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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 2026016368

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Parties (entreprises)

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTSVERA ALIMENTATION

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016368

ENTRE :

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303236186 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien MENDES GIL, Avocat (P173) (RPJ034113)

ET :

SARL VERA ALIMENTATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812072841

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA Compagnie Générale de Locations d'Equipement, ci-après

CGL

, exerce une activité de location de matériel divers.

La SARL VERA ALIMENTATION, ci-après VERA, est une centrale d'achats alimentaires.

Le 25 septembre 2024, VERA a signé avec CGL un contrat de location avec option d'achat (LOA) pour l'acquisition d'un véhicule d'un valeur de 39 426,41 euros TTC, en contrepartie du paiement de 49 loyers mensuels d'un montant unitaire de 659,35 TTC. Le véhicule a été livré.

Le 7 février 2025, CGL n'ayant payé aucun loyer, une lettre de mise en demeure de paiement des loyers échus impayés a été envoyée à VERA sans succès et le 19 mars 2025, CGL a résilié les contrats.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 4 février 2026, CGL a assigné VERA.

A cette adresse, et contrairement à ce qu'indique l'extrait Kbis, la gardienne a déclaré ne connaitre, ni la société VERA, ni son gérant. Les recherches sur internet ou sur les pages jaunes n'ont pas donné de résultats différents du Kbis et aucune nouvelle adresse n'a été trouvée. L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses signifié et

délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. De tout ceci, le tribunal donne quitus au commissaire de justice de l'exécution de sa mission de signification.

Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, CGL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;

DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 19 mars 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 19 mars 2025 ;

CONDAMNER la Société VERA ALIMENTATION, à payer à la société CGL la somme en principal de 46 976,58 euros, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % l'an à compter du 9 octobre 2025, date de l'arrêté des comptes, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque BYD type SEAL U DESIGN immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

N'ACCORDER aucun d

CONDAMNER la Société VERA ALIMENTATION au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER la Société VERA ALIMENTATION aux entiers dépens.

VERA, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience de mise en état du 3 juin 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 24 juin 2026, la partie présente ne s'y opposant pas.

L'audience se tient en présence du seul demandeur. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur seul en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CGLE soutient que :

En raison de l'absence de réponse à sa mise en demeure, elle a résilié à bon droit le contrat de LOA, conformément à l'article 19 dudit contrat, mais que si le tribunal contestait cette résiliation, il prononcerait la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ;

L'article 1.A des conditions spéciales précise que le contrat, qui concerne un bien loué destiné aux besoins d'une activité professionnelle, n'entre pas dans le champ des articles L321-1 et suivants du code de la consommation ;

L'article 5a du contrat précise le calcul de l'indemnité globale en cas de défaillance ;

La demande d'astreinte est justifiée, mais si le véhicule est restitué, sa valeur résiduelle viendra en diminution de la somme due par VERA.

VERA, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à «

dire

», «

juger

» ou «

constater

» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière, le PV de recherches infructueuses ayant démontré que le commissaire de justice a tenté toutes les mesures susceptibles de toucher VERA, inconnue à l'adresse indiquée sur son Kbis.

VERA a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.

De surcroît, VERA est domiciliée à [Localité 1] et, au vu de son extrait K bis du 22 juin 2026, est toujours in bonis.

Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de CGL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaitre du litige.

Le tribunal dira donc que la demande de CGL à l'égard de VERA est régulière et recevable.

2. Sur la déchéance de terme du contrat de LOA

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

Pour prononcer la résolution du contrat de LOA, CGL produit :

L'offre de LOA N°7081451 en date du 6 septembre 2024, signée électroniquement par VERA le 11 mai 2026 ;

Le procès-verbal de réception du véhicule de marque BYD type SEAL U DESIGN immatriculation [Immatriculation 1] daté du 2 octobre 2024, signé par un représentant de VERA, qui vaut activation de la LOA ;

La lettre de mise en demeure RAR de payer les arriérés de paiement du 7 février 2025 ;

La lettre de résiliation RAR du contrat de LOA du 19 mars 2025

En l'espèce, l'article 19« Inexécution du contrat-Résiliation » précise les conditions de résiliation en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou le respect d'une obligation essentielle, «

le bailleur(pouvant), huit jours après la mise en demeure notifiée sous forme d'une lettre RAR restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme… La déchéance du terme sera notifiée par lettre RAR.»

Le jour de l'audience, la demanderesse confirme que le locataire n'ayant jamais payé une échéance, que le bailleur lui a notifié une mise en demeure par lettre RAR de payer le 7 février 2025, suivi d'une lettre RAR de résiliation du 19 mars 2025.

Le tribunal relève que CGL a respecté les stipulations contractuelles acceptées par VERA et confirmera la déchéance du terme du contrat.

3. Sur la créance de CGL

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

C'est donc d'abord à CGL de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur VERA.

Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, CGL verse au débat :

Outre l'offre de LOA N°7081451 en date du 6 septembre 2024, signée, le procèsverbal de réception du véhicule et les deux lettre de mise en demeure précitées ;

Le décompte de la créance arrêté au 8 octobre 2025.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de LOA précisent le calcul de l'indemnité en cas de défaillance à l'article 5a « Exécution du contrat », le bailleur pouvant exiger une

indemnité égale à la différence entre : « la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et la valeur HT du bien restitué ;

Le décompte de la créance, d'un montant de 46 976,58 euros et qui tient compte de l'absence de restitution du véhicule en LOA comprend :

Le montant des 4 loyers échus impayés jusqu'à fin février 2025 ;

Une indemnité de 10% sur ces impayés ;

Les intérêts de retard entre le 25 novembre 2024 et le 19 mars 2025, date de déchéance du terme ;

Les loyers restant dus ;

La valeur résiduelle su véhicule ;

Les intérêts de retard du 19 mars au 8 octobre 2025.

Pourtant, la défenderesse échoue en séance à justifier les différents éléments du décompte :

Le loyer mensuel déclaré impayé de 599,41 euros est inférieur au montant de 659,35 TTC annoncé dans les conclusions (page 3), sans qu'il puisse être expliqué ;

L'indemnité sur les impayés de 10% ne correspond pas à des stipulations du contrat ;

Les loyers restant dus ne sont pas cohérents avec la somme théorique annoncée dans les conclusions (659,35x 45=29 670,75 + loyers impayés de 2 397,67 = 32 068,4 versus 659,35x49= 32 308,15), sans que la différence puisse être expliquée à l'audience ;

La valeur résiduelle du véhicule n'est pas calée sur une date théorique, ni justifiée ;

Les différents taux utilisés dans le décompte des intérêts de retard ne sont pas non plus justifiés.

Le tribunal relève que le quantum de la créance n'est pas certain.

Et par voie de conséquence, il rejettera la demande de condamnation de VERA au paiement de 46 976,58 euros à l'égard de. CGL, sans astreinte et sans capitalisation des intérêts.

4. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CGL.

5. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal considère que l'article 700 du code de procédure civile ne s'applique pas au cas d'espèce et le rejettera.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit l'action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS régulière et recevable à l'encontre de la Société VERA ALIMENTATION;

Confirme la déchéance du terme du contrat de location LOA N°7081451 de la Société VERA ALIMENTATION depuis le 19 mars 2025 ;

Rejette l'ensemble des autres demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

Condamne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026016368

ENTRE :

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303236186 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien MENDES GIL, Avocat (P173) (RPJ034113)

ET :

SARL VERA ALIMENTATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 812072841

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA Compagnie Générale de Locations d'Equipement, ci-après

CGL

, exerce une activité de location de matériel divers.

La SARL VERA ALIMENTATION, ci-après VERA, est une centrale d'achats alimentaires.

Le 25 septembre 2024, VERA a signé avec CGL un contrat de location avec option d'achat (LOA) pour l'acquisition d'un véhicule d'un valeur de 39 426,41 euros TTC, en contrepartie du paiement de 49 loyers mensuels d'un montant unitaire de 659,35 TTC. Le véhicule a été livré.

Le 7 février 2025, CGL n'ayant payé aucun loyer, une lettre de mise en demeure de paiement des loyers échus impayés a été envoyée à VERA sans succès et le 19 mars 2025, CGL a résilié les contrats.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 4 février 2026, CGL a assigné VERA.

A cette adresse, et contrairement à ce qu'indique l'extrait Kbis, la gardienne a déclaré ne connaitre, ni la société VERA, ni son gérant. Les recherches sur internet ou sur les pages jaunes n'ont pas donné de résultats différents du Kbis et aucune nouvelle adresse n'a été trouvée. L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses signifié et

délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. De tout ceci, le tribunal donne quitus au commissaire de justice de l'exécution de sa mission de signification.

Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, CGL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;

DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 19 mars 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 19 mars 2025 ;

CONDAMNER la Société VERA ALIMENTATION, à payer à la société CGL la somme en principal de 46 976,58 euros, majorée des intérêts au taux légal de 2,76 % l'an à compter du 9 octobre 2025, date de l'arrêté des comptes, jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la restitution du véhicule de marque BYD type SEAL U DESIGN immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

N'ACCORDER aucun d

CONDAMNER la Société VERA ALIMENTATION au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

CONDAMNER la Société VERA ALIMENTATION aux entiers dépens.

VERA, bien que régulièrement convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience de mise en état du 3 juin 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 24 juin 2026, la partie présente ne s'y opposant pas.

L'audience se tient en présence du seul demandeur. A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend le demandeur seul en ses explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CGLE soutient que :

En raison de l'absence de réponse à sa mise en demeure, elle a résilié à bon droit le contrat de LOA, conformément à l'article 19 dudit contrat, mais que si le tribunal contestait cette résiliation, il prononcerait la résiliation judiciaire sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ;

L'article 1.A des conditions spéciales précise que le contrat, qui concerne un bien loué destiné aux besoins d'une activité professionnelle, n'entre pas dans le champ des articles L321-1 et suivants du code de la consommation ;

L'article 5a du contrat précise le calcul de l'indemnité globale en cas de défaillance ;

La demande d'astreinte est justifiée, mais si le véhicule est restitué, sa valeur résiduelle viendra en diminution de la somme due par VERA.

VERA, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à «

dire

», «

juger

» ou «

constater

» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière, le PV de recherches infructueuses ayant démontré que le commissaire de justice a tenté toutes les mesures susceptibles de toucher VERA, inconnue à l'adresse indiquée sur son Kbis.

VERA a une activité commerciale, de telle sorte que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques.

De surcroît, VERA est domiciliée à [Localité 1] et, au vu de son extrait K bis du 22 juin 2026, est toujours in bonis.

Compte-tenu des éléments du litige afférent à la non-exécution d'une obligation contractuelle, la qualité à agir de CGL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaitre du litige.

Le tribunal dira donc que la demande de CGL à l'égard de VERA est régulière et recevable.

2. Sur la déchéance de terme du contrat de LOA

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.

Pour prononcer la résolution du contrat de LOA, CGL produit :

L'offre de LOA N°7081451 en date du 6 septembre 2024, signée électroniquement par VERA le 11 mai 2026 ;

Le procès-verbal de réception du véhicule de marque BYD type SEAL U DESIGN immatriculation [Immatriculation 1] daté du 2 octobre 2024, signé par un représentant de VERA, qui vaut activation de la LOA ;

La lettre de mise en demeure RAR de payer les arriérés de paiement du 7 février 2025 ;

La lettre de résiliation RAR du contrat de LOA du 19 mars 2025

En l'espèce, l'article 19« Inexécution du contrat-Résiliation » précise les conditions de résiliation en cas de défaillance du locataire dans le versement des loyers ou le respect d'une obligation essentielle, «

le bailleur(pouvant), huit jours après la mise en demeure notifiée sous forme d'une lettre RAR restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme… La déchéance du terme sera notifiée par lettre RAR.»

Le jour de l'audience, la demanderesse confirme que le locataire n'ayant jamais payé une échéance, que le bailleur lui a notifié une mise en demeure par lettre RAR de payer le 7 février 2025, suivi d'une lettre RAR de résiliation du 19 mars 2025.

Le tribunal relève que CGL a respecté les stipulations contractuelles acceptées par VERA et confirmera la déchéance du terme du contrat.

3. Sur la créance de CGL

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

C'est donc d'abord à CGL de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur VERA.

Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, CGL verse au débat :

Outre l'offre de LOA N°7081451 en date du 6 septembre 2024, signée, le procèsverbal de réception du véhicule et les deux lettre de mise en demeure précitées ;

Le décompte de la créance arrêté au 8 octobre 2025.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de LOA précisent le calcul de l'indemnité en cas de défaillance à l'article 5a « Exécution du contrat », le bailleur pouvant exiger une

indemnité égale à la différence entre : « la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et la valeur HT du bien restitué ;

Le décompte de la créance, d'un montant de 46 976,58 euros et qui tient compte de l'absence de restitution du véhicule en LOA comprend :

Le montant des 4 loyers échus impayés jusqu'à fin février 2025 ;

Une indemnité de 10% sur ces impayés ;

Les intérêts de retard entre le 25 novembre 2024 et le 19 mars 2025, date de déchéance du terme ;

Les loyers restant dus ;

La valeur résiduelle su véhicule ;

Les intérêts de retard du 19 mars au 8 octobre 2025.

Pourtant, la défenderesse échoue en séance à justifier les différents éléments du décompte :

Le loyer mensuel déclaré impayé de 599,41 euros est inférieur au montant de 659,35 TTC annoncé dans les conclusions (page 3), sans qu'il puisse être expliqué ;

L'indemnité sur les impayés de 10% ne correspond pas à des stipulations du contrat ;

Les loyers restant dus ne sont pas cohérents avec la somme théorique annoncée dans les conclusions (659,35x 45=29 670,75 + loyers impayés de 2 397,67 = 32 068,4 versus 659,35x49= 32 308,15), sans que la différence puisse être expliquée à l'audience ;

La valeur résiduelle du véhicule n'est pas calée sur une date théorique, ni justifiée ;

Les différents taux utilisés dans le décompte des intérêts de retard ne sont pas non plus justifiés.

Le tribunal relève que le quantum de la créance n'est pas certain.

Et par voie de conséquence, il rejettera la demande de condamnation de VERA au paiement de 46 976,58 euros à l'égard de. CGL, sans astreinte et sans capitalisation des intérêts.

4. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CGL.

5. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal considère que l'article 700 du code de procédure civile ne s'applique pas au cas d'espèce et le rejettera.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit l'action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS régulière et recevable à l'encontre de la Société VERA ALIMENTATION;

Confirme la déchéance du terme du contrat de location LOA N°7081451 de la Société VERA ALIMENTATION depuis le 19 mars 2025 ;

Rejette l'ensemble des autres demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;

Condamne la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L321-1, code de procedure civile 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:20:24.001Z.