notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, n° J2026000620

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

FORCEMOLDLIFTMOULDUSIPRO

Exposé du litige

LRAR AUX PARTIES

В9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000620

AFFAIRE 2024031015

ENTRE :

SA de droit Luxembourgeois CODIPROLUX, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG

Partie demanderesse : assistée de Maître Jérôme TASSI de la SARL AGIL'IT - Avocat (L0084) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) SAS FORCEMOLD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 910931823

2) SAS USIPRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890929045

3) SAS LIFTMOULD, dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4] - RCS B 824898985

Parties défenderesses : assistées de Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI Avocat (L47) et comparantes par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

4) Société de droit portugais LIFTMOULD LDA (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 5] Portugal

Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel FLEURY du Cabinet LMT AVOCATS AARPI Avocat (R169) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

AFFAIRE 2025049419

ENTRE :

1) SAS FORCEMOLD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 910931823

2) SAS USIPRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890929045

3) SAS LIFTMOULD, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 824898985

Parties demanderesses : assistées de Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI Avocat (L47) et comparantes par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

Société de droit portugais LIFTMOULD LDA (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 5] Portugal Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel FLEURY du Cabinet LMT AVOCATS AARPI Avocat (R169) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société luxembourgeoise CODIPROLUX (exerçant sous le nom commercial « CODIPRO »), appartient directement à la société HPS International, qui n'est pas dans la cause, et qui a acquis l'intégralité de ses titres - antérieurement détenus par le groupe luxembourgeois ALIPA, qui n'est pas dans la cause - au cours de l'année 2024. HPS International est également propriétaire depuis 2017 de la société Hydraulique Production System SAS, spécialisée dans les vérins hydrauliques, qui n'est pas dans la cause.

2. A l'origine fabricant de visserie, CODIPROLUX s'est tournée en 1989 vers la production et la vente d'anneaux articulés de sécurité, destinés aux professionnels de la distribution de matériels de levage. Elle vend ses produits dans plus de soixante ays dans le monde, y compris la France, par vente directe ou par l'intermédiaire de distributeurs agréés. Un de ses produits phares est l'anneau articulé « DSS ».

3. La société de droit portugais LIFTMOULD LDA, ci-après LIFTMOULD (Portugal), crée en 2017, a pour dirigeant et actionnaire M. [C] [X], ancien dirigeant et actionnaire de Hydraulique Production System dont il a cédé le contrôle en 2017 ; elle fabrique aussi des matériels de levage ; elle dispose en France d'une filiale, LIFTMOULD SAS (ci-après désignée « LIFTMOULD (France) », qui a divers distributeurs en France, dont les sociétés FORCEMOLD et USIPRO.

4. La société LIFTMOULD (France), est présidée par Mme [V] [L], également présidente de la société FORCEMOLD.

5. La société USIPRO (ci-après « USIPRO »), créée en 2020, est un distributeur français de produits de levage, et notamment d'anneaux articulés.

Selon CODIPROLUX, FORCEMOLD a commencé à commercialiser une gamme d'anneaux de levage dénommés « FORCEMOLD – SERIE FM »), qui reprendraient toutes les caractéristiques de son anneau « DSS ».

7. Le 11 novembre 2021, CODIPROLUX a mis en demeure FORCEMOLD de cesser ces activités, qu'elle qualifie de parasitaires, puis, le 10 mai 2022, elle a fait de même à l'encontre d'USIPRO.

8. Le 15 mai 2023, CODIPROLUX a fait assigner le société LIFTMOULD (Portugal) devant les juridictions portugaises, invoquant des actes de contrefaçon de dessin/modèle et de concurrence déloyale concernant des anneaux de levage référencés « FORCEMOLD SERIE FM »), qu'achètent les sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD (France) pour distribution sur le territoire français.

Le 20 mars 2024, CODIPROLUX a fait procéder à un constat par commissaire de justice afin d'établir les faits de parasitisme sur le marché français qu'elle allègue à l'encontre des sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD (France), avant, le 24 avril 2024, d'assigner devant ce tribunal les sociétés LIFTMOULD (France), FORCEMOLD et USIPRO ; cette instance a été enrôlée sous le n°RG 2024031015.

10. Le 1er avril 2025, les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD (France) et USIPRO ont assigné en intervention forcée la société LIFTMOULD (Portugal), en sa qualité de fabricant ; cette instance a été enrôlée sous le n°RG 2025049419.

11. Le 30 septembre 2025, le tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne a débouté CODIPROLUX de ses demandes de contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de LIFTMOULD (Portugal) ; CODIPROLUX a fait appel de cette décision en décembre 2025, et la procédure est actuellement pendante devant les juridictions portugaises d'appel.

12. C'est dans ces conditions que se présentent les instances dans lesquelles CODIPROLUX accuse LIFTMOULD (France), FORCEMOULD et USIPRO de concurrence déloyale et de parasitisme, et celles-ci assignent en garantie LIFTMOULD (Portugal), ces 4 dernières entités soulevant

in limine litis

l'incompétence de ce tribunal au profit du TJ de Paris, compétent en matière de propriété intellectuelle, et, subsidiairement, le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel de Lisbonne.

LA PROCEDURE

RG 2024031015

13. Par acte extrajudiciaire :

Pour LIFTMOULD (France), signifié le 24 avril 2024 à domicile certain,

Pour FORCEMOULD, signifié le 24 avril 2024 à domicile certain,

Pour USIPRO, remis le 24 avril 2024 à personne habilitée, CODIPROLUX les assigne.

14. A l'audience du 18 décembre 2024, LIFTMOULD (France) soulève

in limine litis

l'incompétence de ce tribunal, et, subsidiairement, lui demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prononcée par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne.

15. A l'audience du 25 mars 2026, LIFTMOULD (France), FORCEMOULD et USIPRO demandent au tribunal de :

Vus les articles L331-1 et L.511-1 du Code de propriété intellectuelle, Vus les articles 325, 367, 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 33, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu le Tableau VI annexé au Code de l'organisation judiciaire,

A titre principal,

JUGER que le contentieux introduit par la société CODIPROLUX SA dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 relève des livres l et III du Code de la propriété intellectuelle ;

SE DECLARER matériellement incompétent pour connaître de la présente instance et se dessaisir de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision prononcée par la Cour d'appel de Lisbonne ;

En tout état de cause,

JUGER recevable l'intervention forcée de la société LIFTMOULD LDA à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 introduite devant le Tribunal des Affaires Économiques de Paris le 30 avril 2024 à l'encontre des sociétés

CS - PAGE 4

FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD SAS à l'initiative de la société CODIPROLUX SA.

PRONONCER la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 introduite devant le Tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2024.

JUGER que la société LIFMOULD LDA (PORTUGAL), en sa qualité de Fabricant doit venir en garantie à la présente instance des produits qu'elle vend aux sociétés distributrices;

En conséquence,

CONDAMNER la société LIFMOULD LDA (PORTUGAL) à garantir les sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD SAS de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles;

En tout état de cause

DEBOUTER la société CODIPROLUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CODIPROLUX au paiement à chacune des défenderesses, à savoir respectivement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD et USIPRO, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

16. Par conclusions déposé lors de l'audience du 18 décembre 2024, la société LIFTEMOULD LDA est intervenue volontairement, demandant au tribunal de :

In limine litis.

JUGER que le contentieux introduit par la société Codiprolux SA dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 relève des livres l et III du Code de la propriété intellectuelle.

SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre de la présente instance et se dessaisir de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

A titre subsidiaire,
 * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision prononcée par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne.

En tout état de cause,

DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société Liftmould LDA à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 introduite devant le Tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2024 à l'encontre des sociétés Forcemold, Usipro, Liftmould SAS à l'initiative de la société Codiprolux SA.

CONDAMNER la société Codiprolux SA à verser à la société Liftmould LDA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance

17. A l'audience du 6 mai 2026, CODIPROLUX demande au tribunal de :

S'agissant des demandes formulées par LIFTMOULD LDA, LIFTMOULD SAS, FORCEMOLD et USIPRO :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LIFTMOULD LDA, LIFTMOULD SAS, FORCEMOLD et USIPRO ;

Rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par les sociétés LIFTMOULD LDA, LIFTMOULD SAS, FORCEMOLD et USIPRO ;

S'agissant des demandes formulées par la société CODIPROLUX à l'encontre des sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD SAS :

Déclarer la société CODIPROLUX recevable et bien-fondée en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO pour actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage «FORCEMOLD – SERIE FM» créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de concurrence déloyale ;

Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO pour actes de parasitisme à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de parasitisme ;

Interdire aux sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO d'offrir à la vente, d'importer et de détenir les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » vendus sous la marque FORCEMOLD, sur internet ainsi qu'en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Ordonner aux sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO de détruire les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » vendus sous la marque FORCEMOLD sous contrôle d'huissier et d'en justifier auprès de la société CODIPROLUX.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Ordonner aux sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, de produire tous les documents depuis mars 2022, portant sur :

Les noms et adresses de tous les producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » ;

Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » ;

Les catalogues FORCEMOLD et/ou USIPRO ayant référencé et proposé à la vente les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM ».

Ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir, dans cinq revues ou journaux au choix de la société CODIPROLUX, sur les sites internet www.forcemold.com, www.liftmould.com et https://captivea-usipro.odoo.com/, ainsi que dans le prochain catalogue de vente d'USIPRO, pendant une durée de trois mois à compter d'un délai de 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, en caractères Arial 10, en français, aux frais avancés des sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO, à hauteur de la somme de 6.000 Euros par insertion, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dire que le Tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation desdites astreintes ;

Ordonner que les sommes versées à titre de réparation des préjudices subis par la société CODIPROLUX porteront intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation, ainsi que la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, LIFTMOULD LDA et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, LIFTMOULD LDA et USIPRO à tous les dépens de l'instance.

RG 2025049419

18. Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025 transmis selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, FORCEMOLD, USIPRO, LIFTMOULD (France) assignent en garantie LIFTMOULD LDA, et demandent au tribunal de :

Juger recevables et bien fondées les sociétés Forcemold, Usipro, Liftmould SAS en leur demande d'intervention forcée de la société Liftmould LDA (es-Qualité de fabricant aux fins que cette dernière soit dans la cause et prenne pleinement partie à l'instance qui pourra ainsi se dérouler de manière contradictoire et lui être opposable.

Juger opposable à la société Liftmould LDA (Portugal) la décision à intervenir dans la présente instance devant le Tribunal des activités économiques de Paris enrôlée sous le numéro RG2024031015.

Prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance au fond enrôlée sous le n°RG2024031015 devant, initialement le tribunal de commerce de Paris, devenu le Tribunal des activités économiques de Paris.

En tout état de cause
 * Constater l'absence de tout acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme,

Si par extraordinaire le tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation,

Juger que la société LIFTMOULD Portugal en sa qualité de fabricant devra venir en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre les défenderesses,

Réserver les dépens.

19. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

20. Les parties régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 sur l'incident sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

21. Demanderesses à l'incident et défenderesses en principal, FORCEMOLD, USIPRO, LIFTMOULD (France) font valoir que :

Fabricant des anneaux, LIFTMOULD (Portugal) doit être dans la cause pour les garantir en cas de condamnation, ce qui nécessite de joindre les affaires ; c'est à tort que CODIPROLUX avait refusé d'attraire LIFTMOULD (Portugal) dans l'instance ;

Les poursuites de CODIPROLUX sont mal dirigées et doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de propriété intellectuelle sur les dessins des anneaux, leurs couleurs etc.

22. Elles produisent :

Pièce n°1 : Anneaux CODIPROLUX de couleurs différentes.

23. Demanderesse à l'incident et défenderesse en principal, LIFTMOULD (Portugal) soutient que :

Les poursuites de CODIPROLUX sont mal dirigées et doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de propriété intellectuelle sur les dessins des anneaux, leurs couleurs etc.

Subsidiairement, il convient d'attendre la décision des juridictions d'appel portugaises, saisies d'un autre litige opposant LIFTMOULD (Portugal) à CODIPROLUX et dans lequel CODIPROLUX a perdu en première instance.

24. Elle produit :

N°10 Assignation du 15 mai 2023 devant le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne (traduction libre),

N°11 Assignation du 30 avril 2024 devant le Tribunal des activités économiques de Paris,

N°12 Courrier du 21 octobre 2024 du Conseil des sociétés Forcemold, Usipro et Liftmould France à la société Liftmould Portugal,

N°13 Courrier du 28 octobre 2024 de la société Liftmould Portugal au Conseil des sociétés Forcemold, Usipro et Liftmould France,

N°14 Jugement rendu par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne le 30 septembre 2025,

N°15 Conclusions d'appelante de la société Codiprolux régularisées auprès de la Cour d'appel de Lisbonne et leur traduction libre.

25. Demanderesse en principal, défenderesse à l'incident, CODIPROLUX fait valoir que

Contrairement aux allégations des Défenderesses, son assignation et toute son action ne portent que sur le parasitisme, qui est bien de la compétence du tribunal des affaires économiques ;

Quant au sursis à statuer, CODIPROLUX n'a pas assigné les trois Défenderesses de droit français au Portugal, mais la seule LIFTMOULD (Portugal) ; il n'y a aucun risque de contrariété ;

Les procédures portugaises portent sur la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale alléguées au Portugal et non sur des actes commis sur le marché français et qui causent préjudice à CODIPROLUX.

26. Elle produit :

Pièce 3 : Sur les actes de concurrence déloyale

3.1. Anneau de levage à double articulation « DSS » CODIPROLUX et sa fiche technique (3.1 bis)

3.2. Site internet www.forcemold.com Anneaux de levage

CS - PAGE 8

3.3. Fiche technique de l'anneau FORCEMOLD

3.4 Article de Plastique Flash magazine

3.5 Plaquette USIPRO

3.6, 3.6 bis et 3.6 ter Catalogues CODIPROLUX des années 2014 et 2015

3.7. Anneaux de levage CODIPRO (rouges)

3.8. Anneaux de levage RUD (violet)

3.9. Anneaux de levage CARCANO (rose)

3.10. Anneaux de levage GREEN PIN (blanc)

3.11. Anneaux de levage MITARI (bleu)

3.12. Anneaux de levage BEN-MOR (jaune)

3.13. Constat d'huissier en date du 20 mars 2024

3.14. Comparaison entre les anneaux CODIPRO et FORCEMOLD

Pièce 4 : Sur les actes de parasitisme

4.1. Notice d'instruction CODIPROLUX

4.2. Notice d'instruction FORCEMOLD

4.3. Entreprise radiée FORCEMOLD

4.4. Message LinkedIn de M. [X]

4.5 Lettre de mise en demeure envoyée à la société FORCEMOLD en date du 11 novembre 2021

4.6 PV d'huissier en date du 3 novembre 2021

Motifs

SUR CE

Quant à la jonction

27. Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024031015 et RG 2025049419 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement contradictoire.

Quant à l'exception d'incompétence : sur la recevabilité

28. L'exception ayant été soulevée

in limine litis

et avant toute demande au fond, et désignant la juridiction qui, selon les demanderesses, est compétente, le tribunal la dira recevable.

Quant à l'exception d'incompétence : sur le mérite

29. Le code de procédure civile dispose à l'article 4 : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

30. Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale que la jurisprudence et la doctrine ont définie comme «

Le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent.

 »
31. Le code de la propriété intellectuelle dispose, à l'article L331-1 : «

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

32. C'est au regard de ces textes que tribunal examinera les pièces produites par CODIPROLUX dans la présente instance, en ce comprises celles antérieures à l'assignation et correspondant à la phase précontentieuse.

33. La mise en demeure du 10 mai 2022 adressée à la société USIPRO, l'une des défenderesses, par le conseil luxembourgeois de CODIPROLUX (pièce n°4-5 de CODIPROLUX) énonce (en page 2) : « Il a été ainsi démontré une intention de FORCEMOLD S.A.S de nuire à notre cliente tout en se plaçant dans son sillage afin d'en tirer indument profit et ce en commercialisation (sic) les anneaux de levage litigieux via des distributeurs tels que USIPRO tout en profitant de la notoriété des produits de notre cliente, des investissements financiers réalisés à ce titre, et de ses efforts pour structurer une gamme de produits. En commercialisant de tels anneaux litigieux, la société USIPRO pourrait être considéré comme contrefacteur ou complice d'actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme, passibles d'une action en contrefaçon. »

34. La table des matières de l'assignation du 24 avril 2024 met en évidence les rubriques suivantes : « §3.2.1 La priorité d'exploitation de l'anneau de levage DSS de CODIPROLUX », « 3.2.2 : L'établissement d'un risque de confusion entre l'anneau FORCEMOLD et l'anneau DSS », « § 4 Sur le parasitisme : §4.2 Les actes de parasitisme commis par les défenseurs : §4.2.1, la reprise de la notice d'information de CODIPROLUX, §4.2.2 La reprise fautive de la présentation commerciale des produits, §4.2.3 Le contexte relationnel entre les parties », tous moyens qui sont argumentés et documentés dans l'assignation elle-même.

35. Le dispositif de l'assignation énonce :

« Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO pour actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de concurrence déloyale ;

Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO pour actes de parasitisme à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de parasitisme. »

36. L'assignation contient, outre les illustrations et les mesures comparative des anneaux de CODIPROLUX et de ceux commercialisés par LIFTMOULD (France) et les autres défendeurs, d'autres éléments : la notice technique, les notices d'utilisation des produits, qui vont au-delà de la simple apparence visuelle du produit litigieux pour documenter une action de parasitisme.

37. Les conclusions n°1 de CODIPROLUX du 12 février 2025, les n°2 du 4 juin 2025, les n°3 du 28 janvier 2026 et les n°4 du 6 mai 2026 reprennent les mêmes arguments et soulèvent les mêmes moyens.

38. Le tribunal relève que les expressions utilisées : « Se placer dans le sillage… », «Tirer indûment profit… », « Profiter de la notoriété des produits », « Concurrence déloyale » et « Parasitisme » sont caractéristiques d'une action en concurrence déloyale et parasitisme, qui relève des tribunaux de commerce, et non d'une action en propriété intellectuelle ; le demandeur pointe des agissements qu'il dit fautifs, sans rechercher la protection d'un dessin ou d'une marque.

39. En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD (France) et USIPRO de leur exception d'incompétence et se dira compétent.

Quant à la demande de sursis à statuer

40. Selon les défenderesses, la décision à venir de la cour d'appel de Lisbonne quant à l'action en contrefaçon et concurrence déloyale intentée par CODIPROLUX peut influer sur la présente instance.

41. Le tribunal vient de dire que l'action de CODIPROLUX porte sur une concurrence déloyale et un parasitisme allégués qui auraient causé à CODIPROLUX un préjudice sur le marché français ; LIFTMOULD (Portugal) n'apparaît dans la présente instance qu'à la suite de son assignation par FORCEMOLD, LIFTMOULD (France) et USIPRO, indépendamment de CODIPROLUX, et cette mise en cause ne vise qu'à faire garantir les défenderesses par LIFTMOULD (Portugal) dans le cas où le tribunal les condamnerait.

42. La procédure portugaise oppose CODIPROLUX et LIFTMOULD (Portugal) quant à des faits que cette dernière aurait commis sur le marché portugais ; elle n'a aucun lien avec la présente procédure.

43. Le tribunal en déduit que le sursis à statuer n'est pas justifié ; il déboutera les demanderesses de cette demande, et leur enjoindra de conclure au fond pour l'audience de plaidoirie du 07 octobre 2026 à 14 heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

44. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire sur les incidents,

Joint les instances RG 2024031015 et RG 2025049419,

Dit recevable, mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA,

Se dit compétent,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Déboute les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, de leur demande de sursis à statuer,

Enjoint aux sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, de conclure sur le fond pour l'audience de la chambre 1-8 du 07 octobre 2026 à 14 heures ;

Condamne solidairement les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, à tous les dépens de l'instance qui seront liquidés avec le jugement définitif.

Condamne solidairement les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, à payer à la société CODIPROLUX la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Jean-Baptiste Galland et James Hejazi

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
LRAR AUX PARTIES

В9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000620

AFFAIRE 2024031015

ENTRE :

SA de droit Luxembourgeois CODIPROLUX, dont le siège social est [Adresse 1], LUXEMBOURG

Partie demanderesse : assistée de Maître Jérôme TASSI de la SARL AGIL'IT - Avocat (L0084) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)

ET :

1) SAS FORCEMOLD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 910931823

2) SAS USIPRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890929045

3) SAS LIFTMOULD, dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4] - RCS B 824898985

Parties défenderesses : assistées de Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI Avocat (L47) et comparantes par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

4) Société de droit portugais LIFTMOULD LDA (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 5] Portugal

Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel FLEURY du Cabinet LMT AVOCATS AARPI Avocat (R169) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

AFFAIRE 2025049419

ENTRE :

1) SAS FORCEMOLD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 910931823

2) SAS USIPRO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 890929045

3) SAS LIFTMOULD, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 824898985

Parties demanderesses : assistées de Maître Anne ALCARAZ de la SELARL VINCI Avocat (L47) et comparantes par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

Société de droit portugais LIFTMOULD LDA (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 5] Portugal Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel FLEURY du Cabinet LMT AVOCATS AARPI Avocat (R169) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société luxembourgeoise CODIPROLUX (exerçant sous le nom commercial « CODIPRO »), appartient directement à la société HPS International, qui n'est pas dans la cause, et qui a acquis l'intégralité de ses titres - antérieurement détenus par le groupe luxembourgeois ALIPA, qui n'est pas dans la cause - au cours de l'année 2024. HPS International est également propriétaire depuis 2017 de la société Hydraulique Production System SAS, spécialisée dans les vérins hydrauliques, qui n'est pas dans la cause.

2. A l'origine fabricant de visserie, CODIPROLUX s'est tournée en 1989 vers la production et la vente d'anneaux articulés de sécurité, destinés aux professionnels de la distribution de matériels de levage. Elle vend ses produits dans plus de soixante ays dans le monde, y compris la France, par vente directe ou par l'intermédiaire de distributeurs agréés. Un de ses produits phares est l'anneau articulé « DSS ».

3. La société de droit portugais LIFTMOULD LDA, ci-après LIFTMOULD (Portugal), crée en 2017, a pour dirigeant et actionnaire M. [C] [X], ancien dirigeant et actionnaire de Hydraulique Production System dont il a cédé le contrôle en 2017 ; elle fabrique aussi des matériels de levage ; elle dispose en France d'une filiale, LIFTMOULD SAS (ci-après désignée « LIFTMOULD (France) », qui a divers distributeurs en France, dont les sociétés FORCEMOLD et USIPRO.

4. La société LIFTMOULD (France), est présidée par Mme [V] [L], également présidente de la société FORCEMOLD.

5. La société USIPRO (ci-après « USIPRO »), créée en 2020, est un distributeur français de produits de levage, et notamment d'anneaux articulés.

Selon CODIPROLUX, FORCEMOLD a commencé à commercialiser une gamme d'anneaux de levage dénommés « FORCEMOLD – SERIE FM »), qui reprendraient toutes les caractéristiques de son anneau « DSS ».

7. Le 11 novembre 2021, CODIPROLUX a mis en demeure FORCEMOLD de cesser ces activités, qu'elle qualifie de parasitaires, puis, le 10 mai 2022, elle a fait de même à l'encontre d'USIPRO.

8. Le 15 mai 2023, CODIPROLUX a fait assigner le société LIFTMOULD (Portugal) devant les juridictions portugaises, invoquant des actes de contrefaçon de dessin/modèle et de concurrence déloyale concernant des anneaux de levage référencés « FORCEMOLD SERIE FM »), qu'achètent les sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD (France) pour distribution sur le territoire français.

Le 20 mars 2024, CODIPROLUX a fait procéder à un constat par commissaire de justice afin d'établir les faits de parasitisme sur le marché français qu'elle allègue à l'encontre des sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD (France), avant, le 24 avril 2024, d'assigner devant ce tribunal les sociétés LIFTMOULD (France), FORCEMOLD et USIPRO ; cette instance a été enrôlée sous le n°RG 2024031015.

10. Le 1er avril 2025, les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD (France) et USIPRO ont assigné en intervention forcée la société LIFTMOULD (Portugal), en sa qualité de fabricant ; cette instance a été enrôlée sous le n°RG 2025049419.

11. Le 30 septembre 2025, le tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne a débouté CODIPROLUX de ses demandes de contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de LIFTMOULD (Portugal) ; CODIPROLUX a fait appel de cette décision en décembre 2025, et la procédure est actuellement pendante devant les juridictions portugaises d'appel.

12. C'est dans ces conditions que se présentent les instances dans lesquelles CODIPROLUX accuse LIFTMOULD (France), FORCEMOULD et USIPRO de concurrence déloyale et de parasitisme, et celles-ci assignent en garantie LIFTMOULD (Portugal), ces 4 dernières entités soulevant

in limine litis

l'incompétence de ce tribunal au profit du TJ de Paris, compétent en matière de propriété intellectuelle, et, subsidiairement, le sursis à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel de Lisbonne.

LA PROCEDURE

RG 2024031015

13. Par acte extrajudiciaire :

Pour LIFTMOULD (France), signifié le 24 avril 2024 à domicile certain,

Pour FORCEMOULD, signifié le 24 avril 2024 à domicile certain,

Pour USIPRO, remis le 24 avril 2024 à personne habilitée, CODIPROLUX les assigne.

14. A l'audience du 18 décembre 2024, LIFTMOULD (France) soulève

in limine litis

l'incompétence de ce tribunal, et, subsidiairement, lui demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prononcée par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne.

15. A l'audience du 25 mars 2026, LIFTMOULD (France), FORCEMOULD et USIPRO demandent au tribunal de :

Vus les articles L331-1 et L.511-1 du Code de propriété intellectuelle, Vus les articles 325, 367, 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 33, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu le Tableau VI annexé au Code de l'organisation judiciaire,

A titre principal,

JUGER que le contentieux introduit par la société CODIPROLUX SA dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 relève des livres l et III du Code de la propriété intellectuelle ;

SE DECLARER matériellement incompétent pour connaître de la présente instance et se dessaisir de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision prononcée par la Cour d'appel de Lisbonne ;

En tout état de cause,

JUGER recevable l'intervention forcée de la société LIFTMOULD LDA à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 introduite devant le Tribunal des Affaires Économiques de Paris le 30 avril 2024 à l'encontre des sociétés

CS - PAGE 4

FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD SAS à l'initiative de la société CODIPROLUX SA.

PRONONCER la jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 introduite devant le Tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2024.

JUGER que la société LIFMOULD LDA (PORTUGAL), en sa qualité de Fabricant doit venir en garantie à la présente instance des produits qu'elle vend aux sociétés distributrices;

En conséquence,

CONDAMNER la société LIFMOULD LDA (PORTUGAL) à garantir les sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD SAS de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles;

En tout état de cause

DEBOUTER la société CODIPROLUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CODIPROLUX au paiement à chacune des défenderesses, à savoir respectivement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD et USIPRO, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

16. Par conclusions déposé lors de l'audience du 18 décembre 2024, la société LIFTEMOULD LDA est intervenue volontairement, demandant au tribunal de :

In limine litis.

JUGER que le contentieux introduit par la société Codiprolux SA dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 relève des livres l et III du Code de la propriété intellectuelle.

SE DECLARER matériellement incompétent pour connaitre de la présente instance et se dessaisir de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

A titre subsidiaire,
 * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision prononcée par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne.

En tout état de cause,

DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société Liftmould LDA à l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 2024031015 introduite devant le Tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2024 à l'encontre des sociétés Forcemold, Usipro, Liftmould SAS à l'initiative de la société Codiprolux SA.

CONDAMNER la société Codiprolux SA à verser à la société Liftmould LDA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance

17. A l'audience du 6 mai 2026, CODIPROLUX demande au tribunal de :

S'agissant des demandes formulées par LIFTMOULD LDA, LIFTMOULD SAS, FORCEMOLD et USIPRO :

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés LIFTMOULD LDA, LIFTMOULD SAS, FORCEMOLD et USIPRO ;

Rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par les sociétés LIFTMOULD LDA, LIFTMOULD SAS, FORCEMOLD et USIPRO ;

S'agissant des demandes formulées par la société CODIPROLUX à l'encontre des sociétés FORCEMOLD, USIPRO et LIFTMOULD SAS :

Déclarer la société CODIPROLUX recevable et bien-fondée en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO pour actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage «FORCEMOLD – SERIE FM» créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de concurrence déloyale ;

Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO pour actes de parasitisme à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de parasitisme ;

Interdire aux sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO d'offrir à la vente, d'importer et de détenir les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » vendus sous la marque FORCEMOLD, sur internet ainsi qu'en boutique physique et autres points de vente, sous astreinte de 250 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Ordonner aux sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO de détruire les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » vendus sous la marque FORCEMOLD sous contrôle d'huissier et d'en justifier auprès de la société CODIPROLUX.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Ordonner aux sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard, de produire tous les documents depuis mars 2022, portant sur :

Les noms et adresses de tous les producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » ;

Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées des anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » ;

Les catalogues FORCEMOLD et/ou USIPRO ayant référencé et proposé à la vente les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM ».

Ordonner la publication d'un extrait du jugement à intervenir, dans cinq revues ou journaux au choix de la société CODIPROLUX, sur les sites internet www.forcemold.com, www.liftmould.com et https://captivea-usipro.odoo.com/, ainsi que dans le prochain catalogue de vente d'USIPRO, pendant une durée de trois mois à compter d'un délai de 15 jours de la signification du Jugement à intervenir, en caractères Arial 10, en français, aux frais avancés des sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO, à hauteur de la somme de 6.000 Euros par insertion, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Dire que le Tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation desdites astreintes ;

Ordonner que les sommes versées à titre de réparation des préjudices subis par la société CODIPROLUX porteront intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation, ainsi que la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, LIFTMOULD LDA et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, LIFTMOULD LDA et USIPRO à tous les dépens de l'instance.

RG 2025049419

18. Par acte extrajudiciaire du 1er avril 2025 transmis selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, FORCEMOLD, USIPRO, LIFTMOULD (France) assignent en garantie LIFTMOULD LDA, et demandent au tribunal de :

Juger recevables et bien fondées les sociétés Forcemold, Usipro, Liftmould SAS en leur demande d'intervention forcée de la société Liftmould LDA (es-Qualité de fabricant aux fins que cette dernière soit dans la cause et prenne pleinement partie à l'instance qui pourra ainsi se dérouler de manière contradictoire et lui être opposable.

Juger opposable à la société Liftmould LDA (Portugal) la décision à intervenir dans la présente instance devant le Tribunal des activités économiques de Paris enrôlée sous le numéro RG2024031015.

Prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance au fond enrôlée sous le n°RG2024031015 devant, initialement le tribunal de commerce de Paris, devenu le Tribunal des activités économiques de Paris.

En tout état de cause
 * Constater l'absence de tout acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme,

Si par extraordinaire le tribunal de céans venait à entrer en voie de condamnation,

Juger que la société LIFTMOULD Portugal en sa qualité de fabricant devra venir en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre les défenderesses,

Réserver les dépens.

19. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

20. Les parties régulièrement convoquées à l'audience du 24 juin 2026 sur l'incident sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

21. Demanderesses à l'incident et défenderesses en principal, FORCEMOLD, USIPRO, LIFTMOULD (France) font valoir que :

Fabricant des anneaux, LIFTMOULD (Portugal) doit être dans la cause pour les garantir en cas de condamnation, ce qui nécessite de joindre les affaires ; c'est à tort que CODIPROLUX avait refusé d'attraire LIFTMOULD (Portugal) dans l'instance ;

Les poursuites de CODIPROLUX sont mal dirigées et doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de propriété intellectuelle sur les dessins des anneaux, leurs couleurs etc.

22. Elles produisent :

Pièce n°1 : Anneaux CODIPROLUX de couleurs différentes.

23. Demanderesse à l'incident et défenderesse en principal, LIFTMOULD (Portugal) soutient que :

Les poursuites de CODIPROLUX sont mal dirigées et doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de propriété intellectuelle sur les dessins des anneaux, leurs couleurs etc.

Subsidiairement, il convient d'attendre la décision des juridictions d'appel portugaises, saisies d'un autre litige opposant LIFTMOULD (Portugal) à CODIPROLUX et dans lequel CODIPROLUX a perdu en première instance.

24. Elle produit :

N°10 Assignation du 15 mai 2023 devant le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne (traduction libre),

N°11 Assignation du 30 avril 2024 devant le Tribunal des activités économiques de Paris,

N°12 Courrier du 21 octobre 2024 du Conseil des sociétés Forcemold, Usipro et Liftmould France à la société Liftmould Portugal,

N°13 Courrier du 28 octobre 2024 de la société Liftmould Portugal au Conseil des sociétés Forcemold, Usipro et Liftmould France,

N°14 Jugement rendu par le Tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne le 30 septembre 2025,

N°15 Conclusions d'appelante de la société Codiprolux régularisées auprès de la Cour d'appel de Lisbonne et leur traduction libre.

25. Demanderesse en principal, défenderesse à l'incident, CODIPROLUX fait valoir que

Contrairement aux allégations des Défenderesses, son assignation et toute son action ne portent que sur le parasitisme, qui est bien de la compétence du tribunal des affaires économiques ;

Quant au sursis à statuer, CODIPROLUX n'a pas assigné les trois Défenderesses de droit français au Portugal, mais la seule LIFTMOULD (Portugal) ; il n'y a aucun risque de contrariété ;

Les procédures portugaises portent sur la propriété intellectuelle et la concurrence déloyale alléguées au Portugal et non sur des actes commis sur le marché français et qui causent préjudice à CODIPROLUX.

26. Elle produit :

Pièce 3 : Sur les actes de concurrence déloyale

3.1. Anneau de levage à double articulation « DSS » CODIPROLUX et sa fiche technique (3.1 bis)

3.2. Site internet www.forcemold.com Anneaux de levage

CS - PAGE 8

3.3. Fiche technique de l'anneau FORCEMOLD

3.4 Article de Plastique Flash magazine

3.5 Plaquette USIPRO

3.6, 3.6 bis et 3.6 ter Catalogues CODIPROLUX des années 2014 et 2015

3.7. Anneaux de levage CODIPRO (rouges)

3.8. Anneaux de levage RUD (violet)

3.9. Anneaux de levage CARCANO (rose)

3.10. Anneaux de levage GREEN PIN (blanc)

3.11. Anneaux de levage MITARI (bleu)

3.12. Anneaux de levage BEN-MOR (jaune)

3.13. Constat d'huissier en date du 20 mars 2024

3.14. Comparaison entre les anneaux CODIPRO et FORCEMOLD

Pièce 4 : Sur les actes de parasitisme

4.1. Notice d'instruction CODIPROLUX

4.2. Notice d'instruction FORCEMOLD

4.3. Entreprise radiée FORCEMOLD

4.4. Message LinkedIn de M. [X]

4.5 Lettre de mise en demeure envoyée à la société FORCEMOLD en date du 11 novembre 2021

4.6 PV d'huissier en date du 3 novembre 2021

SUR CE

Quant à la jonction

27. Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024031015 et RG 2025049419 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d'office et statuera par un même jugement contradictoire.

Quant à l'exception d'incompétence : sur la recevabilité

28. L'exception ayant été soulevée

in limine litis

et avant toute demande au fond, et désignant la juridiction qui, selon les demanderesses, est compétente, le tribunal la dira recevable.

Quant à l'exception d'incompétence : sur le mérite

29. Le code de procédure civile dispose à l'article 4 : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

30. Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale que la jurisprudence et la doctrine ont définie comme «

Le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent.

 »
31. Le code de la propriété intellectuelle dispose, à l'article L331-1 : «

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »

32. C'est au regard de ces textes que tribunal examinera les pièces produites par CODIPROLUX dans la présente instance, en ce comprises celles antérieures à l'assignation et correspondant à la phase précontentieuse.

33. La mise en demeure du 10 mai 2022 adressée à la société USIPRO, l'une des défenderesses, par le conseil luxembourgeois de CODIPROLUX (pièce n°4-5 de CODIPROLUX) énonce (en page 2) : « Il a été ainsi démontré une intention de FORCEMOLD S.A.S de nuire à notre cliente tout en se plaçant dans son sillage afin d'en tirer indument profit et ce en commercialisation (sic) les anneaux de levage litigieux via des distributeurs tels que USIPRO tout en profitant de la notoriété des produits de notre cliente, des investissements financiers réalisés à ce titre, et de ses efforts pour structurer une gamme de produits. En commercialisant de tels anneaux litigieux, la société USIPRO pourrait être considéré comme contrefacteur ou complice d'actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme, passibles d'une action en contrefaçon. »

34. La table des matières de l'assignation du 24 avril 2024 met en évidence les rubriques suivantes : « §3.2.1 La priorité d'exploitation de l'anneau de levage DSS de CODIPROLUX », « 3.2.2 : L'établissement d'un risque de confusion entre l'anneau FORCEMOLD et l'anneau DSS », « § 4 Sur le parasitisme : §4.2 Les actes de parasitisme commis par les défenseurs : §4.2.1, la reprise de la notice d'information de CODIPROLUX, §4.2.2 La reprise fautive de la présentation commerciale des produits, §4.2.3 Le contexte relationnel entre les parties », tous moyens qui sont argumentés et documentés dans l'assignation elle-même.

35. Le dispositif de l'assignation énonce :

« Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO pour actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS, et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de concurrence déloyale ;

Condamner les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO pour actes de parasitisme à l'égard de la société CODIPROLUX, pour avoir fabriqué, offert et offrir à la vente sur le marché français les anneaux de levage « FORCEMOLD – SERIE FM » créant un risque de confusion avec ceux de CODIPROLUX ;

Condamner solidairement les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD SAS et USIPRO à payer à la société CODIPROLUX la somme de 40.000 Euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral et patrimonial du fait des actes de parasitisme. »

36. L'assignation contient, outre les illustrations et les mesures comparative des anneaux de CODIPROLUX et de ceux commercialisés par LIFTMOULD (France) et les autres défendeurs, d'autres éléments : la notice technique, les notices d'utilisation des produits, qui vont au-delà de la simple apparence visuelle du produit litigieux pour documenter une action de parasitisme.

37. Les conclusions n°1 de CODIPROLUX du 12 février 2025, les n°2 du 4 juin 2025, les n°3 du 28 janvier 2026 et les n°4 du 6 mai 2026 reprennent les mêmes arguments et soulèvent les mêmes moyens.

38. Le tribunal relève que les expressions utilisées : « Se placer dans le sillage… », «Tirer indûment profit… », « Profiter de la notoriété des produits », « Concurrence déloyale » et « Parasitisme » sont caractéristiques d'une action en concurrence déloyale et parasitisme, qui relève des tribunaux de commerce, et non d'une action en propriété intellectuelle ; le demandeur pointe des agissements qu'il dit fautifs, sans rechercher la protection d'un dessin ou d'une marque.

39. En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés FORCEMOLD, LIFTMOULD (France) et USIPRO de leur exception d'incompétence et se dira compétent.

Quant à la demande de sursis à statuer

40. Selon les défenderesses, la décision à venir de la cour d'appel de Lisbonne quant à l'action en contrefaçon et concurrence déloyale intentée par CODIPROLUX peut influer sur la présente instance.

41. Le tribunal vient de dire que l'action de CODIPROLUX porte sur une concurrence déloyale et un parasitisme allégués qui auraient causé à CODIPROLUX un préjudice sur le marché français ; LIFTMOULD (Portugal) n'apparaît dans la présente instance qu'à la suite de son assignation par FORCEMOLD, LIFTMOULD (France) et USIPRO, indépendamment de CODIPROLUX, et cette mise en cause ne vise qu'à faire garantir les défenderesses par LIFTMOULD (Portugal) dans le cas où le tribunal les condamnerait.

42. La procédure portugaise oppose CODIPROLUX et LIFTMOULD (Portugal) quant à des faits que cette dernière aurait commis sur le marché portugais ; elle n'a aucun lien avec la présente procédure.

43. Le tribunal en déduit que le sursis à statuer n'est pas justifié ; il déboutera les demanderesses de cette demande, et leur enjoindra de conclure au fond pour l'audience de plaidoirie du 07 octobre 2026 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS

44. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire sur les incidents,

Joint les instances RG 2024031015 et RG 2025049419,

Dit recevable, mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA,

Se dit compétent,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Déboute les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, de leur demande de sursis à statuer,

Enjoint aux sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, de conclure sur le fond pour l'audience de la chambre 1-8 du 07 octobre 2026 à 14 heures ;

Condamne solidairement les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, à tous les dépens de l'instance qui seront liquidés avec le jugement définitif.

Condamne solidairement les sociétés SAS FORCEMOLD, SAS LIFTMOULD, SAS USIPRO et société de droit portugais LIFTMOULD LDA, à payer à la société CODIPROLUX la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Jean-Baptiste Galland et James Hejazi

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 33, code civil 2060, code de procedure civile 75, code civil 2059). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T14:51:30.591Z.