Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/04965
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Par un jugement en date du 2 juillet 2025 rendu à la requête de l'URSSAF Picardie du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Comte Komar, alors représentée par M. [V] [G], exploitant depuis le 1er janvier 2019 un salon de coiffure mixte à [Localité 1] sous l'enseigne [L] [S]. Ledit jugement a désigné la SELARL BMA AJ en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (SCP Alpha MJ) en qualité de mandataire judiciaire. Par une requête en date du 29 septembre 2025, la SELARL BMA AJ a sollicité la conversion de cette procédure en procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce. Par un jugement en date du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne : - Convertit la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS Comte Komar en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, - Maintient les organes de la procédure, - Désigne la SCP Alpha MJ représentée par Maître [Y] [H] - [Adresse 3] - en qualité de liquidateur, - Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, - Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, - Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement, - Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce, - Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure et devront s'effectuer à l'adresse suivante du (nouveau) chef d'entreprise: Monsieur [S], [L], [R] [J], [Adresse 1], France, Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur, - Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par une déclaration en date du 16 octobre 2025, signifiée à la SELARL BMA AJ et à la SCP Alpha MJ ès qualités par actes séparés en date du 16 décembre 2025, la SAS Comte Komar et Monsieur [S] [J] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SAS Comte Komar et Monsieur [S] [J] demandent à la cour de : Vu les articles L.622-10 et L.631-15 du code de commerce, - Déclarer bien fondés la SAS Comte Komar et Monsieur [S] [J] en leur appel de la décision rendue le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne. Y faisant droit, - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Comte Komar. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise en l'absence de coopération du dirigeant. La SELARL BMA AJ et la SCP Alpha MJ ès qualités n'ont pas constitué avocat. Les actes de procédure dont la déclaration d'appel ont été signifiés le 16 décembre 2025 à la SELARL BMA AJ par remise à l'étude d'huissier (la secrétaire ayant refusé l'acte compte tenu de la clôture du dossier) et à la SCP Alpha MJ par remise à personne. Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire : Les appelants soutiennent qu'ils ont fait preuve d'une grande coopération à l'égard des organes de la procédure et ce en fournissant notamment à la SCP Alpha MJ tous les éléments lui permettant de rendre un rapport sur la situation économique de la société et tous les éléments nécessaires à l'établissement de la situation comptable. Ils ajoutent que le tribunal de commerce de Compiègne n'a pas motivé sa décision en ne caractérisant pas l'impossibilité manifeste de redressement. L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La cour doit vérifier si au jour où elle statue la SAS Comte Komar justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité et des perspectives sérieuses de redressement. Le mandataire judiciaire Alpha MJ indique dans son rapport du 24 septembre 2025 que rien que le passif échu au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à ce stade de la procédure est de 98.469,64 euros, dont 58.565 euros de créances du Trésor public (PRS de l'Oise), 10.550,25 euros de créances de l'Urssaf et 4.508 euros au titre des loyers impayés du bail commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, sans compter le passif non définitif de 33.625 euros (Trésor public et Urssaf). Il fait le constat que la structure de l'endettement laisse supposer que la société, qui a été créée le 1er février 2019, s'est financée par l'accumulation de dettes fiscales et sociales. En effet, selon son rapport d'enquête précédant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dettes fiscales et sociales sont pour partie anciennes, accumulées depuis 2020 pour les premières, depuis 2023 pour les secondes. Il indique que le dirigeant ne lui a pas remis la liste des créanciers et ne l'a jamais informé de l'instance engagée par le bailleur en référé expulsion, en contravention avec l'article L.622-6 du code de commerce. Il observe que les déclarations de M. [G] concernant l'effectif de quatre salariés durant la mesure d'enquête ne sont pas concordantes avec l'information de l'Urssaf selon laquelle la dernière DSN de mai 2025 renseignait 5 salariés. Il conclut que M. [G] a acquiescé à l'ouverture du redressement judiciaire dans le but d'accompagner un processus de cession alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'était en jeu le bénéfice du droit au bail. L'administrateur judiciaire BMA AJ conclut dans son rapport du 24 septembre 2025 à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de coopération du dirigeant et de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il note ainsi que la société n'a pas communiqué ses difficultés malgré de multiples relances, que le dirigeant a fait part d'une offre de reprise du fonds de commerce sans les salariés mais qu'aucune information ne lui a été transmise, et que d'une façon générale très peu d'éléments ont été transmis et que la société n'a pas réglé ses dettes postérieures auprès des organismes fiscaux et sociaux. Il ressort de ces éléments la certitude que la SAS Comte Komar, qui ne communique pas les éléments sollicités par les mandataires et administrateur judiciaire ni les informe de sa situation réelle financière économique et sociale, et se borne en procédure à produire un extrait de son compte Urssaf de 2024, ne justifie d'aucun moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité et ne présente aucune garantie sérieuse de redressement dans la mesure où l'ancienneté et le montant des dettes démontrent que son chiffre d'affaires ne lui permet pas de faire face à la totalité de ses dettes exigibles et notamment à ses dettes fiscales et sociales et ce quasi depuis sa création, ni à tous ses loyers ce qui ne lui permet pas d'envisager la poursuite de son activité ni son redressement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens d'appel : Ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [J] C/ S.E.L.A.R.L. BMA AJ S.C.P. ALPHA MJ Copie exécutoire le 10 Septembre 2026 à Me Gilles VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/04965 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQE JUGEMENT DU PRESIDENT DU TC DE COMPIEGNE DU 01 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025J00261) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. BMA AJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Signifié à étude le 16 décembre 2025 S.C.P. ALPHA MJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 1] Signifié le 16 décembre 2025 *** DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2026 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général PRONONCE : Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière. * * * DECISION Par un jugement en date du 2 juillet 2025 rendu à la requête de l'URSSAF Picardie du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Comte Komar, alors représentée par M. [V] [G], exploitant depuis le 1er janvier 2019 un salon de coiffure mixte à [Localité 1] sous l'enseigne [L] [S]. Ledit jugement a désigné la SELARL BMA AJ en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Alpha Mandataires Judiciaires (SCP Alpha MJ) en qualité de mandataire judiciaire. Par une requête en date du 29 septembre 2025, la SELARL BMA AJ a sollicité la conversion de cette procédure en procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce. Par un jugement en date du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Compiègne : - Convertit la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS Comte Komar en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, - Maintient les organes de la procédure, - Désigne la SCP Alpha MJ représentée par Maître [Y] [H] - [Adresse 3] - en qualité de liquidateur, - Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire, - Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, - Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement, - Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce, - Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure et devront s'effectuer à l'adresse suivante du (nouveau) chef d'entreprise: Monsieur [S], [L], [R] [J], [Adresse 1], France, Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur, - Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par une déclaration en date du 16 octobre 2025, signifiée à la SELARL BMA AJ et à la SCP Alpha MJ ès qualités par actes séparés en date du 16 décembre 2025, la SAS Comte Komar et Monsieur [S] [J] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la SAS Comte Komar et Monsieur [S] [J] demandent à la cour de : Vu les articles L.622-10 et L.631-15 du code de commerce, - Déclarer bien fondés la SAS Comte Komar et Monsieur [S] [J] en leur appel de la décision rendue le 1er octobre 2025 par le tribunal de commerce de Compiègne. Y faisant droit, - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Comte Komar. Par un avis en date du 3 juin 2026 et communiqué aux parties le 5 juin 2026, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise en l'absence de coopération du dirigeant. La SELARL BMA AJ et la SCP Alpha MJ ès qualités n'ont pas constitué avocat. Les actes de procédure dont la déclaration d'appel ont été signifiés le 16 décembre 2025 à la SELARL BMA AJ par remise à l'étude d'huissier (la secrétaire ayant refusé l'acte compte tenu de la clôture du dossier) et à la SCP Alpha MJ par remise à personne. Par une ordonnance en date du 18 juin 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire : Les appelants soutiennent qu'ils ont fait preuve d'une grande coopération à l'égard des organes de la procédure et ce en fournissant notamment à la SCP Alpha MJ tous les éléments lui permettant de rendre un rapport sur la situation économique de la société et tous les éléments nécessaires à l'établissement de la situation comptable. Ils ajoutent que le tribunal de commerce de Compiègne n'a pas motivé sa décision en ne caractérisant pas l'impossibilité manifeste de redressement. L'article L 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La cour doit vérifier si au jour où elle statue la SAS Comte Komar justifie de moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité et des perspectives sérieuses de redressement. Le mandataire judiciaire Alpha MJ indique dans son rapport du 24 septembre 2025 que rien que le passif échu au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à ce stade de la procédure est de 98.469,64 euros, dont 58.565 euros de créances du Trésor public (PRS de l'Oise), 10.550,25 euros de créances de l'Urssaf et 4.508 euros au titre des loyers impayés du bail commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce, sans compter le passif non définitif de 33.625 euros (Trésor public et Urssaf). Il fait le constat que la structure de l'endettement laisse supposer que la société, qui a été créée le 1er février 2019, s'est financée par l'accumulation de dettes fiscales et sociales. En effet, selon son rapport d'enquête précédant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dettes fiscales et sociales sont pour partie anciennes, accumulées depuis 2020 pour les premières, depuis 2023 pour les secondes. Il indique que le dirigeant ne lui a pas remis la liste des créanciers et ne l'a jamais informé de l'instance engagée par le bailleur en référé expulsion, en contravention avec l'article L.622-6 du code de commerce. Il observe que les déclarations de M. [G] concernant l'effectif de quatre salariés durant la mesure d'enquête ne sont pas concordantes avec l'information de l'Urssaf selon laquelle la dernière DSN de mai 2025 renseignait 5 salariés. Il conclut que M. [G] a acquiescé à l'ouverture du redressement judiciaire dans le but d'accompagner un processus de cession alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'était en jeu le bénéfice du droit au bail. L'administrateur judiciaire BMA AJ conclut dans son rapport du 24 septembre 2025 à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de coopération du dirigeant et de l'existence de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il note ainsi que la société n'a pas communiqué ses difficultés malgré de multiples relances, que le dirigeant a fait part d'une offre de reprise du fonds de commerce sans les salariés mais qu'aucune information ne lui a été transmise, et que d'une façon générale très peu d'éléments ont été transmis et que la société n'a pas réglé ses dettes postérieures auprès des organismes fiscaux et sociaux. Il ressort de ces éléments la certitude que la SAS Comte Komar, qui ne communique pas les éléments sollicités par les mandataires et administrateur judiciaire ni les informe de sa situation réelle financière économique et sociale, et se borne en procédure à produire un extrait de son compte Urssaf de 2024, ne justifie d'aucun moyens sérieux lui permettant de poursuivre son activité et ne présente aucune garantie sérieuse de redressement dans la mesure où l'ancienneté et le montant des dettes démontrent que son chiffre d'affaires ne lui permet pas de faire face à la totalité de ses dettes exigibles et notamment à ses dettes fiscales et sociales et ce quasi depuis sa création, ni à tous ses loyers ce qui ne lui permet pas d'envisager la poursuite de son activité ni son redressement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens d'appel : Ils seront employés en frais privilégiés de procédure collective conformément à l'article L.622-17 du code de commerce. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:16.986Z.