Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/02004
Motifs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02004 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3Q S.A.R.L. LCTP EST C/ S.A.R.L. FERMETURES DE LA MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00162 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.R.L. LCTP EST Représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ administrateur provisoire de l'étude de Me Véronique HEINRICH avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. FERMETURES DE LA MOSELLE Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DEBATS : Lors de l'audience d'incident du 02 juillet 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, le 7 novembre 2025, la SASU LTCP EST a interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 3 juin 2025. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 5 juin 2026 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 2 juillet 2026. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SASU LCTP EST n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal. La SARL Fermetures de la Moselle, intimée, n'a formé aucun appel incident. En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et la SASU LCTP EST est condamnée aux dépens d'appel. Au regard de l'équité, la SASU LCTP EST sera condamnée à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la SASU LCTP EST à l'encontre du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 3 juin 2025; Condamne la SASU LCTP EST aux dépens de l'appel; Condamne la SASU LCTP EST à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02004 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3Q S.A.R.L. LCTP EST C/ S.A.R.L. FERMETURES DE LA MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00162 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.R.L. LCTP EST Représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ administrateur provisoire de l'étude de Me Véronique HEINRICH avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. FERMETURES DE LA MOSELLE Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DEBATS : Lors de l'audience d'incident du 02 juillet 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. En l'espèce, le 7 novembre 2025, la SASU LTCP EST a interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 3 juin 2025. L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 5 juin 2026 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 2 juillet 2026. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et la SASU LCTP EST n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal. La SARL Fermetures de la Moselle, intimée, n'a formé aucun appel incident. En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et la SASU LCTP EST est condamnée aux dépens d'appel. Au regard de l'équité, la SASU LCTP EST sera condamnée à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par la SASU LCTP EST à l'encontre du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 3 juin 2025; Condamne la SASU LCTP EST aux dépens de l'appel; Condamne la SASU LCTP EST à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:09.076Z.