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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 22/05890

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [G] [F] allocataire de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ( la Caisse ou la CAF), percevait à ce titre diverses prestations sociales et notamment les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée sociale scolaire.



Elle a fait l'objet d'un contrôle de la part de la CAF à la suite duquel, par lettre du 16 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de prestations d'un montant total de 56 634,39 euros, dont 9 921,11 euros au titre des prestations familiales relevant, en cas de litige, de la compétence du juge judiciaire, pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2020.



Mme [F] a indiqué ne pas avoir reçu cette notification et elle a saisi le médiateur de la CAF, lequel lui a transmis par courrier électronique du 17 mars 2021 la notification d'indu en question.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester l'indu.



Par requête du 21 juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :



Rejette comme irrecevable pour partie et infondée pour le surplus, la demande de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Mme [G] [F] en restitution d'un indu de prestations familiales pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020,

Déboute Mme [G] [F] de ses demandes en restitution de prélèvements et de rétablissement de droits, 

Condamne la défenderesse principale aux dépens de l'instance. 



Le 22 novembre 2022, la CAF des Pyrénées-Orientales a interjeté appel du jugement. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.



Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CAF des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : 



Recevoir son appel,



Le dire bien-fondé,



Y faire droit,



En conséquence,



Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 26 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté comme irrecevable pour partie et infondée pour le surplus, sa demande à l'encontre de Mme [F], en restitution d'un indu de prestations familiales pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 et a condamné la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales aux dépens de l'instance.



Et statuant à nouveau, 



Confirmer la décision de la caisse en ce qu'elle notifie à Mme [F] un indu d'un montant de 9 921,11 euros au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire perçus indument pour la période courant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020,

Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions. 

Mme [G] [F] comparaît en personne lors de l'audience des plaidoiries et demande à la cour la confirmation du jugement dont appel. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le bien-fondé de l'indu :



La CAF sollicite la réformation du jugement dont appel et rappelle que, par jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal correctionnel de Perpignan a reconnu Madame [G] [F] coupable des faits de " déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue", commis du ler décembre 2017 au 16 septembre 2021 à ESTAVAR, et l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 27 054,67€ au titre du préjudice subi dont 9 921,11€ représentant les prestations familiales à savoir : allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire pour la période ayant couru de décembre 2017 à novembre 2020 et objet du litige devant la Cour. 



Mme [F] réplique qu'elle conteste l'indu et confirme ne pas avoir fait appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Perpignan le 10 avril 2025. 



Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil pour les faits qui ont été constatés et nécessairement jugés par la décision pénale définitive.



En l'espèce, la CAF verse aux débats, (pièce 14 de son bordereau) le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 10 avril 2025, décision définitive faute d'appel de Mme [F], et qui a condamné cette dernière au titre de l'action civile à payer à la CAF la somme de 27 054,67 euros . 



Il ressort de la prévention que Mme [F] était poursuivie pour avoir à [Localité 4] entre le 1er décembre 2017 et le 16 septembre 2021, fourni une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale, en l'espèce du Conseil départemental de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, une prestation ou une allocation indue en l'espèce, le RSA pour un montant de 31 233,20 euros, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée sociale scolaire et l'allocation de logement à caractère familial pour un montant de 27 054,67 euros. 



Mme [F] a été déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à un emprisonnement délictuel de 7 mois et, s'agissant de l'action civile, elle a été déclarée responsable du préjudice subi par la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales et condamnée à payer à cette dernière la somme de 27 054,67 euros en réparation de son préjudice matériel.



Il est patent que l'objet du litige devant la juridiction de céans concerne les sommes versées par la CAF à Mme [F] au titre des allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée sociale scolaire pour la période ayant couru de décembre 2017 à novembre 2020, sommes pour laquelle Mme [F] a été condamnée par la juridiction pénale. 



Il s'ensuit qu'en raison de la condamnation pénale de Mme [F], la juridiction civile est liée par cette condamnation et il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

 

Mme [F] sera en outre condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Confirme la décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 16 décembre 2020 en ce qu'elle a notifié à Mme [G] [F] un indu d'un montant de 9 921,11 euros au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire perçus indûment pour la période courant du ler décembre 2017 au 30 novembre 2020 ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance. 





Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05890 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTZH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2022 

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 

N° RG21/00275



APPELANTE :



CAF DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER 



INTIMEE :



Madame [G] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne 



En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL



ARRET : 



- contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 10/09/2026, les parties avisées ;



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.



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EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [G] [F] allocataire de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ( la Caisse ou la CAF), percevait à ce titre diverses prestations sociales et notamment les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée sociale scolaire.



Elle a fait l'objet d'un contrôle de la part de la CAF à la suite duquel, par lettre du 16 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de prestations d'un montant total de 56 634,39 euros, dont 9 921,11 euros au titre des prestations familiales relevant, en cas de litige, de la compétence du juge judiciaire, pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2020.



Mme [F] a indiqué ne pas avoir reçu cette notification et elle a saisi le médiateur de la CAF, lequel lui a transmis par courrier électronique du 17 mars 2021 la notification d'indu en question.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2021, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester l'indu.



Par requête du 21 juin 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 26 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :



Rejette comme irrecevable pour partie et infondée pour le surplus, la demande de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Mme [G] [F] en restitution d'un indu de prestations familiales pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020,

Déboute Mme [G] [F] de ses demandes en restitution de prélèvements et de rétablissement de droits, 

Condamne la défenderesse principale aux dépens de l'instance. 



Le 22 novembre 2022, la CAF des Pyrénées-Orientales a interjeté appel du jugement. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.



Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CAF des Pyrénées-Orientales demande à la cour de : 



Recevoir son appel,



Le dire bien-fondé,



Y faire droit,



En conséquence,



Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 26 octobre 2022 en ce qu'il a rejeté comme irrecevable pour partie et infondée pour le surplus, sa demande à l'encontre de Mme [F], en restitution d'un indu de prestations familiales pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 et a condamné la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales aux dépens de l'instance.



Et statuant à nouveau, 



Confirmer la décision de la caisse en ce qu'elle notifie à Mme [F] un indu d'un montant de 9 921,11 euros au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire perçus indument pour la période courant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020,

Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions. 

Mme [G] [F] comparaît en personne lors de l'audience des plaidoiries et demande à la cour la confirmation du jugement dont appel. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le bien-fondé de l'indu :



La CAF sollicite la réformation du jugement dont appel et rappelle que, par jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal correctionnel de Perpignan a reconnu Madame [G] [F] coupable des faits de " déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue", commis du ler décembre 2017 au 16 septembre 2021 à ESTAVAR, et l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 27 054,67€ au titre du préjudice subi dont 9 921,11€ représentant les prestations familiales à savoir : allocations familiales, complément familial et allocation de rentrée scolaire pour la période ayant couru de décembre 2017 à novembre 2020 et objet du litige devant la Cour. 



Mme [F] réplique qu'elle conteste l'indu et confirme ne pas avoir fait appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Perpignan le 10 avril 2025. 



Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil pour les faits qui ont été constatés et nécessairement jugés par la décision pénale définitive.



En l'espèce, la CAF verse aux débats, (pièce 14 de son bordereau) le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 10 avril 2025, décision définitive faute d'appel de Mme [F], et qui a condamné cette dernière au titre de l'action civile à payer à la CAF la somme de 27 054,67 euros . 



Il ressort de la prévention que Mme [F] était poursuivie pour avoir à [Localité 4] entre le 1er décembre 2017 et le 16 septembre 2021, fourni une déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale, en l'espèce du Conseil départemental de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, une prestation ou une allocation indue en l'espèce, le RSA pour un montant de 31 233,20 euros, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée sociale scolaire et l'allocation de logement à caractère familial pour un montant de 27 054,67 euros. 



Mme [F] a été déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à un emprisonnement délictuel de 7 mois et, s'agissant de l'action civile, elle a été déclarée responsable du préjudice subi par la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales et condamnée à payer à cette dernière la somme de 27 054,67 euros en réparation de son préjudice matériel.



Il est patent que l'objet du litige devant la juridiction de céans concerne les sommes versées par la CAF à Mme [F] au titre des allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée sociale scolaire pour la période ayant couru de décembre 2017 à novembre 2020, sommes pour laquelle Mme [F] a été condamnée par la juridiction pénale. 



Il s'ensuit qu'en raison de la condamnation pénale de Mme [F], la juridiction civile est liée par cette condamnation et il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

 

Mme [F] sera en outre condamnée aux dépens de l'instance. 



PAR CES MOTIFS



La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Confirme la décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 16 décembre 2020 en ce qu'elle a notifié à Mme [G] [F] un indu d'un montant de 9 921,11 euros au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire perçus indûment pour la période courant du ler décembre 2017 au 30 novembre 2020 ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance. 





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:05.187Z.