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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 26/02655

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par déclaration du 4 décembre 2025, M. [M] [O] a interjeté appel (RG n° 25/20227) d'un jugement rendu le 24 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [H] [O].

2. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général de impôts.

3. Pour statuer ainsi, le président a retenu que la partie appelante avait été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue et rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

4. Par ordonnance du 5 février 2026, le président de chambre a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 22 janvier 2026.

5. Pour statuer ainsi, le président a retenu :

- qu'il ne suffit pas que l'appelant justifie avoir acheté un timbre fiscal, celui-ci devant justifier avoir acquitté le timbre fiscal avant le prononcé de l'ordonnance dont il est demandé le rapport, en réponse à l'avis d'avoir à s'acquitter du timbre litigieux délivré le 18 décembre 2025 ;

- que le justificatif de paiement dont se prévaut le conseil de l'appelant est sans lien avec le présent appel ;

- que l'examen du dossier RPVA/WinciCA de la cour d'appel fait en effet apparaître, dans les messages sortants de la cour, la preuve de l'envoi de « l'avis de timbre » en date du 18 décembre 2025, rappelant les textes applicables des articles 963 et 964 du code de procédure civile, invitant l'appelant à justifier du paiement du timbre, l'informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé, et ce sans qu'aucun avis de fixation ni autorisation d'assigner à jour fixe n'ait encore été délivré. Toutefois, le conseil de l'appelant n'a adressé aucun message au greffe en réponse à l'avis du 18 décembre 2025. Il n'a écrit au greffe que le 28 janvier 2026 seulement, pour demander la rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026.

6. Par requête reçue le 12 février 2026, M. [M] [O] a déféré cette décision à la cour d'appel (RG n° 26/02655).

7. L'affaire, évoquée à l'audience du 7 avril 2026, a été renvoyée à celle du 29 mai 2026 à fin de permettre aux parties de se mettre en état.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, M. [M] [O] demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2026 en ce qu'elle :

- constate l'irrecevabilité de l'appel ; 

- condamne la partie appelante aux dépens. 

- juger que M. [H] [O] n'a pas qualité pour soulever ou soutenir l'irrecevabilité fondée sur l'article 963 du Code de procédure civile 

- juger irrecevables les conclusions et les demandes de M. [H] [O] ;

Statuant à nouveau : 

- constater directement l'heure d'achat, en entrant les références du timbre dans le logiciel dédié dont dispose la cour, ce qui confirmera l'heure d'achat du timbre, soit à 13h30 ;

- juger en conséquence que le droit de timbre a été acquitté antérieurement au prononcé de l'ordonnance du 22 janvier 2026 ;

- juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement du timbre fiscal était régularisée à la date à laquelle le président de la chambre a statué ;

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [M] [O] le 4 décembre 2025 ;

- débouter Monsieur [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

9. M. [M] [O] fait valoir qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, M. [H] [O] ne peut utilement solliciter ni soutenir l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de ces dispositions.

10. Il expose que :

- le 18 décembre 2025, le greffe de la cour d'appel l'invitait par avis RPVA à payer le timbre fiscal ;

- en raison d'un manquement de son ancien conseil, il n'était avisé qu'extrêmement tardivement de cet avis ;

- il s'est acquitté en urgence du paiement du timbre le 22 janvier 2026 à 13h30 ;

- son conseil n'a matériellement pas eu le temps, ensuite, de transmettre le timbre fiscal avant que l'ordonnance d'irrecevabilité ne soit rendue le 22 janvier 2026 à 15h04.

11. Il fait valoir que le droit de timbre a été acquitté à 13h30 le 22 janvier 2026, antérieurement au prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 à 15h04.

12. Il indique qu'à l'occasion de la venue au greffe de la cour de son précédent conseil le 27 janvier 2026, il lui a été confirmé qu'il était possible de constater directement l'heure d'achat en entrant les références du timbre dans le logiciel dédié dont dispose la cour d'appel et il lui a été confirmé l'heure d'achat, soit 13h30.

13. Il en déduit qu'au moment du prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité, le défaut de paiement du timbre n'existait pas, le paiement du timbre étant intervenu avant l'ordonnance d'irrecevabilité.

14. Il fait valoir que l'irrecevabilité de l'ordonnance au seul motif que le timbre a été payé mais non encore communiqué à la cour avant le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité porterait une atteinte manifeste au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en consacrant une sanction purement formelle, disproportionnée et déconnectée de toute réalité procédurale.

15. Il ajoute que c'est à tort que le président de la chambre a refusé de rapporter son ordonnance au motif qu'il n'était pas démontré l'acquittement du timbre antérieurement au prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité, dès lors qu'il est impossible pour le concluant de démontrer l'heure exacte d'achat du timbre qui ne figure pas sur le justificatif de paiement, mais que la cour d'appel peut aisément vérifier via son logiciel dédié.

16. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [H] [O] demande à la cour d'appel de :

- débouter M. [M] [O] de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions et demandes pour défaut de qualité ; 

- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- à titre principal, et dans l'hypothèse où le déféré aurait été formé au-delà du délai de quinze jours imparti, déclarer irrecevable le déféré formé par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre 10 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2026 ; 

à titre subsidiaire, 

- débouter M. [M] [O] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer en tous ses points l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre 10 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2026. 

En tout état de cause, 

- condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

17. M. [H] [O] fait valoir que l'article 963 du code de procédure civile interdit aux parties de soulever l'irrecevabilité, mais que, en sa qualité d'intimé, il est recevable à conclure et à solliciter la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026.

18. M. [H] [O] indique que, dans l'hypothèse où le déféré serait tardif, il sollicite que M. [M] [O] soit déclaré irrecevable en application des articles 964 et 906-3 du code de procédure civile.

19. A titre subsidiaire, il fait valoir :

- que l'heure d'achat n'étant pas précisé sur le justificatif d'achat du timbre, M. [M] [O], malgré la charge de la preuve qui lui incombe, sollicite de la cour d'appel qu'elle procède elle-même à des vérifications, en entrant les références du timbre via le logiciel dont elle dispose, afin de confirmer l'horaire allégué. A cet égard, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de suppléer la carence probatoire d'une partie, ni de procéder à cette vérification en ses lieu et place ;

- que, contrairement à ce qui est affirmé, l'ordonnance a été notifiée électroniquement le 22 janvier 2026 à 15h04 et non prononcée à cette heure-là.

20. Il ajoute que le justificatif d'achat du timbre n'a jamais été remis à la cour d'appel avant le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité. Ce n'est en effet que le 28 janvier 2026, au soutien de sa demande de rapport de ladite ordonnance, que M. [M] [O] en justifiait devant la cour d'appel.

21. Il fait valoir que la seule acquisition d'un timbre fiscal par l'appelant ne suffit pas à écarter l'irrecevabilité encourue, à défaut pour celui-ci d'en justifier auprès de la Cour par la production du justificatif correspondant dans le délai imparti. 

 

22. Il ajoute qu'à défaut de remise du justificatif au greffe, la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de vérifier que le timbre invoqué, bien qu'acquis pour « être partie dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire d'une décision rendue par une juridiction judiciaire », l'a effectivement été pour les besoins de la présente instance. 

23. Il conteste par ailleurs toute atteinte au droit d'accès au juge d'appel au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-22.326).

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :

24. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

25. Selon l'article 964 du même code, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.

26. Si l'intimé n'a pas qualité, en application de l'article 963 du code de procédure civile, à soulever l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est néanmoins recevable, lorsque la décision d'irrecevabilité est déférée à la cour d'appel, à discuter, lors du débat contradictoire qui se tient devant celle-ci, du bien-fondé de la fin de non-recevoir.

27. Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé.

Sur la recevabilité du déféré :

28. Selon l'article 964 du code de procédure civile, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Selon l'article 906-3 du même code, auquel renvoie l'article 964 du même code, l'ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

29. En l'espèce, l'ordonnance du 5 février 2026 refusant de rapporter la décision du 22 janvier 2026 a été notifiée aux parties par un message envoyé, le jour même, par voie électronique et la requête en déféré a été adressée au greffe de la cour d'appel le 12 février 2026.

30. Dès lors, le déféré, formé dans le délai imparti, est recevable.









Sur la recevabilité de l'appel :

31. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

32. Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

33. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, le défaut de paiement ne pouvant plus être régularisé, lorsque l'irrecevabilité a été constatée par ordonnance, à l'occasion du déféré prévu à l'article 964 du code de procédure civile.

34. La règle édictée à l'article 963 du code de procédure civile est dépourvue d'ambigüité pour une partie représentée par un professionnel du droit et l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement.

35. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé à l'appelant par voie électronique, le 18 décembre 2025, dont il a été accusé réception le même jour, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant, notamment, à adresser le timbre fiscal dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office.

36. L'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 a été transmise aux parties par un message adressé, par voie électronique, le 22 janvier 2026 à 15h05. L'envoi d'un timbre fiscal, par un courriel adressé au greffe le 28 janvier 2026, après que l'ordonnance a été rendue, ne permet pas de régulariser la situation.

37. Par ailleurs, la circonstance que le timbre fiscal dématérialisé aurait été acheté avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité ne saurait valoir, en soi, régularisation de la situation dans la mesure où seul l'envoi du timbre au greffe, avec les références d'inscription au répertoire général, permet de l'associer à une procédure d'appel donnée et ainsi de justifier de l'acquittement du droit relativement à cette procédure, étant au surplus relevé qu'en l'espèce, il n'est pas justifié de l'heure à laquelle le timbre a été acquis, le 22 janvier 2026, cette information ne figurant pas sur l'application dédiée au traitement des timbres fiscaux dématérialisés.

38. Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 sera confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

39. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [O], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.

40. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [O], tenu aux dépens, à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Déboute M. [M] [O] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [H] [O] ;



Déclare recevable le déféré formé par M. [M] [O] ;



Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 ;



Condamne M. [M] [O] aux dépens ;



Condamne M. [M] [O] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







 Le greffier, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02655 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXNJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 janvier 2026 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 25/20227





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054





DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

assisté de Me Virginie VERFAILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0094

substituée à l'audience par Me Romane HOLSNYDER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0094









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Cyril CARDINI, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Violette BATY, Conseillère

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

M. Cyril CARDINI, Conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE







ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Violette BATY, Conseillère et par Lotfi HEMCHE , Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par déclaration du 4 décembre 2025, M. [M] [O] a interjeté appel (RG n° 25/20227) d'un jugement rendu le 24 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [H] [O].

2. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel, en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général de impôts.

3. Pour statuer ainsi, le président a retenu que la partie appelante avait été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 décembre 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue et rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

4. Par ordonnance du 5 février 2026, le président de chambre a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 22 janvier 2026.

5. Pour statuer ainsi, le président a retenu :

- qu'il ne suffit pas que l'appelant justifie avoir acheté un timbre fiscal, celui-ci devant justifier avoir acquitté le timbre fiscal avant le prononcé de l'ordonnance dont il est demandé le rapport, en réponse à l'avis d'avoir à s'acquitter du timbre litigieux délivré le 18 décembre 2025 ;

- que le justificatif de paiement dont se prévaut le conseil de l'appelant est sans lien avec le présent appel ;

- que l'examen du dossier RPVA/WinciCA de la cour d'appel fait en effet apparaître, dans les messages sortants de la cour, la preuve de l'envoi de « l'avis de timbre » en date du 18 décembre 2025, rappelant les textes applicables des articles 963 et 964 du code de procédure civile, invitant l'appelant à justifier du paiement du timbre, l'informant de la sanction encourue et des modalités de son prononcé, et ce sans qu'aucun avis de fixation ni autorisation d'assigner à jour fixe n'ait encore été délivré. Toutefois, le conseil de l'appelant n'a adressé aucun message au greffe en réponse à l'avis du 18 décembre 2025. Il n'a écrit au greffe que le 28 janvier 2026 seulement, pour demander la rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026.

6. Par requête reçue le 12 février 2026, M. [M] [O] a déféré cette décision à la cour d'appel (RG n° 26/02655).

7. L'affaire, évoquée à l'audience du 7 avril 2026, a été renvoyée à celle du 29 mai 2026 à fin de permettre aux parties de se mettre en état.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

8. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, M. [M] [O] demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2026 en ce qu'elle :

- constate l'irrecevabilité de l'appel ; 

- condamne la partie appelante aux dépens. 

- juger que M. [H] [O] n'a pas qualité pour soulever ou soutenir l'irrecevabilité fondée sur l'article 963 du Code de procédure civile 

- juger irrecevables les conclusions et les demandes de M. [H] [O] ;

Statuant à nouveau : 

- constater directement l'heure d'achat, en entrant les références du timbre dans le logiciel dédié dont dispose la cour, ce qui confirmera l'heure d'achat du timbre, soit à 13h30 ;

- juger en conséquence que le droit de timbre a été acquitté antérieurement au prononcé de l'ordonnance du 22 janvier 2026 ;

- juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'acquittement du timbre fiscal était régularisée à la date à laquelle le président de la chambre a statué ;

- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [M] [O] le 4 décembre 2025 ;

- débouter Monsieur [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

9. M. [M] [O] fait valoir qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, M. [H] [O] ne peut utilement solliciter ni soutenir l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de ces dispositions.

10. Il expose que :

- le 18 décembre 2025, le greffe de la cour d'appel l'invitait par avis RPVA à payer le timbre fiscal ;

- en raison d'un manquement de son ancien conseil, il n'était avisé qu'extrêmement tardivement de cet avis ;

- il s'est acquitté en urgence du paiement du timbre le 22 janvier 2026 à 13h30 ;

- son conseil n'a matériellement pas eu le temps, ensuite, de transmettre le timbre fiscal avant que l'ordonnance d'irrecevabilité ne soit rendue le 22 janvier 2026 à 15h04.

11. Il fait valoir que le droit de timbre a été acquitté à 13h30 le 22 janvier 2026, antérieurement au prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 à 15h04.

12. Il indique qu'à l'occasion de la venue au greffe de la cour de son précédent conseil le 27 janvier 2026, il lui a été confirmé qu'il était possible de constater directement l'heure d'achat en entrant les références du timbre dans le logiciel dédié dont dispose la cour d'appel et il lui a été confirmé l'heure d'achat, soit 13h30.

13. Il en déduit qu'au moment du prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité, le défaut de paiement du timbre n'existait pas, le paiement du timbre étant intervenu avant l'ordonnance d'irrecevabilité.

14. Il fait valoir que l'irrecevabilité de l'ordonnance au seul motif que le timbre a été payé mais non encore communiqué à la cour avant le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité porterait une atteinte manifeste au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en consacrant une sanction purement formelle, disproportionnée et déconnectée de toute réalité procédurale.

15. Il ajoute que c'est à tort que le président de la chambre a refusé de rapporter son ordonnance au motif qu'il n'était pas démontré l'acquittement du timbre antérieurement au prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité, dès lors qu'il est impossible pour le concluant de démontrer l'heure exacte d'achat du timbre qui ne figure pas sur le justificatif de paiement, mais que la cour d'appel peut aisément vérifier via son logiciel dédié.

16. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [H] [O] demande à la cour d'appel de :

- débouter M. [M] [O] de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions et demandes pour défaut de qualité ; 

- le déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- à titre principal, et dans l'hypothèse où le déféré aurait été formé au-delà du délai de quinze jours imparti, déclarer irrecevable le déféré formé par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre 10 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2026 ; 

à titre subsidiaire, 

- débouter M. [M] [O] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 et, plus généralement, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; 

- confirmer en tous ses points l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre 10 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2026. 

En tout état de cause, 

- condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

17. M. [H] [O] fait valoir que l'article 963 du code de procédure civile interdit aux parties de soulever l'irrecevabilité, mais que, en sa qualité d'intimé, il est recevable à conclure et à solliciter la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026.

18. M. [H] [O] indique que, dans l'hypothèse où le déféré serait tardif, il sollicite que M. [M] [O] soit déclaré irrecevable en application des articles 964 et 906-3 du code de procédure civile.

19. A titre subsidiaire, il fait valoir :

- que l'heure d'achat n'étant pas précisé sur le justificatif d'achat du timbre, M. [M] [O], malgré la charge de la preuve qui lui incombe, sollicite de la cour d'appel qu'elle procède elle-même à des vérifications, en entrant les références du timbre via le logiciel dont elle dispose, afin de confirmer l'horaire allégué. A cet égard, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de suppléer la carence probatoire d'une partie, ni de procéder à cette vérification en ses lieu et place ;

- que, contrairement à ce qui est affirmé, l'ordonnance a été notifiée électroniquement le 22 janvier 2026 à 15h04 et non prononcée à cette heure-là.

20. Il ajoute que le justificatif d'achat du timbre n'a jamais été remis à la cour d'appel avant le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité. Ce n'est en effet que le 28 janvier 2026, au soutien de sa demande de rapport de ladite ordonnance, que M. [M] [O] en justifiait devant la cour d'appel.

21. Il fait valoir que la seule acquisition d'un timbre fiscal par l'appelant ne suffit pas à écarter l'irrecevabilité encourue, à défaut pour celui-ci d'en justifier auprès de la Cour par la production du justificatif correspondant dans le délai imparti. 

 

22. Il ajoute qu'à défaut de remise du justificatif au greffe, la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de vérifier que le timbre invoqué, bien qu'acquis pour « être partie dans le cadre d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire d'une décision rendue par une juridiction judiciaire », l'a effectivement été pour les besoins de la présente instance. 

23. Il conteste par ailleurs toute atteinte au droit d'accès au juge d'appel au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-22.326).

MOTIVATION



Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :

24. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

25. Selon l'article 964 du même code, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.

26. Si l'intimé n'a pas qualité, en application de l'article 963 du code de procédure civile, à soulever l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement par l'appelant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est néanmoins recevable, lorsque la décision d'irrecevabilité est déférée à la cour d'appel, à discuter, lors du débat contradictoire qui se tient devant celle-ci, du bien-fondé de la fin de non-recevoir.

27. Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé.

Sur la recevabilité du déféré :

28. Selon l'article 964 du code de procédure civile, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Selon l'article 906-3 du même code, auquel renvoie l'article 964 du même code, l'ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

29. En l'espèce, l'ordonnance du 5 février 2026 refusant de rapporter la décision du 22 janvier 2026 a été notifiée aux parties par un message envoyé, le jour même, par voie électronique et la requête en déféré a été adressée au greffe de la cour d'appel le 12 février 2026.

30. Dès lors, le déféré, formé dans le délai imparti, est recevable.









Sur la recevabilité de l'appel :

31. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

32. Selon l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

33. Il résulte de ces dispositions qu'il doit être justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts avant le prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel, le défaut de paiement ne pouvant plus être régularisé, lorsque l'irrecevabilité a été constatée par ordonnance, à l'occasion du déféré prévu à l'article 964 du code de procédure civile.

34. La règle édictée à l'article 963 du code de procédure civile est dépourvue d'ambigüité pour une partie représentée par un professionnel du droit et l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celle-ci ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l'invitant à justifier du paiement de ce droit ou d'une cause d'exonération de ce paiement.

35. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure qu'un « avis timbre » a été adressé à l'appelant par voie électronique, le 18 décembre 2025, dont il a été accusé réception le même jour, lui indiquant que la contribution n'avait pas été acquittée lors du dépôt de la déclaration d'appel et l'invitant, notamment, à adresser le timbre fiscal dans le délai d'un mois à compter de l'avis, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office.

36. L'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 a été transmise aux parties par un message adressé, par voie électronique, le 22 janvier 2026 à 15h05. L'envoi d'un timbre fiscal, par un courriel adressé au greffe le 28 janvier 2026, après que l'ordonnance a été rendue, ne permet pas de régulariser la situation.

37. Par ailleurs, la circonstance que le timbre fiscal dématérialisé aurait été acheté avant la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité ne saurait valoir, en soi, régularisation de la situation dans la mesure où seul l'envoi du timbre au greffe, avec les références d'inscription au répertoire général, permet de l'associer à une procédure d'appel donnée et ainsi de justifier de l'acquittement du droit relativement à cette procédure, étant au surplus relevé qu'en l'espèce, il n'est pas justifié de l'heure à laquelle le timbre a été acquis, le 22 janvier 2026, cette information ne figurant pas sur l'application dédiée au traitement des timbres fiscaux dématérialisés.

38. Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 sera confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

39. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [O], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.

40. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [O], tenu aux dépens, à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Déboute M. [M] [O] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [H] [O] ;



Déclare recevable le déféré formé par M. [M] [O] ;



Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 2026 ;



Condamne M. [M] [O] aux dépens ;



Condamne M. [M] [O] à payer à M. [H] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







 Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 964, code de procedure civile 963, code general des impots 964, code de procedure civile 906-3, code general des impots 1635BISP, code general des impots 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:17.357Z.