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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 2025012297

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Parties (entreprises)

EURISKLa Compagnie GENERALI IARD

Exposé du litige

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025012297

ENTRE :

SA La Compagnie GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552062663

Partie demanderesse : assistée de la SCP d'AVOCATS NORMAND & Associés - Me Charlotte CRET, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)

ET :

SAS EURISK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 317036887

Partie défenderesse : assistée du Cabinet BALON – Me Philippe BALON, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS EURISK, filiale de la société STELLIANT (ci après « EURISK-STELLIANT ») exerce l'activité d'expertise technique.

Entre 2009 et 2013, la société CDC HABITAT-ADOMA (ci-après « CDC »), maître d'ouvrage, a procédé à la réhabilitation et à la restructuration du foyer [Adresse 3]. L'entreprise générale était la société GTM, assurée par la compagnie SMABTP ; le soustraitant « lot électricité » était la société JADELEC assurée par la MAAF.

GENERALI est l'assureur dommage-ouvrage de CDC.

Le 13 mai 2013, le chantier a été réceptionné.

Le 29 novembre 2021, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble réhabilité.

Le 30 novembre 2021, GENERALI a mandaté EURISK-STELLIANT afin de procéder à une expertise dommages-ouvrage; l'expertise a été effectuée pour compte de l'ensemble des assureurs en application de la convention inter-assureurs CRAC (« Convention de Règlement Assurance-Construction »).

Le 15 décembre 2021, la réunion d'expertise a eu lieu.

LB - PAGE 2

Le 7 février 2022, EURISK-STELLIANT a rendu son rapport, lequel a attribué la responsabilité des désordres au sous-traitant JADELEC ; le 11 mai 2022, elle a évalué le préjudice subi par CDC à la somme de 68 808,39 euros.

Le 26 août 2023, GENERALI a indemnisé CDC à hauteur de ladite somme.

Par courriel du 4 octobre 2023, SMABTP, assureur de GTM, a refusé de prendre en charge le sinistre.

Le 30 janvier 2024, MAAF, assureur de JADELEC, a également repoussé le recours de GENERALI au motif que le contradictoire n'avait pas été respecté lors de l'expertise amiable.

Le 20 février 2024, GENERALI a demandé à EURISK-STELLIANT de déclarer le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile ; par courriel à GENERALI du 7 mai 2024, EURISK-STELLIANT a déclaré procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La déclaration, aux dires de GENERALI, n'a pas été faite.

Le 9 septembre 2024, GENERALI a relancé EURISK-STELLIANT.

Le 25 novembre 2024, GENERALI a adressé à EURISK-STELLIANT une mise en demeure de lui payer la somme de 68 808,39 euros, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 4 février 2025, GENERALI a assigné EURISK.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 11 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :

Vu la convention de règlement " assurance - construction ", Vu les articles 1231-1, 1344 et 1792-4-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

RECEVOIR la Compagnie GENERALI IARD en ses écritures et les dire bien fondées ;

En conséquence :
 * DECLARER que la société EURISK a commis une faute par sa carence dans l'instruction du sinistre et empêcher par l'application du processus d'indemnisation prévu par la convention CRAC et l'indemnisation par la MAAF de la faute de son

assuré causant à la Compagnie GENERALI un préjudice.

DECLARER que la société EURISK-cabinet STELLIANT est responsable du préjudice subi par la Compagnie GENERALI en raison de cette faute.

CONDAMNER la société EURISK-cabinet STELLIANT à verser la somme de 68.808,39 euros à la Compagnie GENERALI et ce, au taux légal à partir de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

CONDAMNER la société EURISK-cabinet STELLIANT à verser à la Compagnie GENERALI, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ses conclusions en défense à l'audience du 11 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, EURISK demande au tribunal de :

Vu les stipulations de la convention CRAC, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

JUGER la compagnie GENERALI mal fondée en ses demandes comme ne justifiant pas de la réalité de son préjudice ;

La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la société EURISK une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 10 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GENERALI soutient que :

La convention CRAC impose aux compagnies de présenter leur recours à l'assureur du sous-traitant, ce que GENERALI a fait en présentant son recours à la MAAF.

Or elle se trouve prescrite à l'encontre de la MAAF par suite de l'irrégularité de la convocation adressée par EURISK à JADELEC (erreur d'adressage), laquelle a empêché l'interruption de la prescription décennale.

Elle est donc fondée à demander réparation de son préjudice à EURISK.

EURISK réplique que :

GENERALI ne saurait exciper d'un préjudice que dans l'hypothèse où elle n'aurait plus qu'un recours contre MAAF, assureur de JADELEC.

En l'occurrence, la convention CRAC permet à GENERALI de diriger son recours à l'encontre du locateur GTM et de son assureur SMABTP ; outre que la responsabilité de l'entreprise générale se présume par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

GENERALI ne démontrant pas avoir actionné GTM et SMABTP, son préjudice n'est pas établi et ses demandes à l'encontre d'EURISK doivent être rejetées.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la faute commise par EURISK-STELLIANT

La convention CRAC dans sa version actualisée de 2016 applicable en l'espèce, titre 3 article 6, stipule que « L'assureur de dommages saisi d'une déclaration de sinistre procède, tant pour son propre compte que pour celui des assureurs de responsabilité, à la désignation d'un expert, et, éventuellement, de tout spécialiste souhaitable, choisis parmi ceux recommandés par les assureurs signataires de la présente Convention selon les procédures mentionnées à l'article 14 »

La même convention, titre 3 article 7, stipule que : «

II (l'expert) établit le dossier visé à l'article 5 à l'intention de tous les assureurs concernés. Dès l'ouverture de ses opérations, il informe les intervenants du caractère commun et de la nature de sa mission, par les convocations qu'il leur adresse ».

Il n'est pas contesté par les parties que EURISK-STELLIANT, désignée comme expert, a convoqué JADELEC à une mauvaise adresse (cf. lettre RAR à JADELEC du 13 décembre 2021 : la convocation à l'expertise a été adressée à [Localité 1] alors que son siège social avait été transféré à [Localité 2]).

Par suite JADELEC, contrairement à GTM, n'était pas présente à l'expertise qui a conclu à sa responsabilité dans l'origine de l'incendie ayant affecté l'immeuble réhabilité (cf. Rapport d'expertise « Dommages-ouvrage en convention de règlement » de EURISK-STELLIANT en date du 7 février 2022).

Le tribunal considère que l'erreur d'adressage est constitutive d'une faute de l'expert, lequel était tenu de convoquer toutes les parties à l'expertise ; faute d'avoir valablement convoqué JADELEC, le contradictoire à l'expertise n'a pas été respecté de sorte que JADELEC, dont la responsabilité était mise en cause, n'a pas pu faire valoir son point de vue.

Ce défaut de convocation a également permis à MAAF, assureur de JADELEC, d'exciper de l'acquisition à son profit de la prescription décennale au sens de l'article 1792-4-1 du code civil.

Sur le préjudice subi par GENERALI

La convention CRAC stipule dans son titre 1, article 3 que « L'assureur Dommages-Ouvrage règle l'indemnité dans les conditions prévues par les clauses types figurant en Annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances. Il présente, ensuite son recours, dans les conditions fixées ci-après, aux assureurs de responsabilité, qui le remboursent au plus tard dans les trois mois de sa demande ».

Par courrier («

Quittance d'indemnisation

») en date du 26 juin 2022, CDC a accepté l'indemnité de 68 808,39 euros qui lui était versée par GENERALI et a subrogé GENERALI dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables des dommages et de leurs assureurs.

À la suite de ce paiement et conformément aux dispositions de la convention susvisée, GENERALI a présenté son recours aux assureurs de responsabilité.

Par courriel adressé à GENERALI le 4 octobre 2023, SMABTP, assureur de GTM, a refusé de régler le recours conventionnel qui lui était présenté (cf. pièce 13 de GENERALI : « Vous nous avez transmis un recours de 69 452,84 euros correspondant à la part des dommages imputables à notre assuré GTM BATIMENT. Toutefois je vous informe que nous ne pouvons pas procéder au règlement de ce recours »).

Par courriers à l'attention de GENERALI du 1er décembre 2023 et du 30 janvier 2024, MAAF, assureur de JADELEC, a également refusé le recours qui lui était présenté (pièce 11 de GENERALI).

Le préjudice subi par GENERALI, assureur Dommages-ouvrage, résulte donc des refus qui lui ont été opposés par les assureurs de responsabilité, la privant du remboursement de l'indemnité versée à son assurée CDC.

Sur le lien de causalité entre la faute commise par EURISK-STELLIANT et le préjudice.

La convention CRAC précitée, dans son titre 1 article 2, stipule que «

En aucun cas, la présence de sous-traitants ne peut décharger les assureurs des locateurs d'ouvrage de leurs obligations ni retarder l'application de la Convention».

Ici GTM, entreprise générale, est locateur d'ouvrage au sens de la convention, étant précisé que CDC n'a aucun lien contractuel avec JADELEC.

L'article 2 de la convention susvisée impose à SMABTP, qui en est signataire, de prendre en charge le recours sans pouvoir opposer la présence d'un sous-traitant. Autrement dit GTM, entreprise générale, est responsable envers le maître d'ouvrage CDC des fautes commises par son sous-traitant JADELEC : la circonstance que le dommage trouve sa source dans les travaux de JADELEC est sans incidence sur l'obligation conventionnelle de SMABTP.

GENERALI détient donc une créance conventionnelle CRAC contre SMABTP; cette dernière, assureur de GTM et débiteur conventionnel du recours, n'est pas fondée à refuser de l'honorer au motif que la responsabilité de son sous-traitant serait engagée, non plus qu'à inviter GENERALI à diriger son recours contre MAAF. En tout état de cause, le refus amiable de SMABTP ne fait pas disparaître le droit de recours de GENERALI.

Le préjudice de GENERALI trouve ainsi sa cause directe et immédiate dans le refus de SMABTP d'exécuter ses obligations conventionnelles résultant de la CRAC et d'honorer son recours.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de lien causal entre l'absence de convocation de JADELEC, constitutive de la faute commise par l'expert EURISK-STELLIANT, et l'échec du recours conventionnel de GENERALI contre SMABTP, constitutif du préjudice subi par GENERALI.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'étant pas établi, le tribunal rejettera la demande formulée par GENERALI de condamner EURISK à lui payer la somme de 68 808,39 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de GENERALI qui succombe.

Pour faire reconnaître ses droits, EURISK-STELLIANT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GENERALI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

Rejette les demandes formulées par la SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD à l'encontre de la SAS EURISK ;

Condamne SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Condamne la SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SAS EURISK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025012297

ENTRE :

SA La Compagnie GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552062663

Partie demanderesse : assistée de la SCP d'AVOCATS NORMAND & Associés - Me Charlotte CRET, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)

ET :

SAS EURISK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 317036887

Partie défenderesse : assistée du Cabinet BALON – Me Philippe BALON, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS EURISK, filiale de la société STELLIANT (ci après « EURISK-STELLIANT ») exerce l'activité d'expertise technique.

Entre 2009 et 2013, la société CDC HABITAT-ADOMA (ci-après « CDC »), maître d'ouvrage, a procédé à la réhabilitation et à la restructuration du foyer [Adresse 3]. L'entreprise générale était la société GTM, assurée par la compagnie SMABTP ; le soustraitant « lot électricité » était la société JADELEC assurée par la MAAF.

GENERALI est l'assureur dommage-ouvrage de CDC.

Le 13 mai 2013, le chantier a été réceptionné.

Le 29 novembre 2021, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble réhabilité.

Le 30 novembre 2021, GENERALI a mandaté EURISK-STELLIANT afin de procéder à une expertise dommages-ouvrage; l'expertise a été effectuée pour compte de l'ensemble des assureurs en application de la convention inter-assureurs CRAC (« Convention de Règlement Assurance-Construction »).

Le 15 décembre 2021, la réunion d'expertise a eu lieu.

LB - PAGE 2

Le 7 février 2022, EURISK-STELLIANT a rendu son rapport, lequel a attribué la responsabilité des désordres au sous-traitant JADELEC ; le 11 mai 2022, elle a évalué le préjudice subi par CDC à la somme de 68 808,39 euros.

Le 26 août 2023, GENERALI a indemnisé CDC à hauteur de ladite somme.

Par courriel du 4 octobre 2023, SMABTP, assureur de GTM, a refusé de prendre en charge le sinistre.

Le 30 janvier 2024, MAAF, assureur de JADELEC, a également repoussé le recours de GENERALI au motif que le contradictoire n'avait pas été respecté lors de l'expertise amiable.

Le 20 février 2024, GENERALI a demandé à EURISK-STELLIANT de déclarer le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile ; par courriel à GENERALI du 7 mai 2024, EURISK-STELLIANT a déclaré procéder à la déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La déclaration, aux dires de GENERALI, n'a pas été faite.

Le 9 septembre 2024, GENERALI a relancé EURISK-STELLIANT.

Le 25 novembre 2024, GENERALI a adressé à EURISK-STELLIANT une mise en demeure de lui payer la somme de 68 808,39 euros, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 4 février 2025, GENERALI a assigné EURISK.

Par ses conclusions n°2 à l'audience du 11 mars 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, GENERALI demande au tribunal de :

Vu la convention de règlement " assurance - construction ", Vu les articles 1231-1, 1344 et 1792-4-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

RECEVOIR la Compagnie GENERALI IARD en ses écritures et les dire bien fondées ;

En conséquence :
 * DECLARER que la société EURISK a commis une faute par sa carence dans l'instruction du sinistre et empêcher par l'application du processus d'indemnisation prévu par la convention CRAC et l'indemnisation par la MAAF de la faute de son

assuré causant à la Compagnie GENERALI un préjudice.

DECLARER que la société EURISK-cabinet STELLIANT est responsable du préjudice subi par la Compagnie GENERALI en raison de cette faute.

CONDAMNER la société EURISK-cabinet STELLIANT à verser la somme de 68.808,39 euros à la Compagnie GENERALI et ce, au taux légal à partir de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

CONDAMNER la société EURISK-cabinet STELLIANT à verser à la Compagnie GENERALI, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ses conclusions en défense à l'audience du 11 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, EURISK demande au tribunal de :

Vu les stipulations de la convention CRAC, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

JUGER la compagnie GENERALI mal fondée en ses demandes comme ne justifiant pas de la réalité de son préjudice ;

La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la société EURISK une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 10 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

GENERALI soutient que :

La convention CRAC impose aux compagnies de présenter leur recours à l'assureur du sous-traitant, ce que GENERALI a fait en présentant son recours à la MAAF.

Or elle se trouve prescrite à l'encontre de la MAAF par suite de l'irrégularité de la convocation adressée par EURISK à JADELEC (erreur d'adressage), laquelle a empêché l'interruption de la prescription décennale.

Elle est donc fondée à demander réparation de son préjudice à EURISK.

EURISK réplique que :

GENERALI ne saurait exciper d'un préjudice que dans l'hypothèse où elle n'aurait plus qu'un recours contre MAAF, assureur de JADELEC.

En l'occurrence, la convention CRAC permet à GENERALI de diriger son recours à l'encontre du locateur GTM et de son assureur SMABTP ; outre que la responsabilité de l'entreprise générale se présume par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

GENERALI ne démontrant pas avoir actionné GTM et SMABTP, son préjudice n'est pas établi et ses demandes à l'encontre d'EURISK doivent être rejetées.

Sur ce, le tribunal,

Sur la faute commise par EURISK-STELLIANT

La convention CRAC dans sa version actualisée de 2016 applicable en l'espèce, titre 3 article 6, stipule que « L'assureur de dommages saisi d'une déclaration de sinistre procède, tant pour son propre compte que pour celui des assureurs de responsabilité, à la désignation d'un expert, et, éventuellement, de tout spécialiste souhaitable, choisis parmi ceux recommandés par les assureurs signataires de la présente Convention selon les procédures mentionnées à l'article 14 »

La même convention, titre 3 article 7, stipule que : «

II (l'expert) établit le dossier visé à l'article 5 à l'intention de tous les assureurs concernés. Dès l'ouverture de ses opérations, il informe les intervenants du caractère commun et de la nature de sa mission, par les convocations qu'il leur adresse ».

Il n'est pas contesté par les parties que EURISK-STELLIANT, désignée comme expert, a convoqué JADELEC à une mauvaise adresse (cf. lettre RAR à JADELEC du 13 décembre 2021 : la convocation à l'expertise a été adressée à [Localité 1] alors que son siège social avait été transféré à [Localité 2]).

Par suite JADELEC, contrairement à GTM, n'était pas présente à l'expertise qui a conclu à sa responsabilité dans l'origine de l'incendie ayant affecté l'immeuble réhabilité (cf. Rapport d'expertise « Dommages-ouvrage en convention de règlement » de EURISK-STELLIANT en date du 7 février 2022).

Le tribunal considère que l'erreur d'adressage est constitutive d'une faute de l'expert, lequel était tenu de convoquer toutes les parties à l'expertise ; faute d'avoir valablement convoqué JADELEC, le contradictoire à l'expertise n'a pas été respecté de sorte que JADELEC, dont la responsabilité était mise en cause, n'a pas pu faire valoir son point de vue.

Ce défaut de convocation a également permis à MAAF, assureur de JADELEC, d'exciper de l'acquisition à son profit de la prescription décennale au sens de l'article 1792-4-1 du code civil.

Sur le préjudice subi par GENERALI

La convention CRAC stipule dans son titre 1, article 3 que « L'assureur Dommages-Ouvrage règle l'indemnité dans les conditions prévues par les clauses types figurant en Annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances. Il présente, ensuite son recours, dans les conditions fixées ci-après, aux assureurs de responsabilité, qui le remboursent au plus tard dans les trois mois de sa demande ».

Par courrier («

Quittance d'indemnisation

») en date du 26 juin 2022, CDC a accepté l'indemnité de 68 808,39 euros qui lui était versée par GENERALI et a subrogé GENERALI dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables des dommages et de leurs assureurs.

À la suite de ce paiement et conformément aux dispositions de la convention susvisée, GENERALI a présenté son recours aux assureurs de responsabilité.

Par courriel adressé à GENERALI le 4 octobre 2023, SMABTP, assureur de GTM, a refusé de régler le recours conventionnel qui lui était présenté (cf. pièce 13 de GENERALI : « Vous nous avez transmis un recours de 69 452,84 euros correspondant à la part des dommages imputables à notre assuré GTM BATIMENT. Toutefois je vous informe que nous ne pouvons pas procéder au règlement de ce recours »).

Par courriers à l'attention de GENERALI du 1er décembre 2023 et du 30 janvier 2024, MAAF, assureur de JADELEC, a également refusé le recours qui lui était présenté (pièce 11 de GENERALI).

Le préjudice subi par GENERALI, assureur Dommages-ouvrage, résulte donc des refus qui lui ont été opposés par les assureurs de responsabilité, la privant du remboursement de l'indemnité versée à son assurée CDC.

Sur le lien de causalité entre la faute commise par EURISK-STELLIANT et le préjudice.

La convention CRAC précitée, dans son titre 1 article 2, stipule que «

En aucun cas, la présence de sous-traitants ne peut décharger les assureurs des locateurs d'ouvrage de leurs obligations ni retarder l'application de la Convention».

Ici GTM, entreprise générale, est locateur d'ouvrage au sens de la convention, étant précisé que CDC n'a aucun lien contractuel avec JADELEC.

L'article 2 de la convention susvisée impose à SMABTP, qui en est signataire, de prendre en charge le recours sans pouvoir opposer la présence d'un sous-traitant. Autrement dit GTM, entreprise générale, est responsable envers le maître d'ouvrage CDC des fautes commises par son sous-traitant JADELEC : la circonstance que le dommage trouve sa source dans les travaux de JADELEC est sans incidence sur l'obligation conventionnelle de SMABTP.

GENERALI détient donc une créance conventionnelle CRAC contre SMABTP; cette dernière, assureur de GTM et débiteur conventionnel du recours, n'est pas fondée à refuser de l'honorer au motif que la responsabilité de son sous-traitant serait engagée, non plus qu'à inviter GENERALI à diriger son recours contre MAAF. En tout état de cause, le refus amiable de SMABTP ne fait pas disparaître le droit de recours de GENERALI.

Le préjudice de GENERALI trouve ainsi sa cause directe et immédiate dans le refus de SMABTP d'exécuter ses obligations conventionnelles résultant de la CRAC et d'honorer son recours.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de lien causal entre l'absence de convocation de JADELEC, constitutive de la faute commise par l'expert EURISK-STELLIANT, et l'échec du recours conventionnel de GENERALI contre SMABTP, constitutif du préjudice subi par GENERALI.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'étant pas établi, le tribunal rejettera la demande formulée par GENERALI de condamner EURISK à lui payer la somme de 68 808,39 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.

Sur les dépens et la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de GENERALI qui succombe.

Pour faire reconnaître ses droits, EURISK-STELLIANT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GENERALI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

Rejette les demandes formulées par la SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD à l'encontre de la SAS EURISK ;

Condamne SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Condamne la SA LA COMPAGNIE GENERALI IARD à payer la somme de 3 000 euros à la SAS EURISK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1344, code des assurances A243-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T13:55:50.373Z.