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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 23/01626

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X] été victime, le 14 novembre 2022, d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle. Cet accident s’est déroulé comme suit : « en fixant des plaques de BA13 pour l’installation d’un faux plafond, il est tombé sur son bras ». 

Le certificat médical initial du même jour faisait état d’une dysjonction acromio-claviculaire droite, d’une contusion au coude droit et d’une contusion à la cuisse droite. 

Suivant avis du médecin conseil du 4 septembre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [X] une date de consolidation fixée au 21 avril 2023. 

Monsieur [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([1]), qui, par décision du 22 novembre 2023, l'a rejeté pour cause de forclusion.

Suivant courrier recommandé expédié le 2 décembre 2023, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la date de guérison. 

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025 et débattues contradictoirement entre les parties lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : 
Déclarer le demandeur irrecevable en son recours Si le recours était déclaré recevable : 
Confirmer la décision litigieuse de la [1]. 
L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [X] était comparant et la CPAM de Moselle était représentée. 

Monsieur [X] a indiqué avoir encore des séquelles suite à son accident. Quant à l’irrecevabilité, il indique que son courrier est arrivé le 15 novembre 2023 auprès de la [1], mais qu’il avait bien fait la démarche en temps utile. Il sollicite une mesure d’expertise. 

La CPAM s’en rapporte à ses écritures et pièces. 

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX 

Dans ses écritures, la CPAM de Moselle fait valoir que Monsieur [X] n’ayant pas saisi la [1], son recours contentieux est irrecevable. 

Or, il ressort des pièces du débat que le demandeur a bien saisi ladite commission médicale, puisque celle-ci, par courrier du 22 novembre 2023, lui a notifié une irrecevabilité de son recours amiable pour cause de forclusion. 

 Le recours contentieux de Monsieur [X] est donc recevable, l’intéressé ayant bien procédé à la saisine préalable de la [1]. 


SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AMIABLE

L’article R142-8 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». 

Par ailleurs, l’article R142-1-A III du même code indique que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l'espèce, la [1] près la CPAM de Moselle a rejeté le recours amiable de Monsieur [X] pour cause de forclusion, indiquant que la décision contestée de la caisse, celle du 4 septembre 2023, avait été notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2023, et le recours amiable formé tardivement le 15 novembre 2023. 

Or, force est de constater que, Monsieur [X] contestant la forclusion, et la caisse ne rapportant pas la preuve de la réception de la décision litigieuse du 4 septembre 2023 à la date retenue par la CRA, il s’ensuit que la forclusion ne saurait être opposée à Monsieur [X] en l’espèce, si bien que la décision de la [2] près la caisse en date du 22 novembre 2023 est infirmée.

SUR LA DETERMINATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). 

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.

La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.

Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. 

En l'espèce, compte tenu des éléments apportés par Monsieur [X], notamment sur la persistance de douleurs, l’impossibilité du port de charges lourdes, et au vu de la pièce médicale fournie à l’appui du recours (certificat du17 mai 2023 évoquant une fissure de la face profonde du supra-épineux avec un clivage intra-tendineux de nature post-traumatique), un litige d’ordre médical existe et une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

SUR LES DEPENS

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

En premier ressort : 

DECLARE le recours contentieux de Monsieur [S] [X] ; 

INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable du 22 novembre 2023 ; 

Avant dire droit : 

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [X] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [T], sis [Adresse 6], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [X],
- examiner Monsieur [S] [X],
- répondre à la question suivante : « Dire les séquelles de l’accident du travail du 14 novembre 2022 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 21 avril 2023, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation suite à l’accident peut être fixée » ;
- faire plus généralement toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [S] [X] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître à cette audience ;

DIT que Monsieur [S] [X] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 23/01626

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le 05 Août 1991 à 
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme KLEIN, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 05 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à 
[S] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le











EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X] été victime, le 14 novembre 2022, d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle. Cet accident s’est déroulé comme suit : « en fixant des plaques de BA13 pour l’installation d’un faux plafond, il est tombé sur son bras ». 

Le certificat médical initial du même jour faisait état d’une dysjonction acromio-claviculaire droite, d’une contusion au coude droit et d’une contusion à la cuisse droite. 

Suivant avis du médecin conseil du 4 septembre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [X] une date de consolidation fixée au 21 avril 2023. 

Monsieur [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([1]), qui, par décision du 22 novembre 2023, l'a rejeté pour cause de forclusion.

Suivant courrier recommandé expédié le 2 décembre 2023, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la date de guérison. 

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025 et débattues contradictoirement entre les parties lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : 
Déclarer le demandeur irrecevable en son recours Si le recours était déclaré recevable : 
Confirmer la décision litigieuse de la [1]. 
L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [X] était comparant et la CPAM de Moselle était représentée. 

Monsieur [X] a indiqué avoir encore des séquelles suite à son accident. Quant à l’irrecevabilité, il indique que son courrier est arrivé le 15 novembre 2023 auprès de la [1], mais qu’il avait bien fait la démarche en temps utile. Il sollicite une mesure d’expertise. 

La CPAM s’en rapporte à ses écritures et pièces. 

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX 

Dans ses écritures, la CPAM de Moselle fait valoir que Monsieur [X] n’ayant pas saisi la [1], son recours contentieux est irrecevable. 

Or, il ressort des pièces du débat que le demandeur a bien saisi ladite commission médicale, puisque celle-ci, par courrier du 22 novembre 2023, lui a notifié une irrecevabilité de son recours amiable pour cause de forclusion. 

 Le recours contentieux de Monsieur [X] est donc recevable, l’intéressé ayant bien procédé à la saisine préalable de la [1]. 


SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AMIABLE

L’article R142-8 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». 

Par ailleurs, l’article R142-1-A III du même code indique que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l'espèce, la [1] près la CPAM de Moselle a rejeté le recours amiable de Monsieur [X] pour cause de forclusion, indiquant que la décision contestée de la caisse, celle du 4 septembre 2023, avait été notifiée à l’intéressé le 12 septembre 2023, et le recours amiable formé tardivement le 15 novembre 2023. 

Or, force est de constater que, Monsieur [X] contestant la forclusion, et la caisse ne rapportant pas la preuve de la réception de la décision litigieuse du 4 septembre 2023 à la date retenue par la CRA, il s’ensuit que la forclusion ne saurait être opposée à Monsieur [X] en l’espèce, si bien que la décision de la [2] près la caisse en date du 22 novembre 2023 est infirmée.

SUR LA DETERMINATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). 

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.

La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.

Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. 

En l'espèce, compte tenu des éléments apportés par Monsieur [X], notamment sur la persistance de douleurs, l’impossibilité du port de charges lourdes, et au vu de la pièce médicale fournie à l’appui du recours (certificat du17 mai 2023 évoquant une fissure de la face profonde du supra-épineux avec un clivage intra-tendineux de nature post-traumatique), un litige d’ordre médical existe et une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 

Il est rappelé que :
- le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
- le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
- le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

SUR LES DEPENS

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

En premier ressort : 

DECLARE le recours contentieux de Monsieur [S] [X] ; 

INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable du 22 novembre 2023 ; 

Avant dire droit : 

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [X] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [T], sis [Adresse 6], lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [X],
- examiner Monsieur [S] [X],
- répondre à la question suivante : « Dire les séquelles de l’accident du travail du 14 novembre 2022 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 21 avril 2023, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation suite à l’accident peut être fixée » ;
- faire plus généralement toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [S] [X] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, les parties étant dispensées de comparaître à cette audience ;

DIT que Monsieur [S] [X] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions du demandeur dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:40:54.707Z.