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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 24/02084

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a pris en charge l'accident du travail du 27 avril 2021 subi par M. [X] [I] salarié de la société [1].



L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 3 avril 2022.



Le 9 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [I] à compter du 4 avril 2022.



La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, qui a, le 6 décembre 2022, confirmé la décision (PP 12%).



Par requête du 30 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.



Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale sur le taux d'incapacité.



Le docteur [Q] [Z] a déposé son rapport le 5 février 2024 et a conclu à un taux d'incapacité de 12%.



Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :



- déclaré recevable le recours formé par la SAS [1],

- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- rejeté la demande de la CPAM de [Localité 1] de voir condamner la SAS [1] à rembourser les frais de consultation médicale sur pièces engagés,

- rappelé qu'en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.



Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024 reçue de la société [1] le 10 juillet 2024.



Par déclaration du 16 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 26 mars 2026. A l'audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle elles ont comparu.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L. 142-6, R. 142-8-3, R. 142-8-5, R. 142-10-1, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

 

- dire et juger la société [1] recevable en son recours

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne du 11 juillet 2024 et statuant de nouveau de :



- Sur la juste évaluation du taux d'IPP 

- fixer le taux d'IPP notifié à Monsieur [P] [I] à 7% dans le cadre du rapport entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la société [1]

 

- A titre très subsidiaire : la demande de consultation sur pièces

- ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [P] [I] avec injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles,

 

- A titre infiniment subsidiaire : la demande d'expertise médicale judiciaire

- ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [P] [I] avec injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles.

 

- En toutes hypothèses : 

- prendre acte de ce que la société [1] désigne le Docteur [V] [N] dont les coordonnées sont : [Adresse 5] ' Tél. : 07 83 08 97 83 - e-mail : [Courriel 1], aux fins recevoir les documents médicaux ;

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.





Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de :



- confirmer le jugement du 05/07/2024 du tribunal judiciaire de Bayonne,

- débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité,

- débouter la société [3] solutions de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [X] [I] le 27 avril 2021,

- condamner la SAS [3] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer opposable à la requérante ledit taux.

Motifs

MOTIFS



I/ Sur le recours de l'employeur sur le taux d'incapacité



L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R. 434-32.



L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.



Ainsi, selon l'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »



L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.



En l'espèce, le 20 juillet 2021, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge de l'accident du travail du 27 avril 2021 subi par M. [X] [I] salarié de la société [3] solutions sud-ouest.



Le certificat médical initial daté du 27 avril 2021 fait état d'une « fracture ouverte P1 pouce droit».



L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 3 avril 2022.



Par décision du 9 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] a attribué à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en retenant les séquelles suivantes : « séquelles d'une fracture ouverte de P1 du pouce droit à type de blocage de l'IP et perte de force de la main droite chez un droitier ».



Le barème des accidents du travail reprend en son chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » pour les doigts, les données d'examen et évaluations suivantes 



« L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.



Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.



Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.



Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.



Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.



Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt ».



Pour l'articulation inter-phalangienne du pouce, le barème prévoit l'évaluation suivante:



- Blocage en flexion complète : taux de 10% côté dominant,



Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite : taux de 6% côté dominant.





En outre, en son chapitre 1.2.4 Séquelles musculaires et tendineuses, le barème prévoit que « Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées ».



Par ailleurs, il sera constaté que la CPAM n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales hormis le certificat médical initial. Cependant, tant le médecin conseil de l'employeur que le médecin consultant reproduisent dans leurs avis au moins partiellement le rapport d'évaluation des séquelles. Ces retranscriptions ne sont pas contestées par la caisse.



La cour d'appel dispose donc du certificat médical initial, du rapport de consultation ordonnée par le tribunal et de l'avis du docteur [N]. Ces pièces et le barème des accidents du travail sont suffisantes pour trancher le litige de sorte qu'une nouvelle mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. C'est donc à juste titre que que le tribunal a rejeté la demande de l'employeur de ce chef.





Par ailleurs, le rapport de consultation du docteur [Q] [Z] rappelle que le salarié a présenté un traumatisme du pouce droit par écrasement avec fracture de P1 et plaie délabrante du pouce. La fracture a été prise en charge par ostéosynthèse avec trois broches, dont l'une a été retirée très rapidement, les deux autres le 27 juillet 2021. Une rééducation fonctionnelle a ensuite été mise en place;



Puis le docteur [Q] [Z] reprend les données de l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse ainsi :

« sujet droitier

Cicatrice de 3cm en arc de cercle face antérieure de P1 du pouce droit de bonne qualité, Abduction 45°, adduction 10°opposition pulpe pouce 5 cm, circumduction très enraidie

Inter-phalangienne, blocage en demie flexion, diminution de l'extension de 20°

Phalangienne trapézo-métacarpienne mobilité normale

Mobilité normale des doigts longs

Force musculaire diminuée. Pince possible I/II et I/II uniquement ».



En conclusions, le médecin consultant retient les séquelles telles que décrites par le médecin-conseil de la caisse et confirme le taux d'incapacité de 12%.



Enfin, dans son avis médico-légal complémentaire du 26 mars 2026, le docteur [V] [N] reproduit également le rapport d'évaluation des séquelles en ce qui concerne les commémoratifs et les données de l'examen du médecin conseil de la caisse. Il ajoute par rapport au rappel du médecin consultant, l'absence d'amyotrophie, de trouble vaso-moteur ou de sensibilité ce qui n'est pas contesté.



Les conclusions du docteur [N] sont les suivantes :

« Dans le cas présent:

Il ne s'agit pas ici d'un blocage articulaire inter-phalangien total en semi-flexion fixée (sans extension) L'extension de cette articulation est diminuée de 20°. (pas de comparatif) L'articulation en question conserve une certaine mobilité.

Pour rappel, le barème indique dans ce cas de blocage fixée en semi-flexion: Dominant 6%.

Par ailleurs,

L'opposition est possible avec D2, D3 et D4. L'articulation métacarpo-phalangienne est normale.

Les mouvements passifs ne sont pas étudiés.

L'épreuve fonctionnelle complète de la main n' est pas réalisée.

Il n' y a pas de trouble vaso-moteur.

La perte de force n'est pas quantifiée (dynamomètre);

Le patient a aucune doléance.

Il n' y a pas de traitement d'entretien spécifique.

Compte tenu de nos remarques et compte tenu du barème, nous maintenons un taux IPP correctif de 07% (sept) »



Au vu de ces éléments, il convient de relever que :


suite à l'accident du travail, le salarié a présenté une fracture du P1 du pouce ayant justifié une ostéosynthèse suivie d'une rééducation fonctionnelle;

s'il présente une perte de force musculaire, celle-ci n'a effectivement pas été mesurée par le médecin-conseil de la caisse et aucune analyse fonctionnelle de la main n'a été réalisée;

il n'existe pas d'amyotrophie ;

il n'a pas été relevé de séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse des fléchisseurs ou des extenseurs telles que prévues par le barème en son chapitre 1.2.4 rappelé plus haut;

comme le soulève le médecin conseil de l'employeur, l'interphalangienne ne présente pas un blocage en flexion complète mais en semi flexion avec extension diminuée de 20°,

le barème prévoit pour un blocage en semi flexion un taux de 6% pour le côté dominant, étant précisé que le pouce droit a été touché chez un droitier.




Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'évaluer l'incapacité permanente partielle à 8% en tenant compte outre du blocage en semi flexion de l'interphalangienne du pouce, de la diminution de la force musculaire. Le jugement sera dès lors infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur.



Statuant de nouveau, l'IPP présentée par M. [X] [I] imputable à son accident du travail du 27 avril 2021 sera fixée à 8% au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans les rapports entre la société [3] solutions sud-ouest et la CPAM de [Localité 1].





II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.



Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens (de première instance et d'appel).



Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,




CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 juillet 2024 en ce qu'il a:




- déclaré recevable le recours formé par la société [1],

- rejeté la demande de nouvelle mesure d'instruction;




L'INFIRME pour le surplus,




Statuant de nouveau,




FIXE à 8% l'incapacité permanente partielle présentée par M. [X] [I] imputable à son accident du travail du 27 avril 2021, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de [Localité 1];







DEBOUTE la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;





CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens;






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MF/EL



Numéro 26/2430 





COUR D'APPEL DE PAU 

Chambre sociale 

 





ARRÊT DU 10/09/2026 







Dossier : N° RG 24/02084 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5CR 





Nature affaire :



A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse









Affaire :



SAS [1]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]









Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * * 







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 11 Juin 2026, devant :



Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame LAUBIE, greffière.





Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





SAS [1] 

prise et représentée en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 2]



et pour son établissement

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Maître DREMAUX de la SELARL PRK & Associés, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] 

prise en la personne de son représentant légal, Mme [K], directrice

[Adresse 4] 

[Localité 4] 



Représentée par M. MOUSUTEGUY, conseiller juridique, muni d'un pouvoir régulier





























sur appel de la décision 

en date du 05 JUILLET 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00029 



















FAITS ET PROCÉDURE



Le 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a pris en charge l'accident du travail du 27 avril 2021 subi par M. [X] [I] salarié de la société [1].



L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 3 avril 2022.



Le 9 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à M. [I] à compter du 4 avril 2022.



La société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, qui a, le 6 décembre 2022, confirmé la décision (PP 12%).



Par requête du 30 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.



Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une consultation médicale sur le taux d'incapacité.



Le docteur [Q] [Z] a déposé son rapport le 5 février 2024 et a conclu à un taux d'incapacité de 12%.



Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :



- déclaré recevable le recours formé par la SAS [1],

- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- rejeté la demande de la CPAM de [Localité 1] de voir condamner la SAS [1] à rembourser les frais de consultation médicale sur pièces engagés,

- rappelé qu'en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.



Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024 reçue de la société [1] le 10 juillet 2024.



Par déclaration du 16 juillet 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.



Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 26 mars 2026. A l'audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 11 juin 2026 à laquelle elles ont comparu.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L. 142-6, R. 142-8-3, R. 142-8-5, R. 142-10-1, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

 

- dire et juger la société [1] recevable en son recours

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne du 11 juillet 2024 et statuant de nouveau de :



- Sur la juste évaluation du taux d'IPP 

- fixer le taux d'IPP notifié à Monsieur [P] [I] à 7% dans le cadre du rapport entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la société [1]

 

- A titre très subsidiaire : la demande de consultation sur pièces

- ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [P] [I] avec injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles,

 

- A titre infiniment subsidiaire : la demande d'expertise médicale judiciaire

- ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [P] [I] avec injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles.

 

- En toutes hypothèses : 

- prendre acte de ce que la société [1] désigne le Docteur [V] [N] dont les coordonnées sont : [Adresse 5] ' Tél. : 07 83 08 97 83 - e-mail : [Courriel 1], aux fins recevoir les documents médicaux ;

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.





Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de :



- confirmer le jugement du 05/07/2024 du tribunal judiciaire de Bayonne,

- débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité,

- débouter la société [3] solutions de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12% déterminé suite à l'accident du travail dont a été victime M. [X] [I] le 27 avril 2021,

- condamner la SAS [3] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer opposable à la requérante ledit taux.





MOTIFS



I/ Sur le recours de l'employeur sur le taux d'incapacité



L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R. 434-32.



L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.



Ainsi, selon l'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »



L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.



En l'espèce, le 20 juillet 2021, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge de l'accident du travail du 27 avril 2021 subi par M. [X] [I] salarié de la société [3] solutions sud-ouest.



Le certificat médical initial daté du 27 avril 2021 fait état d'une « fracture ouverte P1 pouce droit».



L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 3 avril 2022.



Par décision du 9 juin 2022, la CPAM de [Localité 1] a attribué à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 12% en retenant les séquelles suivantes : « séquelles d'une fracture ouverte de P1 du pouce droit à type de blocage de l'IP et perte de force de la main droite chez un droitier ».



Le barème des accidents du travail reprend en son chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » pour les doigts, les données d'examen et évaluations suivantes 



« L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.



Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.



Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.



Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.



Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.



Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt ».



Pour l'articulation inter-phalangienne du pouce, le barème prévoit l'évaluation suivante:



- Blocage en flexion complète : taux de 10% côté dominant,



Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite : taux de 6% côté dominant.





En outre, en son chapitre 1.2.4 Séquelles musculaires et tendineuses, le barème prévoit que « Les séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse, des fléchisseurs ou des extenseurs, seront évaluées en fonction de la gêne globale de la main, en tenant compte des anesthésies localisées ».



Par ailleurs, il sera constaté que la CPAM n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales hormis le certificat médical initial. Cependant, tant le médecin conseil de l'employeur que le médecin consultant reproduisent dans leurs avis au moins partiellement le rapport d'évaluation des séquelles. Ces retranscriptions ne sont pas contestées par la caisse.



La cour d'appel dispose donc du certificat médical initial, du rapport de consultation ordonnée par le tribunal et de l'avis du docteur [N]. Ces pièces et le barème des accidents du travail sont suffisantes pour trancher le litige de sorte qu'une nouvelle mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. C'est donc à juste titre que que le tribunal a rejeté la demande de l'employeur de ce chef.





Par ailleurs, le rapport de consultation du docteur [Q] [Z] rappelle que le salarié a présenté un traumatisme du pouce droit par écrasement avec fracture de P1 et plaie délabrante du pouce. La fracture a été prise en charge par ostéosynthèse avec trois broches, dont l'une a été retirée très rapidement, les deux autres le 27 juillet 2021. Une rééducation fonctionnelle a ensuite été mise en place;



Puis le docteur [Q] [Z] reprend les données de l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse ainsi :

« sujet droitier

Cicatrice de 3cm en arc de cercle face antérieure de P1 du pouce droit de bonne qualité, Abduction 45°, adduction 10°opposition pulpe pouce 5 cm, circumduction très enraidie

Inter-phalangienne, blocage en demie flexion, diminution de l'extension de 20°

Phalangienne trapézo-métacarpienne mobilité normale

Mobilité normale des doigts longs

Force musculaire diminuée. Pince possible I/II et I/II uniquement ».



En conclusions, le médecin consultant retient les séquelles telles que décrites par le médecin-conseil de la caisse et confirme le taux d'incapacité de 12%.



Enfin, dans son avis médico-légal complémentaire du 26 mars 2026, le docteur [V] [N] reproduit également le rapport d'évaluation des séquelles en ce qui concerne les commémoratifs et les données de l'examen du médecin conseil de la caisse. Il ajoute par rapport au rappel du médecin consultant, l'absence d'amyotrophie, de trouble vaso-moteur ou de sensibilité ce qui n'est pas contesté.



Les conclusions du docteur [N] sont les suivantes :

« Dans le cas présent:

Il ne s'agit pas ici d'un blocage articulaire inter-phalangien total en semi-flexion fixée (sans extension) L'extension de cette articulation est diminuée de 20°. (pas de comparatif) L'articulation en question conserve une certaine mobilité.

Pour rappel, le barème indique dans ce cas de blocage fixée en semi-flexion: Dominant 6%.

Par ailleurs,

L'opposition est possible avec D2, D3 et D4. L'articulation métacarpo-phalangienne est normale.

Les mouvements passifs ne sont pas étudiés.

L'épreuve fonctionnelle complète de la main n' est pas réalisée.

Il n' y a pas de trouble vaso-moteur.

La perte de force n'est pas quantifiée (dynamomètre);

Le patient a aucune doléance.

Il n' y a pas de traitement d'entretien spécifique.

Compte tenu de nos remarques et compte tenu du barème, nous maintenons un taux IPP correctif de 07% (sept) »



Au vu de ces éléments, il convient de relever que :


suite à l'accident du travail, le salarié a présenté une fracture du P1 du pouce ayant justifié une ostéosynthèse suivie d'une rééducation fonctionnelle;

s'il présente une perte de force musculaire, celle-ci n'a effectivement pas été mesurée par le médecin-conseil de la caisse et aucune analyse fonctionnelle de la main n'a été réalisée;

il n'existe pas d'amyotrophie ;

il n'a pas été relevé de séquelles de désinsertions musculaires, de section et de rupture tendineuse des fléchisseurs ou des extenseurs telles que prévues par le barème en son chapitre 1.2.4 rappelé plus haut;

comme le soulève le médecin conseil de l'employeur, l'interphalangienne ne présente pas un blocage en flexion complète mais en semi flexion avec extension diminuée de 20°,

le barème prévoit pour un blocage en semi flexion un taux de 6% pour le côté dominant, étant précisé que le pouce droit a été touché chez un droitier.




Au regard de ces éléments, il convient dès lors d'évaluer l'incapacité permanente partielle à 8% en tenant compte outre du blocage en semi flexion de l'interphalangienne du pouce, de la diminution de la force musculaire. Le jugement sera dès lors infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur.



Statuant de nouveau, l'IPP présentée par M. [X] [I] imputable à son accident du travail du 27 avril 2021 sera fixée à 8% au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans les rapports entre la société [3] solutions sud-ouest et la CPAM de [Localité 1].





II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.



Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens (de première instance et d'appel).



Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,




CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 juillet 2024 en ce qu'il a:




- déclaré recevable le recours formé par la société [1],

- rejeté la demande de nouvelle mesure d'instruction;




L'INFIRME pour le surplus,




Statuant de nouveau,




FIXE à 8% l'incapacité permanente partielle présentée par M. [X] [I] imputable à son accident du travail du 27 avril 2021, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de [Localité 1];







DEBOUTE la CPAM de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;





CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens;






Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R434-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:06.360Z.