Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 24 avril 2026, n° 25/01497
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n° 25/01497), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations en date du 15 avril 2025 délivrées par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y] à Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code. En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige. Les parties indiquent que le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026, démontre des concessions réciproques existantes entre ces dernières puisque les époux [F] se sont engagés à payer le solde d’un montant de 8 376 euros TTC et en contrepartie, les consorts [K] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de ces derniers. Il est constant que ce dernier a été accepté et conclu par l’ensemble des parties, comme l’attestent leur signature sur le protocole transactionnel. Puisqu’ayant un objet licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire. En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige, Homologuons le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026 produit par les parties et lui donne force exécutoire, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Constatons que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQX Minute n° 26/00197 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Avril 2026 N° RG 25/01497 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDQX Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDEURS Madame [O] [T] née le 19 Décembre 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Q] [Y] né le 13 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Madame [X] [S] épouse [Y] née le 18 Mai 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Et DEFENDEURS Monsieur [M] [F] né le 21 Juin 1974 à [Localité 4] (Maroc), demeurant [Adresse 2] Madame [V] [I] épouse [F] née le 14 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : 24 avril 2026 à : Me Diane ECCLI - 56 Me Isabelle THIBAUD Copie au dossier Débats : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2026 (RG n° 25/01497), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon, Vu les assignations en date du 15 avril 2025 délivrées par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y] à Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [O] [T], Monsieur [Q] [Y] et par Madame [X] [S] épouse [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [M] [F] et à Madame [V] [I] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’homologation du protocole transactionnel conclu le 12 mars 2026, et sollicitent que soit constaté le désistement d’instance et d’action en application dudit protocole. MOTIFS DE LA DECISION Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code. En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige. Les parties indiquent que le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026, démontre des concessions réciproques existantes entre ces dernières puisque les époux [F] se sont engagés à payer le solde d’un montant de 8 376 euros TTC et en contrepartie, les consorts [K] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de ces derniers. Il est constant que ce dernier a été accepté et conclu par l’ensemble des parties, comme l’attestent leur signature sur le protocole transactionnel. Puisqu’ayant un objet licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire. En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige, Homologuons le protocole transactionnel en date du 12 mars 2026 produit par les parties et lui donne force exécutoire, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Constatons que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-04-27T10:06:30.585Z.