toutes les parties. La cour constate en deuxième lieu que, s'il est exact que la jurisprudence, à l'époque des faits, était évolutive sur le point de savoir à qui incombait la saisine du tribunal après décision du juge commissaire, cette circonstance aurait dû être de nature à inciter la banque à la prudence et à donc, dans le doute, à saisir le tribunal.



Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation procédurale suivant la décision du juge-commissaire du 09 novembre 2010 afin de déterminer quelle partie avait intérêt à saisir le tribunal.



Il est constant que le juge-commissaire, après avoir jugé qu'il ne ressortait pas de ses attributions de juger de la validité d'une convention, s'est déclaré incompétent sur la validité de la convention de compte-courant, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de sa décision.



La cour constate que, à ce stade de la procédure, si toutes les parties avaient donc la possibilité de saisir le tribunal du litige portant sur la validité du compte-courant, le liquidateur et le débiteur n'avaient aucun intérêt à agir en ce sens, l'expiration du délai alloué par le juge-commissaire étant susceptible, au regard en particulier des incertitudes jurisprudentielles invoquées par la banque, d'entraîner la perte pour le créancier de son droit de participer à la distribution de l'actif. Il s'en déduit que seule la banque avait intérêt, pour préserver ses droits et en particulier la possibilité de voir sa créance admise, à saisir le tribunal.



Le fait étant constant que la banque n'a pas procédé à cette saisine avant le 21 août 2013, près de trois ans après l'expiration du délai fixé par le juge-commissaire en application du texte, et que cette action a été déclarée irrecevable comme forclose par l'arrêt du 23 juin 2016, il s'en déduit que la perte pour la banque de la possibilité de participer à la distribution des actifs, est la conséquence exclusive de son inaction et de son omission de saisir le tribunal d'une demande d'admission de sa créance.



Il s'en déduit que la caution établit que la subrogation dans les droits de la banque dans la répartition des actifs de la société liquidée n'a pu s'opérer en sa faveur en conséquence du fait exclusif de la défaillance de ce créancier, s'agissant du défaut de saisine du tribunal après la décision du juge-commissaire.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la caution est donc bien fondée en sa demande de décharge de son engagement.



- sur les conséquences de la décharge de la caution



La caution demande la restitution de la somme de 173.327,56 euros indument perçue par la banque, outre intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter de la date de l'arrêt constituant l'élément nouveau justifiant sa demande, soit le 23 juin 2016.



La banque, pour s'opposer à la demande, conteste que la somme en question soit indue, exposant que le fait que la créance est inopposable à la procédure collective ne la fait pas disparaître, et que la caution reste débitrice de la somme à son égard ; elle invoque à ce titre un arrêt ayant jugé en ce sens que « la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement » (Com. 12 juillet 2011 n°09-71.113). Elle en déduit que la caution reste tenue de la créance non déclarée.



A titre subsidiaire, la banque invoque la même décision du 12 juillet 2011, en ce qu'elle a statué comme suit : « Attendu, ensuite, que si la caution est déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation ; que la cour d'appel qui, analysant, sans la dénaturer, la lettre du liquidateur, a retenu qu'il était établi que les créanciers chirographaires n'avaient pas été réglés, a, par ce seul motif faisant ressortir que les cautions n'auraient pas été désintéressées, légalement justifié sa décision. »



La banque invoque à ce titre un courrier du liquidateur du 21 septembre 2021, indiquant que chacun des créanciers chirographaires de la procédure collective, à l'issue des opérations, a perçu 46,55% du montant de sa créance admise, soit un total de 438.819,08 euros versé pour un total déclaré de 942.603 euros. La banque en déduit que, si sa créance au titre du compte courant avait été admise, le total déclaré admis se serait élevé à (942.603 + 194.460,64) euros soit euros, et que ces créances auraient été restituées à hauteur de (438.819,08/1.137.063,64) x 100 = 38,59 %. Elle en déduit que le montant qui lui aurait été restitué se serait élevé à (194.460,64 x 0.3859) = 75.042,36 euros, et soutient que le montant de l'indu réclamé ne peut dépasser cette somme.



La caution, dans cette hypothèse, soutient qu'elle est en droit de réclamer 46.55% de la créance, soit 90.521,42 euros.



Réponse de la cour :



Il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2011 invoqué par la banque, qu'il incombe à la cour de vérifier, dans la présente espèce, si la caution aurait tiré un avantage effectif du droit d'être admise dans la répartition de l'actif de la société, droit qui lui aurait été transmis par subrogation si la créance de la banque avait été admise à la procédure collective.



Il ressort des débats, d'une part, que la déclaration de créance de la banque, soumise au juge-commissaire, s'élevait à 194.460,64 euros au titre du compte courant, et d'autre part que, comme l'indiquent les deux parties, le liquidateur, par courrier du 21 septembre 2021, a indiqué après la clôture de la procédure de liquidation que le passif chirographaire avait été réglé à hauteur de 46,55% du montant des créances admises, selon les montant rappelés de manière non contestée par la banque, reproduits ci-dessus.



Il s'en déduit que la caution, si elle avait pu être subrogée dans les droits que la banque aurait pu faire valoir dans la procédure collective concernant la créance en question, n'aurait effectivement perçu que la part de sa créance correspondant à la proportion entre les créances chirographaires admises et le montant distribué. Le calcul effectué par la banque et rappelé ci-dessus étant exempt d'erreurs, et la demande de la caution omettant de prendre en fait que l'admission de la créance pour un actif disponible inchangé aurait nécessairement diminué la part des créances pouvant effectivement être remboursée, il s'en déduit que l'avantage effectif qu'aurait tiré la caution de l'admission de la créance se serait limité à 75.042,36 euros. La banque ayant donc perçu à titre indu cette somme en exécution de l'engagement de caution, dont celle-ci n'est donc déchargée que dans cette limite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution de l'indu, à laquelle il sera fait droit dans la limite de cette somme.



Sur les intérêts



En application de l'article 1231-6 du code civil, la banque devant restituer la somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit intérêt au taux légal qu'à compter de la notification de la présente décision, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution, et non, comme le demande la cautionn à compter de la date de l'arrêt du 23 juin 2016, ou de la déclaration de créance du 30 janvier 2009.



Sur le surplus



La cour constate que l'appel est devenu sans objet en ce qu'il porte sur le chef relatif à l'action subsidiaire en responsabilité délictuelle.



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [T] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens et la banque, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement en appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 18-11759,

- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par la SAS CIC Lyonnaise de Banque de l'autorité de la chose jugée concernant l'action en restitution de l'indu et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [T] de sa demande en restitution de l'indu, et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau sur ce point :

- Condamne la SAS CIC Lyonnaise de Banque à restituer à M. [Q] [T] la somme de 75.042,36 euros perçue en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2013,

- Dit que la somme en question portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

- Constate que l'appel est devenu sans objet en ce qu'il porte sur le chef relatif à l'action subsidiaire en responsabilité délictuelle,

Y ajoutant :

- Condamne la SAS CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d'appel,

- Autorise Me Hervé Descotes à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S.Polano C.Vivet

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:14.585Z.