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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02207

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Employé par la société [1] (la société), M. [P] [B] a souscrit, le 9 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un " syndrome anxio-dépressif sévère suite à un burn-out par harcèlement ". La caisse, après avoir mené une instruction, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) de [Localité 3]-de-France qui, par avis du 29 juin 2022, a rejeté l'origine professionnelle de la maladie. La caisse a notifié une décision de refus M. [B] par courrier recommandé du 1er juillet 2022. 



M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui n'a pas statué dans les délais impartis, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision du [2].



Par ordonnance du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la désignation d'une second CRRMP pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [B].

 

Par avis en date du 14 janvier 2025, le [2] de Nouvelle-Aquitaine a considéré que la maladie de M. [B] n'avait pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de M. [B].



Par jugement du 13 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

-ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/00983 et 23/00423,

-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmé la décision du 1er juillet 2022 de la Caisse de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie " syndrome anxio-dépressif sévère suite à burn-out par harcèlement " déclarée le 9 novembre 2021,

-condamné M. [B] aux entiers dépens. 



M. [B] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

-confirmé la décision du 1 juillet 2022 de la Caisse de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie " syndrome anxio-dépressif sévère suite à un burn-out par harcèlement " déclarée le 9 novembre 2021

-dit n'y a voir lieu à prononcer l'exécution provisoire 

-condamné M. [B] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau

-de déclarer son appel recevable et y faisant droit :

-de juger que sa maladie professionnelle doit être reconnue comme telle

-d'annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et de la caisse qui la précédait

-d'annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable datée du 9 mars 2022,

-de condamner la caisse aux entiers dépens. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



La cour a adressé aux parties, le 4 juin 2026, la note en délibéré suivante : "Dans le cadre du dossier RG n°25/02207, M. [B] a relevé, dans ses conclusions, l'absence d'un membre (à savoir le médecin inspecteur) sur les trois composant le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qui le 29 juin 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [B] le 9 novembre 2021. 

Dans ces circonstances, les parties donneront leur avis sur l'éventuelle nullité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France au vu de sa composition, en application de l'article D. 461-7° du code de sécurité sociale et le cas échéant, la désignation d'un nouveau comité régional. 

Les notes en délibéré devront être communiquées au greffe, par mail ([Courriel 1]), et à l'autre partie le 18 juin 2026 au plus tard. "



L'avocat de M. [B] a adressé le 17 juin 2026, une note en délibéré par mail, l'avocat de la caisse étant en copie. 



La caisse n'a pas adressé de note en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France le 29 juin 2022 



Dans ses conclusions, M. [B] fait état de ce que le comité régional d'Ile de France n'était composé que de deux médecins alors que s'agissant de maladie hors tableau, il doit être composé de trois médecins. 

La caisse n'a pas conclu sur ce point. 



Sur ce, 



L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 

" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :



1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "



L'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.



A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :



a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;



b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.



3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.



Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.



Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.



Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.



Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.



Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.



Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.



Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "



En l'espèce, il ressort des débats que la pathologie déclarée par M. [B] relève de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale libellé comme suit : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. " En effet, l'article L. 461-1 alinéa 6 ne concerne que les maladies figurant dans un tableau pour lesquelles les conditions ne sont pas remplies.



En conséquence de quoi, le comité régional d'Ile de France ne pouvait pas valablement rendre un avis en présence de deux de ses membres, cette possibilité n'étant réservée qu'aux maladies prévues à l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. 



Il convient de prononcer la nullité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France le 29 juin 2022. 



Sur la désignation d'un nouveau CRRMP



Dans sa note en délibéré reçue le 17 juin 2026 M. [B] indique : " (') Je reviens vers vous en qualité de conseil de Monsieur [B].

Ce dernier considère que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France est nul au regard de sa composition.

Cela étant, compte tenu des deux avis déjà rendus, de la durée de la procédure, de la situation financière de Monsieur [B] et du fait que la Cour n'est pas liée par l'avis du comité, Monsieur [B] ne sollicite pas de désignation d'un nouveau comité mais que la Cour rende son arrêt.

Je suis à votre disposition et vous remercie de l'attention que vous porterez au présent courriel,

Mon Confrère me lit en copie. "



La caisse n'a pas adressé de note en délibéré s'agissant de la question relative à la désignation d'un nouveau comité régional.



Sur ce, 



L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "



Compte-tenu de la nullité de l'avis du comité régional d'Ile de France et du différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B], la désignation d'un nouveau comité régional s'impose au vu des dispositions applicables. 

Afin de préserver le double degré de juridiction, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du [2] désigné aux termes du présent arrêt.



Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Avant dire droit,



le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

de la région

Provence-Alpes- Côte d'Azur - Corse

[Adresse 4]

[Localité 4]



afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la victime, M. [L] [B], et la maladie déclarée par ce dernier le 9 novembre 2021: "syndrome anxio-dépressif sévère suite à un burn-out par harcèlement "



Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;



Dit que les parties saisiront le tribunal judiciaire de Pontoise après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Provence-Alpes-Côte d'Azur- Corse afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 novembre 2021 par M.[L] [B],



Dit que chaque partie conserve la charge de ses éventuels dépens de la procédure d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89A



Ch.protection sociale 4-7





ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02207 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKAH



AFFAIRE :



[L] [B]





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00983





Copies exécutoires délivrées à :



Me Maud FAUCHON



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [B]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE



CRRMP PACAC



le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0124





APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D OISE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,





EXPOSÉ DU LITIGE



Employé par la société [1] (la société), M. [P] [B] a souscrit, le 9 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un " syndrome anxio-dépressif sévère suite à un burn-out par harcèlement ". La caisse, après avoir mené une instruction, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) de [Localité 3]-de-France qui, par avis du 29 juin 2022, a rejeté l'origine professionnelle de la maladie. La caisse a notifié une décision de refus M. [B] par courrier recommandé du 1er juillet 2022. 



M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui n'a pas statué dans les délais impartis, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la décision du [2].



Par ordonnance du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la désignation d'une second CRRMP pour avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [B].

 

Par avis en date du 14 janvier 2025, le [2] de Nouvelle-Aquitaine a considéré que la maladie de M. [B] n'avait pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de M. [B].



Par jugement du 13 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

-ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/00983 et 23/00423,

-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

-confirmé la décision du 1er juillet 2022 de la Caisse de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie " syndrome anxio-dépressif sévère suite à burn-out par harcèlement " déclarée le 9 novembre 2021,

-condamné M. [B] aux entiers dépens. 



M. [B] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :

-débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

-confirmé la décision du 1 juillet 2022 de la Caisse de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie " syndrome anxio-dépressif sévère suite à un burn-out par harcèlement " déclarée le 9 novembre 2021

-dit n'y a voir lieu à prononcer l'exécution provisoire 

-condamné M. [B] aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau

-de déclarer son appel recevable et y faisant droit :

-de juger que sa maladie professionnelle doit être reconnue comme telle

-d'annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et de la caisse qui la précédait

-d'annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable datée du 9 mars 2022,

-de condamner la caisse aux entiers dépens. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



La cour a adressé aux parties, le 4 juin 2026, la note en délibéré suivante : "Dans le cadre du dossier RG n°25/02207, M. [B] a relevé, dans ses conclusions, l'absence d'un membre (à savoir le médecin inspecteur) sur les trois composant le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France qui le 29 juin 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [B] le 9 novembre 2021. 

Dans ces circonstances, les parties donneront leur avis sur l'éventuelle nullité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France au vu de sa composition, en application de l'article D. 461-7° du code de sécurité sociale et le cas échéant, la désignation d'un nouveau comité régional. 

Les notes en délibéré devront être communiquées au greffe, par mail ([Courriel 1]), et à l'autre partie le 18 juin 2026 au plus tard. "



L'avocat de M. [B] a adressé le 17 juin 2026, une note en délibéré par mail, l'avocat de la caisse étant en copie. 



La caisse n'a pas adressé de note en délibéré. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France le 29 juin 2022 



Dans ses conclusions, M. [B] fait état de ce que le comité régional d'Ile de France n'était composé que de deux médecins alors que s'agissant de maladie hors tableau, il doit être composé de trois médecins. 

La caisse n'a pas conclu sur ce point. 



Sur ce, 



L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 

" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :



1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "



L'article D. 461-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : " Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.



A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :



a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;



b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.



3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.



Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.



Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.



Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.



Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.



Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.



Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.



Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "



En l'espèce, il ressort des débats que la pathologie déclarée par M. [B] relève de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale libellé comme suit : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. " En effet, l'article L. 461-1 alinéa 6 ne concerne que les maladies figurant dans un tableau pour lesquelles les conditions ne sont pas remplies.



En conséquence de quoi, le comité régional d'Ile de France ne pouvait pas valablement rendre un avis en présence de deux de ses membres, cette possibilité n'étant réservée qu'aux maladies prévues à l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. 



Il convient de prononcer la nullité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France le 29 juin 2022. 



Sur la désignation d'un nouveau CRRMP



Dans sa note en délibéré reçue le 17 juin 2026 M. [B] indique : " (') Je reviens vers vous en qualité de conseil de Monsieur [B].

Ce dernier considère que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France est nul au regard de sa composition.

Cela étant, compte tenu des deux avis déjà rendus, de la durée de la procédure, de la situation financière de Monsieur [B] et du fait que la Cour n'est pas liée par l'avis du comité, Monsieur [B] ne sollicite pas de désignation d'un nouveau comité mais que la Cour rende son arrêt.

Je suis à votre disposition et vous remercie de l'attention que vous porterez au présent courriel,

Mon Confrère me lit en copie. "



La caisse n'a pas adressé de note en délibéré s'agissant de la question relative à la désignation d'un nouveau comité régional.



Sur ce, 



L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "



Compte-tenu de la nullité de l'avis du comité régional d'Ile de France et du différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B], la désignation d'un nouveau comité régional s'impose au vu des dispositions applicables. 

Afin de préserver le double degré de juridiction, il convient de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du [2] désigné aux termes du présent arrêt.



Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Avant dire droit,



le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

de la région

Provence-Alpes- Côte d'Azur - Corse

[Adresse 4]

[Localité 4]



afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de la victime, M. [L] [B], et la maladie déclarée par ce dernier le 9 novembre 2021: "syndrome anxio-dépressif sévère suite à un burn-out par harcèlement "



Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;



Dit que les parties saisiront le tribunal judiciaire de Pontoise après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Provence-Alpes-Côte d'Azur- Corse afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 novembre 2021 par M.[L] [B],



Dit que chaque partie conserve la charge de ses éventuels dépens de la procédure d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La greffière La conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4623-1, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-7, code du travail L8123-1, code de la sante publique R1339-2, code rural et de la peche maritime R717-50, code de la sante publique R1339-1, code de la securite sociale R315-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:14.971Z.