Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 24/03387
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 5 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit'» au titre du tableau n° 57 présentée par M. [G] [W], salarié de la société [1]. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué par décision du 26 avril 2023. Contestant le taux d'IPP attribué à son salarié, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse par courrier du 5 mai 2023. Par décision du 8 août 2023, la [2] a confirmé la décision et maintenu le taux d'incapacité de 25 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 septembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': déclaré le recours de la société [1] recevable ; débouté la société [1] de ses demandes ; dit que la société [1] conservera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, reçu de la société [1] le 29 novembre 2024. Par déclaration du 5 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 20 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel': - déclarer recevable le recours de la société [1] ; A titre principal vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : - Constater que le taux de 25 % attribué à Monsieur [W] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est surévalué ; En conséquence, - Ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] à un taux d'incapacité à 10 %, - Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 25 novembre 2024 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à Monsieur [W] au titre de sa maladie professionnelle du 5 mai 2021. A titre subsidiaire, vu les articles L. 434-2, L. 142-1, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale : - désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Monsieur [W] suite à sa maladie professionnelle du 5 mai 2021, - demander à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 25% attribué à Monsieur [W]. Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d'appel : - de confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 25/11/2024'; - de confirmer la décision de la Caisse Primaire du 26/04/2023'; - de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Motifs
MOTIFS
I/ Sur le taux d'incapacité
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la CPAM des [Localité 4] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit'» au titre du tableau n° 57 présentée par M. [G] [W], salarié de la société [1]. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2023
Par décision du 26 avril 2023, la caisse a attribué à M. [G] [W] un taux d'incapacité permanente de 25 % à compter du 30 mars 2023 en retenant les séquelles suivantes : «'douleur du poignet avec raideur en flexion/extension, déficit moteur important avec perte de force de serrage, défaut d'enroulement des doigts, diminution de l'opposition du pouce, pince pollicidigitale tenue en forme pour les 2 premières pinces, mais limitées en force et non tenues en forme pour les 2 dernières pinces, pas de trouble sensitif ni hypotonie ».
Par ailleurs, si la CPAM n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales hormis le certificat médical initial, le médecin conseil de l'employeur, le docteur [J] retranscrit dans son avis les données de l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse. Cette retranscription n'est pas contestée par la caisse.
Il résulte de cette retranscription que le médecin-conseil a effectué notamment les constatations suivantes :
- absence d'inflammation des poignets,
- douleurs de l'éminence thénar gauche, du cinquième rayon de façon bilatérale et du deuxième rayon gauche,
- percussion du poignet très douloureuse des deux côtés,
- limitation de la mobilité des poignets avec une pronation et une supination complètes,
- flexion enroulement des doigts longs incomplète,
- mobilité des pouces limitée en opposition,
- diminution de la force de serrage de la main,
- sensibilité normale,
- absence d'amyotrophie évidente.
Le médecin conseil a par la suite réalisé une étude fonctionnelle de la main selon les différentes épreuves prévues par le barème ATMP et a décrit les constatations suivantes :
- «'pince unguéale (ramassage allumette/épingle) : réalisée
- pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) : réalisée avec difficulté légère,
- pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) : réalisée avec difficulté légère,
- pince tripode (haut de boîte cylindrique) : réalisée avec difficultés modérées,
- empaumement (boîte de conserve) : réalisée mais ne tient pas dans la durée,
- crochet (poignet) : réalisé avec difficultés,
- prise sphérique (haute boîte cylindrique) : réalisé mais ne tient pas dans la durée'».
Il résulte de ces éléments médicaux que les séquelles touchent tant le poignet que les doigts. Or, le barème AT/MP reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» les modalités et données normales d'un examen du poignet, des doigts ou encore de la main. Dans le cadre du poignet, il précise que s'il existe des troubles associés à la main il convient de se reporter à la partie «'La main'». De même en ce qui concerne les doigts, il est précisé qu'en cas de «'Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions'».
Enfin en ce qui concerne la main, il est précisé : «'L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant (').
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main'».
[F]
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
C'est donc à juste titre que le médecin-conseil de la caisse a procédé à une évaluation fonctionnelle de la main pour évaluer le taux d'incapacité résultant des séquelles présentées de sorte que l'analyse du médecin conseil de l'employeur ne peut être retenue celui-ci ayant procédé à l'évaluation des séquelles de la main et du poignet séparément.
Par ailleurs, la retranscription du rapport d'évaluation des séquelles permet de relever que celles-ci ont été évaluées ainsi par le médecin conseil de la caisse :
- «'pince unguéale (ramassage allumette/épingle) : IP retenue : 3,5 %
- pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) : IP retenue : 7 %
- pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) : IP retenue : 7 %
- pince tripode (haut de boîte cylindrique) : IP retenue : 7 %
- empaumement (boîte de conserve) : IP retenue : 14 %,
- crochet (poignet) : IP retenue : 3,5 %
- prise sphérique (haute boîte cylindrique) : IP retenue : 3,5 % ».
Cette évaluation est conforme aux données de l'examen et au barème, les évaluations basses ayant été retenues pour les items 2 à 5 dans la colonne «'intermédiaire'».
Ainsi, la cour d'appel estime que :
l'épreuve «'pince unguéale'» a été réalisée de sorte qu'elle a été justement cotée comme normale soit 3,5 %
les épreuves, «'pince pulpo-pulpaire'», «'pince pulpo-latérale'» et «'pince tripode'» ont été réalisées avec difficulté légère ou avec difficulté de sorte que la cote basse de la valeur intermédiaire a été justement retenue soit 7 % pour chacune,
les épreuves «'empaumement'» et «'prise sphérique'» ont été réalisées mais sans pouvoir être tenues dans la durée de sorte que la cote basse de la valeur intermédiaire a été justement retenue soit 14 % pour le premier et la valeur intermédiaire soit 3,5 % pour le second,
l'épreuve «'crochet'» a été réalisée avec difficultés de sorte qu'elle a justement été cotée comme intermédiaire soit 3,5 %.
Par conséquent, la valeur fonctionnelle de la main doit être arrêtée à 45,5% ce qui correspond à un taux d'incapacité de 25 % après arrondi (soit 70 % représentant la valeur de l'incapacité totale d'une main dont à déduire 45,5 %).
Enfin, la cour d'appel dispose des pièces suffisantes pour trancher le litige de sorte qu'une mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. La demande de l'employeur a donc été à juste titre rejetée par le tribunal.
Au regard de ces éléments, il sera constaté que le taux d'incapacité a été valablement fixé à 25 % par la caisse.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la société [1] aux dépens engagés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 25 novembre 2024, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/CD
Numéro 26/2426
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/09/2026
Dossier : N° RG 24/03387 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4H
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Juin 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître BODSON loco Maître ROLAND du Cabinet HERALD Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, Mme [R], directrice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. MOUSUTEGUY, conseiller juridique, muni d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 25 NOVEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00260
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 novembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit'» au titre du tableau n° 57 présentée par M. [G] [W], salarié de la société [1].
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % lui a été attribué par décision du 26 avril 2023.
Contestant le taux d'IPP attribué à son salarié, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse par courrier du 5 mai 2023.
Par décision du 8 août 2023, la [2] a confirmé la décision et maintenu le taux d'incapacité de 25 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 septembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
déclaré le recours de la société [1] recevable ;
débouté la société [1] de ses demandes ;
dit que la société [1] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, reçu de la société [1] le 29 novembre 2024.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 20 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, entend voir la cour d'appel':
- déclarer recevable le recours de la société [1] ;
A titre principal vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
- Constater que le taux de 25 % attribué à Monsieur [W] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est surévalué ; En conséquence,
- Ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] à un taux d'incapacité à 10 %,
- Infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 25 novembre 2024 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à Monsieur [W] au titre de sa maladie professionnelle du 5 mai 2021.
A titre subsidiaire, vu les articles L. 434-2, L. 142-1, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale :
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Monsieur [W] suite à sa maladie professionnelle du 5 mai 2021,
- demander à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 25% attribué à Monsieur [W].
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d'appel :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 25/11/2024';
- de confirmer la décision de la Caisse Primaire du 26/04/2023';
- de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
I/ Sur le taux d'incapacité
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la CPAM des [Localité 4] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit'» au titre du tableau n° 57 présentée par M. [G] [W], salarié de la société [1]. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 29 mars 2023
Par décision du 26 avril 2023, la caisse a attribué à M. [G] [W] un taux d'incapacité permanente de 25 % à compter du 30 mars 2023 en retenant les séquelles suivantes : «'douleur du poignet avec raideur en flexion/extension, déficit moteur important avec perte de force de serrage, défaut d'enroulement des doigts, diminution de l'opposition du pouce, pince pollicidigitale tenue en forme pour les 2 premières pinces, mais limitées en force et non tenues en forme pour les 2 dernières pinces, pas de trouble sensitif ni hypotonie ».
Par ailleurs, si la CPAM n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales hormis le certificat médical initial, le médecin conseil de l'employeur, le docteur [J] retranscrit dans son avis les données de l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse. Cette retranscription n'est pas contestée par la caisse.
Il résulte de cette retranscription que le médecin-conseil a effectué notamment les constatations suivantes :
- absence d'inflammation des poignets,
- douleurs de l'éminence thénar gauche, du cinquième rayon de façon bilatérale et du deuxième rayon gauche,
- percussion du poignet très douloureuse des deux côtés,
- limitation de la mobilité des poignets avec une pronation et une supination complètes,
- flexion enroulement des doigts longs incomplète,
- mobilité des pouces limitée en opposition,
- diminution de la force de serrage de la main,
- sensibilité normale,
- absence d'amyotrophie évidente.
Le médecin conseil a par la suite réalisé une étude fonctionnelle de la main selon les différentes épreuves prévues par le barème ATMP et a décrit les constatations suivantes :
- «'pince unguéale (ramassage allumette/épingle) : réalisée
- pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) : réalisée avec difficulté légère,
- pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) : réalisée avec difficulté légère,
- pince tripode (haut de boîte cylindrique) : réalisée avec difficultés modérées,
- empaumement (boîte de conserve) : réalisée mais ne tient pas dans la durée,
- crochet (poignet) : réalisé avec difficultés,
- prise sphérique (haute boîte cylindrique) : réalisé mais ne tient pas dans la durée'».
Il résulte de ces éléments médicaux que les séquelles touchent tant le poignet que les doigts. Or, le barème AT/MP reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» les modalités et données normales d'un examen du poignet, des doigts ou encore de la main. Dans le cadre du poignet, il précise que s'il existe des troubles associés à la main il convient de se reporter à la partie «'La main'». De même en ce qui concerne les doigts, il est précisé qu'en cas de «'Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions'».
Enfin en ce qui concerne la main, il est précisé : «'L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant (').
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main'».
[F]
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
C'est donc à juste titre que le médecin-conseil de la caisse a procédé à une évaluation fonctionnelle de la main pour évaluer le taux d'incapacité résultant des séquelles présentées de sorte que l'analyse du médecin conseil de l'employeur ne peut être retenue celui-ci ayant procédé à l'évaluation des séquelles de la main et du poignet séparément.
Par ailleurs, la retranscription du rapport d'évaluation des séquelles permet de relever que celles-ci ont été évaluées ainsi par le médecin conseil de la caisse :
- «'pince unguéale (ramassage allumette/épingle) : IP retenue : 3,5 %
- pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) : IP retenue : 7 %
- pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) : IP retenue : 7 %
- pince tripode (haut de boîte cylindrique) : IP retenue : 7 %
- empaumement (boîte de conserve) : IP retenue : 14 %,
- crochet (poignet) : IP retenue : 3,5 %
- prise sphérique (haute boîte cylindrique) : IP retenue : 3,5 % ».
Cette évaluation est conforme aux données de l'examen et au barème, les évaluations basses ayant été retenues pour les items 2 à 5 dans la colonne «'intermédiaire'».
Ainsi, la cour d'appel estime que :
l'épreuve «'pince unguéale'» a été réalisée de sorte qu'elle a été justement cotée comme normale soit 3,5 %
les épreuves, «'pince pulpo-pulpaire'», «'pince pulpo-latérale'» et «'pince tripode'» ont été réalisées avec difficulté légère ou avec difficulté de sorte que la cote basse de la valeur intermédiaire a été justement retenue soit 7 % pour chacune,
les épreuves «'empaumement'» et «'prise sphérique'» ont été réalisées mais sans pouvoir être tenues dans la durée de sorte que la cote basse de la valeur intermédiaire a été justement retenue soit 14 % pour le premier et la valeur intermédiaire soit 3,5 % pour le second,
l'épreuve «'crochet'» a été réalisée avec difficultés de sorte qu'elle a justement été cotée comme intermédiaire soit 3,5 %.
Par conséquent, la valeur fonctionnelle de la main doit être arrêtée à 45,5% ce qui correspond à un taux d'incapacité de 25 % après arrondi (soit 70 % représentant la valeur de l'incapacité totale d'une main dont à déduire 45,5 %).
Enfin, la cour d'appel dispose des pièces suffisantes pour trancher le litige de sorte qu'une mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. La demande de l'employeur a donc été à juste titre rejetée par le tribunal.
Au regard de ces éléments, il sera constaté que le taux d'incapacité a été valablement fixé à 25 % par la caisse.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la société [1] aux dépens engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 25 novembre 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/02698
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale L434-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00321
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00322
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00323
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00324
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00325
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00326
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Renvoi à la mise en état · n° 23/01626
en commun : code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:06.251Z.