Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 novembre 2025, n° 24/12390
Exposé du litige
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/12390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ6X Ordonnance n° 2025/MEE198 Madame [K] [N] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « JULIEN PIANOS MUSIQUE » représentée par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.S. SAICO représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE Homologation accord transactionnel et désistement d'instance et d'action Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 19 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ; Vu l'appel relevé le11 octobre 2024 par Mme [K] [J] [C] ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, par lesquelles Mme [K] [C] demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 384, 394, 395, 1565, 1567 du code de procédure civile - homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - conférer à cet accord force exécutoire ; - lui donner acte de son désistement de la présente instance et de son action ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, par lesquelles la SAS Saico demande au magistrat en charge de la mise en état de : - homologuer le protocole d'accord signé par Mme [K] [C] et la SAS Saico en date du 29 janvier 2025 ; - laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
Motifs
SUR CE L'article 2044 du code civil dispose que : La transaction est uncontrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu de l'article 1567 du code de procédure civile : Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, le protocole transactionnel signé par les parties le 29 janvier 2025 est communiqué au débat. Dans le prolongement de leurs écritures, il convient de l'homologuer. Par ailleurs, Mme [K] [J] [C] se désiste de son appel, de toute demande, action, contestation ou procédure à l'encontre de la SAS SAICO au titre des différends faisant l'objet du protocole. De son côté, la SAS SAICO renonce à toute demande et/ou action en paiement ou en indemnisation à l'encontre de Mme [C]. Elle accepte sans réserve ni demande le désistement d'appel de Mme [C]. Elle précise que les parties consentent de manière irrévocable que les obligations issues de leur relation commerciale soient considérées comme pleinement exécutées, éteintes et sans effet juridique à compter de la signature du protocole d'accord. Conformément aux demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Vu les articles 384, 1565, 1567, 913 du code de procédure civile, Homologue l'accord transactionnel en date du 29 janvier 2025 signé par les parties ; Confère à cet accord, annexé à la présente ordonnance, force exécutoire ; Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [K] [C] ; Constate l'acceptation du désistement par la SAS Saico ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 24/12390 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ6X Ordonnance n° 2025/MEE198 Madame [K] [N] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « JULIEN PIANOS MUSIQUE » représentée par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.S. SAICO représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE Homologation accord transactionnel et désistement d'instance et d'action Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 19 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ; Vu l'appel relevé le11 octobre 2024 par Mme [K] [J] [C] ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, par lesquelles Mme [K] [C] demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 384, 394, 395, 1565, 1567 du code de procédure civile - homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - conférer à cet accord force exécutoire ; - lui donner acte de son désistement de la présente instance et de son action ; - constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, par lesquelles la SAS Saico demande au magistrat en charge de la mise en état de : - homologuer le protocole d'accord signé par Mme [K] [C] et la SAS Saico en date du 29 janvier 2025 ; - laisser les dépens à la charge de chacune des parties ; SUR CE L'article 2044 du code civil dispose que : La transaction est uncontrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En vertu de l'article 1567 du code de procédure civile : Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, le protocole transactionnel signé par les parties le 29 janvier 2025 est communiqué au débat. Dans le prolongement de leurs écritures, il convient de l'homologuer. Par ailleurs, Mme [K] [J] [C] se désiste de son appel, de toute demande, action, contestation ou procédure à l'encontre de la SAS SAICO au titre des différends faisant l'objet du protocole. De son côté, la SAS SAICO renonce à toute demande et/ou action en paiement ou en indemnisation à l'encontre de Mme [C]. Elle accepte sans réserve ni demande le désistement d'appel de Mme [C]. Elle précise que les parties consentent de manière irrévocable que les obligations issues de leur relation commerciale soient considérées comme pleinement exécutées, éteintes et sans effet juridique à compter de la signature du protocole d'accord. Conformément aux demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Vu les articles 384, 1565, 1567, 913 du code de procédure civile, Homologue l'accord transactionnel en date du 29 janvier 2025 signé par les parties ; Confère à cet accord, annexé à la présente ordonnance, force exécutoire ; Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [K] [C] ; Constate l'acceptation du désistement par la SAS Saico ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Ordonne le retrait de la présente affaire du rôle de la cour ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1565, code de procedure civile 1567, code de procedure civile 913). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-11-25T23:00:00.000Z.