Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01288
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Exposé du litige
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Thionville du 9 janvier 2023 ayant, notamment, ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [X] [W] et M. [V] [T] le 21/02/2019 du véhicule de marque AUDI A6 immatriculé DF-6793 ; condamné M. [V] [T] à payer à M. [X] [W] : la somme de 7 700 euros au titre du prix de vente du véhicule, la somme de 24 960 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1 213,39 euros au titre des frais d'assurance ; rejeté la demande au titre du préjudice moral ; condamné M. [V] [T] à récupérer le véhicule AUDI A6 immatriculé DF-6793, à ses frais au lieu que lui désignera M. [X] [W] ; rejeté la demande d'astreinte ; condamné M. [V] [T] à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [V] [T] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ; rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ; Vu l'appel interjeté par M. [T] suivant déclaration, par voie électronique, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2025 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, à 13 heures 20, par M. [T], sollicitant au visa de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Metz ayant déclaré nul l'acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023 et des dispositions des articles 478 et suivants du code de procédure civile : qualifier le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville de réputé contradictoire ; déclarer nul l'acte de signification en date du 12 juin 2025 de maître [E], commissaire de justice du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Vu l'absence de signification dudit jugement dans le délai de 6 mois, déclarer non avenu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; En tout état de cause, condamner M. [W] à payer à M. [T] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; le condamner également en tous les frais et dépens de l'instance ; Vu les conclusions justificatives d'appel au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, à 13 heures 22, par M. [T], sollicitant, de la cour : in limine litis au visa de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Metz, autrement composée, qui a déclaré nul l'acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023, et des dispositions des articles 478 et suivants du code de procédure civile : qualifier le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville de réputé contradictoire ; déclarer nul l'acte de signification en date du 12 juin 2025 de maître [E], commissaire de justice du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Vu l'absence de signification dudit jugement dans le délai de 6 mois, déclarer non avenu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Au fond, déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 11 juillet 2025 par M. [T] ; y faisant droit statuant à nouveau, infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions en tout état de cause, déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé monsieur [W] en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, fins et prétentions, et les rejeter ; condamner M. [W] à payer à M. [T] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; le condamner également en tous les frais et dépens de l'instance d'appel. Vu les conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 6 février 2026 par M. [W] sollicitant du conseiller de la mise en état : se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tendant à voir prononcer la caducité du jugement rendu ; Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu, qui emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile juger irrecevable et à tout le moins non fondé la demande tendant à déclarer non avenu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [V] [T] à payer à M. [X] [W], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure sur incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées dans le cadre de l'incident Aux termes des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Il est ici rappelé que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de remettre en cause la décision frappée d'appel, laquelle prérogative appartient à la seule cour d'appel. En l'espèce, l'appelant sollicite voir déclarer non avenu le jugement déféré en raison de la nullité de la signification réalisée le 12 juin 2025. L'intimé s'opposant à cette demande en raison de son caractère irrecevable devant le conseiller de la mise en état en relevant que cette demande doit être formée devant la cour ou adressée au juge de l'exécution. La demande formée dans le cadre de l'incident tendant à remettre en cause la décision frappée d'appel en ce qu'elle peut avoir pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, elle sera déclarée irrecevable et rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses demandes formées dans le cadre de l'incident, M. [T] supportera les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros en faveur de M. [W] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'incident formé par M. [V] [T] et le rejette ; Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure sur incident ; Condamne M. [V] [T] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00 ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01288 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM7P [T] C/ [W] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01304 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [X] [W], pour qui domicile est élu en l'étude de la AARPI HUM & SCHWARTZ avocats [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026 tenue par Christian DONNADIEU , Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Septembre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Thionville du 9 janvier 2023 ayant, notamment, ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [X] [W] et M. [V] [T] le 21/02/2019 du véhicule de marque AUDI A6 immatriculé DF-6793 ; condamné M. [V] [T] à payer à M. [X] [W] : la somme de 7 700 euros au titre du prix de vente du véhicule, la somme de 24 960 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1 213,39 euros au titre des frais d'assurance ; rejeté la demande au titre du préjudice moral ; condamné M. [V] [T] à récupérer le véhicule AUDI A6 immatriculé DF-6793, à ses frais au lieu que lui désignera M. [X] [W] ; rejeté la demande d'astreinte ; condamné M. [V] [T] à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [V] [T] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire ; rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision ; Vu l'appel interjeté par M. [T] suivant déclaration, par voie électronique, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2025 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, à 13 heures 20, par M. [T], sollicitant au visa de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Metz ayant déclaré nul l'acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023 et des dispositions des articles 478 et suivants du code de procédure civile : qualifier le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville de réputé contradictoire ; déclarer nul l'acte de signification en date du 12 juin 2025 de maître [E], commissaire de justice du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Vu l'absence de signification dudit jugement dans le délai de 6 mois, déclarer non avenu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; En tout état de cause, condamner M. [W] à payer à M. [T] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; le condamner également en tous les frais et dépens de l'instance ; Vu les conclusions justificatives d'appel au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025, à 13 heures 22, par M. [T], sollicitant, de la cour : in limine litis au visa de l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d'appel de Metz, autrement composée, qui a déclaré nul l'acte de signification du jugement du 9 janvier 2023 dressé le 21 juin 2023, et des dispositions des articles 478 et suivants du code de procédure civile : qualifier le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville de réputé contradictoire ; déclarer nul l'acte de signification en date du 12 juin 2025 de maître [E], commissaire de justice du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Vu l'absence de signification dudit jugement dans le délai de 6 mois, déclarer non avenu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; Au fond, déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté le 11 juillet 2025 par M. [T] ; y faisant droit statuant à nouveau, infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions en tout état de cause, déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé monsieur [W] en l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, fins et prétentions, et les rejeter ; condamner M. [W] à payer à M. [T] une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; le condamner également en tous les frais et dépens de l'instance d'appel. Vu les conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 6 février 2026 par M. [W] sollicitant du conseiller de la mise en état : se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tendant à voir prononcer la caducité du jugement rendu ; Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu, qui emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile juger irrecevable et à tout le moins non fondé la demande tendant à déclarer non avenu le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville ; débouter M. [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [V] [T] à payer à M. [X] [W], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure sur incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées dans le cadre de l'incident Aux termes des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. Il est ici rappelé que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de remettre en cause la décision frappée d'appel, laquelle prérogative appartient à la seule cour d'appel. En l'espèce, l'appelant sollicite voir déclarer non avenu le jugement déféré en raison de la nullité de la signification réalisée le 12 juin 2025. L'intimé s'opposant à cette demande en raison de son caractère irrecevable devant le conseiller de la mise en état en relevant que cette demande doit être formée devant la cour ou adressée au juge de l'exécution. La demande formée dans le cadre de l'incident tendant à remettre en cause la décision frappée d'appel en ce qu'elle peut avoir pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, elle sera déclarée irrecevable et rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en ses demandes formées dans le cadre de l'incident, M. [T] supportera les dépens et sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros en faveur de M. [W] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'incident formé par M. [V] [T] et le rejette ; Condamne M. [V] [T] aux dépens de la procédure sur incident ; Condamne M. [V] [T] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état électronique du 12 novembre 2026 à 15h00 ; La Greffière Le Conseiller de la mise en état Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:08.695Z.