Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/02243
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
*************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [D] a interjeté appel le 12 septembre 2025 d'un jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment : - déclaré Mme [V] recevable en son action ; - autorisé Mme [V] à signer seule en ce compris la fixation du prix et des conditions de la vente, tous les mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien sis [Adresse 3] ; - Enjoint M. [D] de libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, pendant 90 jours, payable à Mme [V], délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué le cas échéant, par le président du Tribunal qui se réserve le contentieux de l'astreinte ; - dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [V] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier de justice de son choix qui pourra demander l'assistance de la force publique ; - rappelé que l'article 815-1140 du code civil dispose que le Président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée au fond peut à concurrence des fonds disponibles ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; - rappelé que l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il sera réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers ; - rejeté toute autre demande ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - condamné M. [D] à payer 1.500 euros à Mme [V] au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - débouter Mme [V] de sa demande d'autorisation à signer seule en ce compris la fixation du prix et des conditions de la vente, tous les mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien sis [Adresse 3] ; - condamner Mme [V] à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnisation de son préjudice ; - condamner Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance que M. [D] a dû assumer en lien avec le premier jugement. L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de : - condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel. A l'appui de sa demande de réformation, M. [D] fait valoir qu'il a assumé le prêt relatif à l'immeuble de septembre 2023 à décembre 2025 seul ; - M. [D] n'a jamais contredit l'existence d'une suspension des échéances de décembre 2025 à mai 2026 ; - cette suspension a été sollicitée par ses soins car il était dans l'incapacité de payer en lien avec une saisie de 13.000 euros représentant la totalité de son épargne ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il a toujours répondu dans le cadre des démarches amiables, se montrant force de proposition pour sortir de cette indivision ; - il a donné son accord à la vente ; - il souhaite également que le bien soit rapidement vendu mais rien ne justifie qu'il soit évincé du processus de vente ; - c'est Mme [V] qui a pris la décision de résilier le mandat de vente ; - depuis son départ des lieux, l'intimée ne l'entretient pas. Le bien se trouve actuellement dans un état lamentable ; - Le fait qu'il ait fait l'objet de redressement fiscaux en 2022 et 2023 et le fait qu'il n'ait financièrement pas été en mesure de régler une facture d'eau démontre simplement qu'il se trouve en grande difficulté financière et qu'il attend avec impatience de pouvoir vendre le bien pour retrouver une sécurité financière ; - il a subi un préjudice de l'attitude de Mme [V], il est dans une grande difficulté financière et s'est retrouvé expulsé. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que : - le comportement de M. [D] n'a été qu'une succession de manoeuvres dilatoires destinées à la maintenir dans une situation de dépendance financière et matérielle ; - par un courrier officiel du 6 septembre 2024, le conseil de M. [D] a explicitement subordonné la signature du mandat de vente à la résolution de l'ensemble des litiges financiers entre les parties, notamment la restitution de meubles et l'apurement des comptes ; - le courrier de M. [D] du 24 mars 2025 et la signature d'un mandat de vente le 26 mai 2025 ne sont que des réactions tardives à l'action judiciaire engagée par elle ; - l'intérêt commun à sortir de l'indivision est une évidence. La séparation des parties, cristallisée par une condamnation pénale et une interdiction de contact, rend toute gestion concertée du bien illusoire ; - M. [D] profite de plusieurs pauses du crédit. Il ne règle donc pas toutes les échéances ; - pendant toute la durée de son occupation exclusive, M. [D] n'a versé aucune indemnité d'occupation ; - le prix de vente est plus bas en raison du marché actuel. Le bien n'a eu aucune visite alors qu'il est en vente depuis plusieurs mois mais depuis le changement de prix et d'agences, deux visites ont eu lieu et une offre a été faite ; - l'urgence est caractérisée, elle vit sous la menace constante d'une défaillance de M. [D]. Par ailleurs, elle ne souhaite pas rester dans une indivision avec un homme qui a été reconnu comme auteur de violence conjugale sur sa personne ; - elle n'a pas à subir l'état dans lequel il a laissé l'immeuble et de procéder aux remises en état nécessaires à la vente ; - M. [D] ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice lié à son propre comportement. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 11 mai 2026 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 21 mai 2026 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.
Motifs
SUR QUOI Le 17 janvier 2022, alors en concubinage, Mme [V] et M.[D], ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], sous les proportions indivises suivantes : - Mme [V] : 30 % ; - M. [D] : 70 %. L'immeuble a été acquis pour un montant total de 334.928,23 euros financé au moyen de fonds personnels à hauteur de 30.383 euros et d'un prêt souscrit auprès du [1] à hauteur de 345.000 euros. Mme [V] et M. [D] se sont séparés en septembre 2023 et ce dernier a notamment été condamné le 10 septembre 2023 sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits de violence sur l'intimée, à une peine d'emprisonnement de 8 mois totalement assortie d'un sursis probatoire pendant 2 ans avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec Mme [V]. Cette situation a nécessairement rendu sinon impossible mais très complexe la gestion commune de l'indivision et les démarches directes amiables pour procéder à la vente du bien susvisé. Mme [V] a souhaité procéder à la liquidation du bien indivis. Par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 5 février 2024, M. [D] a intialement accepté de mettre en vente la maison au prix de 340.000 euros proposé par l'intimée. Son conseil, par nouveau courrier de septembre 2024 et sur relance du conseil de l'intimée, indiquait que son client refusait de signer le mandat de vente. M. [D] s'opposait aussi à verser une indemnité d'occupation à Mme [V]. Selon les articles : - 815 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » - 815-6 du Code Civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de l'article 484-1 du code de procédure civile peut autoriser un indivisaire à procéder à la vente d'un bien indivis si l'urgence et l'intérêt commun le justifient (cas. 1ère civ., 04 décembre 2013, no 12.20.158). En l'espèce il résulte des pièces communiquées que les démarches que l'appelant prétend avoir réalisées pour parvenir à la vente amiable du bien indivis sont effectivement toutes postérieures à l'introduction de l'instance dont appel : l'assignation a été délivrée le 27 février 2025 et l'audience s'est tenue le 15 mai 2025. Le courriel de M. [D] du 24 mars 2025 (pièce 4) et sa signature d'un mandat de vente le 26 mai 2025 (pièce 5) sont bien des réactions à l'action judiciaire de l'intimée et ne permettent pas de considérer qu'il a fait preuve de diligences depuis le dernier courrier de son conseil en septembre 2024. Les conditions de la séparation des parties, consécutive à des violences commises par l'appelant sur l'intimée, conduisant à une condamnation pénale assortie d'une interdiction de contact, permettent de considérer qu'il est de l'intérêt des parties de mettre fin à l'indivision, l'appelant le souhaitant également d'ailleurs selon ses propres conclusions. En outre M. [D], déclarant rencontrer des difficultés de paiement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien, a sollicité et obtenu la suspension du réglement des échéances. Il est par conséquent de l'intérêt commun des parties et urgent de procéder à la vente du bien afin d'éviter les risques financiers et de dégradations du bien inoccupé qu'assument solidairement les parties. La décision déférée, fondée par les éléments susvisés, sera par conséquent confirmée en tout. Sur la demande de dommages et intérêts Il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de l'action engagée par Mme [V] confrontée à l'inertie clairement établie de M. [D] dans un contexte relationnel récemment violent de son seul fait. Sur les dépens et frais d'instance M. [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenu aux dépens il sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [M] aux dépens de l'appel, Condamne M. [D] [M] à verser la somme de 4.000 euros à Mme [V] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N° N° RG 25/02243 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLZG [D] C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02243 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLZG Décision déférée à la Cour : jugement du 17 juillet 2025 rendu par le Président du tribunal judiciaire de NIORT. APPELANT : Monsieur [M] [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMEE : Madame [W] [J] [N] [V] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Christine ALBINET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport. qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de : Monsieur Denys BAILLARD, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, *************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [D] a interjeté appel le 12 septembre 2025 d'un jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment : - déclaré Mme [V] recevable en son action ; - autorisé Mme [V] à signer seule en ce compris la fixation du prix et des conditions de la vente, tous les mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien sis [Adresse 3] ; - Enjoint M. [D] de libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce, pendant 90 jours, payable à Mme [V], délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué le cas échéant, par le président du Tribunal qui se réserve le contentieux de l'astreinte ; - dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Mme [V] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier de justice de son choix qui pourra demander l'assistance de la force publique ; - rappelé que l'article 815-1140 du code civil dispose que le Président du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée au fond peut à concurrence des fonds disponibles ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; - rappelé que l'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il sera réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers ; - rejeté toute autre demande ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - condamné M. [D] à payer 1.500 euros à Mme [V] au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - débouter Mme [V] de sa demande d'autorisation à signer seule en ce compris la fixation du prix et des conditions de la vente, tous les mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques afférents au bien sis [Adresse 3] ; - condamner Mme [V] à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnisation de son préjudice ; - condamner Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance que M. [D] a dû assumer en lien avec le premier jugement. L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de : - condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel. A l'appui de sa demande de réformation, M. [D] fait valoir qu'il a assumé le prêt relatif à l'immeuble de septembre 2023 à décembre 2025 seul ; - M. [D] n'a jamais contredit l'existence d'une suspension des échéances de décembre 2025 à mai 2026 ; - cette suspension a été sollicitée par ses soins car il était dans l'incapacité de payer en lien avec une saisie de 13.000 euros représentant la totalité de son épargne ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il a toujours répondu dans le cadre des démarches amiables, se montrant force de proposition pour sortir de cette indivision ; - il a donné son accord à la vente ; - il souhaite également que le bien soit rapidement vendu mais rien ne justifie qu'il soit évincé du processus de vente ; - c'est Mme [V] qui a pris la décision de résilier le mandat de vente ; - depuis son départ des lieux, l'intimée ne l'entretient pas. Le bien se trouve actuellement dans un état lamentable ; - Le fait qu'il ait fait l'objet de redressement fiscaux en 2022 et 2023 et le fait qu'il n'ait financièrement pas été en mesure de régler une facture d'eau démontre simplement qu'il se trouve en grande difficulté financière et qu'il attend avec impatience de pouvoir vendre le bien pour retrouver une sécurité financière ; - il a subi un préjudice de l'attitude de Mme [V], il est dans une grande difficulté financière et s'est retrouvé expulsé. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir que : - le comportement de M. [D] n'a été qu'une succession de manoeuvres dilatoires destinées à la maintenir dans une situation de dépendance financière et matérielle ; - par un courrier officiel du 6 septembre 2024, le conseil de M. [D] a explicitement subordonné la signature du mandat de vente à la résolution de l'ensemble des litiges financiers entre les parties, notamment la restitution de meubles et l'apurement des comptes ; - le courrier de M. [D] du 24 mars 2025 et la signature d'un mandat de vente le 26 mai 2025 ne sont que des réactions tardives à l'action judiciaire engagée par elle ; - l'intérêt commun à sortir de l'indivision est une évidence. La séparation des parties, cristallisée par une condamnation pénale et une interdiction de contact, rend toute gestion concertée du bien illusoire ; - M. [D] profite de plusieurs pauses du crédit. Il ne règle donc pas toutes les échéances ; - pendant toute la durée de son occupation exclusive, M. [D] n'a versé aucune indemnité d'occupation ; - le prix de vente est plus bas en raison du marché actuel. Le bien n'a eu aucune visite alors qu'il est en vente depuis plusieurs mois mais depuis le changement de prix et d'agences, deux visites ont eu lieu et une offre a été faite ; - l'urgence est caractérisée, elle vit sous la menace constante d'une défaillance de M. [D]. Par ailleurs, elle ne souhaite pas rester dans une indivision avec un homme qui a été reconnu comme auteur de violence conjugale sur sa personne ; - elle n'a pas à subir l'état dans lequel il a laissé l'immeuble et de procéder aux remises en état nécessaires à la vente ; - M. [D] ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice lié à son propre comportement. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 11 mai 2026 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 21 mai 2026 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026. SUR QUOI Le 17 janvier 2022, alors en concubinage, Mme [V] et M.[D], ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], sous les proportions indivises suivantes : - Mme [V] : 30 % ; - M. [D] : 70 %. L'immeuble a été acquis pour un montant total de 334.928,23 euros financé au moyen de fonds personnels à hauteur de 30.383 euros et d'un prêt souscrit auprès du [1] à hauteur de 345.000 euros. Mme [V] et M. [D] se sont séparés en septembre 2023 et ce dernier a notamment été condamné le 10 septembre 2023 sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits de violence sur l'intimée, à une peine d'emprisonnement de 8 mois totalement assortie d'un sursis probatoire pendant 2 ans avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec Mme [V]. Cette situation a nécessairement rendu sinon impossible mais très complexe la gestion commune de l'indivision et les démarches directes amiables pour procéder à la vente du bien susvisé. Mme [V] a souhaité procéder à la liquidation du bien indivis. Par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 5 février 2024, M. [D] a intialement accepté de mettre en vente la maison au prix de 340.000 euros proposé par l'intimée. Son conseil, par nouveau courrier de septembre 2024 et sur relance du conseil de l'intimée, indiquait que son client refusait de signer le mandat de vente. M. [D] s'opposait aussi à verser une indemnité d'occupation à Mme [V]. Selon les articles : - 815 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » - 815-6 du Code Civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de l'article 484-1 du code de procédure civile peut autoriser un indivisaire à procéder à la vente d'un bien indivis si l'urgence et l'intérêt commun le justifient (cas. 1ère civ., 04 décembre 2013, no 12.20.158). En l'espèce il résulte des pièces communiquées que les démarches que l'appelant prétend avoir réalisées pour parvenir à la vente amiable du bien indivis sont effectivement toutes postérieures à l'introduction de l'instance dont appel : l'assignation a été délivrée le 27 février 2025 et l'audience s'est tenue le 15 mai 2025. Le courriel de M. [D] du 24 mars 2025 (pièce 4) et sa signature d'un mandat de vente le 26 mai 2025 (pièce 5) sont bien des réactions à l'action judiciaire de l'intimée et ne permettent pas de considérer qu'il a fait preuve de diligences depuis le dernier courrier de son conseil en septembre 2024. Les conditions de la séparation des parties, consécutive à des violences commises par l'appelant sur l'intimée, conduisant à une condamnation pénale assortie d'une interdiction de contact, permettent de considérer qu'il est de l'intérêt des parties de mettre fin à l'indivision, l'appelant le souhaitant également d'ailleurs selon ses propres conclusions. En outre M. [D], déclarant rencontrer des difficultés de paiement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien, a sollicité et obtenu la suspension du réglement des échéances. Il est par conséquent de l'intérêt commun des parties et urgent de procéder à la vente du bien afin d'éviter les risques financiers et de dégradations du bien inoccupé qu'assument solidairement les parties. La décision déférée, fondée par les éléments susvisés, sera par conséquent confirmée en tout. Sur la demande de dommages et intérêts Il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de l'action engagée par Mme [V] confrontée à l'inertie clairement établie de M. [D] dans un contexte relationnel récemment violent de son seul fait. Sur les dépens et frais d'instance M. [D] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenu aux dépens il sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [M] aux dépens de l'appel, Condamne M. [D] [M] à verser la somme de 4.000 euros à Mme [V] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:10.909Z.