Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02212
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [M] a souscrit, le 8 novembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 septembre 2022 au titre d'un "syndrome canal carpien gauche". A la suite d'une enquête administrative et compte-tenu du fait que le délai de prise en charge était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a transmis le dossier de M. [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) de Normandie qui a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie le 7 juin 2023. La caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 12 juin 2023. La société a, le 12 août 2023, saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 3 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : -déclaré inopposable à la société la décision du 12 juin 2023 de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse aux entiers dépens de la procédure. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer purement et simplement le jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], -de constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et s'est conformée à son obligation d'information, -d'ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La caisse rappelle les dispositions applicables, à savoir l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et précise qu'en application de la décision de la Cour de cassation du 5 juin 2025, confirmée notamment le 29 janvier 2026, lorsque la caisse saisit un comité régional dans le cadre de l'instruction d'une demande de maladie professionnelle, un nouveau délai de 120 jours permet de prolonger l'instruction du dossier, comportant plusieurs phases qu'elle détaille (40 jours, 70 jours et 10 jours), ces échéances étant communes aux parties. Elle précise que le point de départ du délai de 40 jours intégré au délai global de 120 jours est l'envoi du courrier d'information aux parties. Elle considère que si la date de réception était prise en compte, comme sollicité par la société, cela aurait pour effet d'imputer aux parties des dates d'échéances différentes. Elle déclare qu'elle a respecté le principe du contradictoire, rappelant que la circonstance que l'employeur ait disposé d'un délai inférieur à 30 jours pour enrichir le dossier, le consulter et formuler des observations n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de ce dernier. Elle ajoute que le non-respect du délai de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations est seul susceptible d'entrainer l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'agissant du changement de date de la première constatation médicale, elle rappelle que la dite date est déterminée par le médecin conseil qui a, en l'espèce, retenu le 12 juillet 2022 tel que cela ressort de la fiche de concertation médico-administrative qui figurait parmi les pièces de consultation mises à disposition de la société. Le questionnaire employeur fait également mention de cette date de sorte que l'employeur ne justifie d'aucun non-respect par la caisse de son obligation d'information. La caisse ne s'oppose pas à la désignation d'un second comité régional conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la société contestant le caractère professionnel de la maladie de M. [M]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de la recevoir en ses écritures, -de déclarer mal fondé l'appel de la caisse à l'encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 3 juin 2025 Par conséquent -de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 3 juin 2025 Ce faisant A TITRE PRINCIPAL -de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] en date du 6 septembre 2022 Ce faisant, -de juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M] en date du 6 septembre 2022, avec toutes suites et conséquences de droit A TITRE SUBSIDIAIRE -d'ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [M] et le travail habituel de celui-ci. La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut à titre principal sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge eu égard au non-respect du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie, la caisse ayant modifié la date de la maladie sans l'en informer préalablement. Elle expose que la caisse ne l'a pas plus informée du changement de la date de la maladie déclarée par M. [M] et ajoute que c'est au moment de la notification de la prise en charge de la maladie de ce dernier qu'elle a été informée de la nouvelle date de la première constatation médicale fixée au 6 septembre et non au 12 juillet 2022. Elle estime ainsi que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, n'ayant pas été mise en mesure d'apprécier les conditions relatives à la maladie, de faire valoir ses observations ou préparer utilement sa défense. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] Sur le respect des délais La cour observe à titre liminaire que la société ne soutient plus le moyen tiré du non-respect du délai de 30 jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] à son égard. La caisse conclut sur ce point au vu de la teneur de la décision déférée. L'article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. " L'alinéa 5 de cet article précise : " Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. " Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis." La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. La caisse peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R.461-10 dans la mesure où le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. Il a ainsi été considéré que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation des dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La deuxième chambre civile de la cour de cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. C'est la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de quarante jours fixé par l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entrainer l'inopposabilité de la décision à l'employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié. En l'espèce, la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie de M. [M], par une décision du 12 juin 2023, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est acquis que la caisse a envoyé un courrier daté du 8 mars 2023 à la société aux fins de l'informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a par ailleurs informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 7 avril 2023 et de formuler des observations jusqu'au 18 avril 2023, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 7 juillet 2023. Il est constant que la société a accusé réception de ce courrier le 10 mars 2023. Cette dernière a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d'adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale. Il importe peu que la phase préalable de trente jours n'ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la société, cette phase préalable n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion. L'inopposabilité à la société de la décision de la caisse en date du 29 juillet 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 8 novembre 2022 par M. [M] n'est pas justifiée, les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ayant été respectées ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le respect du principe du contradictoire et le changement de la date de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " La cour rappelle que la date de première constatation médicale est déterminée par le médecin conseil. La date de première constatation médicale est celle qui correspond aux premières manifestations de la maladie constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, elle est fixée par le médecin conseil et s'impose à la caisse. Il ressort des débats que le certificat médical initial daté du 6 septembre 2022 fixe comme date de première constatation médicale le 12 juillet 2012. Le médecin conseil a également retenu le 12 juillet 2012 comme date de première constatation médicale. Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le 12 juillet 2022 est indiquée comme étant la date de première constatation médicale de la maladie de M. [M], étant précisé qu'il est indiqué que le document ayant permis de fixer cette date est la date indiquée dans le certificat médical initial. Or, ce document faisait partie des pièces constituant le dossier de consultation mis à la disposition de la société. En outre, le questionnaire complété par l'employeur mentionne la date du 12 juillet 2022 comme date de première constatation médicale. Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la société ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a été dans l'impossibilité de formuler des observations concernant la date de première constatation médicale qui n'a par ailleurs pas été modifiée, contrairement à ce qu'elle a soutenu. Il s'en déduit que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire et la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 8 novembre 2022 sera donc rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en raison d'une irrégularité de procédure. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles L'article R .142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches". La société contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M], il convient de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a lieu par ailleurs de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Chartres après réception de l'avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction. Sur les dépens La société sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle en raison d'une irrégularité de procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, Avant dire droit, Désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE-AQUITAINE Direction Régionale du Service Médical [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, au vu de la maladie déclarée par M. [M] le 8 novembre 2022 au titre d'un " syndrome canal carpien gauche ", Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine, Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Chartres pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Condamne la société [1] à payer les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02212 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKA6 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 23/00365 Copies exécutoires délivrées à : Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT Me Herve ROY Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE Société [1], Prise en la personne de son représentant légal CRRMP Nouvelle-Aquitaine le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS APPELANTE **************** Société [1], Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [M] a souscrit, le 8 novembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 septembre 2022 au titre d'un "syndrome canal carpien gauche". A la suite d'une enquête administrative et compte-tenu du fait que le délai de prise en charge était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a transmis le dossier de M. [M] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) de Normandie qui a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie le 7 juin 2023. La caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 12 juin 2023. La société a, le 12 août 2023, saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Puis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 3 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : -déclaré inopposable à la société la décision du 12 juin 2023 de prise en charge de la pathologie de M. [M] au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse aux entiers dépens de la procédure. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -d'infirmer purement et simplement le jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Chartres a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M], -de constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire et s'est conformée à son obligation d'information, -d'ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La caisse rappelle les dispositions applicables, à savoir l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et précise qu'en application de la décision de la Cour de cassation du 5 juin 2025, confirmée notamment le 29 janvier 2026, lorsque la caisse saisit un comité régional dans le cadre de l'instruction d'une demande de maladie professionnelle, un nouveau délai de 120 jours permet de prolonger l'instruction du dossier, comportant plusieurs phases qu'elle détaille (40 jours, 70 jours et 10 jours), ces échéances étant communes aux parties. Elle précise que le point de départ du délai de 40 jours intégré au délai global de 120 jours est l'envoi du courrier d'information aux parties. Elle considère que si la date de réception était prise en compte, comme sollicité par la société, cela aurait pour effet d'imputer aux parties des dates d'échéances différentes. Elle déclare qu'elle a respecté le principe du contradictoire, rappelant que la circonstance que l'employeur ait disposé d'un délai inférieur à 30 jours pour enrichir le dossier, le consulter et formuler des observations n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de ce dernier. Elle ajoute que le non-respect du délai de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations est seul susceptible d'entrainer l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'agissant du changement de date de la première constatation médicale, elle rappelle que la dite date est déterminée par le médecin conseil qui a, en l'espèce, retenu le 12 juillet 2022 tel que cela ressort de la fiche de concertation médico-administrative qui figurait parmi les pièces de consultation mises à disposition de la société. Le questionnaire employeur fait également mention de cette date de sorte que l'employeur ne justifie d'aucun non-respect par la caisse de son obligation d'information. La caisse ne s'oppose pas à la désignation d'un second comité régional conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la société contestant le caractère professionnel de la maladie de M. [M]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de la recevoir en ses écritures, -de déclarer mal fondé l'appel de la caisse à l'encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 3 juin 2025 Par conséquent -de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 3 juin 2025 Ce faisant A TITRE PRINCIPAL -de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] en date du 6 septembre 2022 Ce faisant, -de juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [M] en date du 6 septembre 2022, avec toutes suites et conséquences de droit A TITRE SUBSIDIAIRE -d'ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée par M. [M] et le travail habituel de celui-ci. La société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut à titre principal sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge eu égard au non-respect du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie, la caisse ayant modifié la date de la maladie sans l'en informer préalablement. Elle expose que la caisse ne l'a pas plus informée du changement de la date de la maladie déclarée par M. [M] et ajoute que c'est au moment de la notification de la prise en charge de la maladie de ce dernier qu'elle a été informée de la nouvelle date de la première constatation médicale fixée au 6 septembre et non au 12 juillet 2022. Elle estime ainsi que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, n'ayant pas été mise en mesure d'apprécier les conditions relatives à la maladie, de faire valoir ses observations ou préparer utilement sa défense. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] Sur le respect des délais La cour observe à titre liminaire que la société ne soutient plus le moyen tiré du non-respect du délai de 30 jours francs prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] à son égard. La caisse conclut sur ce point au vu de la teneur de la décision déférée. L'article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. " L'alinéa 5 de cet article précise : " Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. " Aux termes de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis." La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. La caisse peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier d'instruction de la maladie dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l'article R.461-10 dans la mesure où le dossier n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. Il a ainsi été considéré que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation des dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La deuxième chambre civile de la cour de cassation a par ailleurs rappelé qu'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge. C'est la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de quarante jours fixé par l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entrainer l'inopposabilité de la décision à l'employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l'employeur peut accéder à l'entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié. En l'espèce, la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles, la maladie de M. [M], par une décision du 12 juin 2023, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est acquis que la caisse a envoyé un courrier daté du 8 mars 2023 à la société aux fins de l'informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a par ailleurs informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 7 avril 2023 et de formuler des observations jusqu'au 18 avril 2023, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la date d'expiration du délai d'instruction était fixée au 7 juillet 2023. Il est constant que la société a accusé réception de ce courrier le 10 mars 2023. Cette dernière a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d'adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale. Il importe peu que la phase préalable de trente jours n'ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la société, cette phase préalable n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion. L'inopposabilité à la société de la décision de la caisse en date du 29 juillet 2021 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 8 novembre 2022 par M. [M] n'est pas justifiée, les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ayant été respectées ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le respect du principe du contradictoire et le changement de la date de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. " La cour rappelle que la date de première constatation médicale est déterminée par le médecin conseil. La date de première constatation médicale est celle qui correspond aux premières manifestations de la maladie constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, elle est fixée par le médecin conseil et s'impose à la caisse. Il ressort des débats que le certificat médical initial daté du 6 septembre 2022 fixe comme date de première constatation médicale le 12 juillet 2012. Le médecin conseil a également retenu le 12 juillet 2012 comme date de première constatation médicale. Il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que le 12 juillet 2022 est indiquée comme étant la date de première constatation médicale de la maladie de M. [M], étant précisé qu'il est indiqué que le document ayant permis de fixer cette date est la date indiquée dans le certificat médical initial. Or, ce document faisait partie des pièces constituant le dossier de consultation mis à la disposition de la société. En outre, le questionnaire complété par l'employeur mentionne la date du 12 juillet 2022 comme date de première constatation médicale. Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la société ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a été dans l'impossibilité de formuler des observations concernant la date de première constatation médicale qui n'a par ailleurs pas été modifiée, contrairement à ce qu'elle a soutenu. Il s'en déduit que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire et la demande de la société tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] le 8 novembre 2022 sera donc rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle en raison d'une irrégularité de procédure. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie et la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles L'article R .142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches". La société contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M], il convient de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il y a lieu par ailleurs de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Chartres après réception de l'avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction. Sur les dépens La société sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 3 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle en raison d'une irrégularité de procédure, Statuant à nouveau et y ajoutant, Avant dire droit, Désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE-AQUITAINE Direction Régionale du Service Médical [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] afin qu'il donne un avis motivé sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, au vu de la maladie déclarée par M. [M] le 8 novembre 2022 au titre d'un " syndrome canal carpien gauche ", Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine, Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Chartres pour poursuivre la procédure après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Condamne la société [1] à payer les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
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