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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/01915

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 



PRONONCE :



Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2019, la SA Creatis a consenti à M. [Q] [N] et à Mme [F] [Z] épouse [N] (les époux [N] ci-après), en tant que co-emprunteurs solidaires un contrat de regroupement de crédits n°28939000830446 de 39.400 euros au taux débiteur de 3,46 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 528,81 euros hors assurance (et 663,43 euros assurance comprise).



Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Creatis a adressé aux époux [N], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 février 2024, une mise en demeure de régler l'impayé d'un montant de 4.692,43 euros dans un délai de trente jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme.



Par courriers en recommandé du 18 avril 2024 avec avis de réception du 22 avril 2024, la SA Créatis a notifié la déchéance du terme à chacun des époux [N].



Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA Creatis a fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :



- de voir constater la déchéance du terme du contrat et les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.080 euros avec intérêts au taux de 3,46 % l'an courus et à compter du 19 avril 2024 et jusqu'au plus complet paiement, à titre principal ;

- de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et les condamner solidairement à lui payer la somme de 39.400 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire ;

- de les voir condamnés solidairement à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et dise qu'ils devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme, à titre infiniment subsidiaire ;

- de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclaré la SA Créatis recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28939000830446,

- condamné solidairement les époux [N] à payer à la SA Créatis la somme de 14.090,64 euros pour solde du prêt n°28939000830446,

- dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt,

- débouté la SA Créatis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum les époux [N] aux dépens.



Par un acte en date du 24 mars 2025, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 juin 2025, la SA Créatis conclut à l'infirmation partiellement du jugement déféré et demande à la cour de :



- constater qu'elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP,

- condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme en principal de 27.080,19 euros avec intérêts au taux de 3,46 % l'an courus et à courir à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner in solidum les époux [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 délivré à la personne de Mme [F] [Z] épouse [N], et de M. [Q] [N], la SA Creatis a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions.



Ni Mme [F] [Z] épouse [N], ni M. [N] n'ont constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.







Sur la déchéance du droit aux intérêts



La société Créatis reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir respecté son obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le jugement indiquant que "Les fiches dont les mentions sont imprécises quant à l'identité des personnes faisant l'objet de consultation du FICP".



La SA Créatis soutient qu'elle a consulté le FICP préalablement à l'émission de l'offre de crédit et fait valoir que le code de la consommation et l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fonctionnement du FICP n'édictent aucun formalisme particulier quant aux modalités de la consultation, ni quant aux modes de preuve d'une telle consultation.



Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 311-9 devenu L 311-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.



Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisants d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 du même code.



L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP dispose que :

" I - En application de l'article L 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation mentionnés au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité.

Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules ".



Il en résulte que l'article L 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable.



De plus, l'arrêté susvisé relatif au FICP fait référence expressément, dans son article 13 relatif "aux modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.





Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Créatis produit pour chacun des époux [N] un document intitulé "preuve de la consultation du FICP" sur lequel sont mentionnés :



- l'objet de la consultation : rachat de crédits

- la date et l'heure de la consultation 3 septembre 2019 à 10h44'12 pour M. et Mme,

- la clef BDF interrogée [Numéro identifiant 1] pour M. et [Numéro identifiant 2] pour Mme

- le nombre de réponses de la Banque de France : 0

- le résultat de la recherche : aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF.



La cour, à la différence du tribunal estime que ces documents suffisent à établir que la société Créatis a procédé à la consultation du FICP pour chacun des époux, préalablement à l'octroi du crédit.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels.





Sur la demande en paiement



Le premier juge a constaté l'acquisition de la déchéance du terme mais en raison du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a limité le montant de la créance de l'organisme de crédit au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versé par les époux [N].



Or, la cour, relevant qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue, au vu des pièces produites et notamment le contrat et ses annexes, l'historique du compte, le décompte et les mises en demeure, la créance de la SA Creatis s'établit comme suit :

- capital restant dû au 18 avril 2024 : 17.396,25 euros

- échéances impayées : 5.742,80 euros

- assurances impayées : 1.294,89 euros

- intérêts de retard échus : 795,13 euros

- indemnité légale : 1.851,12 euros



Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. [N] et Mme [Z] épouse [N] à payer à la SA Créatis la somme de 27.080,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,46 % sur la somme de 25.229,07 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 19 avril 2024.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la créance.





Sur les autres demandes



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.



Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a déclaré la SA Créatis recevable en son action, débouté la SA Créatis de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum M. [Q] [N] et Mme [F] [Z] épouse [N] aux dépens,



Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne solidairement M. [Q] [N] et Mme [F] [Z] épouse [N] à payer à la SA Créatis la somme de 27.080,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,46 % sur la somme de 25.229,07 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 19 avril 2024 au titre du prêt n°28939000830446 consenti le 6 septembre 2019,



Déboute la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,



Condamne in solidum M. [Q] [N] et Mme [F] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel et autorise la Selarl Delahousse et associés, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.







La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET

N°







S.A. CREATIS





C/



[N]

[Z]



 





























COPIE EXÉCUTOIRE











































copie exécutoire 

le 10 septembre 2026

à

Me Defrennes

 FM



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026





N° RG 25/01915 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLGQ



DECISION DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 03 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00966) 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE







ET :



INTIMES



Monsieur [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Signifié à personne le 30 juin 2025



Madame [F] [Z] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Signifié à personne le 30 juin 2025





 



***





DEBATS :



A l'audience publique du 16 Juin 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. 



GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :



Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 



PRONONCE :



Le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.





*

* *



DECISION 



Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2019, la SA Creatis a consenti à M. [Q] [N] et à Mme [F] [Z] épouse [N] (les époux [N] ci-après), en tant que co-emprunteurs solidaires un contrat de regroupement de crédits n°28939000830446 de 39.400 euros au taux débiteur de 3,46 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 528,81 euros hors assurance (et 663,43 euros assurance comprise).



Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Creatis a adressé aux époux [N], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 février 2024, une mise en demeure de régler l'impayé d'un montant de 4.692,43 euros dans un délai de trente jours sous peine de voir acquise la déchéance du terme.



Par courriers en recommandé du 18 avril 2024 avec avis de réception du 22 avril 2024, la SA Créatis a notifié la déchéance du terme à chacun des époux [N].



Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA Creatis a fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :



- de voir constater la déchéance du terme du contrat et les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.080 euros avec intérêts au taux de 3,46 % l'an courus et à compter du 19 avril 2024 et jusqu'au plus complet paiement, à titre principal ;

- de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et les condamner solidairement à lui payer la somme de 39.400 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire ;

- de les voir condamnés solidairement à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et dise qu'ils devront reprendre solidairement le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme, à titre infiniment subsidiaire ;

- de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclaré la SA Créatis recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28939000830446,

- condamné solidairement les époux [N] à payer à la SA Créatis la somme de 14.090,64 euros pour solde du prêt n°28939000830446,

- dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt,

- débouté la SA Créatis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum les époux [N] aux dépens.



Par un acte en date du 24 mars 2025, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 juin 2025, la SA Créatis conclut à l'infirmation partiellement du jugement déféré et demande à la cour de :



- constater qu'elle justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP,

- condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme en principal de 27.080,19 euros avec intérêts au taux de 3,46 % l'an courus et à courir à compter du 19 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner in solidum les époux [N] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 délivré à la personne de Mme [F] [Z] épouse [N], et de M. [Q] [N], la SA Creatis a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions.



Ni Mme [F] [Z] épouse [N], ni M. [N] n'ont constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.







Sur la déchéance du droit aux intérêts



La société Créatis reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir respecté son obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), le jugement indiquant que "Les fiches dont les mentions sont imprécises quant à l'identité des personnes faisant l'objet de consultation du FICP".



La SA Créatis soutient qu'elle a consulté le FICP préalablement à l'émission de l'offre de crédit et fait valoir que le code de la consommation et l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fonctionnement du FICP n'édictent aucun formalisme particulier quant aux modalités de la consultation, ni quant aux modes de preuve d'une telle consultation.



Aux termes de l'article L 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 311-9 devenu L 311-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.



Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisants d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 du même code.



L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP dispose que :

" I - En application de l'article L 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation mentionnés au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité.

Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.

II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules ".



Il en résulte que l'article L 312-16 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable.



De plus, l'arrêté susvisé relatif au FICP fait référence expressément, dans son article 13 relatif "aux modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.





Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Créatis produit pour chacun des époux [N] un document intitulé "preuve de la consultation du FICP" sur lequel sont mentionnés :



- l'objet de la consultation : rachat de crédits

- la date et l'heure de la consultation 3 septembre 2019 à 10h44'12 pour M. et Mme,

- la clef BDF interrogée [Numéro identifiant 1] pour M. et [Numéro identifiant 2] pour Mme

- le nombre de réponses de la Banque de France : 0

- le résultat de la recherche : aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette clef BDF.



La cour, à la différence du tribunal estime que ces documents suffisent à établir que la société Créatis a procédé à la consultation du FICP pour chacun des époux, préalablement à l'octroi du crédit.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels.





Sur la demande en paiement



Le premier juge a constaté l'acquisition de la déchéance du terme mais en raison du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a limité le montant de la créance de l'organisme de crédit au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versé par les époux [N].



Or, la cour, relevant qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'étant encourue, au vu des pièces produites et notamment le contrat et ses annexes, l'historique du compte, le décompte et les mises en demeure, la créance de la SA Creatis s'établit comme suit :

- capital restant dû au 18 avril 2024 : 17.396,25 euros

- échéances impayées : 5.742,80 euros

- assurances impayées : 1.294,89 euros

- intérêts de retard échus : 795,13 euros

- indemnité légale : 1.851,12 euros



Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. [N] et Mme [Z] épouse [N] à payer à la SA Créatis la somme de 27.080,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,46 % sur la somme de 25.229,07 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 19 avril 2024.



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la créance.





Sur les autres demandes



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [N] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.



Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'il a déclaré la SA Créatis recevable en son action, débouté la SA Créatis de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum M. [Q] [N] et Mme [F] [Z] épouse [N] aux dépens,



Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne solidairement M. [Q] [N] et Mme [F] [Z] épouse [N] à payer à la SA Créatis la somme de 27.080,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,46 % sur la somme de 25.229,07 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 19 avril 2024 au titre du prêt n°28939000830446 consenti le 6 septembre 2019,



Déboute la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,



Condamne in solidum M. [Q] [N] et Mme [F] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel et autorise la Selarl Delahousse et associés, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.







La Greffière, La Présidente,





























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:04.569Z.