Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/05818
IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 21 septembre 2020, la SCI Le Jura a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] à Paris (75016), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.366 euros et d'un forfait mensuel pour charges de 141, 96 euros. Par acte du 18 mars 2021, la société [S] a cautionné l'engagement de locataire de M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] dans la double limite de 36 mois et de 96.000 euros. Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7.117, 63 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire. Par assignations du 15 juin 2023, la SCI Le Jura et la société [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], les condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, ainsi que les sommes de: - 14.102, 40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 juin 2023, se décomposant en la somme de 4.447, 59 euros à la SCI Le Jura et celle de 9.654, 81 euros à la société [S] - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 7 novembre 2023, les sociétés en demande ont actualisé la dette locative au 1er octobre 2023 à la somme de 22.566, 40 euros, se décomposant en la somme de 12.911,59 euros pour la SCI Le Jura et 9.654, 81 euros pour la société [S]. Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, constate, en conséquence, que le contrat conclu le 21 septembre 2020 entre la SCI Le Jura d'une part et M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) est résilié depuis le 14 juin 2023. dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H]. sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ordonne à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, occupants de leur chef, les lieux situés ainsi que de tous au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant. tous les lieux loués accessoirement au logement. dit qua défaut de libération volontaire, il pourra être procédé [Localité 1] leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique. dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et au charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 2.507, 96 euros par mois. dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer la somme de 22.566, 40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1e octobre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14.102, 40 euros et à compter de la présente décision, cette somme se décomposant en 12 .911, 59 euros dus à la SCI Le Jura et 9.654, 81 euros dus à la société [S]. dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer à la société [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 15 juin 2023. Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 par M. [Z] et Mme [E] [A] [H]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 juin 2024 par lesquelles M. [Z] et Mme [E] [H] demandent à la cour de : 1. In Limine Litis, A titre principal Vu notamment les articles 16 et 444 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme Vu l'article 1343-5 du Code civil Juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté Juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 16 janvier 2024 est entâché d'une violation du principe du contradictoire , en conséquence, annuler le jugement critiqué et inviter les sociétés intimées à saisir de nouveau le juge compétent du premier degré 2. Subsidiairement, au fond Juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 21 septembre 2020 entre la SCI LE JURA, d'une part, et M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) est résilié depuis le 14 juin 2023. DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiements à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 9], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement. DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique. DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 507,96 euros (deux mille cinq cent sept euros et quatre-vingt-seize centimes) par mois DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer la somme de 22 586,40 euros (vingt-deux mille cinq cent soixante-six euros et quarante centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14 102,40 et à compter de la présente décision cette décision se décomposant en 12 911,59 euros dus à la SCI LE JURA et 9 654,81 euros dus à la Société [S]. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer à la société [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 15 juin 2023. Et statuant à nouveau, Sur la résiliation du bail Juger que le bailleur a toléré les manquements des locataires à régler leur loyer de manière régulière Juger que le bailleur a renoncé à toute possibilité de se prévaloir de la clause résolutoire sur ce fondement Débouter le bailleur de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire Constater que les locataires ont quitté l'appartement depuis le 9 avril 2024 Juger sans objet la demande de résiliation du bail Sur la dette locative A titre principal Juger que le bailleur échoue à démontrer le quantum de sa créance Débouter le bailleur de toutes ses demandes et prétentions sur ce fondement A titre subsidiaire Suspendre l'exigibilité de la dette de loyer pour une durée de deux années à compter de la remise des clés intervenues le 9 avril 2024 Echelonner la dette des locataires à un délai de deux années à compter de son exigibilité. 3. en toute hypothèse, sur les frais et dépens infirmer le jugement entrepris, et statuant a nouveau, condamner les intimées au paiement de la somme de 1 000 €, au titre des frais en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les intimées aux entiers dépens Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 septembre 2024 aux termes desquelles les sociétés Le Jura et [S] demandent à la cour de : débouter Mme et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Paris ; Y ajoutant et statuant à nouveau : constater que M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] sont redevables d'une dette locative d'un montant de 35.106, 20 euros ; autoriser la SCI Le Jura et la société [S] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 4732 euros versé par Mme et M. [H] à leur entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ; condamner solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à verser la somme de 30.374, 20 euros au titre du reliquat de leur dette locative à la date de leur sortie des lieux au 9 avril 2024, selon la répartition suivante : La somme de 20.719, 39 euros à la SCI Le Jura ; La somme de 9.654, 81 euros à la société [S] subrogée dans les droits de la SCI Le Jura à hauteur de ce montant ; condamner M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à verser la somme de 1.500 euros à la société [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'ils n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, leur conseil n'a pas répondu à cette relance ni ne s'est présenté à l'audience du 4 juin 2026 (ni n'a déposé de dossier), la cour constatera donc que l'appel est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes des appelants. Sur les demandes des intimés Les sociétés intimées demandent en substance à la cour d'actualiser la dette locative à la somme de 30.374, 20 euros à la date de sortie des lieux, le 9 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 4.732 euros. Elles produisent un décompte d'où il résulte que les appelants restent lui devoir la somme de 35.106,20 euros arrêtée au 9 avril 2024; il comporte la mention des sommes payées par les anciens locataires qui n'allèguent ni n'établissent avoir payé des sommes qui n'auraient pas été prises en compte. Il résulte du procès-verbal de constat du 9 avril 2024 que la remise des clés a eu lieu à cette date ; par conséquent, en application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est justifié de déduire de la dette locative la somme de 4.732 euros correspondant au dépôt de garantie, mentionné dans le contrat de location. Ajoutant au jugement, la cour condamnera donc solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer la somme de somme de 30.374, 20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 avril 2024 ; au vu des quittances subrogatives produites, la somme de de 20.719, 39 euros est due à la SCI Le Jura et celle de 9.654,81 euros à la société [S] subrogée dans ses droits, et ce en application de l'article 1103 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société [S] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] irrecevable, Condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à verser la somme de 30.374, 20 euros au titre de la dette locative actualisée, arrêtée au 9 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, cette somme se décomposant en 20.719, 39 euros dus à la SCI Le Jura et 9.654,81 euros dus à la société [S]; Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer à la société [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel, Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE3U Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024-Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]- RG n° 23/05918 APPELANTS Monsieur [Z] [H] né le 19 Août 2022 à [Localité 2] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 3], [Localité 2] (LIBAN) et Madame [E] [A] [H] née le 30 Août 1997 à [Localité 2] (LIBAN) [Adresse 1] [Localité 3], [Localité 2] (LIBAN) Tous deux représentés par Me Nael RAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2068 INTIMÉES S.C.I. LE JURA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 379 347 040 [Adresse 2] [Localité 5] et S.A. [S] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 843 974 635 [Adresse 3] [Localité 7] Toutes deux représentées par Me Marion LACOME D'ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D'ESTALENX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre Madame Laura TARDY, Conseillère Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 21 septembre 2020, la SCI Le Jura a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] à Paris (75016), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.366 euros et d'un forfait mensuel pour charges de 141, 96 euros. Par acte du 18 mars 2021, la société [S] a cautionné l'engagement de locataire de M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] dans la double limite de 36 mois et de 96.000 euros. Par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7.117, 63 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire. Par assignations du 15 juin 2023, la SCI Le Jura et la société [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], les condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, ainsi que les sommes de: - 14.102, 40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 juin 2023, se décomposant en la somme de 4.447, 59 euros à la SCI Le Jura et celle de 9.654, 81 euros à la société [S] - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 7 novembre 2023, les sociétés en demande ont actualisé la dette locative au 1er octobre 2023 à la somme de 22.566, 40 euros, se décomposant en la somme de 12.911,59 euros pour la SCI Le Jura et 9.654, 81 euros pour la société [S]. Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, constate, en conséquence, que le contrat conclu le 21 septembre 2020 entre la SCI Le Jura d'une part et M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) est résilié depuis le 14 juin 2023. dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H]. sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ordonne à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, occupants de leur chef, les lieux situés ainsi que de tous au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant. tous les lieux loués accessoirement au logement. dit qua défaut de libération volontaire, il pourra être procédé [Localité 1] leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique. dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et au charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 2.507, 96 euros par mois. dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer la somme de 22.566, 40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1e octobre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14.102, 40 euros et à compter de la présente décision, cette somme se décomposant en 12 .911, 59 euros dus à la SCI Le Jura et 9.654, 81 euros dus à la société [S]. dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer à la société [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 15 juin 2023. Vu l'appel interjeté le 20 mars 2024 par M. [Z] et Mme [E] [A] [H]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 juin 2024 par lesquelles M. [Z] et Mme [E] [H] demandent à la cour de : 1. In Limine Litis, A titre principal Vu notamment les articles 16 et 444 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme Vu l'article 1343-5 du Code civil Juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté Juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 16 janvier 2024 est entâché d'une violation du principe du contradictoire , en conséquence, annuler le jugement critiqué et inviter les sociétés intimées à saisir de nouveau le juge compétent du premier degré 2. Subsidiairement, au fond Juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 avril 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE en conséquence que le contrat conclu le 21 septembre 2020 entre la SCI LE JURA, d'une part, et M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Paris (75016) est résilié depuis le 14 juin 2023. DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiements à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 9], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement. DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique. DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 507,96 euros (deux mille cinq cent sept euros et quatre-vingt-seize centimes) par mois DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juin 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer la somme de 22 586,40 euros (vingt-deux mille cinq cent soixante-six euros et quarante centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 14 102,40 et à compter de la présente décision cette décision se décomposant en 12 911,59 euros dus à la SCI LE JURA et 9 654,81 euros dus à la Société [S]. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer à la société [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 avril 2023 et celui des assignations du 15 juin 2023. Et statuant à nouveau, Sur la résiliation du bail Juger que le bailleur a toléré les manquements des locataires à régler leur loyer de manière régulière Juger que le bailleur a renoncé à toute possibilité de se prévaloir de la clause résolutoire sur ce fondement Débouter le bailleur de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire Constater que les locataires ont quitté l'appartement depuis le 9 avril 2024 Juger sans objet la demande de résiliation du bail Sur la dette locative A titre principal Juger que le bailleur échoue à démontrer le quantum de sa créance Débouter le bailleur de toutes ses demandes et prétentions sur ce fondement A titre subsidiaire Suspendre l'exigibilité de la dette de loyer pour une durée de deux années à compter de la remise des clés intervenues le 9 avril 2024 Echelonner la dette des locataires à un délai de deux années à compter de son exigibilité. 3. en toute hypothèse, sur les frais et dépens infirmer le jugement entrepris, et statuant a nouveau, condamner les intimées au paiement de la somme de 1 000 €, au titre des frais en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les intimées aux entiers dépens Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 septembre 2024 aux termes desquelles les sociétés Le Jura et [S] demandent à la cour de : débouter Mme et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Paris ; Y ajoutant et statuant à nouveau : constater que M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] sont redevables d'une dette locative d'un montant de 35.106, 20 euros ; autoriser la SCI Le Jura et la société [S] à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 4732 euros versé par Mme et M. [H] à leur entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ; condamner solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à verser la somme de 30.374, 20 euros au titre du reliquat de leur dette locative à la date de leur sortie des lieux au 9 avril 2024, selon la répartition suivante : La somme de 20.719, 39 euros à la SCI Le Jura ; La somme de 9.654, 81 euros à la société [S] subrogée dans les droits de la SCI Le Jura à hauteur de ce montant ; condamner M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à verser la somme de 1.500 euros à la société [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)" L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'ils n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, leur conseil n'a pas répondu à cette relance ni ne s'est présenté à l'audience du 4 juin 2026 (ni n'a déposé de dossier), la cour constatera donc que l'appel est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes des appelants. Sur les demandes des intimés Les sociétés intimées demandent en substance à la cour d'actualiser la dette locative à la somme de 30.374, 20 euros à la date de sortie des lieux, le 9 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 4.732 euros. Elles produisent un décompte d'où il résulte que les appelants restent lui devoir la somme de 35.106,20 euros arrêtée au 9 avril 2024; il comporte la mention des sommes payées par les anciens locataires qui n'allèguent ni n'établissent avoir payé des sommes qui n'auraient pas été prises en compte. Il résulte du procès-verbal de constat du 9 avril 2024 que la remise des clés a eu lieu à cette date ; par conséquent, en application de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est justifié de déduire de la dette locative la somme de 4.732 euros correspondant au dépôt de garantie, mentionné dans le contrat de location. Ajoutant au jugement, la cour condamnera donc solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer la somme de somme de 30.374, 20 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 avril 2024 ; au vu des quittances subrogatives produites, la somme de de 20.719, 39 euros est due à la SCI Le Jura et celle de 9.654,81 euros à la société [S] subrogée dans ses droits, et ce en application de l'article 1103 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à la société [S] une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] irrecevable, Condamne solidairement M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à verser la somme de 30.374, 20 euros au titre de la dette locative actualisée, arrêtée au 9 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, cette somme se décomposant en 20.719, 39 euros dus à la SCI Le Jura et 9.654,81 euros dus à la société [S]; Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] à payer à la société [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel, Condamne in solidum M. [Z] [H] et Mme [E] [A] [H] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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