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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 20 septembre 2022, n° 21/00187

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2013, la société civile immobilière LES TULIPIERS a consenti à la société à responsabilité limitée HYGIECO un bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux portant sur un local sis [Adresse 5] (Martinique) pour une durée de 23 mois à compter du 15 novembre 2013 pour se terminer le 15 octobre 2015 et moyennant un loyer mensuel hors taxes d'un montant de 3.000 euros.



Aux termes de l'article 13 du bail dérogatoire du 18 novembre 2013, il est indiqué que M. [W] [T] [J] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire en garantie des engagements pris par le locataire pour la durée du bail dans la limite de 84.175 euros. 



Le 6 août 2015, la SCI LES TULIPIERS a fait délivrer à la SARL HYGIECO un commandement de payer la somme de 6.000 euros au titre du dépôt de garantie impayé ainsi que la somme de 39.060 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2014 à août 2015.



Le 14 septembre 2015, le local objet du bail dérogatoire du 18 novembre 2013 a été détruit par un incendie.



Par courrier en date des 21 février 2018, 4 et 24 avril 2018, la SARL HYGIECO et M. [W] [J], ès qualité de caution solidaire, ont été mis en demeure de régler la somme de 68.877 euros due au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges et de la taxe foncière impayés ainsi qu'au titre d'une indemnité d'occupation.

Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2018, la SCI LES TULIPIERS a fait assigner la SARL HYGIECO et M. [W] [J] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 68.877 euros, outre la capitalisation des intérêts et leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu en date du 2 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :



- FIXE à la somme de 68.877 euros (SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE - DIX SEPT EUROS) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, le montant de la créance détenue par la SCI LES TULIPIERS à l'encontre de la SARL HYGIECO représentée par Maître [O] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HYGIECO ;

- CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS au paiement de la somme de 68.877 euros (SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE - DIX SEPT EUROS) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, et ce dans la limite de la somme de 84.175 euros (QUATRE-VINGT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE - QUINZE EUROS) ; 

- CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [W] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Gourlat-Rousseau, avocate au barreau de la Martinique, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Suivant déclaration au greffe en date du 1er avril 2021, M. [W] [J] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 68.877 euros et à 1,5% d'intérêts mensuels à compter d'avril 2018, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée.



Par ordonnance rendue en date du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande de radiation formée par la SCI LES TULIPIERS ainsi que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [J].



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 28 mai 2021, M. [W] [J] demande à la cour de :



- JUGER que la créance de la SCI LES TULIPIERS n'est aucunement justifiée au-delà de 35.805 euros ;

- INFIRMER la décision entreprise ;

- DÉBOUTER la SCI LES TULIPIERS de toutes ses demandes ;

- LA CONDAMNER à payer à M. [W] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses prétentions, M. [W] [J] expose que la SARL HYGIECO a reconnu devoir la somme de 35.805 euros. Il fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation après avoir retenu qu'il avait continué d'occuper les lieux après l'incendie, alors qu'en raison des expertises et enquêtes en cours il ne pouvait ni jouir du local ni le nettoyer. Quant à son cautionnement, M. [W] [J] fait observer qu'il n'est pas partie à l'acte à titre personnel. Il déclare qu'il n'est pas signataire du bail dérogatoire mais qu'il est uniquement mentionné en qualité de représentant de la SARL HYGIECO. Ne répondant pas aux exigences de l'article L. 321-1 du code de la consommation dont il prétend qu'il trouve application en l'espèce, M. [W] [J] soutient que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet. M. [W] [J] rappelle en outre que son cautionnement ne garantie que les loyers dus et les frais de remise en état. Il ajoute que le bail a été résilié en raison de l'incendie ayant détruit la chose louée, de sorte que les loyers n'étaient plus dus à compter d'octobre 2014 limitant son cautionnement, en cas de validité, à la somme de 35.805 euros.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 27 août 2021, la SCI LES TULIPIERS demande à la cour de :



 - la RECEVOIR en ses conclusions ;

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant : 



- CONDAMNER M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [W] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de Martinique, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La SCI LES TULIPIERS fait valoir que le quantum de la dette de la SARL HYGIECO n'est plus contestable faute pour cette dernière d'avoir interjeté appel du jugement entrepris devenu définitif à son égard. 





Ainsi, ce quantum ne saurait être contesté par M. [W] [J]. La SCI LES TULIPIERS conteste le montant de 35.805 euros retenu par l'appelant et précise que depuis septembre 2014, la dette locative s'élève à la somme de 40.579 euros TTC. Elle ajoute que la SARL HYGIECO est également redevable de la somme de 7.542 euros au titre de la taxe foncière ainsi que de la somme de 6.000 euros due au titre du dépôt de garantie jamais versé. A la suite de l'incendie du 14 septembre 2015, la SCI LES TULIPIERS fait remarquer que les lieux loués n'ont été libérés des marchandises carbonisées et autres déchets qu'en janvier 2016 de sorte que la SARL HYGIECO est également redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 15 septembre 2015 au 31 janvier 2016, soit la somme de 14.756 euros. Se fondant sur les dispositions du bail litigieux et faisant valoir que M. [W] [J] a bien signé le cautionnement, la SCI LES TULIPIERS rappelle que les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation ne peuvent trouver application en l'espèce. A cet égard, elle fait grief à M. [W] [J] de ne pas démontrer que son créancier est un créancier professionnel. La société bailleresse estime ainsi que le cautionnement est valable.



L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 20 septembre 2022.



Par une note en délibéré du 12 août 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 9 septembre 2022 sur le moyen selon lequel le contrat de bail étant du 18 novembre 2013, il apparaît que ce sont les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui sont susceptibles d'être appliquées au cautionnement et non les articles L. 331-1 et L. 331-2 dudit code.



En réponse aux observations de la cour, M. [W] [J] a, le 15 août 2022, reconnu que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 ne peuvent s'appliquer au bail signé le 18 novembre 2013. 



Le 9 septembre 2022, la SCI LES TULIPIERS a également admis que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en vigueur au moment

de la conclusion du contrat de bail le 18 novembre 2013 devaient recevoir application.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions et observations susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la validité de l'engagement de caution :



En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.



La nullité invoquée par M. [W] [J] est fondée sur le fait que l'acte de cautionnement n'est pas conforme dans son rédactionnel aux dispositions légales et qu'il n'est pas manuscrit. En outre, M. [W] [J] conteste avoir signé le bail litigieux en qualité de caution.



Pour s'opposer au paiement de la dette de la SARL HYGIECO, M. [W] [J] invoque les articles L 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Cependant, au regard de la date de signature du bail litigieux, ces derniers ne peuvent trouver application en l'espèce.



En revanche, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du capital, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X...n'y satisfait pas lui-même".



L'article L. 341-3 du même code dispose par ailleurs : "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..". 



Il s'ensuit que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en sa qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées.



Sont visés, non seulement les établissements de crédit, mais également tout créancier, personne physique ou personne morale, recueillant, dans l'exercice de son activité professionnelle, le cautionnement d'une personne physique.



En effet, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, il est constant que le formalisme des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation prévu au bénéfice de la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ne se limite pas au cautionnement des prêts accordés aux personnes physiques par les établissements de crédit.



Le créancier professionnel au sens des dispositions ci-dessus rappelées s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. 



Il n'est pas contesté que l'activité de la SCI LES TULIPIERS est la location de biens de sorte que le bail consenti et le cautionnement obtenu relèvent de l'exercice de son activité professionnelle.



Ainsi, bénéficiant d'un cautionnement en garantie du paiement des sommes dues par la SARL HYGIECO à qui elle avait loué des locaux, la SCI LES TULIPIERS doit être qualifiée de créancier professionnel au sens des articles précités.



Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation trouvent ainsi application.



En l'espèce, la mention portée sur le bail dérogatoire du 18 novembre 2013 est ainsi libellée :



"M. [W] [J], bon pour caution personnelle et solidaire de la société HYGIECO au profit de la SCP LES TULIPIERS, en garantie de toutes les clauses et obligations résultant du présent contrat au bail dans la limite de 84.175 euros".



La cour ne peut que relever que d'une part la mention n'est pas manuscrite, et d'autre part qu'elle ne respecte pas le formalisme protecteur de la caution sans qu'il puisse être soutenu que l'imperfection rédactionnelle constitue une simple erreur matérielle.



Il convient donc d'en déduire que l'engagement de M. [W] [J] est nul et de nul effet.



Dans ces conditions, le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 2 février 2021 sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 68.877 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, et ce dans la limite de la somme de 84.175 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL SNG FORM ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Sur les demandes accessoires :



La SCP LES TULIPIERS, qui succombe supportera les dépens d'appel, ceux de première instance n'étant pas contestés par M. [W] [J] aux termes de sa déclaration d'appel.



Il est par ailleurs équitable de contraindre la SCP LES TULIPIERS à participer à hauteur de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [W] [J] en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en date ddu 2 février 2021 en ce qu'il a :

- condamné M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS au paiement de la somme de 68.877 euros (SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE - DIX SEPT EUROS) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, et ce dans la limite de la somme de 84.175 euros (QUATRE-VINGT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE - QUINZE EUROS) ; 

- condamné M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Et statuant à nouveau,



DÉBOUTE la SCI LES TULIPIERS de sa demande visant à condamner M. [W] [J] au paiement de la somme de 68.877 euros ;



DÉBOUTE la SCI LES TULIPIERS de sa demande visant à condamner M. [W] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE la SCI LES TULIPIERS aux dépens d'appel; 



CONDAMNE la SCI LES TULIPIERS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 21/00187 





N°Portalis DBWA-V-B7F-CG6Q

















M. [W] [J]





C/



S.C.I. LES TULIPIERS















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Février 2021, enregistré sous le n° 18/03737 ;





APPELANT :



Monsieur [W] [J]

[Adresse 1] 

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



S.C.I. LES TULIPIERS, représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Septembre 2022 ;





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2013, la société civile immobilière LES TULIPIERS a consenti à la société à responsabilité limitée HYGIECO un bail dérogatoire aux statuts des baux commerciaux portant sur un local sis [Adresse 5] (Martinique) pour une durée de 23 mois à compter du 15 novembre 2013 pour se terminer le 15 octobre 2015 et moyennant un loyer mensuel hors taxes d'un montant de 3.000 euros.



Aux termes de l'article 13 du bail dérogatoire du 18 novembre 2013, il est indiqué que M. [W] [T] [J] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire en garantie des engagements pris par le locataire pour la durée du bail dans la limite de 84.175 euros. 



Le 6 août 2015, la SCI LES TULIPIERS a fait délivrer à la SARL HYGIECO un commandement de payer la somme de 6.000 euros au titre du dépôt de garantie impayé ainsi que la somme de 39.060 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2014 à août 2015.



Le 14 septembre 2015, le local objet du bail dérogatoire du 18 novembre 2013 a été détruit par un incendie.



Par courrier en date des 21 février 2018, 4 et 24 avril 2018, la SARL HYGIECO et M. [W] [J], ès qualité de caution solidaire, ont été mis en demeure de régler la somme de 68.877 euros due au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges et de la taxe foncière impayés ainsi qu'au titre d'une indemnité d'occupation.

Par exploit d'huissier en date du 8 octobre 2018, la SCI LES TULIPIERS a fait assigner la SARL HYGIECO et M. [W] [J] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 68.877 euros, outre la capitalisation des intérêts et leur condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu en date du 2 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :



- FIXE à la somme de 68.877 euros (SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE - DIX SEPT EUROS) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, le montant de la créance détenue par la SCI LES TULIPIERS à l'encontre de la SARL HYGIECO représentée par Maître [O] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL HYGIECO ;

- CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS au paiement de la somme de 68.877 euros (SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE - DIX SEPT EUROS) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, et ce dans la limite de la somme de 84.175 euros (QUATRE-VINGT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE - QUINZE EUROS) ; 

- CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [W] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Gourlat-Rousseau, avocate au barreau de la Martinique, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.



Suivant déclaration au greffe en date du 1er avril 2021, M. [W] [J] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 68.877 euros et à 1,5% d'intérêts mensuels à compter d'avril 2018, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée.



Par ordonnance rendue en date du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la demande de radiation formée par la SCI LES TULIPIERS ainsi que la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [J].



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 28 mai 2021, M. [W] [J] demande à la cour de :



- JUGER que la créance de la SCI LES TULIPIERS n'est aucunement justifiée au-delà de 35.805 euros ;

- INFIRMER la décision entreprise ;

- DÉBOUTER la SCI LES TULIPIERS de toutes ses demandes ;

- LA CONDAMNER à payer à M. [W] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Au soutien de ses prétentions, M. [W] [J] expose que la SARL HYGIECO a reconnu devoir la somme de 35.805 euros. Il fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation après avoir retenu qu'il avait continué d'occuper les lieux après l'incendie, alors qu'en raison des expertises et enquêtes en cours il ne pouvait ni jouir du local ni le nettoyer. Quant à son cautionnement, M. [W] [J] fait observer qu'il n'est pas partie à l'acte à titre personnel. Il déclare qu'il n'est pas signataire du bail dérogatoire mais qu'il est uniquement mentionné en qualité de représentant de la SARL HYGIECO. Ne répondant pas aux exigences de l'article L. 321-1 du code de la consommation dont il prétend qu'il trouve application en l'espèce, M. [W] [J] soutient que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet. M. [W] [J] rappelle en outre que son cautionnement ne garantie que les loyers dus et les frais de remise en état. Il ajoute que le bail a été résilié en raison de l'incendie ayant détruit la chose louée, de sorte que les loyers n'étaient plus dus à compter d'octobre 2014 limitant son cautionnement, en cas de validité, à la somme de 35.805 euros.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 27 août 2021, la SCI LES TULIPIERS demande à la cour de :



 - la RECEVOIR en ses conclusions ;

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant : 



- CONDAMNER M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. [W] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de Martinique, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La SCI LES TULIPIERS fait valoir que le quantum de la dette de la SARL HYGIECO n'est plus contestable faute pour cette dernière d'avoir interjeté appel du jugement entrepris devenu définitif à son égard. 





Ainsi, ce quantum ne saurait être contesté par M. [W] [J]. La SCI LES TULIPIERS conteste le montant de 35.805 euros retenu par l'appelant et précise que depuis septembre 2014, la dette locative s'élève à la somme de 40.579 euros TTC. Elle ajoute que la SARL HYGIECO est également redevable de la somme de 7.542 euros au titre de la taxe foncière ainsi que de la somme de 6.000 euros due au titre du dépôt de garantie jamais versé. A la suite de l'incendie du 14 septembre 2015, la SCI LES TULIPIERS fait remarquer que les lieux loués n'ont été libérés des marchandises carbonisées et autres déchets qu'en janvier 2016 de sorte que la SARL HYGIECO est également redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 15 septembre 2015 au 31 janvier 2016, soit la somme de 14.756 euros. Se fondant sur les dispositions du bail litigieux et faisant valoir que M. [W] [J] a bien signé le cautionnement, la SCI LES TULIPIERS rappelle que les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation ne peuvent trouver application en l'espèce. A cet égard, elle fait grief à M. [W] [J] de ne pas démontrer que son créancier est un créancier professionnel. La société bailleresse estime ainsi que le cautionnement est valable.



L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 20 septembre 2022.



Par une note en délibéré du 12 août 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 9 septembre 2022 sur le moyen selon lequel le contrat de bail étant du 18 novembre 2013, il apparaît que ce sont les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui sont susceptibles d'être appliquées au cautionnement et non les articles L. 331-1 et L. 331-2 dudit code.



En réponse aux observations de la cour, M. [W] [J] a, le 15 août 2022, reconnu que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 ne peuvent s'appliquer au bail signé le 18 novembre 2013. 



Le 9 septembre 2022, la SCI LES TULIPIERS a également admis que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en vigueur au moment

de la conclusion du contrat de bail le 18 novembre 2013 devaient recevoir application.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions et observations susvisées.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la validité de l'engagement de caution :



En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.



La nullité invoquée par M. [W] [J] est fondée sur le fait que l'acte de cautionnement n'est pas conforme dans son rédactionnel aux dispositions légales et qu'il n'est pas manuscrit. En outre, M. [W] [J] conteste avoir signé le bail litigieux en qualité de caution.



Pour s'opposer au paiement de la dette de la SARL HYGIECO, M. [W] [J] invoque les articles L 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Cependant, au regard de la date de signature du bail litigieux, ces derniers ne peuvent trouver application en l'espèce.



En revanche, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable en l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du capital, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X...n'y satisfait pas lui-même".



L'article L. 341-3 du même code dispose par ailleurs : "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..". 



Il s'ensuit que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en sa qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées.



Sont visés, non seulement les établissements de crédit, mais également tout créancier, personne physique ou personne morale, recueillant, dans l'exercice de son activité professionnelle, le cautionnement d'une personne physique.



En effet, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, il est constant que le formalisme des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation prévu au bénéfice de la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ne se limite pas au cautionnement des prêts accordés aux personnes physiques par les établissements de crédit.



Le créancier professionnel au sens des dispositions ci-dessus rappelées s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. 



Il n'est pas contesté que l'activité de la SCI LES TULIPIERS est la location de biens de sorte que le bail consenti et le cautionnement obtenu relèvent de l'exercice de son activité professionnelle.



Ainsi, bénéficiant d'un cautionnement en garantie du paiement des sommes dues par la SARL HYGIECO à qui elle avait loué des locaux, la SCI LES TULIPIERS doit être qualifiée de créancier professionnel au sens des articles précités.



Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation trouvent ainsi application.



En l'espèce, la mention portée sur le bail dérogatoire du 18 novembre 2013 est ainsi libellée :



"M. [W] [J], bon pour caution personnelle et solidaire de la société HYGIECO au profit de la SCP LES TULIPIERS, en garantie de toutes les clauses et obligations résultant du présent contrat au bail dans la limite de 84.175 euros".



La cour ne peut que relever que d'une part la mention n'est pas manuscrite, et d'autre part qu'elle ne respecte pas le formalisme protecteur de la caution sans qu'il puisse être soutenu que l'imperfection rédactionnelle constitue une simple erreur matérielle.



Il convient donc d'en déduire que l'engagement de M. [W] [J] est nul et de nul effet.



Dans ces conditions, le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 2 février 2021 sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 68.877 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, et ce dans la limite de la somme de 84.175 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL SNG FORM ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Sur les demandes accessoires :



La SCP LES TULIPIERS, qui succombe supportera les dépens d'appel, ceux de première instance n'étant pas contestés par M. [W] [J] aux termes de sa déclaration d'appel.



Il est par ailleurs équitable de contraindre la SCP LES TULIPIERS à participer à hauteur de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [W] [J] en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en date ddu 2 février 2021 en ce qu'il a :

- condamné M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS au paiement de la somme de 68.877 euros (SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE - DIX SEPT EUROS) TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois de retard à compter du 24 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, et ce dans la limite de la somme de 84.175 euros (QUATRE-VINGT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE - QUINZE EUROS) ; 

- condamné M. [W] [J] à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Et statuant à nouveau,



DÉBOUTE la SCI LES TULIPIERS de sa demande visant à condamner M. [W] [J] au paiement de la somme de 68.877 euros ;



DÉBOUTE la SCI LES TULIPIERS de sa demande visant à condamner M. [W] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE la SCI LES TULIPIERS aux dépens d'appel; 



CONDAMNE la SCI LES TULIPIERS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 2298, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-10-01T22:00:00.000Z.