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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 10 septembre 2026, n° 24/04255

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, 

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



M. [L] [G] (bailleur) a par acte extra-judiciaire délivré le 29 décembre 2022 donné congé rural à M. [Q] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y], preneurs à bail suivant acte authentique du 18 juin 1993 de 5 parcelles agricoles sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4] (60) pour une contenance totale de 50 ha 25a 15 ca.



Par jugement rendu le 29 août 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :

- débouté les preneurs de leur demande de nullité du congé délivré le 29 décembre 2022, 

- débouté les mêmes de leur demande de cession du bail au bénéfice de leur fils M. [E] [Y],

- reporté la date d'effet du congé délivré le 29 décembre 2022 à la date du 15 septembre 2028 en ce qui concerne les parcelles de culture et le 15 mars 2029 en ce qui concerne les herbages,

- condamné le bailleur à leur verser 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné le bailleur aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Les preneurs ont interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024.



A l'audience du 9 juin 2026, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé électroniquement les 4, 5 et 6 juin 2026 dont un exemplaire a été remis à la cour.



MOTIFS DE LA DECISION : 



La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.



L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ('). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.



Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.



Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui est compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.



L'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et ainsi son homologation.



Toutefois elles doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte sans que le juge ne puisse pour apprécier la validité de la transaction rechercher en se livrant à l'examen des preuves si ces prétentions étaient justifiées.



En l'espèce les parties ont conclu un accord transactionnel par acte sous seing privé des 4, 5 et 6 juin 2026. 



Il prévoit pour l'essentiel la vente par le bailleur au profit des preneurs d'une partie des terres louées, l'échange entre eux de la pleine propriété de parcelles et la restitution par les preneurs du surplus des parcelles, outre le réglement par les preneurs au bailleur de l'indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles faisant l'objet du jugement, en conséquence de quoi lesparties mettent fin au présent litige et s'engagent à prévenir une contestation future relative à l'objet du litige, en se faisant des concessions réciproques. Ils ont convenu de conserver chacun leurs frais et dépens relatifs à la présente procédure.

 





Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de prononcer l'homologation du protocole transactionnel en date des 4, 5 et 6 juin 2026 intervenu entre M. [G], d'une part, et les époux [Y] d'autre part, qui sera annexé au présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,



Homologue l'accord transactionnel intervenu les 4, 5 et 6 juin 2026 entre M. [L] [G], d'une part, et M. [Q] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y], d'autre part, 



Dit que cette homologation donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,



Dit que l'exemplaire du protocole transactionnel remis à la cour par les parties sur 7 pages plus 5 pages d'annexes (dont les signatures électroniques et le dossier de preuve des signatures), sera annexé au présent arrêt. 





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET 

N°





[Y]

[C]





C/



[G]











































Copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me Janocka

Me Alexandre





VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



 Chambre BAUX RURAUX

 



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



*************************************************************



N° RG 24/04255 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGTR

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 29 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 23/7) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTS



Monsieur [Q] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS







Madame [P] [C] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d'AMIENS











ET : 





INTIME 



Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Gaëlle ALEXANDRE de la SELARL OTTAVIANI & ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS









DEBATS :



A l'audience publique du 09 Juin 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, 

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. 







*

* *



DECISION



M. [L] [G] (bailleur) a par acte extra-judiciaire délivré le 29 décembre 2022 donné congé rural à M. [Q] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y], preneurs à bail suivant acte authentique du 18 juin 1993 de 5 parcelles agricoles sur les communes de [Localité 3] et [Localité 4] (60) pour une contenance totale de 50 ha 25a 15 ca.



Par jugement rendu le 29 août 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais a :

- débouté les preneurs de leur demande de nullité du congé délivré le 29 décembre 2022, 

- débouté les mêmes de leur demande de cession du bail au bénéfice de leur fils M. [E] [Y],

- reporté la date d'effet du congé délivré le 29 décembre 2022 à la date du 15 septembre 2028 en ce qui concerne les parcelles de culture et le 15 mars 2029 en ce qui concerne les herbages,

- condamné le bailleur à leur verser 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné le bailleur aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Les preneurs ont interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024.



A l'audience du 9 juin 2026, les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé électroniquement les 4, 5 et 6 juin 2026 dont un exemplaire a été remis à la cour.



MOTIFS DE LA DECISION : 



La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.



L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ('). L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.



Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.



Il résulte de l'article 1565 que l'accord transactionnel peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge qui est compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.



L'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction et ainsi son homologation.



Toutefois elles doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte sans que le juge ne puisse pour apprécier la validité de la transaction rechercher en se livrant à l'examen des preuves si ces prétentions étaient justifiées.



En l'espèce les parties ont conclu un accord transactionnel par acte sous seing privé des 4, 5 et 6 juin 2026. 



Il prévoit pour l'essentiel la vente par le bailleur au profit des preneurs d'une partie des terres louées, l'échange entre eux de la pleine propriété de parcelles et la restitution par les preneurs du surplus des parcelles, outre le réglement par les preneurs au bailleur de l'indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles faisant l'objet du jugement, en conséquence de quoi lesparties mettent fin au présent litige et s'engagent à prévenir une contestation future relative à l'objet du litige, en se faisant des concessions réciproques. Ils ont convenu de conserver chacun leurs frais et dépens relatifs à la présente procédure.

 





Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de prononcer l'homologation du protocole transactionnel en date des 4, 5 et 6 juin 2026 intervenu entre M. [G], d'une part, et les époux [Y] d'autre part, qui sera annexé au présent arrêt.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,



Homologue l'accord transactionnel intervenu les 4, 5 et 6 juin 2026 entre M. [L] [G], d'une part, et M. [Q] [Y] et Mme [P] [C] épouse [Y], d'autre part, 



Dit que cette homologation donne force exécutoire à ce protocole transactionnel,



Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,



Dit que l'exemplaire du protocole transactionnel remis à la cour par les parties sur 7 pages plus 5 pages d'annexes (dont les signatures électroniques et le dossier de preuve des signatures), sera annexé au présent arrêt. 





La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:01.827Z.