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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 septembre 2026, n° 25/02011

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par courrier en date du 07 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [K] [F] un trop perçu d'un montant de 1 517,88 euros correspondant aux indemnités journalières perçues du 03 janvier 2023 au 13 février 2023. 



Le 11 avril 2023, Mme [K] [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard aux fins de contester cet indu, puis aux fins de solliciter une remise de dette. 



Par décision du 1er mars 2024, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté la demande de remise de dette de Mme [K] [F].



Contestant cette décision de rejet, par requête du 16 avril 2024, Mme [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 15 mai 2025 : 

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, 

- l'a condamnée en conséquence à verser à la CPAM la somme de 1 517,88 euros,

- a rejeté les demandes plus amples des parties, 

- l'a condamnée aux entiers dépens. 

 

Par lettre recommandée du 14 juin 2025, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [K] [F] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - pôle social, 

- dire que la somme de 1 517,88 euros réclamée par la CPAM du Gard n'est pas due, 

- rejeter la demande de remboursement de la CPAM, 

- à titre subsidiaire, accorder une remise totale de dette en considération de sa bonne foi et de sa situation sociale. 



Mme [K] [F] soutient que : 

- l'avis du médecin du travail qui l'a déclare inapte et l'avis du médecin conseil qui l'a déclare apte à reprendre son poste sont contradictoires, 

- il est injuste de lui faire supporter financièrement cette contradiction entre les deux décisions médicales et, le retard de l'employeur pour la licencier, 

- elle n'a commis aucune fraude, les indemnités journalières lui ont été versées automatiquement par la CPAM alors que son employeur continuait de lui verser son salaire, 

- elle n'est pas en mesure de rembourser la somme de 1 517,88 euros, cette somme représenterait une charge trop importante pour elle et mettrait son foyer en grande difficulté. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : 



- déclarer l'appel de Mme [K] [F] irrecevable en application des dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire,



Si la Cour déclare l'appel recevable, 

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, 

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] [F]. 



L'organisme fait valoir que : 

- l'appel doit être déclaré irrecevable au vu du montant du litige initial, 

- c'est à juste titre qu'elle a notifié à Mme [K] [F] un indu d'un montant de 1 517,88 euros,

- il n'existe aucune contradiction entre les décisions médicales : l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail porte sur un éventuel reclassement dans l'emploi qu'occupait Mme [K] [F] chez l'employeur [1]. Le médecin conseil, quant à lui, a déclaré l'assurée apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque, 

- Mme [K] [F] a renoncé à contester le motif de l'indu en demandant une remise de dette,

- les ressources de l'assurée et de son foyer sont suffisantes pour rembourser la somme de 1 517,88 euros.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'



L'article R.211-3-25 du même code précise 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.'



La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours. 



En l'espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes portait sur une demande de remboursement d'indu d'un montant de 1 517,88 euros.



Ainsi, alors même que la lettre de notification du jugement indiquait à tort que ce dernier était susceptible d'appel, la voie d'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige. 



Il s'ensuit que l'appel de Mme [K] [F] est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Juge irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025,



Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, soit en l'espèce deux mois pour former un pourvoi en cassation, 



Condamne Mme [K] [F] aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 25/02011 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZK 







POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

15 mai 2025



 RG :24/00336





[E]





C/



CPAM DU GARD



















Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2026 à : 



- Mme [E] épouse [F] 

- La CPAM 











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025, N°24/00336



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. 



APPELANTE :



Madame [K] [E] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne 





INTIMÉE :



CPAM DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par M. DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général







ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par courrier en date du 07 mars 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [K] [F] un trop perçu d'un montant de 1 517,88 euros correspondant aux indemnités journalières perçues du 03 janvier 2023 au 13 février 2023. 



Le 11 avril 2023, Mme [K] [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard aux fins de contester cet indu, puis aux fins de solliciter une remise de dette. 



Par décision du 1er mars 2024, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté la demande de remise de dette de Mme [K] [F].



Contestant cette décision de rejet, par requête du 16 avril 2024, Mme [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 15 mai 2025 : 

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, 

- l'a condamnée en conséquence à verser à la CPAM la somme de 1 517,88 euros,

- a rejeté les demandes plus amples des parties, 

- l'a condamnée aux entiers dépens. 

 

Par lettre recommandée du 14 juin 2025, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette décision. 

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [K] [F] demande à la cour de :



- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - pôle social, 

- dire que la somme de 1 517,88 euros réclamée par la CPAM du Gard n'est pas due, 

- rejeter la demande de remboursement de la CPAM, 

- à titre subsidiaire, accorder une remise totale de dette en considération de sa bonne foi et de sa situation sociale. 



Mme [K] [F] soutient que : 

- l'avis du médecin du travail qui l'a déclare inapte et l'avis du médecin conseil qui l'a déclare apte à reprendre son poste sont contradictoires, 

- il est injuste de lui faire supporter financièrement cette contradiction entre les deux décisions médicales et, le retard de l'employeur pour la licencier, 

- elle n'a commis aucune fraude, les indemnités journalières lui ont été versées automatiquement par la CPAM alors que son employeur continuait de lui verser son salaire, 

- elle n'est pas en mesure de rembourser la somme de 1 517,88 euros, cette somme représenterait une charge trop importante pour elle et mettrait son foyer en grande difficulté. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : 



- déclarer l'appel de Mme [K] [F] irrecevable en application des dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire,



Si la Cour déclare l'appel recevable, 

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, 

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] [F]. 



L'organisme fait valoir que : 

- l'appel doit être déclaré irrecevable au vu du montant du litige initial, 

- c'est à juste titre qu'elle a notifié à Mme [K] [F] un indu d'un montant de 1 517,88 euros,

- il n'existe aucune contradiction entre les décisions médicales : l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail porte sur un éventuel reclassement dans l'emploi qu'occupait Mme [K] [F] chez l'employeur [1]. Le médecin conseil, quant à lui, a déclaré l'assurée apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque, 

- Mme [K] [F] a renoncé à contester le motif de l'indu en demandant une remise de dette,

- les ressources de l'assurée et de son foyer sont suffisantes pour rembourser la somme de 1 517,88 euros.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.





MOTIFS



Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, 'lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.'



L'article R.211-3-25 du même code précise 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.'



La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours. 



En l'espèce, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes portait sur une demande de remboursement d'indu d'un montant de 1 517,88 euros.



Ainsi, alors même que la lettre de notification du jugement indiquait à tort que ce dernier était susceptible d'appel, la voie d'appel n'était pas ouverte au regard du montant du litige. 



Il s'ensuit que l'appel de Mme [K] [F] est irrecevable. 













PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Juge irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 mai 2025,



Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, soit en l'espèce deux mois pour former un pourvoi en cassation, 



Condamne Mme [K] [F] aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:08.795Z.