notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 10 septembre 2026, n° 24/03587

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Le 1er octobre 2019, M.[O] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'extra serveur, avec une reprise d'ancienneté au 16 mars 2019 (2009 selon le salarié), par la société [2], qui a pour activité la restauration traditionnelle, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979). 



Le 7 juin 2021, M.[O] [S] a adressé une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements qu'il reproche à son employeur. 



Le 6 juillet 2021, M.[O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, en requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la S.A.S. [2] s'est opposée. 

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 

Juge la requête de M.[O] [S] datée du 5 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye nulle et de nul effet 

Met les éventuels dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, à la charge de M.[O] [S]. 



Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].



Le 13 novembre 2024, M.[O] [S] a relevé appel de la décision du 8 décembre 2022 par voie électronique.



Par actes d'huissier séparés du 22 janvier 2025, M.[O] [S] a fait signifier aux AGS CGEA Ile-de-France Ouest et à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la déclaration d'appel. 



Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M.[O] [S] demande à la cour de : 


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 


Juge la requête de M.[O] [S] datée du 5 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye nulle et de nul effet 

Met les éventuels dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, à la charge de M.[O] [S] 

Statuant à nouveau, 


Déclarer la saisine de M.[O] [S] recevable 

Evoquer le dossier au fond


Ainsi, statuant sur l'ensemble des demandes de M.[O] [S] à l'encontre de la SAS [2] 


Juger que la prise d'acte de M.[O] [S] de la rupture de son contrat de travail par lettre RAR motivée en date du 7 juin 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Juger que M.[O] [S] bénéficie d'une ancienneté fixée rétroactivement au 16 mars 2009 jusqu'au 8 juin 2021, et ceci pour les motifs ci-dessus exposés 

Fixer le salaire mensuel brut moyen de M.[O] [S] à 3 300 euros, sauf à parfaire, pour l'emploi de 'responsable qualification niveau III - échelon I de la convention collective nationale 'HCR'

Fixer au passif de la SAS [2] à verser à M.[O] [S] les sommes suivantes : 


1) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

A titre principal : 

A) Hors 'barème Macron' : 100 000 euros 

A titre subsidiaire : 

B) 'Barème Macron' : 36 300 euros 



2) Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : 9 680 euros 



3) Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut) : 6 600 euros brut, sauf à parfaire ainsi que 660 euros de CP y afférents 



4) Dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique subi : 3 000 euros net 



5) Indemnité de congés payés acquis non pris jusqu'au 30 avril 2021 : 1 500 euros brut 



6) Salaires (mai 2021 et du 1er juin 2021 au 8 juin 2021) : 3 500 euros brut, sauf à parfaire 



7) Congés payés sur salaires (mai 2021 et du 1er juin 2021 au 8 juin 2021) : 350 euros brut, sauf à parfaire 



8) Heures supplémentaires : 500 euros brut, sauf à parfaire 



9) Remboursement mutuelle : 100 euros net, sauf à parfaire 




Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la première présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement jusqu'à complet paiement dans les conditions de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) pour les salaires et pour toutes sommes équivalentes à des salaires 

Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la date d'enregistrement de la demande (12 juillet 2021) par le CPH jusqu'à complet paiement dans les conditions de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) de toutes sommes allouées à titre de dommages et intérêts

Ordonner la remise des documents suivants : 


- Bulletin de salaire rectifié juin 2021 

- Certificat de travail rectifié du 13 mars 2009 au 8 juin 2021 

- Attestation Pôle emploi rectifiée 


Juger que les condamnations sont opposables aux AGS

Condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. 




Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [N] demande à la cour de :


Confirmer le jugement entrepris et condamner M.[O] [S] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

A titre subsidiaire, requalifier la prise d'acte en démission 

Débouter M.[O] [S] de l'ensemble de ses demandes 

Condamner M.[O] [S] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

A titre infiniment subsidiaire, réduire les montants à de plus justes proportions 

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société 

Dire et juger irrecevable toute demande, directe ou indirecte, de condamnation

Dire que les sommes fixées sont brutes 

Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 et suivants du code de commerce. 




L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest n'ont pas constitué avocat. 



Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION




Sur la recevabilité de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 4]




Selon l'article R1452-1 du code du travail, ' La demande en justice est formée par requête.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription'.



Selon l'article R1452-2 du code précité, ' La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction'.



Selon l'article 57 du code de procédure civile, ' Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée'.



Selon l'article 54 du code précité, ' La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative'.



En l'espèce, l'encadré « Attestation sur l'honneur » situé à la fin du document litigieux et destiné à valider l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis, ne mentionne pas expressément le nom et prénom du requérant et ne comporte qu'une signature. 



Or, en signant la formule pré-imprimée « Je soussigné(e)... certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts », le requérant engage sa responsabilité juridique. Le fait que l'identité de M.[O] [S] soit indiquée en page 2 du formulaire ne démontre pas que c'est M.[O] [S] qui a renseigné et déposé ladite requête. Il convient de relever que les motifs figurant dans l'exposé sommaire des motifs de la demande sont rédigés à la troisième personne, laissant ainsi présumer que M.[O] [S] n'en est pas le rédacteur. 

Selon l'article 117 du code de procédure civile, ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.



La requête ne précise pas l'identité du signataire et donc ne confirme nullement sa qualité à agir, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation. Contrairement à ce que soutient M.[O] [S] ce ne sont pas les neuf pages de la saisine qui déterminent la régularité de sa requête mais bien la mention d'identité du dépositaire de la requête. 



La requête est donc irrecevable par confirmation du jugement. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




Les demandes de ce chef seront rejetées.




Sur les dépens




Il convient de condamner M.[O] [S] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 



Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 8 décembre 2022;



Y ajoutant;



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[O] [S] aux dépens d'appel. 



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/03587 

N° Portalis DBV3-V-B7I-W33M



AFFAIRE :



[O] [S]





C/



S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur de la société [2]



...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint Germain en Layes

Section : C

N° RG : F 21/00260









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Ghislain DADI



Me Carine COOPER



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [O] [S]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substitué à l'audience par Me Florian MOREAU, avocat au barreau de Paris



APPELANT

****************





S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411



INTIMEE



****************



UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3]



Non représentée



PARTIE INTERVENANTE





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Greffier lors du prononcé de la décision: 







FAITS ET PROCÉDURE 



Le 1er octobre 2019, M.[O] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'extra serveur, avec une reprise d'ancienneté au 16 mars 2019 (2009 selon le salarié), par la société [2], qui a pour activité la restauration traditionnelle, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurant (IDCC 1979). 



Le 7 juin 2021, M.[O] [S] a adressé une prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements qu'il reproche à son employeur. 



Le 6 juillet 2021, M.[O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, en requalification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la S.A.S. [2] s'est opposée. 

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 

Juge la requête de M.[O] [S] datée du 5 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye nulle et de nul effet 

Met les éventuels dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, à la charge de M.[O] [S]. 



Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].



Le 13 novembre 2024, M.[O] [S] a relevé appel de la décision du 8 décembre 2022 par voie électronique.



Par actes d'huissier séparés du 22 janvier 2025, M.[O] [S] a fait signifier aux AGS CGEA Ile-de-France Ouest et à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la déclaration d'appel. 



Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, M.[O] [S] demande à la cour de : 


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 


Juge la requête de M.[O] [S] datée du 5 juillet 2021 devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye nulle et de nul effet 

Met les éventuels dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, à la charge de M.[O] [S] 

Statuant à nouveau, 


Déclarer la saisine de M.[O] [S] recevable 

Evoquer le dossier au fond


Ainsi, statuant sur l'ensemble des demandes de M.[O] [S] à l'encontre de la SAS [2] 


Juger que la prise d'acte de M.[O] [S] de la rupture de son contrat de travail par lettre RAR motivée en date du 7 juin 2021 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Juger que M.[O] [S] bénéficie d'une ancienneté fixée rétroactivement au 16 mars 2009 jusqu'au 8 juin 2021, et ceci pour les motifs ci-dessus exposés 

Fixer le salaire mensuel brut moyen de M.[O] [S] à 3 300 euros, sauf à parfaire, pour l'emploi de 'responsable qualification niveau III - échelon I de la convention collective nationale 'HCR'

Fixer au passif de la SAS [2] à verser à M.[O] [S] les sommes suivantes : 


1) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

A titre principal : 

A) Hors 'barème Macron' : 100 000 euros 

A titre subsidiaire : 

B) 'Barème Macron' : 36 300 euros 



2) Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : 9 680 euros 



3) Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire brut) : 6 600 euros brut, sauf à parfaire ainsi que 660 euros de CP y afférents 



4) Dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique subi : 3 000 euros net 



5) Indemnité de congés payés acquis non pris jusqu'au 30 avril 2021 : 1 500 euros brut 



6) Salaires (mai 2021 et du 1er juin 2021 au 8 juin 2021) : 3 500 euros brut, sauf à parfaire 



7) Congés payés sur salaires (mai 2021 et du 1er juin 2021 au 8 juin 2021) : 350 euros brut, sauf à parfaire 



8) Heures supplémentaires : 500 euros brut, sauf à parfaire 



9) Remboursement mutuelle : 100 euros net, sauf à parfaire 




Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la première présentation à l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement jusqu'à complet paiement dans les conditions de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) pour les salaires et pour toutes sommes équivalentes à des salaires 

Juger que l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la date d'enregistrement de la demande (12 juillet 2021) par le CPH jusqu'à complet paiement dans les conditions de l'anatocisme (article 1343-2 du code civil) de toutes sommes allouées à titre de dommages et intérêts

Ordonner la remise des documents suivants : 


- Bulletin de salaire rectifié juin 2021 

- Certificat de travail rectifié du 13 mars 2009 au 8 juin 2021 

- Attestation Pôle emploi rectifiée 


Juger que les condamnations sont opposables aux AGS

Condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. 




Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [N] demande à la cour de :


Confirmer le jugement entrepris et condamner M.[O] [S] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

A titre subsidiaire, requalifier la prise d'acte en démission 

Débouter M.[O] [S] de l'ensemble de ses demandes 

Condamner M.[O] [S] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

A titre infiniment subsidiaire, réduire les montants à de plus justes proportions 

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société 

Dire et juger irrecevable toute demande, directe ou indirecte, de condamnation

Dire que les sommes fixées sont brutes 

Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 et suivants du code de commerce. 




L'AGS CGEA Ile-de-France Ouest n'ont pas constitué avocat. 



Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION




Sur la recevabilité de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 4]




Selon l'article R1452-1 du code du travail, ' La demande en justice est formée par requête.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription'.



Selon l'article R1452-2 du code précité, ' La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction'.



Selon l'article 57 du code de procédure civile, ' Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée'.



Selon l'article 54 du code précité, ' La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative'.



En l'espèce, l'encadré « Attestation sur l'honneur » situé à la fin du document litigieux et destiné à valider l'exactitude de l'ensemble des renseignements fournis, ne mentionne pas expressément le nom et prénom du requérant et ne comporte qu'une signature. 



Or, en signant la formule pré-imprimée « Je soussigné(e)... certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts », le requérant engage sa responsabilité juridique. Le fait que l'identité de M.[O] [S] soit indiquée en page 2 du formulaire ne démontre pas que c'est M.[O] [S] qui a renseigné et déposé ladite requête. Il convient de relever que les motifs figurant dans l'exposé sommaire des motifs de la demande sont rédigés à la troisième personne, laissant ainsi présumer que M.[O] [S] n'en est pas le rédacteur. 

Selon l'article 117 du code de procédure civile, ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.



La requête ne précise pas l'identité du signataire et donc ne confirme nullement sa qualité à agir, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation. Contrairement à ce que soutient M.[O] [S] ce ne sont pas les neuf pages de la saisine qui déterminent la régularité de sa requête mais bien la mention d'identité du dépositaire de la requête. 



La requête est donc irrecevable par confirmation du jugement. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




Les demandes de ce chef seront rejetées.




Sur les dépens




Il convient de condamner M.[O] [S] aux dépens. 



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, 



Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 8 décembre 2022;



Y ajoutant;



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[O] [S] aux dépens d'appel. 



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code du travail R1452-1, code de procedure civile 57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:10.693Z.