Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/05507
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Parties (entreprises)
HYDREX PISCINES ET SPAS - GENIE - CLIMATIQUEd'Assurance Mutuelle COREIS
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] [Localité 4]. Le 31 octobre 2022, les époux [B] ont signé un devis référencé n° DV202210000779, valant bon de commande, pour l'installation par l'EURL [Q] [W] et Spas Génie Climatique d'une piscine sur leur propriété sise à [Localité 7]. Le marché a été conclu pour un prix de 26 714,48 euros TTC. L'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique est assurée auprès de la société Coreis (avant SA Mutuelle Bresse Bugey). La déclaration de travaux, référencée 3416222K0130, a été déposée en mairie le 6 décembre 2022. Un arrêté en faveur des travaux a été pris par le maire de la commune le 29 décembre 2022. L'ouverture de chantier a été déclarée le 2 février 2023. Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2023 avec réserve. L'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique expose que les époux [B] ont appliqué une retenue de garantie de 1 353,80 euros, supérieure à 5% du prix, en violation des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Les époux [B] indiquent que l'ouvrage présente des désordres et que le 6 octobre 2023, la mairie de [Localité 7] a refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que les distances entre la piscine, la maison, et les limites de la propriété ne seraient pas conformes à la déclaration préalable. Par exploit en date du 12 juin 2025, les époux [B] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Béziers l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique et son assureur, la société Coreis, aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 3 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Accueilli l'intervention volontaire de la société d'assurance Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [W] et Spas Genie Climatique ; - Prononcé la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Bresse Bugey, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en communication de document sous astreinte ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en bornage judiciaire ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en modification des chefs de mission ; - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Madame [U] [A] ; - Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 03 novembre 2025 inclus ; - Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Béziers, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; - Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ; - Condamné les époux [B] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 12 novembre 2025, la SARL [Q] [W] et Spas Genie Climatique a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2025, elle sollicite la réformation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - Ordonner aux époux [B] de produire, sous 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, le plan de bornage de leur parcelle sise à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour ; A défaut de bornage préalable, - Ordonner le bornage judiciaire de la parcelle sise à [Localité 8], [Adresse 2], cadastrée BM [Cadastre 1] appartenant aux époux [B], en désignant un géomètre-expert chargé de procéder à cette opération ; - Dire que les frais de l'opération de bornage seront supportés par les époux [B] ; - Autoriser le géomètre-expert à accéder à sa propriété et, le cas échéant, aux parcelles contiguës, pour réaliser les opérations nécessaires ; Subsidiairement, sur ce point, elle demande à la cour de : - Ordonner aux époux [B] de procéder au bornage de ladite parcelle, la procédure devant être engagée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; S'agissant de la mission d'expertise sollicitée par les époux [B], - Modifier la mission de l'expert proposée par les époux [B] afin qu'elle ne double pas l'expertise contradictoire déjà réalisée ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour et ses missions ; - Condamner les époux [B] à la libération de la retenue de garantie illégale et à son paiement au profit de la concluante pour la somme de 1 353,08 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2023 avec anatocisme ; - Débouter les époux [B] de toute demande contraire ; - Condamner les époux [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les époux [B] in solidum au paiement des dépens ainsi que les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge. Par conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, la société Coreis (anciennement SMAB) demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique, et de réserver les dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, les époux [B] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour de : - Condamner l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique à leur payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile consécutivement à l'instance d'appel ; - Condamner l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la détermination de la limite séparative : D'une part, il est constant qu'une action en bornage judiciaire doit être présentée devant le juge du bornage qui ne peut être le juge des référés statuant en application de l'article 145 du code de procédure civile mais le tribunal judiciaire en application de l'article R 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire. Par conséquent, la demande de bornage judiciaire de la parcelle sise à [Localité 7] ([Localité 9], [Adresse 2], cadastrée Section BM n° [Cadastre 1], telle qu'elle résulte du dispositif des conclusions de la société [Q] [W], ne pourra qu'être rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Par ailleurs, il résulte d'un courrier adressé le 22 avril 2026 par l'expert judiciaire au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers que l'intervention d'un géomètre-expert apparaît nécessaire pour identifier la position d'une des limites de la parcelle. Aux termes de l'article 155-1 du code de procédure civile 'Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232". Il résulte des dispositions de l'article 166 du code de procédure civile que le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite. En l'espèce, force est de constater qu'un tel juge a déjà été désigné et a déjà été informé par l'expert judiciaire de la nécessité de s'adjoindre un géomètre expert pour identifier la position d'une des limites de la parcelle. Il n'appartient pas en conséquence à la cour statuant en matière de référé de se substituer au juge en charge du contrôle des expertises compétent en l'espèce pour ordonner l'intervention d'un géomètre-expert sollicitée par l'expert judiciaire. Enfin, l'intervention d'un géomètre-expert sollicitée par l'expert judiciaire rend inutile la demande de communication sous astreinte par les époux [B] d'un plan de bornage de leur parcelle. Sur la modification de la mission de l'expert : La société [Q] Piscine fait valoir qu'il existe déjà une expertise privée valant expertise judiciaire en application de l'article 1554 du code de procédure civile, qui a déjà traité de tous les prétendus désordres qui ne relèvent pas des règles d'urbanisme, de sorte qu'il apparait inutile que les époux [B] sollicitent une expertise judiciaire relative à ces désordres. Aux termes de l'article 1554 du code de procédure civile 'A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties et, le cas échéant, au tiers intervenant. Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire'. Or, force est de constater que l'article 1554 figure à la section II du chapitre I, du titre II relatif à la procédure participative et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'expertise amiable réalisée par le cabinet GBA à l'initiative de l'assureur de la société [Q] [W] n'étant pas consécutive à une procédure participative et ne pouvant donc se substituer à une expertise judiciaire. La demande de modification de la mission de l'expert formée par l'appelante sera en conséquence rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef. Sur le paiement de la retenue de garantie : L'article 1er alinéa 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose 'Les paiements des accomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p.100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage'. Aux termes de l'article 2 , 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts' . L'article 3 ajoute que 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi'. En l'espèce, la simple mention sur le procès-verbal de réception 'Retenue 1353,80 euros (Solde du à la levée des réserves)' ne correspond pas aux exigences des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, les époux [B] ne justifiant pas avoir, dans le délai d'un an suivant la réception, notifié par lettre recommandée à la société [Q] [W], leur opposition à la libération de la retenue de garantie. Par conséquent, il n'existe aucune contestation sérieuse s'opposant à la libération de la retenue de garantie conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, de sorte que les époux [B] seront condamnés à payer à la société [Q] [W] et Spas-Genie-Climatique la somme de 1 353,80 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 ( un an après la réception) et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée par l'appelante au titre de la retenue de garantie ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'il n'appartient pas à la cour statuant en matière de référé de se substituer au juge en charge du contrôle des expertises compétent pour ordonner l'intervention d'un géomètre-expert sollicitée par l'expert judiciaire ; Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] à payer à la société [Q] [W] et Spas-Genie-Climatique la somme de 1 353,80 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 (un an après la réception) et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre de la retenue de garantie ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Q] [W] et Spas-Genie-Climatique aux entiers dépens de l'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05507 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q277 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 OCTOBRE 2025 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] N° RG 25/00378 APPELANTE : S.A.R.L. [Q] [W] ET SPAS- GENIE - CLIMATIQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 893 179 838, représentée par M. [D] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [Z] [N] épouse [B] née le 05 Mai 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] et Monsieur [L] [B] né le 05 Février 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS Société d'Assurance Mutuelle COREIS ( anciennement Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne SMAB), RCS 348 455 775, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Ines BOUABDALLAH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 06 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] [Localité 4]. Le 31 octobre 2022, les époux [B] ont signé un devis référencé n° DV202210000779, valant bon de commande, pour l'installation par l'EURL [Q] [W] et Spas Génie Climatique d'une piscine sur leur propriété sise à [Localité 7]. Le marché a été conclu pour un prix de 26 714,48 euros TTC. L'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique est assurée auprès de la société Coreis (avant SA Mutuelle Bresse Bugey). La déclaration de travaux, référencée 3416222K0130, a été déposée en mairie le 6 décembre 2022. Un arrêté en faveur des travaux a été pris par le maire de la commune le 29 décembre 2022. L'ouverture de chantier a été déclarée le 2 février 2023. Les travaux ont été réceptionnés le 20 mars 2023 avec réserve. L'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique expose que les époux [B] ont appliqué une retenue de garantie de 1 353,80 euros, supérieure à 5% du prix, en violation des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Les époux [B] indiquent que l'ouvrage présente des désordres et que le 6 octobre 2023, la mairie de [Localité 7] a refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que les distances entre la piscine, la maison, et les limites de la propriété ne seraient pas conformes à la déclaration préalable. Par exploit en date du 12 juin 2025, les époux [B] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Béziers l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique et son assureur, la société Coreis, aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 3 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a : - Accueilli l'intervention volontaire de la société d'assurance Mutuelle d'Assurance de Bourgogne, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [Q] [W] et Spas Genie Climatique ; - Prononcé la mise hors de cause de la société d'assurance Mutuelle Bresse Bugey, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en communication de document sous astreinte ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en bornage judiciaire ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en modification des chefs de mission ; - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - Ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Madame [U] [A] ; - Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les époux [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 03 novembre 2025 inclus ; - Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Béziers, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; - Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ; - Débouté l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Q] [W] et Spas Genie Climatique prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande provisionnelle ; - Condamné les époux [B] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 12 novembre 2025, la SARL [Q] [W] et Spas Genie Climatique a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2025, elle sollicite la réformation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de : - Ordonner aux époux [B] de produire, sous 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, le plan de bornage de leur parcelle sise à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour ; A défaut de bornage préalable, - Ordonner le bornage judiciaire de la parcelle sise à [Localité 8], [Adresse 2], cadastrée BM [Cadastre 1] appartenant aux époux [B], en désignant un géomètre-expert chargé de procéder à cette opération ; - Dire que les frais de l'opération de bornage seront supportés par les époux [B] ; - Autoriser le géomètre-expert à accéder à sa propriété et, le cas échéant, aux parcelles contiguës, pour réaliser les opérations nécessaires ; Subsidiairement, sur ce point, elle demande à la cour de : - Ordonner aux époux [B] de procéder au bornage de ladite parcelle, la procédure devant être engagée dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; S'agissant de la mission d'expertise sollicitée par les époux [B], - Modifier la mission de l'expert proposée par les époux [B] afin qu'elle ne double pas l'expertise contradictoire déjà réalisée ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour et ses missions ; - Condamner les époux [B] à la libération de la retenue de garantie illégale et à son paiement au profit de la concluante pour la somme de 1 353,08 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2023 avec anatocisme ; - Débouter les époux [B] de toute demande contraire ; - Condamner les époux [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la concluante en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les époux [B] in solidum au paiement des dépens ainsi que les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge. Par conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, la société Coreis (anciennement SMAB) demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux demandes formulées par l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique, et de réserver les dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, les époux [B] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour de : - Condamner l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique à leur payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile consécutivement à l'instance d'appel ; - Condamner l'EURL [Q] [W] et Spas Genie Climatique aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la détermination de la limite séparative : D'une part, il est constant qu'une action en bornage judiciaire doit être présentée devant le juge du bornage qui ne peut être le juge des référés statuant en application de l'article 145 du code de procédure civile mais le tribunal judiciaire en application de l'article R 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire. Par conséquent, la demande de bornage judiciaire de la parcelle sise à [Localité 7] ([Localité 9], [Adresse 2], cadastrée Section BM n° [Cadastre 1], telle qu'elle résulte du dispositif des conclusions de la société [Q] [W], ne pourra qu'être rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. Par ailleurs, il résulte d'un courrier adressé le 22 avril 2026 par l'expert judiciaire au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers que l'intervention d'un géomètre-expert apparaît nécessaire pour identifier la position d'une des limites de la parcelle. Aux termes de l'article 155-1 du code de procédure civile 'Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232". Il résulte des dispositions de l'article 166 du code de procédure civile que le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite. En l'espèce, force est de constater qu'un tel juge a déjà été désigné et a déjà été informé par l'expert judiciaire de la nécessité de s'adjoindre un géomètre expert pour identifier la position d'une des limites de la parcelle. Il n'appartient pas en conséquence à la cour statuant en matière de référé de se substituer au juge en charge du contrôle des expertises compétent en l'espèce pour ordonner l'intervention d'un géomètre-expert sollicitée par l'expert judiciaire. Enfin, l'intervention d'un géomètre-expert sollicitée par l'expert judiciaire rend inutile la demande de communication sous astreinte par les époux [B] d'un plan de bornage de leur parcelle. Sur la modification de la mission de l'expert : La société [Q] Piscine fait valoir qu'il existe déjà une expertise privée valant expertise judiciaire en application de l'article 1554 du code de procédure civile, qui a déjà traité de tous les prétendus désordres qui ne relèvent pas des règles d'urbanisme, de sorte qu'il apparait inutile que les époux [B] sollicitent une expertise judiciaire relative à ces désordres. Aux termes de l'article 1554 du code de procédure civile 'A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties et, le cas échéant, au tiers intervenant. Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire'. Or, force est de constater que l'article 1554 figure à la section II du chapitre I, du titre II relatif à la procédure participative et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'expertise amiable réalisée par le cabinet GBA à l'initiative de l'assureur de la société [Q] [W] n'étant pas consécutive à une procédure participative et ne pouvant donc se substituer à une expertise judiciaire. La demande de modification de la mission de l'expert formée par l'appelante sera en conséquence rejetée, l'ordonnance déférée étant confirmée de ce chef. Sur le paiement de la retenue de garantie : L'article 1er alinéa 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose 'Les paiements des accomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p.100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage'. Aux termes de l'article 2 , 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts' . L'article 3 ajoute que 'Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi'. En l'espèce, la simple mention sur le procès-verbal de réception 'Retenue 1353,80 euros (Solde du à la levée des réserves)' ne correspond pas aux exigences des dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, les époux [B] ne justifiant pas avoir, dans le délai d'un an suivant la réception, notifié par lettre recommandée à la société [Q] [W], leur opposition à la libération de la retenue de garantie. Par conséquent, il n'existe aucune contestation sérieuse s'opposant à la libération de la retenue de garantie conformément aux dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971, de sorte que les époux [B] seront condamnés à payer à la société [Q] [W] et Spas-Genie-Climatique la somme de 1 353,80 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 ( un an après la réception) et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande formée par l'appelante au titre de la retenue de garantie ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu'il n'appartient pas à la cour statuant en matière de référé de se substituer au juge en charge du contrôle des expertises compétent pour ordonner l'intervention d'un géomètre-expert sollicitée par l'expert judiciaire ; Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] à payer à la société [Q] [W] et Spas-Genie-Climatique la somme de 1 353,80 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2024 (un an après la réception) et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil au titre de la retenue de garantie ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Q] [W] et Spas-Genie-Climatique aux entiers dépens de l'appel. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code de procedure civile 166, code de commerce A444-31, code de procedure civile 1554, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 914-5, code de commerce A444-31
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en commun : code de commerce A444-31
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/06145
en commun : code de commerce A444-31
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04293
en commun : code de commerce A444-31
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06455
en commun : code de commerce A444-31
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00380
en commun : code de commerce A444-31
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00294
en commun : code de commerce A444-31
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00198
en commun : code de commerce A444-31
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:06.100Z.