Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 24/00037
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] [C] a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une hernie discale L4-L5 (tableau 98). Par courrier du 17 juillet 2023, la caisse a notifié à Madame [C] une date de consolidation fixée au 22 juillet 2023. Par décision du 25 juillet 2023, la caisse lui a reconnu un taux d’IPP de 5% pour « lombalgies associées à des paresthésies du membre inférieur gauche dans les suites de la réalisation d’une arthrodèse instrumentée L4-L5 ». Madame [C], par courrier du 08 août 2023 réceptionné le 14 août 2023, a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([1]), qui, par décision du 30 octobre 2023 notifiée le 09 novembre 2023, l'a rejeté. Suivant courrier recommandé expédié le 05 janvier 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la décision de la [1] du 30 octobre 2023. Dans son recours valant dernières conclusions, Madame [C] demande au tribunal de : - Déclarer le recours recevable et bien fondé - Infirmer la décision de la [1] du 9 novembre 2023 Avant dire droit - Ordonner une expertise avec pour mission de vérifier si son état de santé était consolidé à la date du 22 juillet 2023 et si son taux d’IPP est supérieur à 5% - Lui réserver le droit de conclure à l’issue. Dans ses conclusions du 14 octobre 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal - Déclarer irrecevable la demande fondée sur la date de consolidation - Dire que le taux d’IPP retenu de 5% est justement évalué - Confirmer la décision litigieuse rendue par la [1] le 30 octobre 2023 - Débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions - La condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire - Débouter la demanderesse de ses prétentions quant à la fixation de la date de consolidation A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 22 juillet 2023 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2026 au cours de laquelle Madame [C] et la CPAM de Moselle étaient dûment représentées. Les parties ont été entendues en leurs observations et, pour le surplus, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. La CPAM a soutenu l’irrecevabilité du recours concernant la date de consolidation, faute de saisine préalable de la [1] sur ce point. Quant au taux d’IPP, elle a indiqué s’en tenir à la décision de la [1] et de son médecin-conseil, et être opposée à une mesure d’expertise, soulignant que la pièce médicale du 09 janvier 2026 de la demanderesse n’est pas contemporaine de la date de consolidation. Madame [C] a indiqué avoir, devant la [1], contesté autant la date de consolidation que le taux d’IPP. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION : SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION L’article R142-8 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». Par ailleurs, l’article R142-1-A III du même code indique que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux ne peut être formé contre une décision de la CPAM qu’après qu’un recours préalable ait été soumis à la [1], s’agissant d’une formalité substantielle et d’ordre public. En l’espèce, la CPAM de Moselle a notifié à Madame [C] la décision portant fixation de la date de consolidation par courrier du 17 juillet 2023 portant mention des délais et voies de recours devant la [1], courrier réceptionné par la demanderesse le 20 juillet 2023. Madame [C] indique avoir contesté cette décision de la [1] par courrier du 08 août 2023 (sa pièce n°6) si bien que l’exigence de recours préalable a bien été respectée. Or, il apparaît, à la lecture du courrier de contestation de Madame [C] du 08 août 2023, que cette dernière a seulement saisi la [1] d’un recours amiable concernant la fixation de son taux d’IPP, preuve en étant, outre les termes mêmes du courrier qui ne font référence qu’à la contestation du taux d’IPP, l’objet même du courrier intitulé « refus du taux d’IPP fixé à 5% ». Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments produits par la demanderesse, une saisine de la [1] en vue de la contestation de la décision du 17 juillet 2023 portant fixation de la date de consolidation, il s’ensuit que le recours contentieux de Madame [C] sur ce point sera déclaré irrecevable, faute de saisine préalable de la [1]. SUR LA DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs. La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable. Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, compte tenu des éléments et explications apportés par Madame [C], qui fait notamment état de douleurs persistantes et d’un mal-être, une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’IPP de Madame [C] suite à sa maladie professionnelle en cause, et ce à la date de consolidation fixée au 22 juillet 2023. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : En premier ressort : DECLARE le recours contentieux de Madame [O] [C] irrecevable à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle en date du 17 juillet 2023 lui notifiant sa date de consolidation au 22 juillet 2023 des suites de sa maladie professionnelle du tableau 98 ; DECLARE le recours contentieux de Madame [O] [C] recevable à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle en date du 25 juillet 2023 fixant son taux d’IPP à hauteur de 5% des suites de sa maladie professionnelle du tableau 98 ; Avant dire droit : ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [C] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [J], [Adresse 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [C], - examiner Madame [O] [C], - proposer, à la date de consolidation retenue, soit le 22 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [C] imputable à sa maladie professionnelle du tableau 98, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [O] [C] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [O] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Madame [O] [C] souffrait d’un état antérieur, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Madame [O] [C] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [O] [C] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [O] [C] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Madame [O] [C] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00037 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPO3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [O] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme Sabrina KLEIN munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Jordan MICHEL [O] [C] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Docteur [X] [J] le EXPOSE DU LITIGE : Madame [O] [C] a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une hernie discale L4-L5 (tableau 98). Par courrier du 17 juillet 2023, la caisse a notifié à Madame [C] une date de consolidation fixée au 22 juillet 2023. Par décision du 25 juillet 2023, la caisse lui a reconnu un taux d’IPP de 5% pour « lombalgies associées à des paresthésies du membre inférieur gauche dans les suites de la réalisation d’une arthrodèse instrumentée L4-L5 ». Madame [C], par courrier du 08 août 2023 réceptionné le 14 août 2023, a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([1]), qui, par décision du 30 octobre 2023 notifiée le 09 novembre 2023, l'a rejeté. Suivant courrier recommandé expédié le 05 janvier 2024, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux en vue de contester la décision de la [1] du 30 octobre 2023. Dans son recours valant dernières conclusions, Madame [C] demande au tribunal de : - Déclarer le recours recevable et bien fondé - Infirmer la décision de la [1] du 9 novembre 2023 Avant dire droit - Ordonner une expertise avec pour mission de vérifier si son état de santé était consolidé à la date du 22 juillet 2023 et si son taux d’IPP est supérieur à 5% - Lui réserver le droit de conclure à l’issue. Dans ses conclusions du 14 octobre 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : A titre principal - Déclarer irrecevable la demande fondée sur la date de consolidation - Dire que le taux d’IPP retenu de 5% est justement évalué - Confirmer la décision litigieuse rendue par la [1] le 30 octobre 2023 - Débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions - La condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire - Débouter la demanderesse de ses prétentions quant à la fixation de la date de consolidation A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale : - Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale - Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 22 juillet 2023 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre - Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2026 au cours de laquelle Madame [C] et la CPAM de Moselle étaient dûment représentées. Les parties ont été entendues en leurs observations et, pour le surplus, s’en sont remises à leurs écritures et pièces. La CPAM a soutenu l’irrecevabilité du recours concernant la date de consolidation, faute de saisine préalable de la [1] sur ce point. Quant au taux d’IPP, elle a indiqué s’en tenir à la décision de la [1] et de son médecin-conseil, et être opposée à une mesure d’expertise, soulignant que la pièce médicale du 09 janvier 2026 de la demanderesse n’est pas contemporaine de la date de consolidation. Madame [C] a indiqué avoir, devant la [1], contesté autant la date de consolidation que le taux d’IPP. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIVATION : SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION L’article R142-8 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». Par ailleurs, l’article R142-1-A III du même code indique que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux ne peut être formé contre une décision de la CPAM qu’après qu’un recours préalable ait été soumis à la [1], s’agissant d’une formalité substantielle et d’ordre public. En l’espèce, la CPAM de Moselle a notifié à Madame [C] la décision portant fixation de la date de consolidation par courrier du 17 juillet 2023 portant mention des délais et voies de recours devant la [1], courrier réceptionné par la demanderesse le 20 juillet 2023. Madame [C] indique avoir contesté cette décision de la [1] par courrier du 08 août 2023 (sa pièce n°6) si bien que l’exigence de recours préalable a bien été respectée. Or, il apparaît, à la lecture du courrier de contestation de Madame [C] du 08 août 2023, que cette dernière a seulement saisi la [1] d’un recours amiable concernant la fixation de son taux d’IPP, preuve en étant, outre les termes mêmes du courrier qui ne font référence qu’à la contestation du taux d’IPP, l’objet même du courrier intitulé « refus du taux d’IPP fixé à 5% ». Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments produits par la demanderesse, une saisine de la [1] en vue de la contestation de la décision du 17 juillet 2023 portant fixation de la date de consolidation, il s’ensuit que le recours contentieux de Madame [C] sur ce point sera déclaré irrecevable, faute de saisine préalable de la [1]. SUR LA DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une éventuelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique. La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s'accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs. La consolidation s'analyse en une absence d'évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable. Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, compte tenu des éléments et explications apportés par Madame [C], qui fait notamment état de douleurs persistantes et d’un mal-être, une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’IPP de Madame [C] suite à sa maladie professionnelle en cause, et ce à la date de consolidation fixée au 22 juillet 2023. Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : En premier ressort : DECLARE le recours contentieux de Madame [O] [C] irrecevable à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle en date du 17 juillet 2023 lui notifiant sa date de consolidation au 22 juillet 2023 des suites de sa maladie professionnelle du tableau 98 ; DECLARE le recours contentieux de Madame [O] [C] recevable à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle en date du 25 juillet 2023 fixant son taux d’IPP à hauteur de 5% des suites de sa maladie professionnelle du tableau 98 ; Avant dire droit : ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [O] [C] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [J], [Adresse 6], lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Madame [O] [C], - examiner Madame [O] [C], - proposer, à la date de consolidation retenue, soit le 22 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [C] imputable à sa maladie professionnelle du tableau 98, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [O] [C] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [O] [C] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Madame [O] [C] souffrait d’un état antérieur, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ; RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Madame [O] [C] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ; DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ; DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ; DIT que Madame [O] [C] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ; DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; DIT que Madame [O] [C] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ; DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Madame [O] [C] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ; RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
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en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Expertise · n° 24/01794
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-16-1
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