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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01262

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le docteur [J] [X] exerce en qualité de chirurgien-dentiste depuis le 02 février 1998.



Par courrier du 15 septembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) a mis en demeure le docteur [X] de justifier d'un schéma vaccinal complet dans un délai de 48 heures, sous peine d'interdiction d'exercer son activité professionnelle à compter du 15 octobre 2021.



L'interdiction d'exercer est devenue effective le 15 octobre 2021.



Le docteur [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021.



Un contrat de remplacement a été convenu entre le docteur [X] et le docteur [W] à compter du 20 septembre 2021.



Le 09 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a informé le docteur [W] de l'interdiction d'exercer du docteur [X] et du refus de prise en charge des soins réalisés à compter du 15 octobre 2021.

Le même jour, le docteur [W] a cessé le remplacement du docteur [X].



Par courrier du 09 décembre 2021, le docteur [X] a réclamé auprès du directeur de la CPAM du Gers et de la commission de recours amiable (CPAM) la somme de 250.000 euros au titre de la destruction de son activité professionnelle et de la perte de son cabinet ainsi que la somme de 220.000 euros au titre du préjudice moral. 



L'interdiction d'exercer du docteur [X] a été levée à compter du 25 décembre 2021 dans la mesure où elle a contracté le coronavirus, puis a été renouvelée à compter du 26 janvier 2023. 



Par lettre du 16 décembre 2023, le docteur [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch afin d'engager la responsabilité de la CPAM du Gers et de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. 



Par jugement du 04 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : 

-déclaré recevable le recours formé par le Dr [J] [X], 

-débouté le Dr [J] [X] de toutes ses demandes, 

-dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-laissé les dépens à la charge de Dr [J] [X], 

-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 



Le docteur [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 avril 2025.



Le docteur [X] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-recevoir le Docteur [X] en son appel et le dire bien-fondé ;

Statuant à nouveau :

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 728.452 € en réparation des préjudices économiques subis entre la période de septembre 2021 à mai 2023 ;

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 700.00 € en réparation du préjudice moral, de la perte de valeur du cabinet dentaire et de la perte de notoriété du praticien;

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 700.00 € en réparation du préjudice moral, de la perte de valeur du cabinet dentaire et de la perte de notoriété du praticien;

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Gers aux entiers dépens. 



Le docteur [X] soutient qu'elle a cherché une remplaçante en raison de son état de santé dégradé, avant l'instauration de l'obligation vaccinale. Elle indique que le remplacement impliquait la cessation de son exercice professionnel à compter du 11 septembre 2021 et elle considère que n'ayant plus de pratique dentaire, l'obligation vaccinale ne s'appliquait pas.

Elle soutient que la caisse ne pouvait pas interdire le remplacement dès lors qu'aucun texte ne prévoyait une telle interdiction, que le remplacement a été formalisé par le biais d'un contrat validé par le conseil départemental et le conseil national, qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour burn out et non en interdiction d'exercer. Elle soutient que la caisse a contacté le docteur [W] deux mois après le début de ses activités, en indiquant que les soins ne seraient pas remboursés à compter du 15 octobre 2021, ce qui a engendré le départ précipité du docteur [W].

Elle ajoute que la caisse a invité ses patients à se rapprocher d'un autre praticien, ce qui constitue un détournement de clientèle. Elle en déduit que la caisse a commis deux fautes : la première en se focalisant sur son défaut de vaccination sans prendre en compte son arrêt maladie et le contrat de remplacement, et la deuxième en considérant l'interdiction d'exercer comme étant une sanction induisant l'interdiction de se faire remplacer. Elle estime que l'arrêt d'exercice pour défaut de vaccination était une mesure de prévention temporaire, qui ne pouvait pas induire une interdiction de remplacement. 



Le docteur [X] se prévaut de plusieurs préjudices :

-S'agissant du préjudice économique, elle fait valoir que les patients du docteur [W] n'ont pas pu se faire rembourser des soins opérés et qu'ils ne sont plus revenus au cabinet en suivant. Elle affirme peiner à retrouver sa clientèle et ajoute que l'ARS lui a adressé un courrier en janvier 2023 lui interdisant d'exercer sa profession, de sorte que son cabinet a été fermé jusqu'en mai 2023.Elle considère qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, elle aurait pu bénéficier d'un chiffre d'affaires de 456.000 euros, de 82.452 euros entre septembre 2022 et décembre 2022, et de 190.000 euros de janvier à mai 2023. Elle en déduit que son préjudice financier, sur la période de septembre 2021 à mai 2023, s'établit à hauteur de 728.452 euros. 

-S'agissant du préjudice moral, le docteur [X] revendique un épuisement moral lié au déclin de son cabinet ainsi qu'à la disparition de sa clientèle. Elle fait valoir qu'une pétition en sa faveur a été diffusée et a récolté plus de 30.000 signatures. Elle estime avoir subi un acharnement de la part de la caisse, de manière injustifiée alors qu'elle prenait des mesures propres à éviter toute forme de contamination. Elle revendique la somme de 25.000 euros au titre de sa souffrance morale, 150.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur de son cabinet qui ne pourrait plus faire l'objet d'une vente dans des conditions optimales, ainsi que la somme de 300.000 euros au titre de la perte de réputation et de notoriété. 

- S'agissant du lien de causalité, le docteur [X] estime que si la caisse n'avait pas contacté le docteur [W], elle aurait pu assurer l'activité du cabinet pendant toute la période de son arrêt de travail. Elle ajoute que si la caisse n'avait pas écrit aux patients, ils auraient continué de se faire soigner au sein du cabinet. 



La CPAM du Gers conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le docteur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes et de condamner l'appelante à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La caisse soutient que l'appelante avait l'obligation d'être vaccinée pour continuer d'avoir le droit d'exercer ses activités médicales et qu'il lui a été notifié une mise en demeure de justifier son statut vaccinal le 15 septembre 2021. Elle explique que l'ARS l'a informé de son interdiction d'exercer de sorte qu'elle a été contrainte de suspendre le remboursement des soins, qui a été repris dès lors que l'interdiction d'exercer était levée par l'ARS. Elle affirme que lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une suspension du droit d'exercice, il ne peut pas recourir à un remplaçant en application de l'article 20 de la convention dentaire.

Elle ajoute que les patients ont également été informés de l'absence de remboursement des soins par la caisse afin d'éviter tout refus de prise en charge. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. 

S'agissant du lien de causalité, la caisse rappelle que l'interdiction d'exercer a été fixée par l'ARS et que les conséquences de cette décision ne peuvent être imputées à la caisse, ce d'autant que le docteur [X] ne l'a pas contesté. 

S'agissant du préjudice, la caisse relève que l'indemnisation du chiffre d'affaires reviendrait à un enrichissement injustifié. Elle considère que le non-paiement des soins ne caractérise pas un préjudice mais la situation normale d'un professionnel de santé visé par une interdiction d'exercer. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré de préjudice moral.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes de l'article 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer'.



Concernant les caisses de sécurité sociales, il appartient au professionnel de santé qui intente l'action de prouver la faute, le lien de causalité et le préjudice.



En l'espèce, Mme [J] [X] reproche à la CPAM son refus de prendre en charge les soins dispensés dans le cadre de son contrat de remplacement alors qu'elle était en arrêt maladie à l'origine de la perte de sa patientèle.



Elle ajoute que la CPAM a considéré à tort que l'interdiction d'exercer était une sanction impliquant l'interdiction de se faire remplacer et l'arrêt de remboursement des soins.



Enfin, elle soutient qu'en interdisant à la remplaçante d'exercer librement alors qu'elle était vaccinée, en refusant aux patients les remboursements habituels, en écrivant aux patients pour les informer de l'absence de remboursement des soins et en lui faisant perdre sa patientèle la CPAM a commis une série de fautes indemnisables.



La Cour observe que les décisions de l'ARS prononçant l'interdiction d'exercer du Docteur [X] et la décision de la CPAM refusant le remboursement des soins n'ont pas été contestées par l'appelante devant les juridictions compétentes.



L'objet du litige n'est donc pas de déterminer si ces deux décisions étaient bien-fondées mais consiste à déterminer si la caisse a commis une faute en refusant de rembourser les soins et en intervenant auprès des patients du docteur [X].



L'article 12 I de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dispose que ;



«' Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid -19 :



«'1° (...)



«'2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;



L'article 14 I B de la même loi énonce que :



«'A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au 2 de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.



«'Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid -19 prévu par le même décret.'»



Il ajoute enfin au paragraphe IV :



«'- Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.'»



Le paragraphe V ajoute enfin que :



«'V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.'»



L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que:

«'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession:(...)

b) les actes effectués personnellement par un chirurgien dentiste ou une sage femme sous reserve qu'ils soient de leur compétence (...)'



Il résulte de ce texte que la caisse n'a pas le pouvoir de constater l'habilitation à exercer d'un chirurgien dentiste et qu'elle a compétence liée pour effectuer des remboursements. Selon ces textes, seule l'Agence Régionale de Santé'est l'autorité compétente pour signaler aux ordres professionnels et aux caisses, les personnes exerçant à titre libéral en infraction avec les dispositions législatives et réglementaires.



La cour rappelle qu'elle ne saurait apprécier la régularité des décisions de l'ARS, et notamment la décision de suspension d'exercice, le juge administratif étant seul compétent pour y procéder.



Mme [J] [X] ne saurait dès lors faire grief à la caisse d'une décision à son égard qu'elle n'a pas prise et ne saurait lui reprocher de constater l'absence de régularité de l'exercice professionnel au regard des termes de la loi, dont l'appréciation ne lui revient pas. Ainsi la CPAM ne saurait se voir reprocher d'avoir appliqué la suspension prononcée par l'ARS, y compris pendant l'arrêt maladie de Mme [J] [X].



En outre, il ressort de l'article 20 de la convention dentaire produite aux débats par la CPAM que :

- 'le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé à l'exception du droit permanent à dépassement (DP) et du régime de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales. En conséquent le chirugien dentaire remplaçant ne peut remplacer dans le cadre conventionnel un chirurgien dentiste déconventionné. 

Par ailleurs le chirurgien-dentiste interdit d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction ;

L'activité du remplaçant est assimilée à celui du remplacé au regard de la facturation à l'assurance maladie.'



L'appelante se contente d'affirmer que la caisse ne pouvait appliquer l'article 20 en l'absence de décision disciplinaire.



Toutefois, il est constant que Mme [J] [X] faisait l'objet d'une interdiction d'exercer empêchant alors tout remplacement, sans que la caisse n'ait compétence pour apprécier le bien fondé d'une telle mesure ainsi qu'il a été précédemment rappelé.

Par ailleurs, la cour observe que l'appelante n'a pas contesté le bien-fondé du refus de remboursement.



Ce faisant, si l'article 20 de la convention dentaire mentionne la suspension des remboursements dans les cas d'interdiction d'exercice et fait référence à la notion de 'sanction', il n'ést ni évident ni établi qu'il ne devait pas s'appliquer au cas d'espèce.



Par conséquent l'appelante ne démontre pas que la caisse qui a appliqué l'article 20 à la suspension prononcée pour non respect de l'obligation vaccinale a commis une faute.



Enfin la caisse rappelle à juste titre qu'elle se devait d'informer les patients reçus pendant la suspension d'exercice par le médecin remplaçant, du risque de se retrouver sans prise en charge de leurs soins.



Mme [J] [X] échoue par conséquent à établir la moindre faute commise par la CPAM du Gers.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.





Mme [J] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Les autres demandes de Mme [J] [X] seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, publiquement



Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 4 février 2025 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Condamne Mme [J] [X] à payer à la CPAM du Gers la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,



Condamne Mme [J] [X] aux dépens d'appel



Rejette les autres demandes,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/225



N° RG 25/01262 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7AO

MS/EB



Décision déférée du 04 Février 2025 - Pole social du TJ d'AUCH (23/00223)

L.FRIOURET























[J] [X]





C/





CPAM DU GERS































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Philippe rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



CPAM DU GERS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



Le docteur [J] [X] exerce en qualité de chirurgien-dentiste depuis le 02 février 1998.



Par courrier du 15 septembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) a mis en demeure le docteur [X] de justifier d'un schéma vaccinal complet dans un délai de 48 heures, sous peine d'interdiction d'exercer son activité professionnelle à compter du 15 octobre 2021.



L'interdiction d'exercer est devenue effective le 15 octobre 2021.



Le docteur [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021.



Un contrat de remplacement a été convenu entre le docteur [X] et le docteur [W] à compter du 20 septembre 2021.



Le 09 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a informé le docteur [W] de l'interdiction d'exercer du docteur [X] et du refus de prise en charge des soins réalisés à compter du 15 octobre 2021.

Le même jour, le docteur [W] a cessé le remplacement du docteur [X].



Par courrier du 09 décembre 2021, le docteur [X] a réclamé auprès du directeur de la CPAM du Gers et de la commission de recours amiable (CPAM) la somme de 250.000 euros au titre de la destruction de son activité professionnelle et de la perte de son cabinet ainsi que la somme de 220.000 euros au titre du préjudice moral. 



L'interdiction d'exercer du docteur [X] a été levée à compter du 25 décembre 2021 dans la mesure où elle a contracté le coronavirus, puis a été renouvelée à compter du 26 janvier 2023. 



Par lettre du 16 décembre 2023, le docteur [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch afin d'engager la responsabilité de la CPAM du Gers et de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. 



Par jugement du 04 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : 

-déclaré recevable le recours formé par le Dr [J] [X], 

-débouté le Dr [J] [X] de toutes ses demandes, 

-dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-laissé les dépens à la charge de Dr [J] [X], 

-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. 



Le docteur [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 avril 2025.



Le docteur [X] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-recevoir le Docteur [X] en son appel et le dire bien-fondé ;

Statuant à nouveau :

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 728.452 € en réparation des préjudices économiques subis entre la période de septembre 2021 à mai 2023 ;

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 700.00 € en réparation du préjudice moral, de la perte de valeur du cabinet dentaire et de la perte de notoriété du praticien;

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 700.00 € en réparation du préjudice moral, de la perte de valeur du cabinet dentaire et de la perte de notoriété du praticien;

- condamner la CPAM du Gers à verser au Docteur [X] la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Gers aux entiers dépens. 



Le docteur [X] soutient qu'elle a cherché une remplaçante en raison de son état de santé dégradé, avant l'instauration de l'obligation vaccinale. Elle indique que le remplacement impliquait la cessation de son exercice professionnel à compter du 11 septembre 2021 et elle considère que n'ayant plus de pratique dentaire, l'obligation vaccinale ne s'appliquait pas.

Elle soutient que la caisse ne pouvait pas interdire le remplacement dès lors qu'aucun texte ne prévoyait une telle interdiction, que le remplacement a été formalisé par le biais d'un contrat validé par le conseil départemental et le conseil national, qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour burn out et non en interdiction d'exercer. Elle soutient que la caisse a contacté le docteur [W] deux mois après le début de ses activités, en indiquant que les soins ne seraient pas remboursés à compter du 15 octobre 2021, ce qui a engendré le départ précipité du docteur [W].

Elle ajoute que la caisse a invité ses patients à se rapprocher d'un autre praticien, ce qui constitue un détournement de clientèle. Elle en déduit que la caisse a commis deux fautes : la première en se focalisant sur son défaut de vaccination sans prendre en compte son arrêt maladie et le contrat de remplacement, et la deuxième en considérant l'interdiction d'exercer comme étant une sanction induisant l'interdiction de se faire remplacer. Elle estime que l'arrêt d'exercice pour défaut de vaccination était une mesure de prévention temporaire, qui ne pouvait pas induire une interdiction de remplacement. 



Le docteur [X] se prévaut de plusieurs préjudices :

-S'agissant du préjudice économique, elle fait valoir que les patients du docteur [W] n'ont pas pu se faire rembourser des soins opérés et qu'ils ne sont plus revenus au cabinet en suivant. Elle affirme peiner à retrouver sa clientèle et ajoute que l'ARS lui a adressé un courrier en janvier 2023 lui interdisant d'exercer sa profession, de sorte que son cabinet a été fermé jusqu'en mai 2023.Elle considère qu'entre septembre 2021 et septembre 2022, elle aurait pu bénéficier d'un chiffre d'affaires de 456.000 euros, de 82.452 euros entre septembre 2022 et décembre 2022, et de 190.000 euros de janvier à mai 2023. Elle en déduit que son préjudice financier, sur la période de septembre 2021 à mai 2023, s'établit à hauteur de 728.452 euros. 

-S'agissant du préjudice moral, le docteur [X] revendique un épuisement moral lié au déclin de son cabinet ainsi qu'à la disparition de sa clientèle. Elle fait valoir qu'une pétition en sa faveur a été diffusée et a récolté plus de 30.000 signatures. Elle estime avoir subi un acharnement de la part de la caisse, de manière injustifiée alors qu'elle prenait des mesures propres à éviter toute forme de contamination. Elle revendique la somme de 25.000 euros au titre de sa souffrance morale, 150.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur de son cabinet qui ne pourrait plus faire l'objet d'une vente dans des conditions optimales, ainsi que la somme de 300.000 euros au titre de la perte de réputation et de notoriété. 

- S'agissant du lien de causalité, le docteur [X] estime que si la caisse n'avait pas contacté le docteur [W], elle aurait pu assurer l'activité du cabinet pendant toute la période de son arrêt de travail. Elle ajoute que si la caisse n'avait pas écrit aux patients, ils auraient continué de se faire soigner au sein du cabinet. 



La CPAM du Gers conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter le docteur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes et de condamner l'appelante à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La caisse soutient que l'appelante avait l'obligation d'être vaccinée pour continuer d'avoir le droit d'exercer ses activités médicales et qu'il lui a été notifié une mise en demeure de justifier son statut vaccinal le 15 septembre 2021. Elle explique que l'ARS l'a informé de son interdiction d'exercer de sorte qu'elle a été contrainte de suspendre le remboursement des soins, qui a été repris dès lors que l'interdiction d'exercer était levée par l'ARS. Elle affirme que lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une suspension du droit d'exercice, il ne peut pas recourir à un remplaçant en application de l'article 20 de la convention dentaire.

Elle ajoute que les patients ont également été informés de l'absence de remboursement des soins par la caisse afin d'éviter tout refus de prise en charge. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. 

S'agissant du lien de causalité, la caisse rappelle que l'interdiction d'exercer a été fixée par l'ARS et que les conséquences de cette décision ne peuvent être imputées à la caisse, ce d'autant que le docteur [X] ne l'a pas contesté. 

S'agissant du préjudice, la caisse relève que l'indemnisation du chiffre d'affaires reviendrait à un enrichissement injustifié. Elle considère que le non-paiement des soins ne caractérise pas un préjudice mais la situation normale d'un professionnel de santé visé par une interdiction d'exercer. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré de préjudice moral. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





Aux termes de l'article 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer'.



Concernant les caisses de sécurité sociales, il appartient au professionnel de santé qui intente l'action de prouver la faute, le lien de causalité et le préjudice.



En l'espèce, Mme [J] [X] reproche à la CPAM son refus de prendre en charge les soins dispensés dans le cadre de son contrat de remplacement alors qu'elle était en arrêt maladie à l'origine de la perte de sa patientèle.



Elle ajoute que la CPAM a considéré à tort que l'interdiction d'exercer était une sanction impliquant l'interdiction de se faire remplacer et l'arrêt de remboursement des soins.



Enfin, elle soutient qu'en interdisant à la remplaçante d'exercer librement alors qu'elle était vaccinée, en refusant aux patients les remboursements habituels, en écrivant aux patients pour les informer de l'absence de remboursement des soins et en lui faisant perdre sa patientèle la CPAM a commis une série de fautes indemnisables.



La Cour observe que les décisions de l'ARS prononçant l'interdiction d'exercer du Docteur [X] et la décision de la CPAM refusant le remboursement des soins n'ont pas été contestées par l'appelante devant les juridictions compétentes.



L'objet du litige n'est donc pas de déterminer si ces deux décisions étaient bien-fondées mais consiste à déterminer si la caisse a commis une faute en refusant de rembourser les soins et en intervenant auprès des patients du docteur [X].



L'article 12 I de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 dispose que ;



«' Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid -19 :



«'1° (...)



«'2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;



L'article 14 I B de la même loi énonce que :



«'A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au 2 de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.



«'Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid -19 prévu par le même décret.'»



Il ajoute enfin au paragraphe IV :



«'- Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.'»



Le paragraphe V ajoute enfin que :



«'V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.'»



L'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que:

«'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession:(...)

b) les actes effectués personnellement par un chirurgien dentiste ou une sage femme sous reserve qu'ils soient de leur compétence (...)'



Il résulte de ce texte que la caisse n'a pas le pouvoir de constater l'habilitation à exercer d'un chirurgien dentiste et qu'elle a compétence liée pour effectuer des remboursements. Selon ces textes, seule l'Agence Régionale de Santé'est l'autorité compétente pour signaler aux ordres professionnels et aux caisses, les personnes exerçant à titre libéral en infraction avec les dispositions législatives et réglementaires.



La cour rappelle qu'elle ne saurait apprécier la régularité des décisions de l'ARS, et notamment la décision de suspension d'exercice, le juge administratif étant seul compétent pour y procéder.



Mme [J] [X] ne saurait dès lors faire grief à la caisse d'une décision à son égard qu'elle n'a pas prise et ne saurait lui reprocher de constater l'absence de régularité de l'exercice professionnel au regard des termes de la loi, dont l'appréciation ne lui revient pas. Ainsi la CPAM ne saurait se voir reprocher d'avoir appliqué la suspension prononcée par l'ARS, y compris pendant l'arrêt maladie de Mme [J] [X].



En outre, il ressort de l'article 20 de la convention dentaire produite aux débats par la CPAM que :

- 'le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé à l'exception du droit permanent à dépassement (DP) et du régime de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales. En conséquent le chirugien dentaire remplaçant ne peut remplacer dans le cadre conventionnel un chirurgien dentiste déconventionné. 

Par ailleurs le chirurgien-dentiste interdit d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction ;

L'activité du remplaçant est assimilée à celui du remplacé au regard de la facturation à l'assurance maladie.'



L'appelante se contente d'affirmer que la caisse ne pouvait appliquer l'article 20 en l'absence de décision disciplinaire.



Toutefois, il est constant que Mme [J] [X] faisait l'objet d'une interdiction d'exercer empêchant alors tout remplacement, sans que la caisse n'ait compétence pour apprécier le bien fondé d'une telle mesure ainsi qu'il a été précédemment rappelé.

Par ailleurs, la cour observe que l'appelante n'a pas contesté le bien-fondé du refus de remboursement.



Ce faisant, si l'article 20 de la convention dentaire mentionne la suspension des remboursements dans les cas d'interdiction d'exercice et fait référence à la notion de 'sanction', il n'ést ni évident ni établi qu'il ne devait pas s'appliquer au cas d'espèce.



Par conséquent l'appelante ne démontre pas que la caisse qui a appliqué l'article 20 à la suspension prononcée pour non respect de l'obligation vaccinale a commis une faute.



Enfin la caisse rappelle à juste titre qu'elle se devait d'informer les patients reçus pendant la suspension d'exercice par le médecin remplaçant, du risque de se retrouver sans prise en charge de leurs soins.



Mme [J] [X] échoue par conséquent à établir la moindre faute commise par la CPAM du Gers.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.





Mme [J] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Les autres demandes de Mme [J] [X] seront rejetées.





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, publiquement



Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 4 février 2025 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Condamne Mme [J] [X] à payer à la CPAM du Gers la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,



Condamne Mme [J] [X] aux dépens d'appel



Rejette les autres demandes,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:15.727Z.