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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 avril 2026, n° 25/06581

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

N° RG 25/06581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WIV


HOMOLOGATION
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WIV

Minute :








AFFAIRE :

S.A.R.L. RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V] 

C/ 

[T] [S]








 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats : Me Michèle BAUER
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/06581 opposant la SARL RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V] à M. [S] [U] ;

 Vu les conclusions conjointes notifiées le 10 mars 2026 par aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 13 février 2026,

Motifs

MOTIFS 

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. 

L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. 

Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre le 13 février 2026, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation. 
 
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 

Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat,

Homologue le protocole transactionnel signé le 13 février 2026 entre la SARL RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V] d’une part et M. [S] [U] d’autre part, et lui confère force exécutoire, 
 
Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance, 



Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, 
 
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/06581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WIV


HOMOLOGATION
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/06581 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WIV

Minute :








AFFAIRE :

S.A.R.L. RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V] 

C/ 

[T] [S]








 
Exécutoire Délivrée 
le :
à 
Avocats : Me Michèle BAUER
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

Représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/06581 opposant la SARL RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V] à M. [S] [U] ;

 Vu les conclusions conjointes notifiées le 10 mars 2026 par aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 13 février 2026, 


MOTIFS 

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. 

L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. 

Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre le 13 février 2026, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation. 
 
L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 

Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile. 
 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat,

Homologue le protocole transactionnel signé le 13 février 2026 entre la SARL RESTAURANT DE LA POINTE CHEZ [V] d’une part et M. [S] [U] d’autre part, et lui confère force exécutoire, 
 
Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance, 



Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal, 
 
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-04-23T18:14:55.988Z.