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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 23/06630

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Entreprise BCR (la société BCR) à la société STG [Localité 1] Sud, dont le sigle commercial est « Groupement Logistique du froid (GLF) » (la société GLF).



2. La société BCR est une société spécialisée dans les activités de transport de type froid, la société GLF est spécialisée dans les activités de transport public de marchandises. 



Entre les années 2016 et 2020, la société GLF a sous-traité auprès de la société BCR des prestations de transport. 



Les relations commerciales entre les parties se sont interrompues en mai et juin 2020.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2020, la société BCR a mis en demeure la société GLF de l'indemniser au titre du préavis non exécuté.



Arguant par ailleurs de factures impayées, la société BCR a assigné en paiement la société GLF devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 20 novembre 2020, a condamné la société GLF à payer à la société BCR la somme provisionnelle de 40 840,68 euros. 



3. Par acte introductif d'instance du 14 avril 2021, la société BCR a assigné la société GLF devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation au titre d'une rupture sans préavis des relations commerciales. 



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

- Condamne la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Condamne la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société GLF aux dépens ;

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



5. La société GLF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2023, en ce qu'il : 

- Condamne la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Condamne la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société GLF aux dépens.



6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.



7. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026.





PRÉTENTIONS DES PARTIES.



8. Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la société STG, appelante, demande au visa des articles 1103, 1104 et 353 du code civil, de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il :

- Condamne la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Condamne la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société GLF aux dépens.

Statuant à nouveau, 

- Débouter la société BCR de ses demandes à l'encontre de la société STG anciennement GLF, lesdites demandes étant mal fondées ;

A titre subsidiaire,

- Limiter l'indemnité de la société BCR à la somme de 10 087, 54 euros ;

- Débouter la société BCR du surplus de ses demandes ;

- Condamner la société BCR à payer à la société STG la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société BCR aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, avocat. 



9. Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, la société BCR, intimée, demande, au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, ainsi que de l'article 12 du contrat type de sous-traitance de transport, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ; 

- Condamné la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; 

- Condamné la société GLF aux dépens ;

Ce faisant, 

- Condamner la société GLF au paiement d'une somme de 79 788,43 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'octroi d'un préavis d'une durée de 3 mois en application de l'article 10 des conditions générales d'achat de la société GLF, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Dire que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GLF ; 

- Condamner la société GLF aux entiers dépens ;

- Condamner la société GLF au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société BCR au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Sur la rupture des relations contractuelles et son imputabilité



11. La société STG, appelante, fait valoir que : 

- La société GLF n'a commis aucun manquement contractuel. Elle a été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle au cours de l'année 2020, en raison de difficultés d'exploitation, la crise sanitaire ayant entraîné une diminution drastique du fret confié habituellement par ses donneurs d'ordre. La société BCR était informée de ces difficultés. 

- L'arrêt de la navette « Axe Froid » ayant été convenu d'un commun accord, il ne peut donner lieu à aucune indemnisation. 

- A titre subsidiaire, les conditions générales d'achat et les conditions particulières d'achat s'appliquent au contrat et fixe une durée de préavis de trois mois. Les dispositions du contrat type ne s'appliquent pas en l'espèce. 



12. La société BCR réplique que :



- Le 31 mai 2020, la société GLF a cessé de lui confier les lignes de transport «138TP1», «[Localité 5]», «navette Axe Froid» et «Biocoop», et le 31 août 2020 les lignes « [Localité 1] 2 » et « [Localité 6] » et ce, sans respecter les conditions de forme d'interruption des contrats ni le préavis.

- La rupture n'a pas pour origine la crise sanitaire. La société GLF ne fait pas état de difficultés financières et ne produit aucune pièce comptable. La résiliation des contrats fait suite à la tentative de la société GLF d'abaissement unilatéral des tarifs. 

- La société GLF aurait dû, en application de l'article 12 du même contrat type, maintenir l'économie du contrat pendant le préavis d'une durée de 3 mois.



Réponse de la cour :



13. S'agissant de l'arrêt de la ligne « navette Axe froid », la société GLF produit le courriel du 9 mars 2020 par lequel elle a informé la société BCF que : « Suite à la réunion de ce jour, nous avons noté les points suivants (') 2°. Arrêt de la navette Axe froid. Nous avons acté de l'arrêter dans les plus brefs délais (fin de semaine au plus tard serait un max). Nous avons vu ensemble la possibilité de replacer le conducteur sur un de vos porteurs en lieu et place d'un de vos intérims. Comme vu ensemble, je ne vous fais pas partir de dénonciation de contrat, nous statuons en bonne entente. », auquel la société BCF répond par courriel du même jour : « Suite à votre demande, je vous confirme l'arrêt de la traction que nous effectuons pour votre compte, celle-ci s'arrêtera vendredi 06 mars 2020 ».



14. Cet échange établit que l'arrêt de la ligne « navette Axe froid » n'est pas intervenu d'un commun accord entre les parties, mais résulte d'une décision unilatérale de la société GLF, dont la société BCF a seulement pris acte. 



15. Si la société GLF ne conteste pas être à l'initiative de l'interruption des contrats afférents aux lignes « 138TP1 », « [Localité 1] 4 » et « Biocoop », le 31 mai 2020 et le 31 août 2020 pour les lignes « [Localité 1] 2 » et « [Localité 6] », elle soutient que cette situation lui a été imposée en raison « des difficultés d'exploitation consécutives aux contraintes sanitaires ». Ces seules circonstances, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne sont cependant pas de nature à dispenser la société GLF du respect du délai de préavis.



16. Il n'est pas discuté qu'aucune période de préavis n'a précédé la rupture du contrat. Aux termes de l'article L.1432-3 du code des transports, les rapports entre les parties au contrat sont de plein droit soumis aux contrats-types « à défaut de convention écrite ». C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu pour déterminer la durée du préavis applicable celle mentionnée dans les « conditions générales d'achat » et « conditions particulières d'achat » régissant la relation contractuelle, à savoir trois mois. 



Sur l'indemnité de préavis



17. La société GLF, appelante, fait valoir que : 

- L'indemnité revendiquée ne peut correspondre à la perte du chiffre d'affaires. Le taux de marge brute de 51,50 % sollicité par la société BCR est dépourvu de cohérence et il est largement surévalué. 

- L'indemnité susceptible d'être allouée en matière de transport correspond à la perte de marge sur coûts variables et doit non seulement prendre en considération les frais de carburant et péage (« frais de route ») mais également les salaires, les charges y afférentes et les frais de maintenance et de réparation des véhicules.

- Au vu des pièces comptables produites, le taux de marge s'élève à 8,13% et l'indemnité ne peut excéder la somme de 10 087,54 euros. 



18. La société BCR, intimée, répond que :

- Il n'y a pas lieu de retirer les salaires et charges sociales des chauffeurs salariés dans le calcul de sa marge brute. Elle a maintenu des contrats de travail dans l'attente d'une notification écrite de la rupture ou d'une reprise de ses tournées de livraison. Elle a subi une absence de préavis mais également une absence de notification de la rupture.

- Son taux de marge brute de 51,50 % est justifié par ses pièces comptables et elle doit être indemnisée à hauteur de 79 788, 43 euros.



Réponse de la cour



19. En l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire, la société BCR produit un tableau représentant les chiffres d'affaires mensuels obtenus au cours de l'année N-1 pour chaque ligne de transport concernée par la rupture ainsi que la facturation afférente, son bilan synthétique arrêté au 31 décembre 2020, son tableau de bord pour l'année 2020 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle les chiffres qui y sont inscrits sont en concordance avec la comptabilité et les comptes annuels de la société BCR. 

20. L'expert-comptable de la société BCR évalue le taux de marge sur « frais de route » entre 51,50% et 51,70%.

21. En l'absence d'éléments précis sur les charges exposées pour les prestations de transport concernées par la rupture litigieuse, il convient d'appliquer le taux de marge réalisé annuellement par la société BCR en prenant en considération son chiffre d'affaires et ses charges d'exploitation comprenant les frais liés au transport des marchandises (carburant, péage, entretien, ') mais également les coûts humains (salaires et cotisations salariales), peu important que la rupture du contrat n'ait pas été précédée de l'envoi d'une lettre recommandée. 



22. Au vu du compte de tableau de bord 2020, et notamment du montant net du chiffres d'affaires (2 007 854 euros), des charges d'exploitation « transport » (974 382 euros) et des frais de personnel (856 607 euros), la marge brute s'établit à la somme de 176 865 euros [2 007 854 ' (974 382+856 607), soit un taux de marge de 8,80% [(176 865/2 007 854)x100]. 



Le chiffre d'affaires obtenu par la société BCR avec la société GLF au cours des mois de septembre, octobre et novembre de l'année N-1 pour les lignes [Localité 1] 2 et Mezieu ainsi que le chiffre d'affaires obtenu au cours des mois de juin, juillet et août de l'année N-1 pour les lignes [Localité 1] 4, 138TP1, navette [Adresse 3], et Biocoop, s'élèvent à 154 929 euros. 

23. En conséquence, l'indemnité due à la société BCR s'élève, pour les trois mois de préavis non exécuté, à la somme de 13 633,75 euros (154 929x8,80%).

Par voie d'infirmation, la société GLF sera condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2020, date de la mise en demeure. 

Sur les demandes accessoires

24. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. 



25. Chacune des parties succombant partiellement, les dépens d'appel seront partagés par moitié. 

26. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société Groupement Logistique du Froid ' GLF à la somme de 4 074,64 à la société Entreprise BCR en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société STG [Localité 1] Sud, dont le sigle commercial est « Groupement Logistique du froid (GLF) », à payer la somme de 13 633,75 euros à la société Entreprise BCR avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'appel sont supportés par moitié par les parties.







 La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNY5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021019182





APPELANTE

 

S.A.S.U. STG [Localité 1] SUD (anciennement dénommée GROUPEMENT LOGISTIQUE DU FROID), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 390 630 275

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P0480





INTIMEE 



S.A.R.L. ENTREPRISE BCR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 444 266 910 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocat au barreau de PARIS, P0017





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère. 



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU





ARRET :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 





FAITS ET PROCÉDURE



1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Entreprise BCR (la société BCR) à la société STG [Localité 1] Sud, dont le sigle commercial est « Groupement Logistique du froid (GLF) » (la société GLF).



2. La société BCR est une société spécialisée dans les activités de transport de type froid, la société GLF est spécialisée dans les activités de transport public de marchandises. 



Entre les années 2016 et 2020, la société GLF a sous-traité auprès de la société BCR des prestations de transport. 



Les relations commerciales entre les parties se sont interrompues en mai et juin 2020.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2020, la société BCR a mis en demeure la société GLF de l'indemniser au titre du préavis non exécuté.



Arguant par ailleurs de factures impayées, la société BCR a assigné en paiement la société GLF devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 20 novembre 2020, a condamné la société GLF à payer à la société BCR la somme provisionnelle de 40 840,68 euros. 



3. Par acte introductif d'instance du 14 avril 2021, la société BCR a assigné la société GLF devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation au titre d'une rupture sans préavis des relations commerciales. 



4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes : 

- Condamne la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Condamne la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société GLF aux dépens ;

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.



5. La société GLF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2023, en ce qu'il : 

- Condamne la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Condamne la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société GLF aux dépens.



6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.



7. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026.





PRÉTENTIONS DES PARTIES.



8. Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la société STG, appelante, demande au visa des articles 1103, 1104 et 353 du code civil, de :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il :

- Condamne la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Condamne la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société GLF aux dépens.

Statuant à nouveau, 

- Débouter la société BCR de ses demandes à l'encontre de la société STG anciennement GLF, lesdites demandes étant mal fondées ;

A titre subsidiaire,

- Limiter l'indemnité de la société BCR à la somme de 10 087, 54 euros ;

- Débouter la société BCR du surplus de ses demandes ;

- Condamner la société BCR à payer à la société STG la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société BCR aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, avocat. 



9. Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, la société BCR, intimée, demande, au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, ainsi que de l'article 12 du contrat type de sous-traitance de transport, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Condamné la société GLF à payer à la société BCR la somme de 79 788,43 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ; 

- Condamné la société GLF à payer la somme de 4 074,64 euros à la société BCR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; 

- Condamné la société GLF aux dépens ;

Ce faisant, 

- Condamner la société GLF au paiement d'une somme de 79 788,43 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'octroi d'un préavis d'une durée de 3 mois en application de l'article 10 des conditions générales d'achat de la société GLF, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 ;

- Dire que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GLF ; 

- Condamner la société GLF aux entiers dépens ;

- Condamner la société GLF au paiement d'une somme de 5 000 euros à la société BCR au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.











SUR CE,



Sur la rupture des relations contractuelles et son imputabilité



11. La société STG, appelante, fait valoir que : 

- La société GLF n'a commis aucun manquement contractuel. Elle a été contrainte de mettre un terme à la relation contractuelle au cours de l'année 2020, en raison de difficultés d'exploitation, la crise sanitaire ayant entraîné une diminution drastique du fret confié habituellement par ses donneurs d'ordre. La société BCR était informée de ces difficultés. 

- L'arrêt de la navette « Axe Froid » ayant été convenu d'un commun accord, il ne peut donner lieu à aucune indemnisation. 

- A titre subsidiaire, les conditions générales d'achat et les conditions particulières d'achat s'appliquent au contrat et fixe une durée de préavis de trois mois. Les dispositions du contrat type ne s'appliquent pas en l'espèce. 



12. La société BCR réplique que :



- Le 31 mai 2020, la société GLF a cessé de lui confier les lignes de transport «138TP1», «[Localité 5]», «navette Axe Froid» et «Biocoop», et le 31 août 2020 les lignes « [Localité 1] 2 » et « [Localité 6] » et ce, sans respecter les conditions de forme d'interruption des contrats ni le préavis.

- La rupture n'a pas pour origine la crise sanitaire. La société GLF ne fait pas état de difficultés financières et ne produit aucune pièce comptable. La résiliation des contrats fait suite à la tentative de la société GLF d'abaissement unilatéral des tarifs. 

- La société GLF aurait dû, en application de l'article 12 du même contrat type, maintenir l'économie du contrat pendant le préavis d'une durée de 3 mois.



Réponse de la cour :



13. S'agissant de l'arrêt de la ligne « navette Axe froid », la société GLF produit le courriel du 9 mars 2020 par lequel elle a informé la société BCF que : « Suite à la réunion de ce jour, nous avons noté les points suivants (') 2°. Arrêt de la navette Axe froid. Nous avons acté de l'arrêter dans les plus brefs délais (fin de semaine au plus tard serait un max). Nous avons vu ensemble la possibilité de replacer le conducteur sur un de vos porteurs en lieu et place d'un de vos intérims. Comme vu ensemble, je ne vous fais pas partir de dénonciation de contrat, nous statuons en bonne entente. », auquel la société BCF répond par courriel du même jour : « Suite à votre demande, je vous confirme l'arrêt de la traction que nous effectuons pour votre compte, celle-ci s'arrêtera vendredi 06 mars 2020 ».



14. Cet échange établit que l'arrêt de la ligne « navette Axe froid » n'est pas intervenu d'un commun accord entre les parties, mais résulte d'une décision unilatérale de la société GLF, dont la société BCF a seulement pris acte. 



15. Si la société GLF ne conteste pas être à l'initiative de l'interruption des contrats afférents aux lignes « 138TP1 », « [Localité 1] 4 » et « Biocoop », le 31 mai 2020 et le 31 août 2020 pour les lignes « [Localité 1] 2 » et « [Localité 6] », elle soutient que cette situation lui a été imposée en raison « des difficultés d'exploitation consécutives aux contraintes sanitaires ». Ces seules circonstances, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne sont cependant pas de nature à dispenser la société GLF du respect du délai de préavis.



16. Il n'est pas discuté qu'aucune période de préavis n'a précédé la rupture du contrat. Aux termes de l'article L.1432-3 du code des transports, les rapports entre les parties au contrat sont de plein droit soumis aux contrats-types « à défaut de convention écrite ». C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu pour déterminer la durée du préavis applicable celle mentionnée dans les « conditions générales d'achat » et « conditions particulières d'achat » régissant la relation contractuelle, à savoir trois mois. 



Sur l'indemnité de préavis



17. La société GLF, appelante, fait valoir que : 

- L'indemnité revendiquée ne peut correspondre à la perte du chiffre d'affaires. Le taux de marge brute de 51,50 % sollicité par la société BCR est dépourvu de cohérence et il est largement surévalué. 

- L'indemnité susceptible d'être allouée en matière de transport correspond à la perte de marge sur coûts variables et doit non seulement prendre en considération les frais de carburant et péage (« frais de route ») mais également les salaires, les charges y afférentes et les frais de maintenance et de réparation des véhicules.

- Au vu des pièces comptables produites, le taux de marge s'élève à 8,13% et l'indemnité ne peut excéder la somme de 10 087,54 euros. 



18. La société BCR, intimée, répond que :

- Il n'y a pas lieu de retirer les salaires et charges sociales des chauffeurs salariés dans le calcul de sa marge brute. Elle a maintenu des contrats de travail dans l'attente d'une notification écrite de la rupture ou d'une reprise de ses tournées de livraison. Elle a subi une absence de préavis mais également une absence de notification de la rupture.

- Son taux de marge brute de 51,50 % est justifié par ses pièces comptables et elle doit être indemnisée à hauteur de 79 788, 43 euros.



Réponse de la cour



19. En l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire, la société BCR produit un tableau représentant les chiffres d'affaires mensuels obtenus au cours de l'année N-1 pour chaque ligne de transport concernée par la rupture ainsi que la facturation afférente, son bilan synthétique arrêté au 31 décembre 2020, son tableau de bord pour l'année 2020 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle les chiffres qui y sont inscrits sont en concordance avec la comptabilité et les comptes annuels de la société BCR. 

20. L'expert-comptable de la société BCR évalue le taux de marge sur « frais de route » entre 51,50% et 51,70%.

21. En l'absence d'éléments précis sur les charges exposées pour les prestations de transport concernées par la rupture litigieuse, il convient d'appliquer le taux de marge réalisé annuellement par la société BCR en prenant en considération son chiffre d'affaires et ses charges d'exploitation comprenant les frais liés au transport des marchandises (carburant, péage, entretien, ') mais également les coûts humains (salaires et cotisations salariales), peu important que la rupture du contrat n'ait pas été précédée de l'envoi d'une lettre recommandée. 



22. Au vu du compte de tableau de bord 2020, et notamment du montant net du chiffres d'affaires (2 007 854 euros), des charges d'exploitation « transport » (974 382 euros) et des frais de personnel (856 607 euros), la marge brute s'établit à la somme de 176 865 euros [2 007 854 ' (974 382+856 607), soit un taux de marge de 8,80% [(176 865/2 007 854)x100]. 



Le chiffre d'affaires obtenu par la société BCR avec la société GLF au cours des mois de septembre, octobre et novembre de l'année N-1 pour les lignes [Localité 1] 2 et Mezieu ainsi que le chiffre d'affaires obtenu au cours des mois de juin, juillet et août de l'année N-1 pour les lignes [Localité 1] 4, 138TP1, navette [Adresse 3], et Biocoop, s'élèvent à 154 929 euros. 

23. En conséquence, l'indemnité due à la société BCR s'élève, pour les trois mois de préavis non exécuté, à la somme de 13 633,75 euros (154 929x8,80%).

Par voie d'infirmation, la société GLF sera condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du 4 août 2020, date de la mise en demeure. 

Sur les demandes accessoires

24. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. 



25. Chacune des parties succombant partiellement, les dépens d'appel seront partagés par moitié. 

26. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, 

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société Groupement Logistique du Froid ' GLF à la somme de 4 074,64 à la société Entreprise BCR en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la société STG [Localité 1] Sud, dont le sigle commercial est « Groupement Logistique du froid (GLF) », à payer la somme de 13 633,75 euros à la société Entreprise BCR avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'appel sont supportés par moitié par les parties.







 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:28:13.022Z.