Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 21 novembre 2019, n° 19/15644
Exposé du litige
Vu l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, formé par M. [P] et Mmes [Y] et [V] [P] (les consorts [P]), par déclaration du 10 juin 2019 ; Vu l'avis de la cour du 3 juillet 2019 invitant les appelants à s'acquitter du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans un délai d'un mois ; Vu l'ordonnance du président de la chambre du 4 septembre 2019 constatant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit susmentionné ;
Moyens
Vu la requête des consorts [P] du 4 septembre 2019, sollicitant que leur appel soit déclaré recevable.
Motifs
SUR CE En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. L'article 964 du même code précise qu'est notamment compétent pour prononcer cette irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, qui peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Saisi dans un délai de 15 jours, le président de la chambre rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. A l'appui de leur requête, les appelants font valoir qu'avant l'audience du 3 septembre 2019, ils se sont acquittés du timbre, le 29 août 2019, qu'ils rappellent que le défaut de paiement du timbre peut être régularisé jusqu'au jour où le conseiller de la mise en état ou le président, selon le cas, statue, s'agissant d'une fin de non-recevoir. Cependant, l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel. En outre, l'article 964 autorise le président de la chambre à statuer sans débat sur l'irrecevabilité encourue en cas de non-paiement de ce timbre, tant que les parties n'ont pas été convoquées à une audience, ce qui est le cas en l'espèce, aucun avis de fixation n'ayant été adressé dans cette affaire. Dans cette hypothèse, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu'il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu'à ce que la cour statue. Or, les appelants ont été destinataires d'un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l'obligation de s'acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue. Ils ont donc bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu'ils n'ont pas fait. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la requête du 4 septembre 2019 ; Condamne M. [D] [P] et Mmes [Y] [P] et [V] [P] aux dépens. La greffière Le président
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019 déféré (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPM6 Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 septembre 2019 -cour d'appel de Paris - RG n° 19/11837 APPELANTS Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [V] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Y] [P] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de paris, toque D1952 INTIMÉE SAS COURTANO siret [Adresse 4] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles Malfre, conseiller faisant fonction de président de chambre Madame Fabienne Trouiller, conseillère M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles Malfre, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l'appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, formé par M. [P] et Mmes [Y] et [V] [P] (les consorts [P]), par déclaration du 10 juin 2019 ; Vu l'avis de la cour du 3 juillet 2019 invitant les appelants à s'acquitter du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans un délai d'un mois ; Vu l'ordonnance du président de la chambre du 4 septembre 2019 constatant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit susmentionné ; Vu la requête des consorts [P] du 4 septembre 2019, sollicitant que leur appel soit déclaré recevable. SUR CE En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. L'article 964 du même code précise qu'est notamment compétent pour prononcer cette irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, qui peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Saisi dans un délai de 15 jours, le président de la chambre rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. A l'appui de leur requête, les appelants font valoir qu'avant l'audience du 3 septembre 2019, ils se sont acquittés du timbre, le 29 août 2019, qu'ils rappellent que le défaut de paiement du timbre peut être régularisé jusqu'au jour où le conseiller de la mise en état ou le président, selon le cas, statue, s'agissant d'une fin de non-recevoir. Cependant, l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel. En outre, l'article 964 autorise le président de la chambre à statuer sans débat sur l'irrecevabilité encourue en cas de non-paiement de ce timbre, tant que les parties n'ont pas été convoquées à une audience, ce qui est le cas en l'espèce, aucun avis de fixation n'ayant été adressé dans cette affaire. Dans cette hypothèse, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu'il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu'à ce que la cour statue. Or, les appelants ont été destinataires d'un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l'obligation de s'acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue. Ils ont donc bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu'ils n'ont pas fait. Il ne sera par conséquent pas fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS Rejette la requête du 4 septembre 2019 ; Condamne M. [D] [P] et Mmes [Y] [P] et [V] [P] aux dépens. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2021-11-15T15:55:31.354Z.