Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 6 mars 2026, n° 25/01077
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a consenti à Monsieur [R] [U] un crédit renouvelable n°10278 02104 00020121502 dénommé PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 11.000 € au taux débiteur variable selon l’utilisation et remboursable par mensualités variables également. Le 10 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a débloqué la somme de 10.048€ au taux débiteur de 5,60 % au titre de l’utilisation n°13. Le 19 décembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a débloqué la somme de 1591,71€ au taux débiteur de 4,75 % au titre de l’utilisation n°18. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a adressé à Monsieur [R] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 28 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen afin qu'il le condamne au paiement des sommes suivantes : - 9.232,04 euros au titre de l’utilisation du PASSEPORT CREDIT n°13, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an dus sur la somme de 8.187,72 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; - 1.601,23 euros au titre de l’utilisation du PASSEPORT CREDIT n°18, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an dus sur la somme de 1.427,53 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Tribunal sur l’éventuelle forclusion et le respect des dispositions du droit de la consommation et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [R] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1256 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat (article 1342-10 nouveau du code civil), étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 juillet 2020. Toutefois, par décision du 18 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [U] et a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois à compter du 31 mai 2021. A la suite de cette suspension d’exigibilité, la première échéance non régularisée date du 15 juin 2023. La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY, introduite le 28 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable. Sur l’exigibilité du solde du prêt Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives. Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1751,95 euros au titre de l’utilisation n°13 et la somme de 242,43 euros au titre de l’utilisation n°18 précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 24 novembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur l’absence de consultation du FICP à chaque reconduction du contrat Selon les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 333-5 devenu L. 751-6 du code de la consommation, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard. En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l'emprunteur. Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 311-16 devenu L. 312-75 et L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Au titre de l’utilisation n°13 : La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY s'établit donc comme suit : ‒capital emprunté......................................................10.048,00 € ; ‒sous déduction des versements depuis l’origine......- 2.710,89€ ; ‒TOTAL......................................................................7.337,11€. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.337,11€ pour solde de crédit au titre de l’utilisation n°13. Au titre de l’utilisation n°18 : La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY s'établit donc comme suit : ‒capital emprunté....................................................1.591,71 € ; ‒sous déduction des versements depuis l’origine.....- 201,91€ ; ‒TOTAL..................................................................1.389,80€. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.389,80€ pour solde de crédit au titre de l’utilisation n°18. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635). Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [F]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat (5,60% et 4,75 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif. Il y a donc lieu de dispenser Monsieur [R] [U] du paiement des intérêts y compris au taux légal. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la disparité de situation économiques des parties, la demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°10278 02104 00020121502 ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY les sommes suivantes : - la somme de 7.337,11€ pour solde du prêt n°10278 02104 00020121502 utilisation n°13 ; - la somme de 1.389,80€ pour solde du prêt n°10278 02104 00020121502 utilisation n°18 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01077 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFHL JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 06 MARS 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY 71 avenue des Provinces 76120 GRAND QUEVILLY Représentant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître AURIAU, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [R] [U] 96 rue Georges Clémenceau App 22 - Les Oeillets 76120 GRAND QUEVILLY non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026 JUGE : Lémia BENHILAL GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a consenti à Monsieur [R] [U] un crédit renouvelable n°10278 02104 00020121502 dénommé PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 11.000 € au taux débiteur variable selon l’utilisation et remboursable par mensualités variables également. Le 10 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a débloqué la somme de 10.048€ au taux débiteur de 5,60 % au titre de l’utilisation n°13. Le 19 décembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a débloqué la somme de 1591,71€ au taux débiteur de 4,75 % au titre de l’utilisation n°18. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a adressé à Monsieur [R] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte d'huissier en date du 28 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen afin qu'il le condamne au paiement des sommes suivantes : - 9.232,04 euros au titre de l’utilisation du PASSEPORT CREDIT n°13, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an dus sur la somme de 8.187,72 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; - 1.601,23 euros au titre de l’utilisation du PASSEPORT CREDIT n°18, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an dus sur la somme de 1.427,53 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 décembre 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ; - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Tribunal sur l’éventuelle forclusion et le respect des dispositions du droit de la consommation et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [R] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1256 du Code civil dans sa rédaction applicable au contrat (article 1342-10 nouveau du code civil), étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 juillet 2020. Toutefois, par décision du 18 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [U] et a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois à compter du 31 mai 2021. A la suite de cette suspension d’exigibilité, la première échéance non régularisée date du 15 juin 2023. La demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY, introduite le 28 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable. Sur l’exigibilité du solde du prêt Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives. Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « Exigibilité anticipée ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1751,95 euros au titre de l’utilisation n°13 et la somme de 242,43 euros au titre de l’utilisation n°18 précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 24 novembre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I). En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. Sur l’absence de consultation du FICP à chaque reconduction du contrat Selon les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L. 333-5 devenu L. 751-6 du code de la consommation, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard. En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l'emprunteur. Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 311-16 devenu L. 312-75 et L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Au titre de l’utilisation n°13 : La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY s'établit donc comme suit : ‒capital emprunté......................................................10.048,00 € ; ‒sous déduction des versements depuis l’origine......- 2.710,89€ ; ‒TOTAL......................................................................7.337,11€. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.337,11€ pour solde de crédit au titre de l’utilisation n°13. Au titre de l’utilisation n°18 : La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY s'établit donc comme suit : ‒capital emprunté....................................................1.591,71 € ; ‒sous déduction des versements depuis l’origine.....- 201,91€ ; ‒TOTAL..................................................................1.389,80€. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.389,80€ pour solde de crédit au titre de l’utilisation n°18. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635). Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [F]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat (5,60% et 4,75 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif. Il y a donc lieu de dispenser Monsieur [R] [U] du paiement des intérêts y compris au taux légal. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la disparité de situation économiques des parties, la demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°10278 02104 00020121502 ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRAND QUEVILLY les sommes suivantes : - la somme de 7.337,11€ pour solde du prêt n°10278 02104 00020121502 utilisation n°13 ; - la somme de 1.389,80€ pour solde du prêt n°10278 02104 00020121502 utilisation n°18 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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