Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 septembre 2026, n° 26/00559
IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2026/128 N° RG 26/00559 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS25 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 01 septembre 2026 par : M. [G] [D] Né le 08 Février 1988 à [Localité 1] Demeurant au [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Ayant pour avocate Me Sylvie PELOIS, inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [G] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sylvie PELOIS, avocat, En l'absence de représentant du Préfet du FINISTERE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 septembre 2026 à 16h02, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 10 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : Par arrêté du 03 août 2026 le maire de [Localité 2] a décidé de l'hospitalisation provisoire complète de Monsieur [G] [D] au Centre Hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques. Par arrêté du 05 août 2026 le Préfet du Finistère a décidé de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [D] au Centre Hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques. Par arrêté du 07 août 2026 le Préfet du Finistère a maintenu cette mesure. Par requête du 10 août 2026 Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète. A l'appui, Monsieur [D] considérait que les soins contraints n'étaient pas justifiés. Au titre des irrégularités, il se prévalait de la notification tardive de l'arrêté du maire de [Localité 2], de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral d'admission du défaut de motivation de l'arrêté de maintien. Par ordonnance du 11 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté cette demande aux motifs que les éléments médicaux versés aux débats justifiaient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et en écartant les irrégularités soulevées en considérant que la contestation de la régularité de l'arrêté d'hospitalisation provisoire était sans objet puisqu'aux termes de l'article L3213-2 du Code de la Santé Publique seul l'arrêté du Préfet constituait la décision d'hospitalisation complète soumis au contrôle juridictionnel, que le signataire des décisions préfectorales avait reçu délégation de signature régulière et qu'enfin la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation était motivée. Monsieur [G] [D] a reçu notification de cette décision le 11 août 2026 et en en a formé appel sur le fond par déclaration postée le 1er septembre 2026 et reçue le 04 septembre 2026. A l'audience du 10 septembre 2026 Monsieur [D] est assisté de son avocat. Le Conseiller délégué par le Premier Président soulève d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel comme ayant été faite au-delà du délai de dix jours fixé à l'article R.3211-18 du Code de la Santé Publique. Monsieur [D], assisté de son avocat, reconnaît avoir formé appel tardivement. Selon avis du 04 septembre 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Finistère n'a pas comparu. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du 11 août 2026 a été notifiée le même jour à l'appelant. La déclaration d'appel postée le 1er septembre 2026 et reçue le 04 étant hors délai, est par conséquent irrecevable. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DECLARE l'appel irrecevable, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 10 septembre 2026 à 15 h 45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 2026/128 N° RG 26/00559 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS25 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier, Statuant sur l'appel formé le 01 septembre 2026 par : M. [G] [D] Né le 08 Février 1988 à [Localité 1] Demeurant au [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Ayant pour avocate Me Sylvie PELOIS, inscrite au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [G] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Sylvie PELOIS, avocat, En l'absence de représentant du Préfet du FINISTERE, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 septembre 2026 à 16h02, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 10 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : Par arrêté du 03 août 2026 le maire de [Localité 2] a décidé de l'hospitalisation provisoire complète de Monsieur [G] [D] au Centre Hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques. Par arrêté du 05 août 2026 le Préfet du Finistère a décidé de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [D] au Centre Hospitalier de [Localité 2] en soins psychiatriques. Par arrêté du 07 août 2026 le Préfet du Finistère a maintenu cette mesure. Par requête du 10 août 2026 Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète. A l'appui, Monsieur [D] considérait que les soins contraints n'étaient pas justifiés. Au titre des irrégularités, il se prévalait de la notification tardive de l'arrêté du maire de [Localité 2], de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral d'admission du défaut de motivation de l'arrêté de maintien. Par ordonnance du 11 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Quimper chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté cette demande aux motifs que les éléments médicaux versés aux débats justifiaient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et en écartant les irrégularités soulevées en considérant que la contestation de la régularité de l'arrêté d'hospitalisation provisoire était sans objet puisqu'aux termes de l'article L3213-2 du Code de la Santé Publique seul l'arrêté du Préfet constituait la décision d'hospitalisation complète soumis au contrôle juridictionnel, que le signataire des décisions préfectorales avait reçu délégation de signature régulière et qu'enfin la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation était motivée. Monsieur [G] [D] a reçu notification de cette décision le 11 août 2026 et en en a formé appel sur le fond par déclaration postée le 1er septembre 2026 et reçue le 04 septembre 2026. A l'audience du 10 septembre 2026 Monsieur [D] est assisté de son avocat. Le Conseiller délégué par le Premier Président soulève d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel comme ayant été faite au-delà du délai de dix jours fixé à l'article R.3211-18 du Code de la Santé Publique. Monsieur [D], assisté de son avocat, reconnaît avoir formé appel tardivement. Selon avis du 04 septembre 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet du Finistère n'a pas comparu. Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du 11 août 2026 a été notifiée le même jour à l'appelant. La déclaration d'appel postée le 1er septembre 2026 et reçue le 04 étant hors délai, est par conséquent irrecevable. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Jean-Denis BRUN, conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DECLARE l'appel irrecevable, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 10 septembre 2026 à 15 h 45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller, Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [D] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:04.020Z.