Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 29 avril 2026, n° 25/08156
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 14 mars 2005, Monsieur [O] [K] a fait l’acquisition d’un studio situé au 1er étage d’un immeuble situé au [Adresse 3] cadastré section BZ n°[Cadastre 1]. Cette acquisition a été financé au moyen d’un prêt immobilier contracté auprès de la société CRCAM IDF pour un montant de 167 750 euros remboursable en 240 mois au taux de 4,05%. Du fait de problème de santé importants, Monsieur [K] a du stopper toute activité professionnelle et a été privé de ressources de sorte qu’il n’a pu honorer ses échances de prêt et que la banque a prononcé la déchance du terme. Par jugement d’orientation en date du 23 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé le montant de la créance de la CRCAM IDF, créancier poursuivant, au montant de 76 504,75 euros et ordonné la vente forcé de l’appartement litigieux pour une mise à prix de 100 000 euros. A l’audience d’adjudication du 5 juin 2025, le bien a été acquis par Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] pour une prix de 336 000 euros. Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [K] le 9 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 30 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] ont fait citer Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 600 euros à compter du jugement d’adjudication et jusqu’à son départ effectif des lieux. L’assignation ayant été enrôlée deux fois, la jonction des deux procédureS a été ordonnée à l’audience du 3 décembre 2025 et le renvoi de l’affaire ordonnée au 3 févrer 2026 les parties étant en pourparlers. Par jugement en date du 26 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de délais présentée par Monsieur [O] [K] et a ordonné que son expulsion ne puisse avoir lieu avant le 27 mai 2026. A l’audience du 3 février, un nouveau renvoi de l’affaire a été ordonné avec calendrier de procédure, les parties poursuivant leurs pourparlers. A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont, par conclusions visées et développées oralement sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 21 mars 2026 dont elles ont remis un original au juge. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il prévoit que ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant, alors, saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. L’article 384 du même code ajoute qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, mais doit contrôler sa conformité à l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles. Il doit, également, s’assurer : - que l’accord a été conclu de bonne foi et comporte des concessions réciproques, - qu’il a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement et en totale connaissance de leurs droits, - qu’il ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation, - de l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature, etc…). En l’espèce, il ressort en substance du protocole d’accord transactionnel, signé le 21 mars 2026, d’une part, par Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] , et, d’autre part, par Monsieur [O] [K], que Monsieur [K], sous réserve du respect par les Consorts [E] de l’ensemble de leurs engagements, reconnaît qu’à la suite du jugement d’adjudication du 5 juin 2025, il occupe le bien sis [Adresse 4], sans droit ni titre, en qualité d’ancien propriétaire saisi. Il reconnaît par ailleurs être redevable d’une indemnité d’occupation de 943 euros mensuelle à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à son départ effectif, l’indemnité étant portée à la somme de 1 300 euros mensuelle à compter du 28 mai 2026 et s’engage à payer, dans un délai de 8 jours à compter de la signature du protocole, la somme de 8 487 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 5 juin 2025 au 5 mars 2026, le solde de l‘indemnité due étant à régler dans le délai de 8 jours à compter du départ effectif des lieux. Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] pour leur part, sous réserve du respect par Monsieur [K] de l’ensemble de ses engagements, renoncent à se prévaloir de toute prétention excédant le montant de l’indemnité d’occupation transactionnelle fixée par ledit protocole et reconnaissent que l’homologation de ce dernier emportera extinction de l’instance en référé et de toute autre procédure ayant pour cause la fixation d’une indemnité d’occupation et déclarent être intégralement remplis de leurs droits au titre de la privation de jouissance du bien et renoncent irrévocablement à toute autre réclamation, action, instance ou recours ayant pour cause cette occupation. Le protocole d’accord transactionnel comporte donc bien des concessions réciproques des parties, lesquelles étaient chacune assistée par leur conseil et ont, donc, passé cet accord, en pleine connaissance de leurs droits. Il ne contient par ailleurs aucune disposition contraire à l’ordre public de protection. Il est signé et daté des parties et, donc, régulier en la forme. Il prévoit, en son article 8, que le protocole sera soumis à l’homologation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l’initiative de la partie la plus diligente, ce que l’autre partie accepte expressément. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 21 mars 2026 entre Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] et Monsieur [O] [K] ; DISONS que ce protocole d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
Dispositif
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente jurisdiction ; RAPPELONS que, s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2026 à : Maitre Walid GHEDIRA Maitre [L] [N] Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 25/08156 N° Portalis 352J-W-B7J-DAZOK N° MINUTE : 1/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1] Madame [Y] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentés par Maitre Walid GHEDIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 3E0638 DÉFENDEUR Monsieur [O], [J], [P] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maitre Théo ZANCONATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0948 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 avril 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 29 avril 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/08156 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZOK EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 14 mars 2005, Monsieur [O] [K] a fait l’acquisition d’un studio situé au 1er étage d’un immeuble situé au [Adresse 3] cadastré section BZ n°[Cadastre 1]. Cette acquisition a été financé au moyen d’un prêt immobilier contracté auprès de la société CRCAM IDF pour un montant de 167 750 euros remboursable en 240 mois au taux de 4,05%. Du fait de problème de santé importants, Monsieur [K] a du stopper toute activité professionnelle et a été privé de ressources de sorte qu’il n’a pu honorer ses échances de prêt et que la banque a prononcé la déchance du terme. Par jugement d’orientation en date du 23 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé le montant de la créance de la CRCAM IDF, créancier poursuivant, au montant de 76 504,75 euros et ordonné la vente forcé de l’appartement litigieux pour une mise à prix de 100 000 euros. A l’audience d’adjudication du 5 juin 2025, le bien a été acquis par Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] pour une prix de 336 000 euros. Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [K] le 9 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 30 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] ont fait citer Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 600 euros à compter du jugement d’adjudication et jusqu’à son départ effectif des lieux. L’assignation ayant été enrôlée deux fois, la jonction des deux procédureS a été ordonnée à l’audience du 3 décembre 2025 et le renvoi de l’affaire ordonnée au 3 févrer 2026 les parties étant en pourparlers. Par jugement en date du 26 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de délais présentée par Monsieur [O] [K] et a ordonné que son expulsion ne puisse avoir lieu avant le 27 mai 2026. A l’audience du 3 février, un nouveau renvoi de l’affaire a été ordonné avec calendrier de procédure, les parties poursuivant leurs pourparlers. A l’audience du 2 avril 2026, les parties ont, par conclusions visées et développées oralement sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 21 mars 2026 dont elles ont remis un original au juge. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il prévoit que ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant, alors, saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. L’article 384 du même code ajoute qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, mais doit contrôler sa conformité à l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles. Il doit, également, s’assurer : - que l’accord a été conclu de bonne foi et comporte des concessions réciproques, - qu’il a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement et en totale connaissance de leurs droits, - qu’il ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation, - de l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature, etc…). En l’espèce, il ressort en substance du protocole d’accord transactionnel, signé le 21 mars 2026, d’une part, par Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] , et, d’autre part, par Monsieur [O] [K], que Monsieur [K], sous réserve du respect par les Consorts [E] de l’ensemble de leurs engagements, reconnaît qu’à la suite du jugement d’adjudication du 5 juin 2025, il occupe le bien sis [Adresse 4], sans droit ni titre, en qualité d’ancien propriétaire saisi. Il reconnaît par ailleurs être redevable d’une indemnité d’occupation de 943 euros mensuelle à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à son départ effectif, l’indemnité étant portée à la somme de 1 300 euros mensuelle à compter du 28 mai 2026 et s’engage à payer, dans un délai de 8 jours à compter de la signature du protocole, la somme de 8 487 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 5 juin 2025 au 5 mars 2026, le solde de l‘indemnité due étant à régler dans le délai de 8 jours à compter du départ effectif des lieux. Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] pour leur part, sous réserve du respect par Monsieur [K] de l’ensemble de ses engagements, renoncent à se prévaloir de toute prétention excédant le montant de l’indemnité d’occupation transactionnelle fixée par ledit protocole et reconnaissent que l’homologation de ce dernier emportera extinction de l’instance en référé et de toute autre procédure ayant pour cause la fixation d’une indemnité d’occupation et déclarent être intégralement remplis de leurs droits au titre de la privation de jouissance du bien et renoncent irrévocablement à toute autre réclamation, action, instance ou recours ayant pour cause cette occupation. Le protocole d’accord transactionnel comporte donc bien des concessions réciproques des parties, lesquelles étaient chacune assistée par leur conseil et ont, donc, passé cet accord, en pleine connaissance de leurs droits. Il ne contient par ailleurs aucune disposition contraire à l’ordre public de protection. Il est signé et daté des parties et, donc, régulier en la forme. Il prévoit, en son article 8, que le protocole sera soumis à l’homologation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l’initiative de la partie la plus diligente, ce que l’autre partie accepte expressément. Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 21 mars 2026 entre Monsieur [X] [E] et Madame [Y] [V] épouse [E] et Monsieur [O] [K] ; DISONS que ce protocole d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ; CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente jurisdiction ; RAPPELONS que, s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T18:42:53.976Z.