Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/07342
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)
NETTOYAGE TECHNIQUE SERVICE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Nettoyage technique gestion (ci-après NTG) a été créée le 9 juillet 2020 entre M [Z], M [Y] [N], M [R] [N] et Mme [D] [T] afin de détenir, acquérir, des participations dans toute société et s'occuper de la gestion de sociétés. La société NTG possède l'intégralité des actions de la société Nettoyage technique service (ci-après NTS) depuis le 28 juillet 2020. Le 1er août 2021, M [Z] et M [Y] [N] ont été nommés co-gérants de cette société, mais une situation de mésentente s'est instaurée entre eux, au terme de laquelle le 8 août 2022, M [Z] a été révoqué de son mandat. En sa qualité d'associé il cherche désormais à se faire communiquer divers document sociaux de la société NTG mais aussi de la société NTS. Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a condamné in solidum la société NTG et M [Y] [N] à communiquer à M [Z] les documents sociaux, à savoir rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions proposées, rapports soumis aux assemblées générales et procès-verbaux des assemblées générales, afférents aux trois derniers exercices des sociétés NTG et NTS, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle le demandeur en demandera le renouvellement au juge de l'exécution si nécessaire. Par jugement du 13 décembre 2024 réputé contradictoire, aucun des défendeurs ne s'étant présentés, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 13 mars 2024 à la somme de 30.000 euros, condamné in solidum M [Y] [N] et la société NTG à payer cette somme à M [Z] et ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par jour de retard à l'expiration d`un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. Le 23 mai 2025, M [Z] a assigné M [Y] [N] et la société NTG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins principales de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 13 décembre 2024 et d'en prononcer une nouvelle. Les assignations ont été dénoncées par acte d'huissier du 28 mai 2025, à la société [J] [K], entre temps désignée en qualité d'administrateur provisoire des sociétés NTG et NTS par ordonnance du 19 mars 2025, à la demande de M [Z]. La société [J] [K] est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité pour s'opposer aux demandes ainsi formulées. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2025 en l'absence de M [Y] [N], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : - donné acte à la société [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique gestion de son intervention volontaire, - donné acte à la société [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service de son intervention volontaire, - débouté M [Q] [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte, - déclaré irrecevable la demande de M [Q] [Z] de condamnation in solidum de M [G] [Y] [N] et la société Nettoyage technique gestion à lui communiquer sous astreinte l'ensemble des documents afférents à l'exercice 2024 des sociétés Nettoyage technique gestion et Nettoyage technique service ; - débouté M [Z] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ; - condamné M [Z] aux entiers dépens ; - débouté M [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M [Z] à payer à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 11 décembre 2025, M [Z] a relevé appel de cette décision après avoir demandé et obtenu l'aide juridictionnelle. Il a signifié sa déclaration d'appel à M [Y] [N] par acte du 13 janvier 2026 déposé à l'étude. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2026, signifiées à l'intimé défaillant par acte du 10 février 2026 déposé à l'étude et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z], appelant, demande à la cour de : - Déclarer la demande de M [Z] recevable et bien fondée; et en conséquence, - Recevoir M [Z] en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - Liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2024 à la somme de 2.000 euros au titre de la période comprise entre le 16 mars 2025 et le 19 mars 2025 ; - Condamner in solidum M [Y] [N] et la société Nettoyage technique gestion à payer la somme de 2.000 euros au titre de la période comprise entre le 16 mars 2025 et le 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Déclarer cette condamnation opposable à la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique gestion ; - Ordonner à la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique gestion, de communiquer à M [Z] les documents sociaux (rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions proposées, rapports soumis aux assemblées générales, procès-verbaux des assemblées générales) afférents aux exercices 2021, 2022 et 2023 des sociétés NTG et NTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum M [G] [Y] [N], et la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société NTG à payer la somme de 2.000 euros au titre de la période comprise entre le 16 mars 2025 et le 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société NTG aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 avril 2026, dûment signifiées à l'intimé défaillant par acte du 13 avril 2026 déposé à l'étude et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [J] [K], intimée, demande à la cour de : In limine litis - Juger M [Z] irrecevable en sa demande nouvelle de fixation d'astreinte formée à l'encontre de la société [J] [K] es qualité; - L'en débouter; A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire des sociétés NTG et NTS; - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions; En conséquence, - Débouter M [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de la société [J] [K] ès qualité; A titre subsidiaire, - Juger que l'astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2024 qui a commencé à courir trois mois à compter de la notification de cette décision, soit à compter du 18 mars 2024, n'a, en fait couru qu'une journée, à savoir cette même date du 18 mars 2024; - Juger que M [Y] [N] a commis et commet une faute séparable de ses fonctions en refusant, de façon grave et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, de respecter les décisions de justice lui enjoignant de communiquer des documents à M [Z] sous astreinte; En conséquence, - Statuer ce que de droit quant à la demande de liquidation d'astreinte formée par M [Z] à l'encontre de M [Y] [N], dans la limite de la somme de 500 euros ; - Débouter M [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de la société [J] [K] ès qualité; En tout état de cause, - Débouter M [Z] de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte relative à la communication de documents afférents aux trois derniers exercices de la société NTS ; - Débouter M [Z] de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte relative à la communication de documents afférents aux trois derniers exercices de la société NTG ; - Débouter M [Z] de toute demande formée à l'encontre de la société NTG ; Y ajoutant, - Condamner M [Z] à payer à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la société NTS une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M [Y] [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lenôtre. M [Y] [N], intimé, n'a pas constitué avocat. Ce dernier n'ayant pas été cité à personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son encontre. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. Sur la demande de liquidation d'astreinte La demande de liquidation porte sur l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024. Pour rejeter cette demande, le premier juge a constaté que depuis sa désignation l'obligation de communiquer les documents litigieux repose sur l'administrateur provisoire des sociétés, et que c'est M [Z] lui-même qui avant l'expiration du délai de 3 mois fixé en franchise d'astreinte avait sollicité la désignation d'un administrateur provisoire. Devant la cour, M [Z] admet ce fait mais observe que la désignation de l'administrateur n'a dessaisi M [Y] [N] et la société NTG qu'à compter du 19 mars 2025, et que sa demande demeure fondée sur la période antérieure, en considération d'un jugement notifié par le greffe le 13 décembre 2024 et en tout état de cause signifié par acte extrajudiciaire le 17 décembre 2025. Il soutient que l'astreinte peut a minima être liquidée sur 4 jours entre le 16 mars 2025 [sic] et le 19 mars 2025, raison pour laquelle il a réduit sa demande de condamnation à 2000 euros. La société [J] [K] observe qu'en l'état d'une décision signifiée le 17 décembre 2024, le délai de trois mois s'étend jusqu'au 17 mars 2025, de sorte que la nouvelle astreinte n'a couru qu'entre le 18 mars 2025 et le 19 mars 2025. Subsidiairement, elle soutient que seul M [Y] [N] pourrait être tenu en application de l'article L. 223-22 du code de commerce qui prévoit, notamment, que les gérants sont personnellement responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion au motif que le refus persistant de se soumettre à une première décision de justice et ce, malgré l'astreinte pourrait être qualifié de faute détachable des fonctions de gérant, qui engage alors sa responsabilité personnelle à l'égard de l'associé lésé. Ceci étant exposé, la cour constate que M [Z] ne produit pas la justification de ce que le jugement du 13 décembre 2024 aurait mis en oeuvre le mécanisme de l'astreinte à une date antérieure à sa signification par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, ouvrant une période d'exécution de l'obligation en franchise d'astreinte de 3 mois jusqu'au 17 mars 2025. Si ce jugement a été notifié par le greffe, il ne produit pas la copie des accusés de réception de la notification. C'est donc la signification du jugement par acte extrajudiciaire qui a fait partir le délai pour exécuter l'obligation en franchise d'astreinte. Comme l'a démontré l'administrateur, jusqu'à sa désignation le 19 mars 2025 par une décision dessaisissant le gérant de la société NTG, l'astreinte n'a en définitive couru que sur la journée du 18 au 19 mars 2025. Or, le premier juge a opportunément relevé que dès le 4 février 2025 c'est M [Z] qui a sollicité la désignation d'un administrateur au constat de la carence totale de M [Y] [N] dans l'exercice de ses fonctions. La société NTG étant privée d'organe de direction opérationnel, selon la thèse de M [Z] qui a convaincu la juridiction commerciale, ce dernier ne peut dans le même temps reprocher à la personne morale de ne pas avoir exécuté la décision. Ainsi que l'expose la société [J] [K], seule la responsabilité de M [Y] [N] pourrait être recherchée à la condition de démontrer que son abstention dans l'exécution du jugement du 13 décembre 2024 est constitutive d'une faute détachable de ses fonctions de gérant. Mais c'est au demandeur qu'il appartient de fournir les éléments de fait et de droit au soutien et au fondement de sa demande, ce que ne fait pas M [Z] en l'état de ses écritures, l'argumentation de l'administrateur provisoire de la société NTG ne pouvant pallier sa carence, en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur. Le jugement qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte sera confirmé. Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte Le premier juge, s'attachant au libellé de la demande de M [Z] à ce titre a déclaré irrecevable la demande qui tendrait à assortir d'une astreinte la communication des documents sociaux de l'année 2024, 'les 3 derniers exercices' que la décision du 13 mars 2024 avait pour objet de sanctionner étant ceux des années 2021, 2022, et 2023. Pour le reste, il a débouté M [Z] de sa demande, au constat que désormais la décision du 19 mars 2025 a mis cette obligation à la charge de l'administrateur provisoire, de sorte que la demande tendant à y condamner in solidum M [Y] [N] et la société NTG ne pouvait prospérer. Devant la cour, M [Z] en prend acte, et dirige désormais sa demande contre la société [J] [K] ès qualités. L'intimée y oppose la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, ne pouvant pas être couverte par l'intervention d'un tiers, puisqu'elle est intervenue dès la première instance. Subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande, et fait valoir que la décision du 19 mars 2025 qui a fixé sa mission ne lui a pas fixé de délai compte tenu de la difficulté née du contexte de la carence dans la gérance de la société, que sa mission est en cours, et que M [Z] aura le moment venu, tout loisir de consulter les pièces qu'il souhaite, selon les dispositions prévues par le code de commerce, qu'elle ne peut fournir que ce qu'elle a, et que notamment, ont déjà été transmises à M [Z] un certain nombre de pièces relatives à l'exercice 2021et à l'assemblée générale du 23 juin 2022. Sur la fin de non recevoir portant sur les demandes nouvelles en appel, s'il doit être admis avec la société [J] [K] que l'exception prévue par l'article 564 du code de procédure civile permettant de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ne peut trouver à s'appliquer l'intervention de l'administrateur provisoire étant survenue dès la première instance, il n'en demeure pas moins que l'article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Tel est bien le cas de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte en considération de la situation juridique nouvelle relevée par le premier juge tenant au dessaisissement du gérant de la société NTG substitué par un administrateur provisoire. La fin de non recevoir sera écartée. Cependant sur le fond, l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Or, la société [J] [K] démontre qu'elle exécute sa mission d'administration provisoire dans un contexte difficile lié à l'absence de collaboration de M [Y] [N] et aux insuffisances de ce dernier dans la gestion passée, l'obligeant à un travail conséquent pour retrouver ou recréer les documents manquants parmi lesquels ceux dont M [Z] avait obtenu le droit de communication. Un commencement d'exécution est d'ailleurs justifié, de sorte que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte l'exécution de l'obligation telle que reposant désormais sur l'administrateur provisoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile M [Z] conteste le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [J] [K] 'ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service' alors qu'il n'a jamais appelé cette société à la procédure et que c'est l'administrateur qui a pris l'initiative d'intervenir volontairement pour cette société. L'intimée n'a pas conclu sur ce point. Il est exacte que s'agissant des demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, M [Z] ne les avait dirigées que contre les parties débitrices à l'origine de l'obligation dont il poursuit l'exécution. Il n'y avait donc pas lieu de le condamner à indemniser les frais d'intervention volontaire de la société NTS qu'il n'avait pas appelée aux débats. Le jugement sera infirmé de ce chef, et la société [J] [K] déboutée de sa demande à ce titre. Compte tenu de l'issue du litige M [Z] supportera les dépens d'appel. En revanche, étant constaté qu'à hauteur d'appel la société [J] [K] ne formule sa demande au titre des frais irrépétibles qu'au profit de la société NTS, cette demande sera rejetée pour le même motif qu'indiqué ci-dessus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M [Z] à payer à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société [J] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel ; Condamne M [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34F Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07342 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSLP AFFAIRE : [Q] [Z] C/ [G] [Y] [N] S.E.L.A.R.L. [J] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 25/02891 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Q] [Z] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l'AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 - N° du dossier E000DVQO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-11423 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. [J] [K] Représentée par Maître [J] [K], en sa double qualité d'administrateur provisoire de la Société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION et de la société NETTOYAGE TECHNIQUE SERVICE, nommée à ces fonctions par ordonnance de référé en date du 19 mars 2025 N° Siret : 510 191 497 (RCS [Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 16370 INTIMÉE Monsieur [G] [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Déclaration d'appel délivrée à étude de commissaires de justice le 13 janvier 2026 INTIMÉ DÉFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société Nettoyage technique gestion (ci-après NTG) a été créée le 9 juillet 2020 entre M [Z], M [Y] [N], M [R] [N] et Mme [D] [T] afin de détenir, acquérir, des participations dans toute société et s'occuper de la gestion de sociétés. La société NTG possède l'intégralité des actions de la société Nettoyage technique service (ci-après NTS) depuis le 28 juillet 2020. Le 1er août 2021, M [Z] et M [Y] [N] ont été nommés co-gérants de cette société, mais une situation de mésentente s'est instaurée entre eux, au terme de laquelle le 8 août 2022, M [Z] a été révoqué de son mandat. En sa qualité d'associé il cherche désormais à se faire communiquer divers document sociaux de la société NTG mais aussi de la société NTS. Par ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 13 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Versailles a condamné in solidum la société NTG et M [Y] [N] à communiquer à M [Z] les documents sociaux, à savoir rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions proposées, rapports soumis aux assemblées générales et procès-verbaux des assemblées générales, afférents aux trois derniers exercices des sociétés NTG et NTS, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle le demandeur en demandera le renouvellement au juge de l'exécution si nécessaire. Par jugement du 13 décembre 2024 réputé contradictoire, aucun des défendeurs ne s'étant présentés, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 13 mars 2024 à la somme de 30.000 euros, condamné in solidum M [Y] [N] et la société NTG à payer cette somme à M [Z] et ordonné une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par jour de retard à l'expiration d`un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. Le 23 mai 2025, M [Z] a assigné M [Y] [N] et la société NTG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins principales de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 13 décembre 2024 et d'en prononcer une nouvelle. Les assignations ont été dénoncées par acte d'huissier du 28 mai 2025, à la société [J] [K], entre temps désignée en qualité d'administrateur provisoire des sociétés NTG et NTS par ordonnance du 19 mars 2025, à la demande de M [Z]. La société [J] [K] est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité pour s'opposer aux demandes ainsi formulées. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 novembre 2025 en l'absence de M [Y] [N], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : - donné acte à la société [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique gestion de son intervention volontaire, - donné acte à la société [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service de son intervention volontaire, - débouté M [Q] [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte, - déclaré irrecevable la demande de M [Q] [Z] de condamnation in solidum de M [G] [Y] [N] et la société Nettoyage technique gestion à lui communiquer sous astreinte l'ensemble des documents afférents à l'exercice 2024 des sociétés Nettoyage technique gestion et Nettoyage technique service ; - débouté M [Z] de sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ; - condamné M [Z] aux entiers dépens ; - débouté M [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M [Z] à payer à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le 11 décembre 2025, M [Z] a relevé appel de cette décision après avoir demandé et obtenu l'aide juridictionnelle. Il a signifié sa déclaration d'appel à M [Y] [N] par acte du 13 janvier 2026 déposé à l'étude. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 février 2026, signifiées à l'intimé défaillant par acte du 10 février 2026 déposé à l'étude et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z], appelant, demande à la cour de : - Déclarer la demande de M [Z] recevable et bien fondée; et en conséquence, - Recevoir M [Z] en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 novembre 2025 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - Liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2024 à la somme de 2.000 euros au titre de la période comprise entre le 16 mars 2025 et le 19 mars 2025 ; - Condamner in solidum M [Y] [N] et la société Nettoyage technique gestion à payer la somme de 2.000 euros au titre de la période comprise entre le 16 mars 2025 et le 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Déclarer cette condamnation opposable à la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique gestion ; - Ordonner à la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique gestion, de communiquer à M [Z] les documents sociaux (rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions proposées, rapports soumis aux assemblées générales, procès-verbaux des assemblées générales) afférents aux exercices 2021, 2022 et 2023 des sociétés NTG et NTS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce pour une durée de 60 jours ; A titre subsidiaire, - Condamner in solidum M [G] [Y] [N], et la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société NTG à payer la somme de 2.000 euros au titre de la période comprise entre le 16 mars 2025 et le 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [J] [K], prise en la personne de M [J] [K], ès qualité d'administrateur provisoire de la société NTG aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 avril 2026, dûment signifiées à l'intimé défaillant par acte du 13 avril 2026 déposé à l'étude et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [J] [K], intimée, demande à la cour de : In limine litis - Juger M [Z] irrecevable en sa demande nouvelle de fixation d'astreinte formée à l'encontre de la société [J] [K] es qualité; - L'en débouter; A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire des sociétés NTG et NTS; - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions; En conséquence, - Débouter M [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de la société [J] [K] ès qualité; A titre subsidiaire, - Juger que l'astreinte prononcée par le jugement du 13 décembre 2024 qui a commencé à courir trois mois à compter de la notification de cette décision, soit à compter du 18 mars 2024, n'a, en fait couru qu'une journée, à savoir cette même date du 18 mars 2024; - Juger que M [Y] [N] a commis et commet une faute séparable de ses fonctions en refusant, de façon grave et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, de respecter les décisions de justice lui enjoignant de communiquer des documents à M [Z] sous astreinte; En conséquence, - Statuer ce que de droit quant à la demande de liquidation d'astreinte formée par M [Z] à l'encontre de M [Y] [N], dans la limite de la somme de 500 euros ; - Débouter M [Z] de sa demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de la société [J] [K] ès qualité; En tout état de cause, - Débouter M [Z] de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte relative à la communication de documents afférents aux trois derniers exercices de la société NTS ; - Débouter M [Z] de sa demande visant à voir fixer une nouvelle astreinte relative à la communication de documents afférents aux trois derniers exercices de la société NTG ; - Débouter M [Z] de toute demande formée à l'encontre de la société NTG ; Y ajoutant, - Condamner M [Z] à payer à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la société NTS une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M [Y] [N] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lenôtre. M [Y] [N], intimé, n'a pas constitué avocat. Ce dernier n'ayant pas été cité à personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son encontre. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. Sur la demande de liquidation d'astreinte La demande de liquidation porte sur l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024. Pour rejeter cette demande, le premier juge a constaté que depuis sa désignation l'obligation de communiquer les documents litigieux repose sur l'administrateur provisoire des sociétés, et que c'est M [Z] lui-même qui avant l'expiration du délai de 3 mois fixé en franchise d'astreinte avait sollicité la désignation d'un administrateur provisoire. Devant la cour, M [Z] admet ce fait mais observe que la désignation de l'administrateur n'a dessaisi M [Y] [N] et la société NTG qu'à compter du 19 mars 2025, et que sa demande demeure fondée sur la période antérieure, en considération d'un jugement notifié par le greffe le 13 décembre 2024 et en tout état de cause signifié par acte extrajudiciaire le 17 décembre 2025. Il soutient que l'astreinte peut a minima être liquidée sur 4 jours entre le 16 mars 2025 [sic] et le 19 mars 2025, raison pour laquelle il a réduit sa demande de condamnation à 2000 euros. La société [J] [K] observe qu'en l'état d'une décision signifiée le 17 décembre 2024, le délai de trois mois s'étend jusqu'au 17 mars 2025, de sorte que la nouvelle astreinte n'a couru qu'entre le 18 mars 2025 et le 19 mars 2025. Subsidiairement, elle soutient que seul M [Y] [N] pourrait être tenu en application de l'article L. 223-22 du code de commerce qui prévoit, notamment, que les gérants sont personnellement responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion au motif que le refus persistant de se soumettre à une première décision de justice et ce, malgré l'astreinte pourrait être qualifié de faute détachable des fonctions de gérant, qui engage alors sa responsabilité personnelle à l'égard de l'associé lésé. Ceci étant exposé, la cour constate que M [Z] ne produit pas la justification de ce que le jugement du 13 décembre 2024 aurait mis en oeuvre le mécanisme de l'astreinte à une date antérieure à sa signification par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, ouvrant une période d'exécution de l'obligation en franchise d'astreinte de 3 mois jusqu'au 17 mars 2025. Si ce jugement a été notifié par le greffe, il ne produit pas la copie des accusés de réception de la notification. C'est donc la signification du jugement par acte extrajudiciaire qui a fait partir le délai pour exécuter l'obligation en franchise d'astreinte. Comme l'a démontré l'administrateur, jusqu'à sa désignation le 19 mars 2025 par une décision dessaisissant le gérant de la société NTG, l'astreinte n'a en définitive couru que sur la journée du 18 au 19 mars 2025. Or, le premier juge a opportunément relevé que dès le 4 février 2025 c'est M [Z] qui a sollicité la désignation d'un administrateur au constat de la carence totale de M [Y] [N] dans l'exercice de ses fonctions. La société NTG étant privée d'organe de direction opérationnel, selon la thèse de M [Z] qui a convaincu la juridiction commerciale, ce dernier ne peut dans le même temps reprocher à la personne morale de ne pas avoir exécuté la décision. Ainsi que l'expose la société [J] [K], seule la responsabilité de M [Y] [N] pourrait être recherchée à la condition de démontrer que son abstention dans l'exécution du jugement du 13 décembre 2024 est constitutive d'une faute détachable de ses fonctions de gérant. Mais c'est au demandeur qu'il appartient de fournir les éléments de fait et de droit au soutien et au fondement de sa demande, ce que ne fait pas M [Z] en l'état de ses écritures, l'argumentation de l'administrateur provisoire de la société NTG ne pouvant pallier sa carence, en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur. Le jugement qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte sera confirmé. Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte Le premier juge, s'attachant au libellé de la demande de M [Z] à ce titre a déclaré irrecevable la demande qui tendrait à assortir d'une astreinte la communication des documents sociaux de l'année 2024, 'les 3 derniers exercices' que la décision du 13 mars 2024 avait pour objet de sanctionner étant ceux des années 2021, 2022, et 2023. Pour le reste, il a débouté M [Z] de sa demande, au constat que désormais la décision du 19 mars 2025 a mis cette obligation à la charge de l'administrateur provisoire, de sorte que la demande tendant à y condamner in solidum M [Y] [N] et la société NTG ne pouvait prospérer. Devant la cour, M [Z] en prend acte, et dirige désormais sa demande contre la société [J] [K] ès qualités. L'intimée y oppose la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, ne pouvant pas être couverte par l'intervention d'un tiers, puisqu'elle est intervenue dès la première instance. Subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande, et fait valoir que la décision du 19 mars 2025 qui a fixé sa mission ne lui a pas fixé de délai compte tenu de la difficulté née du contexte de la carence dans la gérance de la société, que sa mission est en cours, et que M [Z] aura le moment venu, tout loisir de consulter les pièces qu'il souhaite, selon les dispositions prévues par le code de commerce, qu'elle ne peut fournir que ce qu'elle a, et que notamment, ont déjà été transmises à M [Z] un certain nombre de pièces relatives à l'exercice 2021et à l'assemblée générale du 23 juin 2022. Sur la fin de non recevoir portant sur les demandes nouvelles en appel, s'il doit être admis avec la société [J] [K] que l'exception prévue par l'article 564 du code de procédure civile permettant de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ne peut trouver à s'appliquer l'intervention de l'administrateur provisoire étant survenue dès la première instance, il n'en demeure pas moins que l'article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Tel est bien le cas de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte en considération de la situation juridique nouvelle relevée par le premier juge tenant au dessaisissement du gérant de la société NTG substitué par un administrateur provisoire. La fin de non recevoir sera écartée. Cependant sur le fond, l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Or, la société [J] [K] démontre qu'elle exécute sa mission d'administration provisoire dans un contexte difficile lié à l'absence de collaboration de M [Y] [N] et aux insuffisances de ce dernier dans la gestion passée, l'obligeant à un travail conséquent pour retrouver ou recréer les documents manquants parmi lesquels ceux dont M [Z] avait obtenu le droit de communication. Un commencement d'exécution est d'ailleurs justifié, de sorte que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte l'exécution de l'obligation telle que reposant désormais sur l'administrateur provisoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile M [Z] conteste le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société [J] [K] 'ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service' alors qu'il n'a jamais appelé cette société à la procédure et que c'est l'administrateur qui a pris l'initiative d'intervenir volontairement pour cette société. L'intimée n'a pas conclu sur ce point. Il est exacte que s'agissant des demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, M [Z] ne les avait dirigées que contre les parties débitrices à l'origine de l'obligation dont il poursuit l'exécution. Il n'y avait donc pas lieu de le condamner à indemniser les frais d'intervention volontaire de la société NTS qu'il n'avait pas appelée aux débats. Le jugement sera infirmé de ce chef, et la société [J] [K] déboutée de sa demande à ce titre. Compte tenu de l'issue du litige M [Z] supportera les dépens d'appel. En revanche, étant constaté qu'à hauteur d'appel la société [J] [K] ne formule sa demande au titre des frais irrépétibles qu'au profit de la société NTS, cette demande sera rejetée pour le même motif qu'indiqué ci-dessus. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M [Z] à payer à la société [J] [K] ès qualité d'administrateur provisoire de la société Nettoyage technique service, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société [J] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel ; Condamne M [Z] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:12.847Z.